IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes
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Les immeubles qui sont la propriété d'un grand port maritime (GPM) bénéficient d'un régime spécifique d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
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Les GPM sont des établissements publics institués par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Leur création, leurs missions, leur organisation et leur exploitation sont prévues au chapitre II du titre 1er du livre III de la cinquième partie de la partie législative du code des transports (code des transports [C. transp.], art. L. 5312-1 à C. transp., art. L. 5312-18).
Remarque : L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique a modifié l'article L. 5312-1 du C. transp. afin d'intégrer une nouvelle catégorie de GPM, le grand port fluvio-maritime. Aux termes de l'article L. 5312-1 du C. transp., les dispositions applicables aux GPM s'appliquent aux grands ports fluvio-maritimes. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 modifie l'article 1382 du code général des impôts (CGI) pour permettre aux grands ports fluvio-maritimes de bénéficier de l'exonération de TFPB en faveur des biens appartenant à un GPM.
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En application des dispositions du 2° de l'article 1382 du CGI, les propriétés appartenant aux GPM et aux grands ports fluvio-maritimes affectées à un service public et non productives de revenus sont exonérées de TFPB (BOI-IF-TFB-10-50-15-10).
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En application des dispositions du I de l'article 1382 E du CGI, les propriétés des GPM et des grands ports fluvio-maritimes situées dans leur emprise, qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI, bénéficient d'une exonération de TFPB. Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, pour la part qui leur revient, supprimer ou limiter cette exonération (BOI-IF-TFB-10-50-15-20).
Remarque : Dans la présente section, les dispositions applicables aux GPM s'appliquent également aux grands ports fluvio-maritimes. Le terme GPM vise également les grands ports fluvio-maritimes.