IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Propriétés imposables - Installations assimilables à des constructions
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Sont notamment imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :
- les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (code général des impôts [CGI], art. 1381, 1°) ;
- les ouvrages d’art et voies de communication (CGI, art. 1381, 2°).
Entrent également dans le champ d’application de la TFPB les aménagements faisant corps avec ces installations, ouvrages et voies de communication.
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en application de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux (CE, décision du 11 décembre 2020, n° 422418, ECLI:FR:CECHR:2020:422418.20201211 ; CE, décision du 24 juillet 2023, n° 468906, ECLI:FR:CECHS:2023:468906.20230724).
I. Installations et ouvrages imposables à la TFPB
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Sont en principe imposables à la TFPB les installations assimilables à des constructions destinées à abriter des personnes ou des biens (par exemple : hangars, ateliers, etc.) ou à stocker des produits (par exemple : réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres, châteaux d’eau, etc.) (CGI, art. 1381, 1°).
Par installations assimilables à des constructions, il faut entendre les installations qui présentent des dimensions ou des conditions d’assemblage telles qu’elles empêchent tout déplacement sans l’emploi de procédés techniques ou moyens de levage exceptionnels.
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Enfin, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation sont également soumis à la TFPB (CGI, art. 1381, 1°).
A. Installations destinées à abriter des personnes ou des biens
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Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens sont imposables si elles sont assimilables à des constructions et ne peuvent pas être déplacées par des moyens normaux.
En conséquence, restent hors du champ d’application de la TFPB, les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs, etc.
Une installation provisoire, constituée par des ensembles modulaires démontables et réutilisables, constitue une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d’une construction constitutive de propriété bâtie imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts, dans la mesure où les ensembles ne peuvent être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme ayant vocation à être déplacés (CE, décision du 13 octobre 2023, n° 463325, 464485 et 465193, ECLI:FR:CECHR:2023:463325.20231013).
Remarque : Pour le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs, il convient de se reporter au I § 100 du BOI-IF-TFB-10-10-10.
B. Installations de stockage
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D’une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la TFPB, dès lors qu’elles sont destinées à assurer le clos et l’abri de biens utilisés par des entreprises en amont (matières premières, matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés, produits finis) de l’acte de production ou de transformation ou de la prestation de service.
Sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la TFPB, être assimilables à des constructions, c’est-à-dire ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l’emploi de procédés techniques exceptionnels.
Une structure formant un unique local de stockage, bien qu’elle soit démontable, ne peut être regardée comme destinée à être déplacée, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, et doit être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts (CE, décision du 23 décembre 2010, n° 326049).
Sont ainsi notamment imposables :
- des réservoirs à combustibles liquides reposant sur une aire de sable entourée d’une couronne maçonnée ou situés à l’intérieur d’une usine ou d’un entrepôt, dès lors que, eu égard à leur volume, leur poids et leur mode de construction (montage à un emplacement définitif, assemblage par rivetage et soudure, par exemple), le déplacement ultérieur de telles installations présenterait un caractère anormal ;
- des réservoirs hydrocarbures, bitumes ou asphaltes de forte capacité placés en partie dans le sol, dans des fosses en maçonnerie destinées à les recevoir, ou scellés à demeure par leur base sur un hall en ciment armé ;
- des réservoirs enterrés, édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour la construction de réservoirs en plein air ;
- des réservoirs souterrains installés dans d’anciennes galeries de mines ou dans des structures géologiques appropriées (sable, gisement de sel gemme).
En revanche, des citernes à gaz de faible capacité présentant le caractère d’équipements légers faciles à déplacer et non celui de véritables constructions installées à perpétuelle demeure n’entrent pas dans le champ d’application de la TFPB (CE, décision du 24 mars 2006, n° 267393 à 267399).
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C. Ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions
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1. Principe
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Le 1° de l’article 1381 du CGI prévoit que sont imposables à la TFPB non seulement les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits mais également les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation.
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Ces ouvrages se caractérisent notamment par :
- leur nature : il doit s’agir d’ouvrages en maçonnerie, ce qui exclut par exemple, les pylônes métalliques, les tours de craquage des raffineries (pour les installations de vapocraqueurs d’une raffinerie, il convient de se reporter au VI § 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30), etc. ;
- leur importance : d’une manière générale, ne peuvent être qualifiés d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, les biens de très faibles dimensions, tels, par exemple, les dés en béton dans lesquels sont fixés des pylônes ;
- leur fixité : s’agissant d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions, ces biens sont nécessairement fixés au sol à perpétuelle demeure.
Les biens qui remplissent ces conditions sont imposables, quelle que soit leur destination ou leur affectation.
2. Applications
a. Cheminées d’usine, réfrigérants atmosphériques, formes de radoub et ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation
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Le 1° de l’article 1381 du CGI énumère à titre indicatif, et de manière non exhaustive, certains ouvrages en maçonnerie entrant dans le champ d’application de la TFPB. Il s’agit :
- des cheminées d’usine ;
- des réfrigérants atmosphériques ;
- des formes de radoub ;
- des ouvrages servant de support aux outillages et moyens matériels d’exploitation. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment les plate-formes maçonnées servant d’assise aux tours de craquage des raffineries, aux postes de transformation et d’interconnexion électriques, aux stations de pompage, aux fondations et massifs du réacteur d’une centrale nucléaire, etc.
À ces exemples fournis par la loi, on peut ajouter : les rampes à coke, les chemins de roulement des cokeries, les tours d’installations hertziennes, les quais, etc.
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L’attention est appelée sur le fait que seuls les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont soumis à la TFPB, à l’exclusion, par conséquent, des matériels qu’ils supportent.
Les fours utilisés par les professionnels de la boulangerie ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties que lorsqu’ils constituent des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. D’une manière générale, les biens de faibles dimensions ne peuvent être qualifiés d’ouvrages en maçonnerie. Le point de savoir si les fours en question sont imposables ou non à la taxe foncière sur les propriétés bâties est donc une question de fait que seuls les services des impôts sont en mesure d’apprécier sous le contrôle, bien entendu, du juge de l’impôt. Il est également précisé que seuls les ouvrages en maçonnerie sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l’exclusion par conséquent des matériels qu’ils supportent (RM Grenet n° 7828, JO AN du 25 avril 1994, p. 2037 [PDF - 8,78 Mo]).
b. Éoliennes
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Les mâts des éoliennes terrestres susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la TFPB en sont exonérés (CGI, art. 1382, 15°).
Remarque : Pour plus de précisions sur l’exonération de TFPB des mâts des éoliennes, il convient de se reporter au IX § 270 du BOI-IF-TFB-10-50-30.
Les socles des éoliennes sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la TFPB dès lors qu’ils présentent le caractère de véritable construction.
Un socle d’éolienne, en béton, de grande dimension et dont la réalisation a nécessité des moyens matériels et financiers importants, doit être regardé comme un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts (CE, décision du 31 décembre 2008, n° 307966).
En revanche, en raison de leurs caractéristiques physiques, les parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes sont en principe situées hors du champ d’application de la taxe.
c. Terrains d’assise de fermes solaires
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S’agissant du terrain d’assise sur lequel est installée une ferme solaire, il convient de se reporter au II-A § 85 du BOI-IF-TFB-10-10-40.
d. Stations d’épuration des eaux usées
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Les stations d’épuration appartiennent à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale (syndicat intercommunal, communauté de communes, communauté urbaine, etc.) ou à des entreprises privées. Leur gestion peut être assurée directement par la collectivité propriétaire ou confiée au secteur privé.
Ces installations sont imposables à la TFPB.
Toutefois, lorsqu’elles appartiennent à des collectivités territoriales ou à leurs groupements elles sont susceptibles d’être exonérées en application du 1° de l’article 1382 du CGI sous réserve que ces dernières respectent les conditions d’affectation à un service public ou d’utilité générale et de non productivité de revenus.
Remarque : Pour plus de précisions sur l’exonération de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-50-10-10.
Lorsqu’elles ne sont pas éligibles à cette exonération, elles sont susceptibles de bénéficier de l’exonération en faveur des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 du CGI (CGI, art. 1382, 11°, VI § 160 à 180 du BOI-IF-TFB-10-50-30). Dans ces conditions, les cuves et bassins servant à l’épuration de l’eau sont exonérés de TFPB, sauf s’ils constituent des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
Doivent être regardés comme de véritables constructions entrant dans le champ d’application du 1° de l’article 1381 du CGI et donc être exclus de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du CGI, les bassins d’une station d’épuration de diamètres compris entre 6,5 m et 32 m, disposant de parois de hauteurs comprises entre 4 m et 6 m, pour des contenances variant entre 555 m3 et 4 150 m3, qui ont été construits sans être simplement posés à même le sol (CAA Douai, arrêt du 23 avril 2019, n° 16DA01285-16DA01293).
Remarque : Pour plus de précisions sur l’exonération de TFPB prévue au 11° de l’article 1382 du CGI, il convient de se reporter au VI § 160 à 180 du BOI-IF-TFB-10-50-30.
II. Ouvrages d’art et voies de communication
A. Principe
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Les ouvrages d’art et les voies de communication, c’est-à-dire les constructions destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes cimentées, etc.) ainsi que les chutes d’eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil sont imposables à la TFPB (CGI, art. 1381, 2°).
Toutefois, certains ouvrages d’art et voies de communication sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (II-B-4 § 170 à 220 et II-B-8 § 310).
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Par ailleurs, les ouvrages d’art et voies de communication appartenant à une personne énumérée aux 1° et 2° de l’article 1382 du CGI sont exonérés de TFPB, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et qu’ils sont improductifs de revenus.
B. Applications
1. Aires d’atterrissage des aérodromes
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Les aires d’atterrissage des aérodromes sont imposables à la TFPB (II-B-2 § 150 et 160 du BOI-IF-TFB-10-10-40).
2. Canalisations, galeries et caniveaux
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Les canalisations proprement dites (au sens de conduit, de tube ou de tuyau) ne peuvent pas, en général, être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l’ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction.
Ainsi, ne sont pas imposables à la TFPB :
- les canalisations posées sur le sol ou reposant sur des dés en béton (gazoduc, oléoduc, etc.) (CE, décision du 1er février 1937, RO, p. 77) ;
- les canalisations enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale (CE, décision du 23 octobre 1931, RO p. 5678) ;
- les canalisations qui sont protégées par des gaines où passent les divers réseaux de distribution (eau, gaz, électricité, lignes téléphoniques, chauffage urbain, etc.) (CE, décision du 6 mars 1931, RO p. 5572).
Toutefois, dans la mesure où elles présentent le caractère de véritable construction, les canalisations en tunnel ou maçonnées sont en principe soumises à la TFPB.
Il en est ainsi d’un canal d’amenée d’eau pour des ouvrages hydroélectriques qui présente, en raison de sa nature, de son mode d’établissement et de son importance le caractère de construction (CE, décision du 6 juillet 1977, n° 02581).
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Par ailleurs, il convient de distinguer des canalisations proprement dites les galeries et les caniveaux dans lesquels elles passent :
- les galeries ont généralement le caractère de véritables constructions en raison de leur nature (travaux de maçonnerie), de leur mode d’établissement et de leur importance (permettant en principe le libre passage d’un homme chargé de la surveillance et de l’entretien des canalisations). Ces galeries sont alors imposables à la TFPB ;
- les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d’établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables à la TFPB.
3. Canaux de navigation
160
Remarque 1 : Pour plus de précisions sur les canaux de navigation des grands ports maritimes, il convient de se reporter au I-C § 70 du BOI-IF-TFNB-10-40-10-100.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les dépendances des canaux, tels que digues, barrages, retenues et ponts, il convient de se reporter au II-B-6 § 290 et au II-B-8 § 310.
4. Chemins de fer
a. Cas général du chemin de fer d’intérêt général
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Doivent être distinguées, d’une part, les constructions ressortissant à l’exploitation du chemin de fer (bâtiments d’exploitation) et, d’autre part, les voies ferrées et leurs dépendances.
1° Bâtiments d’exploitation
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D’une manière générale, les bâtiments affectés à l’exploitation sont imposables à la TFPB.
Il en est ainsi :
- des bâtiments des voyageurs (salles d’entrée, guichets, salles d’attente, couloirs, escaliers, toilettes, etc.) ;
- des bâtiments des marchandises (halles aux marchandises, halles de dépôt, locaux servant à remiser des bagages, magasins, etc.) ;
- des bâtiments divers (bureaux des employés, remises, resserres, sous-stations électriques, ateliers de réparation, maisons de garde-barrières, etc.).
2° Voies ferrées
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Pour connaître le régime fiscal applicable aux voies ferrées (TFPB ou TFPNB), il convient de distinguer :
- les voies principales de circulation, de garage, etc. ;
- les voies affectées à l’exploitation ;
- les voies mixtes.
Remarque : Pour plus de précisions sur l’assujettissement à la TFPNB des voies de chemins de fer, il convient de se reporter au II § 40 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-30.
a° Voies principales de circulation et leurs dépendances
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Ces voies et leurs accessoires (quais d’embarquement, tunnels, escaliers intérieurs donnant accès au quai, etc.) sont imposables à la TFPNB (CGI, art. 1393, al. 2).
b° Voies affectées à l’exploitation
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Sont soumises à la TFPB, les voies dépendant du service de l’exploitation et leurs accessoires.
Les voies dépendant du service de l’exploitation incluent notamment :
- les voies qui existent dans les ateliers ou qui y conduisent ;
- les voies affectées au service de l’atelier de réparations ;
- les voies affectées au service du chantier ;
- les voies affectées principalement au chargement et au déchargement des marchandises ;
- les voies dites « de débord » ;
- les voies donnant accès au dépôt des machines ou locomotives ;
- la voie sur laquelle se trouve une grue roulante ;
- les voies desservant les halles aux marchandises ;
- les voies transversales reliant des voies imposables ;
- les voies transversales reliant des voies imposables à la TFPB à des voies non imposables, lorsqu’elles ne sont pas exclusivement utilisées pour le service de ces dernières.
Les accessoires de la voie sont imposables dès lors qu’ils desservent des voies imposables à la TFPB. Il en est ainsi :
- des plaques tournantes de voies conduisant aux ateliers ou existant dans les ateliers ;
- des plaques tournantes situées à l’intersection de voies de garage ou de débord et de voies transversales affectées au service de la halle aux marchandises ;
- du pont tournant constituant une annexe de la voie qui conduit à la remise des machines.
c° Voies mixtes
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Lorsque l’usage mixte est habituel et a été prévu comme normal, c’est le caractère imposable à la TFPB qui est considéré comme prédominant et l’imposition est due à raison de l’intégralité de la valeur locative de l’élément envisagé.
Toutefois, l’usage accidentel d’une voie imposable à la TFPNB pour les besoins de l’exploitation industrielle ne suffit pas à justifier son imposition à la TFPB. De même, l’affectation exceptionnelle d’un élément imposable à la TFPB au service des voies de circulation ne saurait avoir pour conséquence de l’exclure du champ de cette taxe.
Les dépendances nécessaires et immédiates de ces voies mixtes, ainsi que le sol sur lequel elles reposent sont imposables à la TFPB. Est considéré comme sol d’une voie ferrée le terrain compris entre les extrémités des traverses sur lesquelles reposant les rails.
Quant aux voies ferrées desservant les ports maritimes ou fluviaux ainsi que les aérodromes, dès lors qu’elles ne constituent pas des embranchements particuliers, il leur est appliqué les mêmes règles d’imposition qu’en matière de lignes d’intérêt général ou local dont elles sont, en principe, les annexes.
b. Cas particuliers
1° Autres voies ferrées
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Les voies ferrées autres que celles visées au II-B-4-a § 170 à 220 sont, en principe, imposables à la TFPB. Toutefois, leur assujettissement à cette taxe est subordonné aux conditions dans lesquelles elles sont établies, c’est-à-dire au fait qu’elles sont effectivement assimilables à des constructions.
Cette condition est remplie lorsqu’elles sont implantées à demeure sur une assise suffisamment stable et résistante pour supporter des convois dont le poids atteint plusieurs dizaines de tonnes.
D’une manière générale, sont donc imposables à la TFPB les installations ferrées constituées par des éléments comprenant deux rails préalablement fixés sur des traverses qui reposent sur une assise spéciale : le ballast. En effet, la réalisation d’une telle installation ferrée implique normalement des travaux de nivellement, de soutènement, d’aménagement et d’infrastructure (talus, tranchées, écoulement des eaux, etc.) qui confèrent à l’ensemble le caractère de propriété bâtie.
À ce titre, sont notamment imposables :
- une voie ferrée de 0,60 m constituée par des rails fixes au moyen de boulons à des traverses de fer incorporées dans un ballast de cailloux et de mâchefer destinée à l’approvisionnement en betteraves d’une sucrerie, le poids des convois qui y circulent étant de l’ordre de 20 à 25 tonnes (CE, décision du 25 novembre 1949, RO, p. 220) ;
- des voies ferrées d’écartement normal établies dans une usine en vue de son raccordement avec le réseau des chemins de fer (CE, décision du 22 juillet 1932, RO p. 5897) ;
- une voie ferrée de 0,80 m utilisée pour l’exploitation de carrières et constituée par des rails solidement fixés à l’aide de crampons et de tire-fonds sur des traverses elles-mêmes incorporées au sol. Cette voie ferrée était, dans sa partie qui empruntait la route, construite sur le bas-côté et reposait sur une assise en terre recouverte de ballast formant un accotement dépassant de 15 cm le niveau de la route (CE, décision du 23 octobre 1931, RO p. 5691) ;
- un embranchement particulier reliant une usine au réseau de chemin de fer voisin (CE, décision du 20 juin 1938, RO p. 344).
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En revanche, ont été déclarées non imposables à la TFPB les voies ferrées constituées par des rails simplement posés à même le sol et pouvant être déplacés à volonté, comme ceux qui sont utilisés dans certains chantiers ou dans les carrières pour le transport à l’aide de wagonnets des matériaux ou de la pierre extraite.
2° Chemins de fer souterrains (métropolitains)
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Sont notamment imposables à la TFPB :
- la salle d’entrée ;
- le guichet ;
- la bibliothèque ;
- les resserres, les remises et les toilettes ;
- les couloirs et les escaliers ;
- les bureaux des quais et des employés ;
- les ateliers de réparation ;
- les sous-stations électriques, etc.
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En revanche, à l’instar des chemins de fer d’intérêt général (II-B-4-a § 170 à 220), sont imposés à la TFPNB les voies ferrées de circulation elles-mêmes et leurs dépendances (escaliers intérieurs donnant accès à la station, quais d’embarquement et tunnels).
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5. Chutes d’eau
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Les chutes d’eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil sont passibles de la TFPB (CGI, art. 1399, II).
La force d’une chute est imposable dans son intégralité, alors même qu’elle ne serait effectivement utilisée qu’en partie, si les installations faites (roues, turbines, par exemple) permettent effectivement son plein emploi.
6. Digues, barrages et retenues
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Les digues, barrages et retenues sont, en principe, imposables à la TFPB, s’ils présentent le caractère de véritables constructions.
Remarque : Pour plus de précisions sur les dispositions applicables aux biens, notamment aux digues, des grands ports maritimes, il convient de se reporter au I-C § 150 du BOI-IF-TFB-10-50-15-10.
Lorsque les ouvrages sont destinés à protéger les propriétés contre les inondations ou à régulariser le cours des rivières, ils sont susceptibles d’être exonérés sur le fondement du 1° de l’article 1382 du CGI s’ils en remplissent les conditions d’application. Tel est le cas d’un ouvrage appartenant à l’État affecté à un service public ou d’utilité générale et improductif de revenus.
Les digues et barrages destinés à produire de l’énergie sont placés sous le régime de la concession ou de l’autorisation de l’État quel que soit le classement du cours d’eau et sont imposables à la TFPB.
7. Ouvrages d’adduction d’eau
300
Il convient de se reporter au I-B § 30 pour les réservoirs et au II-B-2 § 150 pour les canalisations.
8. Ponts
310
Est imposable à la TFPB un pont appartenant à une société anonyme et destiné à relier entre elles les diverses parties d’une usine séparées par un cours d’eau lorsque, tant en raison de son importance que de son mode d’établissement, il présente le caractère d’une construction (CE, décision du 30 mars 1936, RO p. 6411).
Les ponts et viaducs supportant exclusivement des voies ferrées principales de circulation sont considérés comme dépendances nécessaires desdites voies et passibles de la TFPNB.
9. Pylônes
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Les pylônes ne doivent être soumis à la TFPB que dans l’hypothèse, relativement exceptionnelle, où ils peuvent être assimilés à des constructions compte tenu de leur importance et de la nature de leurs fondations.
Ainsi, ne sont pas imposables des pylônes métalliques fixés au sol au moyen de fondations en béton qui supportent une ligne de transport et de distribution d’énergie électrique.