BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les zones de développement prioritaire - Opérations éligibles
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Les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 dans les zones de développement prioritaire (ZDP) sont éligibles à l’exonération d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévue à l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI).
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Néanmoins, seules les entreprises réellement nouvelles peuvent en bénéficier. Sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.
I. Limitation des opérations éligibles aux seules créations d'entreprises nouvelles
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Les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime de faveur doivent être nouvelles au sens juridique, mais également au sens économique.
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Lorsqu’une entreprise individuelle s’installe dans une ZDP, sans conserver d’autres établissements, sans reprendre d’activités préexistantes et sans transférer de moyens d’exploitation, il est admis qu’il s’agit d’une création d’entreprise.
Exemple : L’implantation d’un plombier dans une ZDP, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZDP (où il n'a pas bénéficié de l'exonération) doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de clientèle.
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L’exercice par une collectivité territoriale d’une activité économiquement nouvelle sous forme de régie non dotée de la personnalité morale n’est pas considérée comme une création d’entreprise éligible au dispositif des ZDP.
II. Opérations exclues
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Le 4° du III de l'article 44 septdecies du CGI place hors du champ d'application du dispositif les entreprises créées dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d’une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.
A. Reprise d'activités préexistantes
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Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont exclues du régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).
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Une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d'une société (CE, décision du 16 juillet 2020, n° 440269, ECLI:FR:CECHR:2020:440269.20200716).
Remarque : La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
La reprise d'une activité exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut s'effectuer par l'acquisition des titres de la société d'exercice de la dite activité (CAA Nancy, arrêt du 24 septembre 2020, n° 19NC00247).
Remarque : Cette solution est transposable aux activités exercées en ZDP.
Remarque : Toutefois, en application du d du II de l'article 44 quindecies du CGI, le capital de l'entreprise créée ou reprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Par conséquent, demeurent exclues du régime de faveur prévu par cet article les reprises d'activité d'une société implantée en ZRR par acquisition de plus de 50 % de ses titres via une autre société.
Exemple : Un restaurateur qui s’implante dans un local situé dans une ZDP où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend les moyens d'exploitation de ce dernier ne pourra pas bénéficier du régime de faveur, même s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.
Ne constitue pas une reprise d'activité préexistante la création d'une entreprise à l'issue d'un contrat conclu avec une structure d'accueil et d'accompagnement dite « couveuse d'entreprises » qui a pour objet d'apporter une aide aux créateurs d'entreprises (RM Sapin n° 11234, JO AN du 23 février 2010, p. 2017).
B. Restructuration ou concentration d'activités préexistantes
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Les opérations de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d'une entreprise préexistante, ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’exonération.
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La restructuration d'activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :
- identité au moins partielle d'activité ;
- existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante ;
- transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée.
Pour plus de précisions sur les opérations de restructuration, il convient de se reporter au I-A § 10 à 60 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
C. Extension d’activités préexistantes
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Les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante sont exclues du bénéfice de l’allègement.
L'extension d'activité préexistante est caractérisée par la réunion des deux conditions suivantes :
- l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d'intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance. À cet égard, le 4° du III de l’article 44 septdecies du CGI précise que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;
- l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante.
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Au regard de ces critères, un établissement nouvellement créé en France par une société étrangère préexistante est regardé comme l'extension d'une activité préexistante et non comme une entreprise nouvelle.
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Il en est de même lorsqu'une fonction qui avait vocation à être exercée par une entreprise préexistante est exercée par l'entreprise nouvelle. Tel est le cas, par exemple, d'un boulanger qui crée une entreprise au sein de laquelle il exerce son activité de pâtissier. Tel est également le cas d'exploitants agricoles qui créent des sociétés chargées de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la vente des produits agricoles provenant principalement de leur exploitation, quelle que soit la structure juridique des entités ainsi créées (RM Fosset n° 08751, JO Sénat du 19 juillet 1990, p.1587).
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S'agissant des entreprises adhérant à des contrats de partenariat (franchisés, distributeurs exclusifs, concessionnaires, membres de réseaux, etc.), la notion d'extension d'activité préexistante est précisée au second alinéa du 4° du III de l’article 44 septdecies du CGI. L’extension d’activité préexistante est caractérisée lorsque l'entreprise bénéficie d'une assistance qui la place en situation de dépendance économique. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 110 à 157 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
D. Transferts d’activités préexistantes
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Lorsque la création d'activité dans une ZDP fait suite à un transfert d'activité préexistante, que l’activité précédemment exercée ait été implantée dans une ZDP ou en dehors d’une ZDP, elle n'ouvre pas droit au dispositif de faveur.
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Le transfert doit s'entendre de la cessation totale ou partielle, temporaire ou non, d'une activité, puis de la création d'une activité similaire dans une ZDP.
Exemple : Une entreprise de fabrication et d'installation de vérandas qui s’implante dans une ZDP en transférant des moyens d’exploitation et/ou en conservant ses fournisseurs et sa clientèle ne pourra pas bénéficier du régime d’exonération.
En revanche, lorsqu'une entreprise bénéficie de l'exonération d'IR ou d'IS, en cas de transfert de l'activité d'une ZDP vers un autre ZDP, il est admis que l’exonération soit maintenue pour la durée restant à courir, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.