Date de début de publication du BOI : 22/05/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-100-40

BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres

Actualité liée : 22/05/2024 : BIC - Aménagement de la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres en vue de garantir sa conformité au nouveau cadre européen applicable en matière d'aides d'État (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 42)

1

L'article 39 decies C du code général des impôts (CGI) prévoit une déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

Cette déduction exceptionnelle s'applique aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction du navire ou du bateau dans lequel ils sont installés dès l'origine est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024. Elle s'applique également aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

5

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, entrent dans le champ d'application de la déduction exceptionnelle :

  • d'une part, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité ;
  • d'autre part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et sont soumis à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition.

Sont donc exclues du dispositif les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime de la taxation au tonnage prévue à l'article 209-0 B du CGI. Pour plus de précisions sur le régime de la taxation au tonnage, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-40.

Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.

10

Le dispositif prévu à l'article 39 decies C du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d'en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

Pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités exposées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.

Conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas du III de l'article 39 decies C du CGI, si le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI, le bailleur qui donne le bien en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Toutefois, dans ce cas, l'avantage en impôt procuré par les déductions qu'il pratique doit être intégralement rétrocédé à l'entreprise crédit-preneuse ou locataire sous la forme d'une diminution de loyers, accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 250 à 270.

En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), le droit de pratiquer la déduction revient exclusivement au propriétaire juridique du bien, qui n'a pas l'obligation de rétrocéder l'avantage en impôt procuré par la déduction. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un bien dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur, peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, la déduction prévue à l'article 39 decies C du CGI n'est pas transférée à l'utilisateur du bien, même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40 et 50 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.

B. Navires et bateaux concernés

20

Conformément aux dispositions du onzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, les investissements éligibles doivent équiper des navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE).

30

Les navires armés au commerce s'entendent des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l'équipage est composé de professionnels. Il s'agit donc de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Sont en revanche exclus les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle.

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de navires armés au commerce, il convient de se reporter au II-B § 50 du BOI-IS-BASE-60-40-10.

40

Le dispositif s'applique également aux investissements réalisés dans des bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports (C. transp.) et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du C. transp..

Remarque : Conformément aux dispositions de l'article L. 4000-1 du C. transp., les eaux intérieures sont constituées des cours d'eau, des estuaires et des canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 du C. transp., ainsi que des lacs et des plans d'eau.

Il est admis que sont également éligibles les bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation dans la zone située entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.

50

En application des dispositions du IV de l'article 39 decies C du CGI, sur demande de l'administration fiscale, le contribuable est tenu de présenter tout document visé par l'administration en charge des transports maritimes et fluviaux certifiant que les conditions prévues au onzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI sont respectées. Le non-respect de ces conditions entraîne les conséquences exposées au IV § 280 à 300.

60

Les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers doivent être affectés à l'activité des entreprises.

C. Investissements éligibles

70

Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies C du CGI, la déduction s'applique aux biens inscrits à l'actif immobilisé qui relèvent de l'une des catégories mentionnées au I-C § 80 à 150.

1. Équipements spécifiques permettant l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive exclusive ou principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion exclusive ou principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers

80

Sont visés les équipements spécifiques qui permettent notamment l'utilisation de l'hydrogène, de l'ammoniac, de l'électricité et de la propulsion vélique comme mode de propulsion exclusive ou principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion exclusive ou principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers.

Remarque : Pour l'application des dispositions de l'article 39 decies C du CGI, la propulsion d'un navire ou d'un bateau est considérée comme assurée à titre exclusif par une ou plusieurs énergies décarbonées lorsque ce navire ou ce bateau remplit les critères pour être qualifié de véhicule à émission nulle, qui sont prévus au 102 octies de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). À cet égard, sont qualifiés de véhicules à émission nulle les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement) sont nulles.

Ces équipements comprennent notamment :

  • la pile à combustible ;
  • les équipements de stockage et de compression de l'hydrogène ou de l'ammoniac ;
  • les moteurs électriques et les batteries de stockage qui alimentent ces moteurs ;
  • les accumulateurs ;
  • les moteurs alimentés à l'hydrogène ou à l'ammoniac ;
  • les équipements véliques : mâts, ailes, rotors, kite et son système de commande, voiles, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé).

90

Ces équipements, qui doivent être acquis neufs, peuvent être installés sur des navires ou des bateaux de transport de marchandises ou de passagers acquis neufs ou d'occasion ou sur des navires et des bateaux utilisés par l'entreprise déjà en service.

2. Équipements spécifiques permettant l'utilisation de certaines énergies pour la propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers

100

Sont éligibles les équipements spécifiques (moteurs, réservoirs, etc.) qui permettent l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers.

Le recours à ces énergies doit conduire à respecter les niveaux d’exigence environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

À cet égard, sont notamment considérés comme respectant ces niveaux de performance les navires et bateaux suivants :

  • en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure : tout bateau affecté au transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation, ainsi que tout bateau affecté au transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de navires neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
  • en ce qui concerne les navires de haute mer et côtiers affectés au transport de passagers ou de marchandises, à des opérations portuaires ou à des activités auxiliaires : tout navire disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou tout navire dont la valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables.

105

Par ailleurs, l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther comme énergie propulsive principale ne peut ouvrir droit au bénéfice de la déduction exceptionnelle que si la propulsion est également assurée à partir d'une énergie décarbonée à titre accessoire.

110

Ces équipements, qui doivent être acquis neufs, peuvent être installés sur des navires ou des bateaux de transport de marchandises ou de passagers acquis neufs ou d'occasion ou sur des navires et des bateaux utilisés par l'entreprise déjà en service.

3. Biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée

120

Sont concernés les équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

Ces biens peuvent être :

  • les batteries et les piles à combustible ;
  • les équipements à assistance vélique installés à bord d’un navire ou d’un bateau en vue d’économiser du carburant : kite et son système de commande, mâts, ailes, voiles, rotors, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé).

Remarque : Pour les besoins de l'application du dispositif de déduction exceptionnelle, le caractère principal ou complémentaire de la propulsion vélique est déterminé en faisant application des éléments de définition prévus en la matière par la réglementation relative à la sécurité maritime.

130

Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux de transport de marchandises ou de passagers neufs ou déjà en service.

4. Biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée

140

Relèvent de cette catégorie les biens qui permettent l'alimentation électrique du navire ou du bateau durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

Ces biens recouvrent notamment :

  • les systèmes à bord permettant le branchement électrique du navire ou du bateau sur une potence électrique située à quai ;
  • les générateurs électriques à bord, servant au fonctionnement du navire ou du bateau à quai, alimentés par une énergie décarbonée comme l'hydrogène ;
  • les batteries et les piles à combustible.

150

Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux de transport de marchandises ou de passagers déjà en service.

II. Modalités de calcul de la déduction exceptionnelle

A. Assiette de la déduction

160

Conformément aux dispositions du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle afférente aux équipements permettant l'utilisation d’énergie décarbonée comme mode de propulsion exclusive ou principale ou la production d'énergie électrique destinée à cette propulsion, ou l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther comme énergie propulsive principale, est constituée par les coûts supplémentaires générés par leur installation dans les navires et les bateaux éligibles en comparaison avec les coûts d'installation de biens et équipements dont les performances environnementales sont moindres.

Conformément aux dispositions du 4° ou du 5° du I de l'article 39 decies C du CGI, la déduction exceptionnelle applicable aux biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, ainsi qu'aux biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée, est calculée à partir de leur valeur d'origine, hors frais financiers.

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de valeur d'origine hors frais financiers, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-20-20-10.

1. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion exclusive ou principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers

170

Conformément aux dispositions du douzième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements éligibles effectivement installés sont déterminés par différence entre leur valeur d'origine, hors frais financiers, et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion exclusive ou principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

180

Le premier terme de la différence est constitué par la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements effectivement installés dans le navire ou le bateau de transport de marchandises ou de passagers qui permettent l'utilisation d’une énergie décarbonée, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther. Cette valeur est composée du prix d'achat des équipements concernés minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces équipements.

Les équipements éligibles à la déduction exceptionnelle doivent en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de les identifier lors de leur acquisition, être inscrits distinctement à l’actif et amortis de façon autonome.

Lorsque les équipements sont acquis dans le cadre de l'acquisition d'un navire ou d'un bateau de transport de marchandises ou de passagers, la valeur d'origine des équipements éligibles correspond à la proportion de la valeur qui leur est attribuable dans le prix global du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers. S'ils n'ont pas fait l'objet d'une facturation distincte et à défaut de pouvoir les évaluer directement, la valeur d'origine des équipements pourra être déterminée par référence au coût actuel à l'état neuf des éléments ayant les mêmes caractéristiques techniques que ceux installés dans le navire ou le bateau de transport de marchandises ou de passagers. Sous réserve que le contribuable justifie être dans l'impossibilité de connaître leur coût actuel à l'état neuf, il sera admis que leur valeur d'origine puisse être déterminée par différence entre le coût global d'acquisition et le prix de revient des autres éléments du navire ou du bateau.

190

Le second terme de la différence est constitué par la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion exclusive ou principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers dans lequel ont été installés les équipements éligibles. Cette valeur est composée du prix d'achat des équipements concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces équipements.

L'entreprise qui souhaite appliquer la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies C du CGI doit être en mesure de justifier la valeur d'origine retenue au titre du second terme de la différence.

La comparaison doit être réalisée par rapport au prix qui lui aurait été réclamé, dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, pour acquérir et installer les équipements qui permettent d'utiliser comme carburant le fuel lourd ou le diesel marin pour la propulsion ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers considéré.

Sont considérées comme « normales » les conditions qui sont habituellement pratiquées par les chantiers navals dans des transactions analogues effectuées avec des tiers.

L'entreprise qui entend bénéficier de la déduction exceptionnelle devra donc préalablement s'assurer que la valeur d'origine des équipements permettant l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin pour les navires ou celle du GNR pour les bateaux venant en diminution de l'assiette de la déduction exceptionnelle correspond à celle qui lui aurait été demandée dans le cadre de la construction du navire ou du bateau ou dans le cadre du remplacement d'un équipement obsolète pour ce qui concerne les navires et les bateaux en service.

La preuve sera considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par exemple, d'un devis ou d'une facture pro forma émis par le vendeur ou par un évaluateur tiers à la date à laquelle le contrat d'acquisition des équipements éligibles a été contracté.

200

Ne doivent pas être retenus dans les deux termes de la différence les coûts qui ne sont pas directement liés à l'installation des équipements éligibles. Il s'agit notamment des équipements de confort du navire ou du bateau de transport des marchandises ou des passagers, des équipements d'accueil des passagers ou du personnel, de la coque, du remplacement de l'hélice.

2. Plafonnement de l'assiette de la déduction applicable en cas d'acquisition de certains biens éligibles

210

En application des dispositions du treizième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle fait l'objet, pour certains biens éligibles, d'un plafonnement.

À cet égard, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° du I de l'article 39 decies C du CGI, c'est-à-dire pour l'application de la déduction exceptionnelle afférente aux équipements permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale, est retenu dans la limite de 15 000 000 €, par navire ou bateau.

Le montant de la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4° du I de l'article 39 decies C du CGI, c'est-à-dire pour l'application de la déduction afférente aux biens destinés à compléter la propulsion d'un navire ou d'un bateau par une propulsion décarbonée, est retenu dans la limite de 10 000 000 €, par navire ou bateau.

Remarque : Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, les modalités de plafonnement exposées au présent II-A-2 § 210 sont également applicables aux biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat.

Exemple : Une entreprise de transport maritime conclut le 15 janvier 2024 un contrat de construction d'un navire, éligible à la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies C du CGI, qui sera doté d'équipements permettant l'utilisation de l'éthanol comme mode de propulsion principale.

En application des dispositions du I de l'article 39 decies C du CGI, l'entreprise doit déterminer les coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements éligibles effectivement installés sur le navire. À cet égard, la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements est égale à 35 000 000 €. Afin de déterminer les coûts supplémentaires immobilisés, l'entreprise est en mesure de justifier que la valeur d'origine à retenir au titre du second terme de la différence, c'est-à-dire au titre des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale du navire, est égale à 15 000 000 €. Il en résulte ainsi un montant de coûts supplémentaires immobilisés égal à 20 000 000 € (35 000 000 - 15 000 000).

Toutefois, conformément aux dispositions du treizième alinéa du I de l'article 39 decies C du CGI, l'assiette de la déduction exceptionnelle dont pourra bénéficier l'entreprise est plafonnée à 15 000 000 €.

B. Taux applicables, période d'éligibilité et modalités de répartition de la déduction dans le temps

220

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

  • 115 % pour les équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation de toute propulsion décarbonée comme énergie propulsive exclusive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion exclusive des navires et des bateaux éligibles ;
  • 75 % pour les équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;
  • 50 % pour les équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyléther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles. Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau éligible est assurée à partir de l'une des trois énergies précitées et que cette dernière provient de sources renouvelables.

230

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

  • 40 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un bateau par une propulsion décarbonée ;
  • 20 % pour les biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen d'un moteur auxiliaire utilisant une énergie décarbonée.

240

Conformément aux dispositions des II, III et V de l'article 39 decies C du CGI, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du navire ou du bateau.

Les entreprises qui amortissent leurs navires dans les conditions prévues au II-A § 10 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 et au II-C § 30 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 peuvent répartir linéairement la déduction exceptionnelle selon les mêmes modalités que l'amortissement (aussi bien s'agissant du point de départ, pour les équipements installés sur des navires neufs dont le contrat de construction est conclu au cours de la période mentionnée au II-B § 220 et 230, que de la durée à retenir pour répartir la déduction dans le temps). Pour les biens visés au 5° du I de l'article 39 decies C du CGI, qui sont installés sur des navires déjà en service, la déduction peut être répartie linéairement, à compter de leur mise en service, sur leur durée normale d'utilisation, lorsque cette dernière est inférieure à la durée normale d'utilisation du navire ou du bateau, ou, le cas échéant, à la durée mentionnée au II-A § 10 du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.

Il est toutefois précisé que ces modalités particulières d'application dans le temps de la déduction sont sans incidence sur le champ des investissements éligibles. Seuls ouvrent droit à la déduction les équipements dont le contrat d'acquisition (ou de construction du navire) est effectivement conclu durant la période d'éligibilité mentionnée au II-B § 220 et 230.

245

Enfin, aux termes du VI de l'article 39 decies C du CGI, l'application du dispositif est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l'application de ce même article dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Ainsi, un équipement acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, qui a donné lieu à un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023, ne peut donner lieu à un cumul de déductions. Une telle acquisition conduit en principe à appliquer l'article 39 decies C du CGI, dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. Néanmoins, pour les biens concernés, le contribuable peut volontairement décider d'appliquer le dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l'article 39 decies C du CGI dans sa rédaction résultant du II de l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, si l'application de ces dernières dispositions lui est plus favorable.

III. Cas particulier de l'opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime forfaitaire de taxation au tonnage prévu à l'article 209-0 B du CGI

250

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 39 decies C du CGI, l'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut bénéficier de la déduction exceptionnelle, sous réserve que le crédit-preneur ou le locataire ne pratique pas lui-même cette déduction du fait de l'option exercée par ce dernier pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI.

Remarque : Concernant la période précédant la livraison du navire, lorsque l’armateur n’a pas pu opter pour le régime de taxation forfaitaire au tonnage au titre de l’exercice de mise sur cale, le crédit-bailleur peut appliquer le dispositif de déduction exceptionnelle pour la période antérieure à la livraison, à condition que l’entreprise crédit-preneuse ou locataire prenne l’engagement d’opter pour ce régime d’imposition au titre de l’exercice de livraison du navire. En cas de non-respect de cet engagement (absence d’option ou non-respect des conditions légales pour opter à ce régime forfaitaire d’imposition au titre de l’exercice de livraison du navire), les entreprises parties au contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont tenues d’en tirer toutes les conséquences sur l’application du dispositif de déduction exceptionnelle ainsi que sur la rétrocession et les diminutions de loyers précédemment pratiquées. Ainsi, le non-respect de l’engagement précité aura pour conséquence de replacer les parties au contrat dans la situation qui aurait été la leur si le dispositif de déduction exceptionnelle n’avait pu trouver à s’appliquer.

Le crédit-bailleur ou le bailleur qui entend bénéficier de la déduction exceptionnelle doit donc s'assurer par tout moyen auprès du locataire ou du crédit-preneur que ce dernier ne pratique pas la déduction.

260

Sous cette réserve, le crédit-bailleur ou le bailleur peut imputer la déduction exceptionnelle, mais il doit néanmoins rétrocéder au crédit-preneur ou au locataire la totalité de l'avantage en impôt qu'elle lui procure.

L'économie d'impôt ouvrant droit à la rétrocession est calculée en appliquant au montant de la déduction pratiquée annuellement le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés appliqué par le crédit-bailleur ou le bailleur.

Cette rétrocession, qui ne peut être réalisée que sous la forme d'une diminution des loyers dus par le crédit-preneur ou le locataire, doit être accordée en même temps et au même rythme que celui auquel le crédit-bailleur ou le bailleur pratique la déduction.

Remarque : La rétrocession ainsi accordée sous forme d'une diminution de loyer ne sera pas considérée comme un acte anormal de gestion.

270

La rétrocession, qui porte, non sur la déduction elle-même, mais sur l'économie d'impôt dont bénéficie le crédit-bailleur ou le bailleur à raison de la déduction exceptionnelle, s'effectue de manière échelonnée sur la durée prévue au II-B § 240.

Le montant d'impôt rétrocédé annuellement doit être acquis par le crédit-preneur ou le locataire au plus tard à la clôture de chacun des exercices au titre desquels le crédit-bailleur ou le bailleur impute sur son résultat fiscal la déduction exceptionnelle.

Il en est de même lorsque le crédit-bailleur ou le bailleur est déficitaire au titre d'un exercice quelconque de la période de location du bien.

IV. Conséquences du non-respect d'une des conditions d'application du dispositif

280

Conformément aux dispositions du V de l'article 39 decies C du CGI, si l'une des conditions prévues aux I à IV du même article cesse d'être respectée, le contribuable perd le droit de pratiquer la déduction et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices précédents sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

290

Il résulte de ces dispositions que les conditions d'application du présent dispositif doivent être respectées tout au long de la période prévue au II-B § 240. Ces conséquences sont encourues si une ou plusieurs des conditions suivantes cesse d'être respectée :

  • le navire cesse de battre pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un des États parties à l'accord sur l'EEE, ou n'est plus armé au commerce ;
  • le bateau mentionné au I-B § 40 n'est plus affecté à la réalisation d'opérations de transport de marchandises ou de passagers ;
  • la déduction n'est plus répartie linéairement sur la durée prévue au II-B § 240 ;
  • pour les biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat, l'entreprise bailleresse qui pratique la déduction exceptionnelle ne rétrocède pas l'avantage en impôt en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

300

L'entreprise qui prend en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat un bien éligible à la déduction exceptionnelle dont l'avantage en impôt lui est rétrocédé par le bailleur ou le crédit-bailleur et qui cesse de respecter l'une des conditions d'application du présent dispositif est tenue d'ajouter à son résultat imposable les déductions opérées par le crédit-bailleur ou le bailleur. Ce dernier, qui n'est pas le contribuable qui bénéficie effectivement de la déduction exceptionnelle, n'est pas tenu de reprendre les déductions antérieurement opérées. Toutefois, il ne peut plus pratiquer de nouvelles déductions.

V. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle

310

Conformément aux dispositions du VII de l'article 39 decies C du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect de l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.

320

Afin que la déduction exceptionnelle soit considérée comme une aide conforme à l'article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, il convient de respecter les conditions suivantes :

  • l'investissement doit porter sur l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de navires ou bateaux propres alimentés au moins en partie par une énergie décarbonée ou de véhicules à émissions nulle (ou sur la mise à niveau de navires ou bateaux leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle), et doit permettre de respecter, s'agissant des navires ou bateaux propres, les critères de performance environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié ;
  • le montant de l'aide ne doit pas excéder 20 % du coût de l'investissement éligible, majoré de 10 points de pourcentage pour les navires ou bateaux à émission nulle.

330

Chaque entreprise doit déterminer le montant de l'aide octroyée sur chaque exercice afin de s'assurer que le cumul des aides ainsi octroyées ne dépasse pas le plafond global d'intensité des aides autorisées.

340

À cet égard, il est rappelé que les aides de minimis peuvent être cumulées avec la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies C du CGI, subordonnée au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.