BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les zones de développement prioritaire - Portée et calcul des allègements fiscaux
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Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 septdecies du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de bénéficier d'une exonération totale, puis partielle de leurs bénéfices.
I. Modalités d'application des allègements fiscaux
A. Bénéfice susceptible d’être exonéré
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Le I de l'article 44 septdecies du CGI prévoit :
- une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 50-0 du CGI et à l'article 53 A du CGI ;
- un abattement de 75 %, de 50 %, puis de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
L’exonération d’impôt sur les bénéfices porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux. Les principes énoncés aux I-B et C § 140 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 sont transposables au régime d’allègement dans les zones de développement prioritaire (ZDP).
B. Obligations déclaratives
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Sous réserve des situations particulières exposées au I-D-1 § 40 à 50, pour être exonérées d'impôt sur les bénéfices, les entreprises qui remplissent les conditions du dispositif de faveur doivent simplement reporter le montant du bénéfice exonéré, selon que l'entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau 2058-A-SD du formulaire LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949) de détermination du résultat fiscal ou au tableau 2033-B-SD du formulaire LIASSE BIC/SI REGIME RSI (CERFA n° 15948), cadre B. Il est également mentionné dans le cadre approprié du formulaire de déclaration 2065-SD (CERFA n° 11084) ou de déclaration 2031-SD (CERFA n° 11085).
Pour les entreprises qui relèvent du régime des micro-entreprises, le montant du bénéfice exonéré est reporté dans le cadre approprié du formulaire de déclaration 2042-C-PRO (CERFA n° 11222).
Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
C. Procédure d'accord préalable
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Le b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un dispositif d'accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d'entreprises quant à l'éligibilité de leur projet de création au régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices dans les ZDP. Cette garantie ne peut toutefois s'appliquer que si la consultation de l'administration est préalable à la création de l'entreprise et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime sont remplies. En outre, la demande doit être adressée à l'administration par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposée auprès de l'administration contre décharge.
L'administration dispose d'un délai de trois mois pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l'appréciation faite par l'entreprise de sa situation au regard des dispositions de l'article 44 septdecies du CGI.
D. Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux
1. Combinaison du dispositif avec d’autres régimes d’exonération
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Lorsqu’une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 septies du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 duodecies du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, l'article 44 quindecies du CGI ou par l'article 44 sexdecies du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de faveur applicable dans les ZDP, elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
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L’option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise. Il n'existe pas de formalisme spécifique pour cette notification.
La date de notification de l’option correspond à la date de réception du courrier portant mention de l'option par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement. L’option est irrévocable et s’applique pour toute la durée du régime d’exonération choisi.
À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice de l’exonération dans les ZDP dans le cadre d'une demande de réclamation adressée au service des impôts compétent dans le délai prévu à l’article R*. 196-1 du LPF.
À défaut d'option et de réclamation, aucun dispositif d’exonération n’est susceptible de s’appliquer.
2. Combinaison avec les crédits d’impôt
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Le bénéfice du régime d’exonération n'est pas exclusif du bénéfice des crédits d’impôt suivants :
- crédit d’impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) ;
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CGI, art. 244 quater C) ;
- crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants (CGI, art. 244 quater M) ;
- crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI, art. 244 quater O) ;
- crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q) ;
- crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer (CGI, art. 244 quater W).
En revanche, l’option pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du CGI emporte renonciation au bénéfice du régime d’allègement dans les ZDP.
II. Perte des avantages
A. Principes
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Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ne peut pas bénéficier du dispositif, même si elle satisfait à celles-ci par la suite.
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Si l’entreprise cesse de satisfaire, au cours de la période d’exonération, aux conditions relatives à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte.
Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement. Il est précisé toutefois que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition tenant à la taille de l’entreprise, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent droit à aucun allègement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-10 au IV § 250 à 310).
Cependant, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour l'exercice suivant.
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En application de l’article 302 nonies du CGI, l’allègement d’impôt dans les ZDP ne s’applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.
B. Transformation de l’entreprise exonérée
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Lorsque le changement de forme sociale de l’entreprise s’effectue sans création d’une nouvelle personne morale ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d’exonération si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation ne s’accompagne ni d’un changement d’objet social ou d’activité réelle, ni d’une modification des écritures comptables.
À l’inverse, le changement d’objet social ou d’activité réelle emporte cessation d’entreprise au sens du 5 de l’article 221 du CGI et donc déchéance du régime de faveur. Toutefois, la nouvelle activité exercée est susceptible d’ouvrir droit à ce régime d’exonération.
III. Encadrement européen
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Dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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En dehors des zones AFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
Remarque : En application de l'article 1 du chapitre I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, les entreprises en difficulté, exception faite de celles ayant subi des dommages causés par certaines calamités naturelles, sont exclues du dispositif d'exonération.