Date de début de publication du BOI : 22/05/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-10-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Propriétés imposables - Installations assimilables à des constructions

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Les 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI) prévoient que sont notamment passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :

- les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable de construction (CGI, art. 1381, 1°) ;

- les ouvrages d'art et voies de communication (CGI, art. 1381, 2°).

Il s'agit principalement d'installations industrielles ou commerciales et d'ouvrages de génie civil assimilables à des constructions.

I. Installations et ouvrages imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties

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Aux termes du 1° de l'article 1381 du CGI, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (hangars, ateliers, etc.) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres, châteaux d'eau, etc.).

Ces installations commerciales ou industrielles ne sont susceptibles d'être soumises à la taxe foncière que dans la mesure où elles remplissent certaines conditions les différenciant des installations qui interviennent directement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et ne sont pas assimilables à des constructions.

Par installations assimilables à des constructions, il faut entendre les installations qui présentent des dimensions ou des conditions d'assemblage telles qu'elles empêchent tout déplacement sans l'emploi de procédés techniques ou moyens de levage exceptionnels.

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Enfin, aux termes du 1° de l'article 1381 du CGI, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

A. Installations destinées à abriter des personnes ou des biens

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Elles sont imposables si elles sont assimilables à des constructions et ne peuvent pas être déplacées par des moyens normaux.

En conséquence, restent exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs, etc.

Pour le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-10-10 au I § 100.

B. Installations de stockage

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La notion d'installation de stockage doit être entendue au sens large. En particulier, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les réservoirs non directement et matériellement intégrés dans le cycle de l'extraction, de la transformation, du façonnage ou du transport des matières ou fournitures, bien qu'ils puissent être qualifiés, par exemple, de « réservoirs de travail ».

D'une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la taxe foncière, dès lors qu'elles sont destinées à assurer le clos et l'abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières, matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés, produits finis) de l'acte de production ou de transformation ou de la prestation de service.

Bien entendu, sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c'est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels.

Sont ainsi notamment imposables :

- des réservoirs à combustibles liquides reposant sur une aire de sable entourée d'une couronne maçonnée ou situés à l'intérieur d'une usine ou d'un entrepôt, dès lors que, eu égard à leur volume, leur poids et leur mode de construction (montage à un emplacement définitif, assemblage par rivetage et soudure, par exemple), le déplacement ultérieur de telles installations présenterait un caractère anormal ;

- des réservoirs hydrocarbures, bitumes ou asphaltes de forte capacité placés en partie dans le sol, dans des fosses en maçonnerie destinées à les recevoir, ou scellés à demeure par leur base sur un hall en ciment armé.

Sont également passibles de la taxe foncière :

- les réservoirs enterrés, édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour la construction de réservoirs en plein air ;

- les réservoirs souterrains installés dans d'anciennes galeries de mines ou dans des structures géologiques appropriées (sable, gisement de sel gemme).

En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception :

- des installations d'une capacité inférieure à 100 m3 ;

- des installations d'une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu'elles peuvent être déplacées par des moyens normaux.

C. Stations d'épuration des eaux usées

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Les stations d'épuration appartiennent à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale (syndicat intercommunal, communauté de communes, communauté urbaine, etc.) ou à des entreprises privées. Leur gestion peut être assurée directement par la collectivité propriétaire ou confiée au secteur privé.

Les installations appartenant à des collectivités locales ou à leurs groupements sont susceptibles de bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du CGI, quel qu'en soit le gestionnaire.

Les installations appartenant à des entreprises privées sont passibles de la taxe.

Cependant, sont exclus du champ d'application de la taxe foncière les installations assimilées à des outillages (CGI, art. 1382,11°).

Il convient, dans ces conditions, de ne pas soumettre à la taxe les cuves et bassins servant à l'épuration de l'eau. La même solution est applicable à l'égard des entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents.

D. Ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de constructions

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Dans trois arrêts du 16 novembre 1981, du 17 novembre 1982, et du 14 mars 1983 (CE, 16 novembre 1981, n° 24028 ; CE, 17 novembre 1982, n° 30828 et CE, 14 mars 1983, n° 35553), le Conseil d'État avait considéré que certaines installations industrielles ayant le caractère de construction bénéficiaient de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du CGI en faveur des « outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de  l'article 1381 du CGI. »

60

Le 1° de l'article 1381 du CGI précise que  sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties non seulement les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits mais également « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ».

1. Principe

70

Les dispositions du 1° de l'article 1381 du CGI concernent, d'une manière générale, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.

Ces biens se caractérisent par :

- leur nature : il doit s'agir d'ouvrages en maçonnerie, ce qui exclut par exemple, les pylônes métalliques, les tours de craquage des raffineries (pour les installations de vapocraqueurs d'une raffinerie, BOI-IF-TFB-10-50-30 au VI, § 170), etc. ;

- leur importance : d'une manière générale, ne peuvent être qualifiés d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, les biens de très faibles dimensions, tels, par exemple, les dés en béton dans lesquels sont fixés des pylônes ;

- leur fixité : s'agissant d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions, ces biens sont nécessairement fixés au sol à perpétuelle demeure.

Les biens qui remplissent ces conditions sont imposables quelle que soit leur destination ou leur affectation et alors même qu'ils entrent dans un cycle de production, ou qu'ils ont le caractère de biens d'équipement spécialisés.

2. Applications

80

Le 1° de l'article 1381 du CGI énumère à titre indicatif (et non exhaustif) certains ouvrages en maçonnerie ainsi maintenus dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit :

- des cheminées d'usine ;

- des réfrigérants atmosphériques ;

- des formes de radoub ;

- des ouvrages servant de support aux outillages et moyens matériels d'exploitation. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment les plate-formes maçonnées servant d'assise aux tours de craquage des raffineries, aux postes de transformation et d'interconnexion électriques, aux stations de pompage, aux fondations et massifs du réacteur d'une centrale nucléaire, etc.

À ces exemples fournis par la loi, on peut ajouter : les rampes à coke, les chemins de roulement des cokeries, les tours d'installations hertziennes, les quais, etc.

90

L'attention est appelée sur le fait que seuls les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion, par conséquent, des matériels qu'ils supportent.

Les fours utilisés par les professionnels de la boulangerie ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties que lorsqu'ils constituent des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. D'une manière générale, les biens de faibles dimensions ne peuvent être qualifiés d'ouvrages en maçonnerie. Le point de savoir si les fours en question sont imposables ou non à la taxe foncière sur les propriétés bâties est donc une question de fait que seuls les services des impôts sont en mesure d'apprécier sous le contrôle, bien entendu, du juge de l'impôt. Il est également précisé que seuls les ouvrages en maçonnerie sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion par conséquent des matériels qu'ils supportent (RM Grenet n° 7828, JO AN du 25 avril 1994, p. 2037).

100

S'agissant des éoliennes terrestres :

RM Zimmermann n° 41394, JO AN du 8 septembre 2009, p.8539 :

Question :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur la multiplication des éoliennes. Elle souhaiterait savoir si, outre la taxe professionnelle, une éolienne est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Réponse :

Conformément au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Tel est le cas des socles en béton des éoliennes terrestres lorsque ces socles supportant les mâts des éoliennes constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie au sens de l'article précité. Ainsi, le Conseil d'État a confirmé cette interprétation, par un arrêt du 31 décembre 2008, en précisant que les socles en béton de grande dimension, et dont la réalisation avait nécessité des moyens matériels et financiers importants, devaient être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (CE, 31 décembre 2008, n° 307966, SA La Compagnie du Vent).

S'agissant des mâts de soutien de ces installations, leurs modalités d'imposition dépendent de leurs caractéristiques propres.

Ainsi, les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément de l'éolienne imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En revanche, dès lors que ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l'ouvrage et sont situés dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cependant, ils sont exonérés de cette taxe sur le fondement du 11° de l'article 1382 du CGI, dès lors que l'éolienne constitue un moyen d'exploitation d'un établissement industriel.

Quant aux parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes, elles sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d'application de la taxe.

S'agissant du terrain d'assise sur lequel est installée une ferme solaire, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-10-40 au II-A § 85.

II. Ouvrages d'art et voies de communication

A. Principe

110

En vertu des dispositions du 2° de l'article 1381 du CGI, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d'art et les voies de communication, c'est-à-dire les constructions destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer, par air et par eau (ponts, quais, viaducs, conduites forcées, voies ferrées, routes, pistes cimentées, etc.) ainsi que les chutes d'eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil.

Toutefois, certains ouvrages d'art et voies de communication (II-B-4 § 170 à 220 et II-B-8 § 310) sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

120

Par ailleurs, il est à noter que les ouvrages d'art et voies de communication dépendant du domaine public sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsqu'ils sont improductifs de revenus (BOI-IF-TFB-10-50-10-40 au I § 1).

B. Applications

1. Aires d'atterrissage des aérodromes

125

Les aires d'atterrissage des aérodromes sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFB-10-10-40 au II-B-2 § 150 et 160).

2. Canalisations

130

D'une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il en est ainsi notamment :

- des canalisations posées sur le sol ou reposant sur des dés en béton (gazoduc, oléoduc, etc.) ;

CE, arrêt du 1er février 1937, Sté des Raffineries et Sucreries Say, RO, p. 77.

- des canalisations enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale ;

CE, arrêt du 23 octobre 1931, Sté des Sucreries et Raffineries F. Beghin, RO, 5678.

- des canalisations qui, dans les villes, sont protégées par des gaines où passent les divers réseaux de distribution (eau, gaz, électricité, lignes téléphoniques, chauffage urbain, etc.).

CE, arrêt du 6 mars 1931 Cie du Bourbonnais par Dupin, Si/vent et Cie, RO, 5572.

140

En revanche, les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il en est ainsi d'un canal d'amenée d'eau pour des ouvrages hydroélectriques qui présente, en raison de sa nature, de son mode d'établissement et de son importance le caractère de construction (CE, arrêt du 6 juillet 1977,  n° 02581).

150

Il est précisé qu'il convient de distinguer les canalisations proprement dites (au sens de conduit, de tube ou de tuyau) des galeries et des caniveaux dans lesquels elles passent :

- les galeries ont généralement le caractère de véritables constructions en raison de leur nature (travaux de maçonnerie), de leur mode d'établissement et de leur importance (permettant en principe le libre passage d'un homme chargé de la surveillance et de l'entretien des canalisations). Ces galeries sont alors imposables ;

- les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d'établissement (qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables ;

- les canalisations proprement dites ne peuvent en aucun cas être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l'ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction. Elles échappent, dès lors, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

3. Canaux de navigation

160

Les canaux de navigation sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Remarque : En ce qui concerne les canaux de navigation des grands ports maritimes, BOI-IF-TFNB-10-40-10-100 au I-C § 70.

Quant aux dépendances des canaux, tels que digues, barrages, retenues et ponts, il convient de se reporter au II-B-6 § 290 et au II-B-8 § 310.

4. Chemins de fer

a. Cas général : chemin de fer d'intérêt général

170

Doivent être distinguées, d'une part, les constructions ressortissant à l'exploitation du chemin de fer, d'autre part, les voies ferrées et leurs dépendances.

1° Bâtiments d'exploitation

180

D'une manière générale, les bâtiments affectés à l'exploitation sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il en est ainsi :

- des bâtiments des voyageurs (buffets, bureaux des employés, salles d'attente, etc.) ;

- des bâtiments des marchandises (halles aux marchandises, halles de dépôt, locaux servant à remiser des bagages, magasins, etc.) ;

- des bâtiments divers (remises, ateliers de réparation, maisons de garde-barrières, lampisteries, etc.).

2° Voies ferrées

190

Le régime fiscal applicable aux voies ferrées nécessite de distinguer :

- les voies principales de circulation, de garage, etc. ;

- les voies affectées à l'exploitation ;

- les voies mixtes.

a° Voies principales de circulation et leurs dépendances

200

Ces voies et leurs accessoires (quais d'embarquement, tunnels, etc.) sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1393, al. 2).

b° Voies affectées à l'exploitation

210

Sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les voies dépendant du service de l'exploitation et leurs accessoires.

Les voies dépendant du service de l'exploitation incluent :

- les voies qui existent dans les ateliers ou qui y conduisent ;

- les voies affectées au service de l'atelier de réparations ;

- les voies affectées au service du chantier ;

- les voies affectées principalement au chargement et au déchargement des marchandises ;

- les voies dites « de débord » ;

- les voies donnant accès au dépôt des machines ou locomotives ;

- la voie sur laquelle se trouve une grue roulante ;

- les voies desservant les halles aux marchandises ;

- les voies transversales reliant des voies imposables ;

- les voies transversales reliant des voies imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à des voies non imposables, lorsqu'elles ne sont pas exclusivement utilisées pour le service de ces dernières.

Les accessoires de la voie sont imposables dès lors qu'ils desservent des voies imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est ainsi :

- des plaques tournantes de voies conduisant aux ateliers ou existant dans les ateliers ;

- des plaques tournantes situées à l'intersection de voies de garage ou de débord et de voies transversales affectées au service de la halle aux marchandises ;

- du pont tournant constituant une annexe de la voie qui conduit à la remise des machines.

c° Voies mixtes

220

L'usage accidentel d'une voie non imposable pour les besoins de l'exploitation industrielle ne suffit pas à justifier l'imposition. De même, l'affectation exceptionnelle d'un élément imposable au service des voies de circulation ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner l'exonération.

Mais, lorsque l'usage mixte est habituel et a été prévu comme normal, c'est le caractère imposable qui est considéré comme prédominant et l'imposition est due a raison de l'intégralité de la valeur locative de l'élément envisagé.

Les dépendances nécessaires et immédiates de ces voies mixtes, ainsi que le sol sur lequel elles reposent sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Est considéré comme sol d'une voie ferrée le terrain compris entre les extrémités des traverses sur lesquelles reposant les rails.

Quant aux voies ferrées desservant les ports maritimes ou fluviaux ainsi que les aérodromes, dès lors qu'elles ne constituent pas des embranchements particuliers, il leur est appliqué les mêmes règles d'imposition qu'en matière de lignes d'intérêt général ou local dont elles sont, en principe, les annexes.

b. Cas particuliers

1° Autres voies ferrées

230

Les voies ferrées autres que celles visées au II-B-4-a § 170 à 220 sont, en principe, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, leur assujettissement à cette taxe est subordonné aux conditions dans lesquelles elles sont établies, c'est-à-dire au fait qu'elles sont effectivement assimilables à des constructions.

Cette condition est remplie lorsqu'elles sont implantées à demeure sur une assise suffisamment stable et résistante pour supporter des convois dont le poids atteint plusieurs dizaines de tonnes.

D'une manière générale, sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations ferrées constituées par des éléments comprenant deux rails préalablement fixés sur des traverses qui reposent sur une assise spéciale : le ballast. En effet, la réalisation d'une telle installation ferrée implique normalement des travaux de nivellement, de soutènement, d'aménagement et d'infrastructure (talus, tranchées, écoulement des eaux, etc.) qui confèrent à l'ensemble le caractère de propriété bâtie.

À ce titre, sont notamment imposables :

- une voie ferrée de 0,60 m constituée par des rails fixes au moyen de boulons à des traverses de fer incorporées dans un ballast de cailloux et de mâchefer destinée à l'approvisionnement en betteraves d'une sucrerie, le poids des convois qui y circulent étant de l'ordre de 20 à 25 tonnes ;

CE, arrêt du 25 novembre 1949, Sté d'industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie, RO, p. 220.

- des voies ferrées d'écartement normal établies dans une usine en vue de son raccordement avec le réseau des chemins de fer ;

CE, arrêt du 22 juillet 1932, Sté anonyme métallurgique d'Auberive et de Villerupt, RO, 5897.

- une voie ferrée de 0,80 m utilisée pour l'exploitation de carrières et constituée par des rails solidement fixés à l'aide de crampons et de tire-fonds sur des traverses elles-mêmes incorporées au sol. Cette voie ferrée était, dans se partie qui empruntait la route, construite sur le bas-côté et reposait sur une assise en terre recouverte de ballast formant un accotement dépassant de 15 cm le niveau de la route ;

CE, arrêt du 23 octobre 1931, Sté des carrières de l'Ouest, RO, 5691.

- un embranchement particulier reliant une usine au réseau de chemin de fer voisin.

CE, arrêt du 20 juin 1938, Sté anonyme les Usines de Melle, RO, p. 344.

240

En revanche, ont été déclarées non imposables les voies ferrées constituées par des rails simplement posés à même le sol et pouvant être déplacés à volonté, comme ceux qui sont utilisés dans certains chantiers ou dans les carrières pour le transport à l'aide de wagonnets des matériaux ou de la pierre extraite.

2° Chemins de fer souterrains (métropolitains)

250

Sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- la salle d'entrée ;

- le bureau des billets ;

- la bibliothèque ;

- les resserres et les toilettes ;

- les couloirs et les escaliers ;

- les bureaux des quais ;

- les sous-stations électriques, etc.

260

En revanche, ressortissent à la taxe foncière sur les propriétés non bâties la voie ferrée elle-même et ses dépendances (escaliers intérieurs donnant accès à la station et quais d'embarquement), II-B-4-a § 170 à 220.

270

Quant aux tunnels, ils sont considérés comme des dépendances des voies ferrées et échappent à la taxe foncière sur les propriétés bâties (même solution qu'en ce qui concerne la SNCF), II-B-4-a § 170 à 220.

5. Chutes d'eau

280

Les chutes d'eau aménagées avec leurs ouvrages de génie civil sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1399, II).

La force d'une chute est imposable dans son intégralité, alors même qu'elle ne serait effectivement utilisée qu'en partie, si les installations faites (roues, turbines, par exemple) permettent effectivement son plein emploi.

6. Digues, barrages et retenues

290

Ces ouvrages sont, en principe, imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, s'ils présentent le caractère de constructions.

Lorsqu'ils sont édifiés dans le seul intérêt de la navigation, font partie du domaine public et sont improductifs de revenus, ils sont exonérés de la taxe.

Remarque : Les dispositions applicables aux biens, notamment aux digues, des grands ports maritimes sont détaillées au BOI-IF-TFB-10-50-15-10 au I-C § 150.

Lorsque les ouvrages sont destinés à protéger les propriétés contre les inondations ou à régulariser le cours des rivières, ils appartiennent à l'État (domaine privé) ou aux associations et sociétés qui les ont fait édifier :

- ils sont la propriété de l'État : s'agissant d'immeubles affectés à un service d'utilité générale, ils sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties s'ils sont improductifs de revenus, ils sont imposables dans le cas contraire ;

- ils n'appartiennent pas à l'État : ils sont passibles, en principe, de la taxe.

Les digues et barrages destinés à produire de l'énergie sont placés sous le régime de la concession ou de l'autorisation de l'État quel que soit le classement du cours d'eau. Ils sont imposables dans les deux cas.

7. Ouvrages d'adduction d'eau

300

Il convient de se reporter au I-B § 30 pour les réservoirs et au II-B-2 § 130 à 150 pour les canalisations.

8. Ponts

310

Est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties un pont appartenant à une société anonyme et destiné à relier entre elles les diverses parties d'une usine séparées par un cours d'eau lorsque, tant en raison de son importance que de son mode d'établissement, il présente le caractère d'une construction (CE, arrêt du 30 mars 1936, Sté anonyme des Usines Renault, RO, 6411).

Les ponts et viaducs supportant exclusivement des voies ferrées principales de circulation sont considérés comme dépendances nécessaires desdites voies et passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

9. Pylônes

320

Les pylônes ne doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties que dans l'hypothèse, relativement exceptionnelle, où ils peuvent être assimilés à des constructions compte tenu de leur importance et de la nature de leurs fondations.

Ainsi, ne sont pas imposables des pylônes métalliques fixés au sol au moyen de fondations en béton qui supportent une ligne de transport et de distribution d'énergie électrique.