Date de début de publication du BOI : 20/07/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations à la charge des titulaires de comptes

Actualité liée : 26/02/2020 : INT - AEA - Actualisation de la doctrine concernant les règles relatives à la collecte et à la déclaration des informations sur les comptes financiers transmises automatiquement aux autorités compétentes étrangères (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 56)

1

Le II de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) prévoit les obligations des titulaires de comptes dans le cadre de leur relation contractuelle avec les institutions financières.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », le titulaire de compte est la personne physique ou l'entité qui ouvre un compte financier afin de le détenir et de l'utiliser en son nom propre (I-A § 10 à 40 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20).

Ces obligations permettent aux institutions financières de recevoir les informations nécessaires aux fins de la déclaration à l'administration fiscale des comptes financiers des non-résidents.

I. Obligations à la charge des titulaires de comptes

10

Les obligations des titulaires de comptes découlent de l'obligation des institutions financières prévue au I de l'article 1649 AC du CGI et précisée par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

A. Nature des obligations

20

Aux termes du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières recueillent auprès des titulaires de comptes et, le cas échéant, auprès des personnes physiques qui les contrôlent, une auto-certification précisant la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d'identification fiscale (NIF) des personnes physiques qui contrôlent des entités non financières passives titulaires de comptes.

Remarque : Ces obligations s'appliquent à l'ensemble des titulaires de comptes et, le cas échéant, aux personnes physiques qui les contrôlent, quelle que soit leur résidence fiscale. En ce qui concerne la certification du NIF, il convient de se référer à la remarque au I-B-2-b § 250.

30

Si seuls les titulaires de comptes financiers ouverts à compter du 1er janvier 2016 (comptes dits nouveaux) doivent fournir une auto-certification, les titulaires de comptes ouverts avant cette date (comptes dits préexistants) peuvent également fournir ce document.

1. À la charge des titulaires de nouveaux comptes

40

Les titulaires de comptes doivent, en application du II de l'article 1649 AC du CGI, fournir les informations requises par les institutions financières :

- à l'ouverture d'un nouveau compte, c'est-à-dire un compte ouvert à compter du 1er janvier 2016 ;

- lorsqu'un changement de circonstance remet en cause l'exactitude ou la fiabilité de la précédente auto-certification fournie pour un nouveau compte et que l'institution financière ne dispose pas d'une explication vraisemblable et des documents attestant de la validité de l'auto-certification originale.

a. À l'ouverture d'un compte

50

Aux termes de l'article 46 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et de l'article 53 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les personnes physiques et les entités qui ouvrent de nouveaux comptes financiers sont tenues de remettre les informations requises par le II de l'article 1649 AC du CGI au moyen d'une auto-certification. Les entités non financières passives titulaires de nouveaux comptes doivent auto-certifier la résidence fiscale des personnes physiques qui les contrôlent (décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, art. 53, 2°).

60

Sont exemptées de cette obligation les personnes physiques et les entités déjà clientes de l'institution financière au 31 décembre 2015 et qui n’ont pas cessé de l'être jusqu’à l’ouverture du compte, si l'institution financière respecte les conditions prévues au b du 1° du I de l’article 15 du décret n° 2016‑1683 du 5 décembre 2016 (II-A § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-30).

Exemple 1 : Une personne physique ou une entité ouvre un compte financier auprès de la banque X le 3 juillet 2002 et ferme ce compte le 15 mars 2016. Elle n'a pas d'autre compte financier auprès de la banque X. Si elle ouvre un nouveau compte financier le 15 novembre 2018, le compte est considéré comme nouveau. Cette personne physique ou cette entité doit donc fournir une auto-certification.

Exemple 2 : Une personne physique ou une entité ouvre un compte financier auprès de la banque X le 3 juillet 2002 et en ouvre un second le 15 novembre 2018 auprès de la même banque. Si les conditions du b du 1° de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 sont remplies, l’institution financière considère que ce compte est préexistant et que cette personne physique ou entité n’est pas tenue de fournir une auto-certification.

70

L’obligation de fournir une auto-certification relève du titulaire du compte, même s’il s’agit de qualifier la situation de la personne physique qui contrôle un titulaire de compte qui a la forme d’une entité non financière passive. Néanmoins, conformément à la procédure prévue à l'article 53 du décret n° 2016‑1683 du 5 décembre 2016, les personnes physiques qui contrôlent les entités non financières peuvent auto-certifier elles-mêmes leurs résidences fiscales et leurs NIF.

b. À l'occasion d'un changement de circonstance

80

Les informations remises au moyen de l’auto-certification demeurent valables jusqu’à ce qu’un changement de circonstance amène l’institution financière à savoir ou à présumer qu’elles sont inexactes ou qu’elles ne sont pas fiables.

L’article 48 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », prévoyant que, lors d’un changement de circonstance, l’institution financière doit se procurer une auto-certification établissant la ou les résidences fiscales du titulaire du compte ou, le cas échéant, une explication vraisemblable et des documents attestant la validité de l'auto-certification originale (II-A § 80 du BOI-INT-AEA-20-20-30 ; II § 190 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-50), le titulaire de compte est tenu de la fournir.

Dans les conditions commentées au I-A-1-a § 60, les personnes physiques et les entités déjà clientes au 31 décembre 2016 sont exemptées de cette obligation. En outre, la clôture d'un compte, quel qu'en soit l'initiateur, n'oblitère ni les obligations du titulaire de compte de fournir, ni celles de l'institution financière d'obtenir une auto-certification. Seul le décès du titulaire de compte éteint ces obligations dès lors que les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 sont remplies.

Remarque : Même si une institution financière constate, postérieurement à la clôture d'un compte, un changement de circonstance antérieur à cette clôture, le titulaire de compte doit auto-certifier ses résidences fiscales et numéros d'identification fiscale pour la période en question.

90

Aux termes de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales (LPF), dans un délai de trente jours suivant la découverte d’un changement de circonstance, l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes de lui remettre une auto-certification. Pour d'autres commentaires, lorsque le titulaire de compte est une personne physique, il convient de se référer au II-B § 91 à 96 du BOI-INT-AEA-20-20-30 et, lorsqu'il est une entité, au II-A § 210 du BOI-INT-AEA-20-20-50.

Pour apprécier le délai de trente jours, il convient de retenir :

- pour point de départ, la date de la découverte du changement de circonstance ;

- pour point d'arrivée, trente jours plus tard, à partir du lendemain de cette date de découverte du changement de circonstance.

S'agissant d'un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d'arrivée.

Exemple : Si la découverte du changement de circonstance intervient le 16 mai N, le délai de trente jours expire le 16 juin N.

Toutefois, si un changement de circonstance intervient le 1er septembre 2018, la première demande doit être envoyée avant le 1er décembre 2018. En effet, les changements de circonstance antérieurs au 1er novembre 2018 sont pris en compte à cette date, l'article R. 102 AG-1 du LPF étant entré en vigueur le 1er novembre 2018.

100

Les demandes des institutions financières peuvent être adressées par tout moyen permettant d'attester de la réception, par voie postale ou électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

110

Le titulaire du compte dispose de soixante jours à compter de la réception de cette première demande pour fournir les informations requises.

Le délai de soixante jours se calcule à compter de la réception de cette demande par le titulaire. Pour apprécier le délai de soixante jours il convient de retenir :

- pour point de départ, la date de réception de la demande ;

- pour point d'arrivée, soixante jours à partir du lendemain de la date de réception de la demande.

S'agissant d'un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d'arrivée (I-A-1-b § 90, à l'exemple).

120

Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons matérielles, pour l'institution financière de connaître avec certitude la date de réception de la demande, celle-ci est réputée intervenir quatorze jours après la date d'envoi de la demande (délai franc).

130

Lorsque la première demande de l'institution financière n'a pu être distribuée en raison d'une adresse erronée (« Restitution de l'information à l'expéditeur »), le point de départ du délai est réputé ne pas être intervenu. Une nouvelle demande devra être adressée à une autre adresse ou par une autre voie.

Lorsque l'institution financière est dans l'incapacité d'adresser la nouvelle demande à une autre adresse ou par une autre voie, la date de réception de cette nouvelle demande est réputée intervenir dans les mêmes conditions qu'au I-A-1-b § 120.

140

Dans le cas où le titulaire est une entité non financière passive, la demande de l'institution financière est adressée au titulaire du compte. L'institution financière a la possibilité d'adresser, en plus de la demande à l'entité non financière passive titulaire du compte, une demande à la personne physique qui la contrôle afin d'obtenir les informations recherchées (décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, art. 53, 2°-c). Dans ce cas, la personne physique qui contrôle le titulaire de compte n'est cependant pas soumise aux délais de réponse prévus par l'article R. 102 AG-1 du LPF et aucune sanction ne peut lui être appliquée en cas d'absence de réponse ou de non-respect des délais.

Une auto-certification vraisemblable de la personne physique qui contrôle une entité non financière passive titulaire de compte dédouane ce dernier de l'obligation qui lui est impartie de fournir les informations correspondant à cette personne physique.

150

S'agissant des clients possédant plusieurs comptes auprès d'une institution financière, une seule demande récapitulant l'ensemble des comptes doit être adressée au titulaire de ces comptes.

2. À la charge des titulaires de comptes préexistants

160

Aux termes du II de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les titulaires de comptes préexistants sont interrogés par leur institution financière sur leurs NIF. Dans cette situation, les titulaires de comptes préexistants n’ont pas d’obligation légale ou réglementaire de fournir cette information.

Toutefois, lorsqu’ils répondent à la demande de leur institution financière, les titulaires de comptes préexistants sont tenus de respecter la règle prévue à l'article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, selon laquelle c’est au titulaire de compte de justifier de l’absence de NIF (I-B-2-b § 240).

B. Les informations à remettre

1. Les résidences fiscales

170

Afin d’auto-certifier sa ou ses résidences fiscales, un titulaire de compte qualifie sa situation ou celle de la personne physique qui le contrôle aux termes du droit applicable dans le ou les États et territoires auprès desquels il (ou la personne physique qui le contrôle) réside fiscalement.

Une personne physique ou une entité peut être fiscalement résidente d’un ou plusieurs États ou territoires. En effet, en l’absence de convention fiscale bilatérale entre deux États ou territoires, aucune règle ne répartissant le droit d’imposer entre l’État de résidence et l’État de source, la résidence conventionnelle n'est pas définie.

a. Définition applicable aux résidents de France

180

Au sens de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, une personne physique ou une entité réside fiscalement en France si elle y est assujettie à une imposition sur l’ensemble de ses revenus, au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Remarque : Une personne exonérée d’impôt sur le revenu dans un État ou sur les bénéfices dans un État, mais qui est dans le champ de cet impôt est considérée comme résidente dans cet État.

En France, afin de qualifier sa situation fiscale, il convient de se reporter :

- pour les personnes physiques, à l’article 4 B du CGI ainsi qu’à l'article 4 bis du CGI, complétant l’article 4 A du CGI (BOI-IR-CHAMP-10) ;

- pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, au I de l’article 209 du CGI (BOI-IS-CHAMP-60).

190

Au regard des règles applicables en France, un titulaire de compte vivant en France ou recevant des revenus de source française doit, dans un premier temps, établir son assujettissement sur ses revenus d’ensemble en France, c’est-à-dire l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

Dès lors qu’il est assujetti à une telle imposition dans au moins deux États ou territoires, il vérifie si une convention fiscale bilatérale existe. Dans une telle hypothèse, il analyse sa situation aux termes de l'article de la convention qui définit les règles relatives à la résidence fiscale.

b. Règles spécifiques aux entités sans imposition

200

Lorsqu’une entité n’est pas dans le champ d’une imposition sur l’ensemble de ses revenus, mais que cette imposition repose sur ses associés ou détenteurs, elle n’a pas, dans la majorité des États et territoires, de résidence fiscale.

Tel est le cas en France des organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), des sociétés mobilières d’investissement (BOI-IS-CHAMP-30-40) ainsi que des sociétés immobilières de copropriété de l’article 1655 ter du CGI (BOI-RFPI-CHAMP-30-20).

Toutefois, aux termes du 1° du II de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et aux fins de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, ces entités sont résidentes dans l’État ou le territoire dans lequel elles ont leur siège de direction effective.

210

De plus, conformément aux conventions fiscales internationales conclues par la France et aux règles précitées, les sociétés de l'article 8 du CGI sont considérées comme résidentes fiscales au lieu de leur siège de direction effective.

2. Les numéros d'identification fiscale (NIF)

a. Définition

220

Le NIF ou son équivalent fonctionnel est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par un État ou territoire à une personne physique ou à une entité et utilisée pour identifier cette personne ou cette entité à des fins d’administration du droit fiscal de cet État ou territoire.

Remarque : Les caractéristiques des NIF, comme la structure, la syntaxe, etc., sont déterminées par les administrations fiscales de chaque État ou territoire. Certains États ou territoires ont des NIF de structure différente pour différents impôts ou différentes catégories de contribuables (par exemple, résidents et non-résidents).

Si beaucoup d’États ou de territoires utilisent un NIF, certains n’en délivrent pas. Cependant, ces derniers utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d’identification équivalent.

Remarque : En France, le NIF est pour les personnes physiques le numéro de référence fiscale ou numéro SPI, et pour les personnes morales le numéro SIREN.

230

Le NIF à remettre est celui attribué au titulaire par son ou ses États ou territoires de résidence. Toutefois, il n’est pas à remettre lorsque cet État ou territoire :

- n’a pas émis de NIF ou d’équivalent fonctionnel ;

- n’impose pas par son droit interne le recueil du NIF.

Remarque : Le NIF n’est pas à remettre lorsque l’État ou le territoire de résidence afférent n’en a pas attribué.

b. Justification de l’absence de NIF

240

Le titulaire de compte doit justifier à son institution financière l'absence de NIF au moyen des informations présentes sur le portail de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de toute communication publique de l’État ou du territoire afférent. L’institution financière conserve cette justification conformément à la règle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du CGI.

Exemple : À titre d’explication, certaines entités ne reçoivent pas de NIF. Il en va ainsi en France, du fait de leur absence de personnalité morale, des fonds communs de placement.

250

Cependant, le titulaire de compte n’a pas à fournir de justification à l’absence de NIF afférent aux États et territoires ci-après énoncés :

- l’Australie ;

- les Bermudes ;

- les Îles Vierges britanniques ;

- les îles Caïmans.

Remarque : À l'exception des entités non financières passives contrôlées par des personnes physiques qui résident à l'étranger, les titulaires de comptes qui résident en France n’ont ni à certifier ni à justifier leur NIF en France pour leurs comptes ouverts en France (I-B § 75 et 77 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10).

C. La formalisation de la remise au moyen d'une auto-certification

260

Une auto-certification est une attestation du titulaire du compte qui certifie sa ou ses résidences fiscales ou celles de la personne physique qui le contrôle (I-A § 20 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20). Les règles générales, notamment de validité, des auto-certifications sont décrites au II-A § 50 à 140 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20.Les règles de validité pour les personnes physiques sont commentées au I-B § 40 et 50 du BOI-INT-AEA-20-20-30. Ainsi, lorsque le titulaire de compte est une personne physique mineure, c'est au représentant légal d'auto-certifier les résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale.

Remarque : Si le mineur est rattaché au foyer fiscal des parents, l'auto-certification des parents peut être utilisée pour auto-certifier un compte ouvert pour le mineur (II § 40 du BOI-INT-AEA-20-20-10-20).

En outre, l'auto-certification doit être vraisemblable (III § 210 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-10-20).

270

Le titulaire du compte doit donc transmettre à l'institution financière une auto-certification comportant les informations mentionnant :

- sa ou ses résidences fiscales ;

- et, sauf dans les cas prévus à l'article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », son ou ses NIF.

280

Aux termes du II de l'article 1649 AC du CGI, les titulaires de comptes ayant la forme d'entité ne sont pas tenus de fournir les informations permettant à l'institution financière d'identifier si ces entités titulaires de compte sont exclues au sens de l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ou si elles sont actives ou passives.

En effet, les entités définies à l'article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 peuvent ne pas recevoir de demande d'auto-certification lorsque l'institution financière a été en mesure de déterminer avec une certitude suffisante sur la base d'informations publiques en sa possession qu'elles ont cette qualité (I-A-1 § 50 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

Cependant, les titulaires de comptes doivent auto-certifier ces informations.

Remarque : Si ces informations ne sont pas auto-certifiées par l’entité titulaire de compte et que l’institution financière n’a pu les déterminer avec une certitude suffisante, sur la base d’informations publiques ou en sa possession, l'entité titulaire de compte est présumée :

- s’il y a lieu, ne pas avoir la qualité d’entité visée à l’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (I-A-1 § 50 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

- s’il y a lieu, être passive (I-B § 90 à 120 du BOI-INT-AEA-20-20-50).

290

Lorsque le titulaire du compte est une entité non financière passive, l'auto-certification doit également mentionner les informations sur la ou les résidences fiscales et le ou les NIF de chaque personne physique qui la contrôle (BOI-INT-AEA-20-20-50).

II. Conséquence du défaut d'auto-certification des titulaires de nouveaux comptes

300

Aux termes du II de l'article 1649 AC du CGI, les titulaires de comptes doivent remettre aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs NIF, et, si le titulaire de compte est une entité non financière passive (I-B-1 § 110 du BOI-INT-AEA-20-20-50), l'identification des résidences fiscales et, le cas échéant, des NIF des personnes physiques en détenant le contrôle.

À défaut de la remise de ces informations, les titulaires se voient, soit refuser l'ouverture du compte, soit, lorsque la relation contractuelle est établie, déclarés comme récalcitrants par leur institution financière. Cette déclaration intervient après la relance prévue à l'article L. 102 AG du LPF.

Lorsque la relation contractuelle a été établie entre le 1er janvier 2016 et le 29 décembre 2017, à défaut de la remise de ces informations dans les conditions mentionnées à l'article L. 102 AG du LPF, les titulaires se voient déclarés comme récalcitrants.

310

Aucun de ces dispositifs n’est applicable à un défaut de remise d'informations permettant l'identification d'une résidence fiscale située aux États-Unis d'Amérique ou d'un NIF américain. En effet, ces dispositifs sont inapplicables à la mise en œuvre du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, dénommé « accord FATCA ».

A. Refus d'ouverture de compte par les institutions financières

320

À compter du 30 décembre 2017, un compte financier ne peut être ouvert que si la personne physique ou l'entité qui l’ouvre auto-certifie de manière vraisemblable à son institution financière ses résidences fiscales et ses NIF (CoMoFi, art. L. 564-1). Lorsque le titulaire de compte est une entité non financière passive, celle-ci doit auto-certifier dans les mêmes conditions, ces informations pour les personnes physiques qui la contrôlent. À défaut d'informations sur les personnes physiques qui contrôlent l'entité non financière passive, le compte financier ne peut être ouvert.

Pour des précisions sur les conséquences de l'auto-certification lorsque les titulaires de comptes sont des personnes physiques, il convient de se référer au I-C § 55 du BOI-INT-AEA-20-20-30 et, s'agissant des entités, au I-C § 150 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-50.

B. Déclaration par les institutions financières des titulaires de nouveaux comptes sanctionnables après relance

330

Lorsqu'à l'issue d'un délai de soixante jours suivant la réception de la demande prévue au 1° du I de l'article R. 102 AG-1 du LPF (I-A-1-b § 90), le titulaire de compte n'a pas donné de réponse complète à l'institution financière, une relance doit lui être adressée dans un délai de trente jours à l'expiration du délai de soixante jours précité.

La procédure prévue à l'article R. 102 AG-1 du LPF s'applique également aux comptes ouverts entre le 1er janvier 2016 et le 29 décembre 2017 conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts. Ainsi, en l'absence d'auto-certification à l’ouverture du compte ou en cas de changement de circonstance entre ces dates, dès lors que cette anomalie est toujours patente au 1er novembre 2018, l'institution financière doit effectuer les procédures commentées au I-A-1-b § 90 à 150 ainsi qu'au I-B § 170 et suivants.

340

À défaut de réponse à la relance dans un délai de trente jours, les titulaires de nouveaux comptes sont passibles d'une amende fiscale conformément à l’article 1740 C du CGI. Il en va de même lorsqu’une entité non financière passive n'auto-certifie pas les informations relatives aux personnes physiques qui la contrôlent.

Cette amende, dont les modalités sont commentées au II-B-1 § 110 du BOI-INT-AEA-20-50, n’est susceptible d’être infligée que si l’institution financière informe l’administration fiscale de l'absence de remise de l'auto-certification par le client.

À cet effet, l’institution financière doit respecter les procédures prévues à l’article L. 102 AG du LPF précisées par le décret n° 2016-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du CGI.

350

L'article L. 102 AG du LPF dispose que les institutions financières doivent déclarer à l'administration fiscale la liste des titulaires de comptes n'ayant pas remis, dans les trente jours suivant la réception de sa seconde demande, les informations permettant de déterminer la ou les résidences fiscales des titulaires de comptes et, le cas échéant, le ou les NIF et, si le titulaire du compte est une entité non financière passive, l'identification du ou des résidences fiscales et, le cas échéant, du ou des NIF des personnes physiques qui la contrôlent.

360

L'article R. 102 AG-1 du LPF précise les conditions de l'établissement et de la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes n'ayant pas remis aux institutions financières les informations requises. Les commentaires relatifs à l'établissement de la liste, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, sont présentés au II-B § 305 à 320 du BOI-INT-AEA-20-40.

1. Champ d'application du dispositif

370

L'article R. 102 AG-1 du LPF est applicable quel que soit le lieu de la ou des résidences fiscales du titulaire de compte, que cette ou ces résidences fiscales se situent en France ou à l'étranger, dans un État ou territoire donnant lieu à transmission d'information dans le cadre de la norme commune de déclaration, hormis le cas d'une résidence fiscale aux États-Unis d'Amérique (II § 310).

380

La clôture d'un compte ne fait pas obstacle à la procédure de relance prévue à l'article R. 102 AG-1 du LPF ni à la déclaration, en application de l'article L. 102 AG du LPF.

Cette procédure n'est pas applicable aux nouveaux comptes clos entre le 1er janvier 2016 et le 26 février 2020.

En outre, lorsqu'un titulaire de compte décède, la procédure de relance prévue à l'article R. 102 AG-1 du LPF n'a pas à être effectuée dès lors que la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

2. Procédure de relance avant déclaration à l'administration fiscale

390

Lorsqu'à l'issue d'un délai de soixante jours suivant la réception de la demande prévue au 1° du I de l'article R. 102-AG-1 du LPF (I-A-1-b § 90), le titulaire de compte n'a pas donné de réponse complète à l'institution financière, une seconde demande (la relance) doit être adressée dans un délai de trente jours à l'expiration du délai de soixante jours précité.

Le délai de trente jours d'envoi de la seconde demande (délai de relance) se calcule à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la date de réception de la première demande par le titulaire du compte.

Pour apprécier ce délai, il convient de retenir :

- pour point de départ, la date d'expiration du délai de soixante jours précité ;

- pour point d'arrivée, trente jours plus tard, à partir du lendemain de cette date d'expiration.

S'agissant d'un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d'arrivée.

Exemple : Le délai de soixante jours suivant l'expiration de la première demande par le titulaire du compte expire le 16 mai N, le délai de relance expire le 16 juin N.

400

Lorsque, pour des raisons matérielles, il n'est pas possible pour l'institution financière de connaître avec certitude la date de réception de la demande, celle-ci est réputée intervenir quatorze jours après la date d'envoi de la demande (délai franc).

À défaut de nouvelle adresse ou d'autres moyens, la date d'envoi de la demande est réputée intervenir le dernier jour du délai de relance.

410

À la réception de la relance, le titulaire de compte dispose d'un délai de trente jours pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, aux termes de l'article R. 102-AG-1 du LPF, les institutions financières informent l'administration fiscale de l'absence d'auto-certification vraisemblable.

Le délai de trente jours se calcule à compter de la réception de la seconde demande par le titulaire. Pour apprécier le délai de trente jours, il convient de retenir :

- pour point de départ, la date de réception de la seconde demande ;

- pour point d'arrivée, trente jours, à partir du lendemain de la date de réception de la demande.

S'agissant d'un délai franc, il est fait abstraction du jour du point de départ et de celui de son point d'arrivée.

420

Lorsque, pour des raisons matérielles, il n'est pas possible pour l'institution financière de connaître avec certitude la date de réception de la demande, les dispositions du II-B-2 § 400 s'appliquent.