Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-30-30

TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Transports de personnes et opérations accessoires

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Le 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI prévoit que les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.

Cette disposition est, en fait, le corollaire de celle qui est énoncée au 6° du 2 du IV de l'annexe II au CGI et qui concerne les véhicules de transports eux-mêmes.

I. Règle générale

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La TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau) ne peut donner lieu à déduction. Cette exclusion s'étend aux opérations accessoires. Cette expression recouvre l'ensemble des opérations qui sont en relation étroite avec le transport lui-même. Dans la pratique, il convient de ranger dans cette catégorie les services qui, pour le même motif, bénéficient du taux consenti aux transports de voyageurs ( location de place, etc.).

20

L'exclusion du droit à déduction se situe au seul niveau de l'entreprise qui a exposé les frais de transport pour les besoins de son propre personnel. Lorsque ces frais de transport sont ensuite répercutés au client, en complément du prix principal d'une prestation, ce dernier peut déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA ayant grevé le prix de la prestation. Dans cette hypothèse, en effet, les frais de déplacement répercutés ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de transport distincte qui serait rendue aux clients, mais un élément du prix de la prestation fournie qui suit le régime applicable à cette dernière.

II. Exception

30

L'exclusion du droit à déduction qui frappe les transports de personnes ne concerne pas les transports réalisés, soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Les entreprises de transport de voyageurs bénéficient ainsi, dans les conditions de droit commun, de la déduction de la taxe qui leur est facturée par d'autres transporteurs. Il en est de même des entreprises industrielles ou commerciales qui ont conclu un contrat permanent de transport pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

40

La TVA ayant grevé les dépenses portant sur les navires utilisés par un prestataire qui s'oblige, à titre principal, à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, est déductible dès lors que ces derniers sont affectés à titre exclusif à cette activité de transport.

50

Une telle dérogation ne saurait, en revanche, bénéficier aux entreprises industrielles ou commerciales qui auraient conclu un contrat, même permanent, avec un transporteur pour transporter leur clientèle.

60

L'exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s'applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative.

70

Ainsi, lorsque les mises à disposition de véhicules de courtoisie effectuées par des concessionnaires ou garagistes au profit des clients dans l'attente de la réparation de leur véhicule font l'objet d'un suivi et donnent lieu à une rémunération soumise à la TVA, versée selon les cas par le constructeur, un assureur ou le client, il convient de considérer que ces véhicules sont affectés à une activité locative exercée à titre onéreux et à ce titre ne sont pas visées par la mesure d'exclusion.