BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur de certaines entreprises de commerce de détail de gazole non routier (GNR)
I. Champ d'application de la déduction exceptionnelle
A. Entreprises concernées
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Pour bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies G du code général des impôts (CGI), les entreprises doivent :
- être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ;
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se référer au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
- répondre à la définition de la petite et moyenne entreprise (PME) donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- exercer une activité de commerce de détail de gazole non routier (GNR) et ne pas disposer, au 1er janvier 2020, d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé.
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Le dispositif prévu à l'article 39 decies G du CGI s'applique aux entreprises qui acquièrent à l'état neuf des biens éligibles. Pour plus de précisions sur les notions de biens acquis neufs, il convient de se référer au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Toutefois, pour les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle est pratiquée par l'entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat, au même titre que le bailleur d'un contrat de location simple, ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause. En effet, les entreprises qui exercent l'activité de location de biens éligibles ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies G du CGI.
1. Qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne
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Pour plus de précisions sur la notion de PME au sens du droit de l'Union européenne (UE), il convient de se reporter au I-A-1 § 20 du BOI-BIC-BASE-100-30.
2. Entreprise de commerce de détail de gazole non routier ne disposant pas d'installations pour le gazole non coloré et tracé au 1er janvier 2020
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En application du premier alinéa du I de l'article 39 decies G du CGI, les installations qui ouvrent droit à la déduction exceptionnelle doivent être acquises ou louées par une entreprise de commerce de détail de GNR ne possédant pas déjà ce type d'installations au 1er janvier 2020.
Les entreprises éligibles sont donc les distributeurs exclusifs de GNR, c'est-à-dire ceux qui ne disposent pas d'installation de stockage et de matériel de manutention et de distribution de gazole qui n'est pas colore et tracé, identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Cette condition est appréciée au regard de la situation de l'entreprise au 1er janvier 2020.
En revanche, les entreprises déjà en mesure de distribuer ce type de gazole au 1er janvier 2020, c'est-à-dire celles qui détiennent déjà des installations de stockage, de manutention et de distribution de gazole non coloré et tracé à cette date, ne sont pas éligibles.
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Le gazole qui n'est pas coloré et tracé est celui relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22 présentant un point d'éclair inférieur à 120° C et qui est utilisé comme carburant dans les moteurs Diesel.
B. Biens éligibles
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Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies G du CGI, la déduction s’applique aux installations de stockage et aux matériels de manutention et de distribution du gazole défini au I-A-2 § 40, inscrits à l'actif immobilisé des entreprises éligibles mentionnées au I-A § 1 et suivants.
Concernant les installations de stockage, il s'agit notamment des cuves, réservoirs, ou citernes permettant d'entreposer le gazole défini ci-dessus. Appartiennent également à cette catégorie les canalisations qui permettent d'acheminer ce gazole vers le système de distribution.
S'agissant des matériels de manutention et de distribution, ils comprennent notamment les pistolets, les pompes, et plus généralement tout matériel permettant de transférer le gazole précédemment défini dans les réservoirs appartenant aux clients de l'entreprise de commerce de détail.
II. Taux applicable et période d'éligibilité de la déduction exceptionnelle
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Conformément aux dispositions du I de l'article 39 decies G du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 %.
Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette déduction exceptionnelle, et notamment sur ses règles de calcul, il convient de se référer au II § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.
Cette déduction exceptionnelle s'applique aux biens acquis à l'était neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, et aux biens neufs pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.
III. Encadrement européen de la déduction exceptionnelle
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Conformément au IV de l'article 39 decies G du CGI, le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).
Pour plus de précisions sur le fonctionnement de cet encadrement, il convient de se reporter au III § 170 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-30.