IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Réductions de valeur locative imposable
1
La valeur locative des immobilisations affectées à certaines activités est réduite par la loi.
Ces réductions de valeur locative concernent tant la cotisation foncière des entreprises (CFE) que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Pour plus de précisions sur l’application de ces réductions à la TFPB, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-50-40.
5
Une réduction d'un tiers est pratiquée sur la valeur locative des aéroports (code général des impôts [CGI], art. 1518 A, al. 1).
Une réduction de moitié est pratiquée sur la valeur locative :
- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI (CGI, art. 1518 A, al. 2) ;
- des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI ou à l'article 39 quinquies DA du CGI, lorsqu'ils ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 (CGI, art. 1518 A, al. 3).
En outre, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sous certaines conditions, porter à 100 % la réduction de moitié et donc exonérer les installations énumérées ci-dessus (CGI, art. 1518 A, al. 5).
Une réduction dégressive de la valeur locative est pratiquée sur certains biens spécifiques de manutention portuaire (CGI, art. 1518 A bis), étant précisé que ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, art. 60).
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent également, sous certaines conditions, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments industriels faisant l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, lorsqu’ils sont affectés directement aux opérations de recherche mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI (CGI, art. 1518 A quater).
I. Réduction d'un tiers de la valeur locative des aéroports
10
La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative prévue au premier alinéa de l'article 1518 A du CGI s'applique en matière de taxes foncières et de CFE.
Cette réduction se cumule, le cas échéant, avec la réfaction de 25 % ou d'un tiers prévue par l'article 310 J bis de l'annexe II au CGI pour la détermination de la valeur locative foncière des immobilisations industrielles.
Elles concernent exclusivement :
- les aéroports, c'est-à-dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare, y compris ses différents commerces, ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret ;
- les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc bénéficier de cette mesure.
II. Réduction de moitié de la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution de l'eau et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
20
La réduction de valeur locative prévue à l'article 1518 A du CGI en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI est de 50 % pour l'établissement de la CFE et de la TFPB établies à compter du 1er janvier 1991.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 1518 A du CGI a étendu cette réduction de moitié, d'une part, aux matériels destinés à économiser l'énergie qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et, d'autre part, aux matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990 et qui font l'objet de l'amortissement prévu à l'article 39 quinquies DA du CGI, lorsque ces matériels ont été acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
A. Installations concernées
1. Installations destinées à l'épuration des eaux industrielles lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel
30
Ces installations s'entendent non seulement des bâtiments proprement dits mais également des matériels scellés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fond sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ainsi que des matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature des installations pouvant être amorties dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies E du CGI, il convient de se reporter au I §1 à 180 du BOI-BIC-AMT-20-30-10.
2. Installations destinées à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel
40
Ces installations peuvent également être soit des constructions passibles de la TFPB, soit des matériels reposant sur des fondations spéciales ou fixés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fond sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés.
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature des installations pouvant être amorties dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies F du CGI, il convient de se reporter au II § 190 à 320 du BOI-BIC-AMT-20-30-10.
3. Matériels destinés à économiser l'énergie lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel
a. Matériels concernés
50
Il s'agit des matériels :
- qui sont destinés à économiser l'énergie et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Industrie ;
- ainsi que des matériels qui sont utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et qui font l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du CGI après avis du Ministre de l'Industrie.
La liste des matériels éligibles à l'amortissement prévu à l'article 39 AB du CGI figure à l'article 02 de l'annexe IV au CGI.
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature de ces installations, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-80.
b. Date d'acquisition ou de fabrication
60
L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI concerne les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
La réduction de valeur locative ne concerne en revanche que les matériels acquis ou fabriqués à compter de 1992.
4. Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 lorsqu'ils font l'objet de l'amortissement exceptionnel
a. Matériels concernés
70
La liste de ces matériels est fixée par arrêté du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Budget (CGI, ann. IV, art. 06).
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature des installations pouvant être amorties dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies DA du CGI, il convient de se reporter au II § 130 à 190 du BOI-BIC-AMT-20-30-20.
b. Date d'acquisition ou de fabrication
80
Ces matériels doivent être acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.
B. Conditions d'application de la réduction de 50 %
1. Constatation de l'amortissement pour les installations et les matériels acquis ou créés avant le 1er janvier 2002
90
La valeur locative des installations visées au II-A § 30 à 80 n'est réduite de 50 % que si celles-ci font effectivement l'objet en comptabilité d'un amortissement exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies E du CGI, à l'article 39 quinquies F du CGI, à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI.
La réduction s'applique pour la première fois lorsque l'exercice au cours duquel l'amortissement a été pratiqué est retenu comme période de référence pour l'imposition à la CFE. Elle s'applique ensuite tant que l'entreprise conserve la disposition du bien.
2. Éligibilité à l'amortissement exceptionnel
100
La valeur locative des matériels et installations visés au II-A § 30 à 80 est réduite de 50 % dès lors que ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes d’amortissement exceptionnel prévus à l'article 39 quinquies E du CGI, à l'article 39 quinquies F du CGI, à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI.
La réduction de la valeur locative des installations et matériels mentionnés au II-A § 30 à 80 peut donc concerner non seulement des redevables qui, pour quelque raison que ce soit, s’abstiennent de pratiquer cet amortissement exceptionnel mais aussi à ceux qui n’y ont pas accès.
3. Articulation avec la réduction d'un tiers pour les aéroports
110
La réduction d'un tiers prévue au premier alinéa de l'article 1518 A du CGI s'applique à l'ensemble des installations des aéroports.
Cette réduction n'est pas cumulable avec la réduction de 50 % visée au II § 20 et suivants.
Pour l'établissement de la TFPB et de la CFE des aéroports :
- la réduction de 50 % concerne les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel au titre de l'article 39 quinquies E du CGI et de l'article 39 quinquies F du CGI ainsi que les matériels destinés à réduire le niveau acoustique ou à économiser l'énergie qui font l'objet des amortissements exceptionnels prévus à l'article 39 AB du CGI et à l'article 39 quinquies DA du CGI ;
- la réduction d'un tiers concerne les autres immobilisations.
4. Portée de la réduction de 50 %.
120
Cette réduction peut concerner :
- les installations destinées à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, puisque ces installations peuvent être, par nature, soit des constructions, soit des matériels ;
- les matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations existantes.
(130 à 140)
III. Exonération facultative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit
150
Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, porter à 100 % la réduction de 50 % appliquée à la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (CGI, art. 1518 A, al. 5). Les collectivités et leurs groupements ont ainsi la faculté d'exonérer ces installations de CFE et, le cas échéant, de TFPB.
A. Installations concernées
160
Ce sont celles dont la valeur locative fait l'objet d'une réduction de 50 % (cf. II § 20 et suiv.).
Il faut que ces installations aient été créées ou fabriquées à compter du 1er janvier 1992.
B. Portée de l'exonération
1. Point de départ
170
L'exonération prend effet à compter de l'année au titre de laquelle le bien serait normalement imposable pour la première fois.
Le point de départ de l'exonération n'est donc pas nécessairement le même pour la TFPB que pour la CFE (il en est ainsi lorsque l'installation est réalisée dans un établissement préexistant).
2. Durée
180
L'exonération s'applique tant que le matériel ou l'installation est à la disposition de l'entreprise.
3. Cotisation
190
L'exonération ne concerne que la base d'imposition de la collectivité qui a pris une délibération en ce sens.
Elle peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la TFPB ou de la CFE des installations et matériels concernés.
(200 à 210)
IV. Réduction dégressive de la valeur locative de certains biens spécifiques de manutention portuaire
220
Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes (CGI, art. 1518 A bis).
V. Réduction facultative de moitié de la valeur locative des bâtiments industriels affectés à la recherche
230
L’article 1518 A quater du CGI autorise les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre à instituer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement de 50 % de la valeur locative des bâtiments évalués en application de l'article 1499 du CGI et affectés directement aux opérations de recherche mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI.
Cet abattement s’applique à la valeur locative servant de base à la CFE et à la TFPB, ainsi qu’à leurs taxes annexes et additionnelles.
Pour plus de précisions sur l’application de l’abattement à la TFPB, il convient de se reporter au III § 250 à 440 du BOI-IF-TFB-20-10-50-40.
A. Bâtiments éligibles
1. Type de bâtiments et méthode d’évaluation
240
Les bâtiments visés par l’abattement de valeur locative prévu par l’article 1518 A quater du CGI correspondent aux immobilisations industrielles passibles de la TFPB, dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue par l’article 1499 du CGI, appelée « méthode comptable ».
Les sols et terrains ne constituent pas des bâtiments, l’abattement ne leur est donc pas applicable. En revanche, les installations foncières passibles de la TFPB en application des 1° et 2° de l'article 1381 du CGI bénéficient de l'abattement.
Pour plus de précisions sur les bâtiments concernés et la méthode d’évaluation, il convient de se référer au BOI-IF-TFB-20-10-50.
2. Bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016
250
Dans la généralité des cas, les bâtiments visés par l’abattement de valeur locative s’entendent des bâtiments achevés à compter du 1er janvier 2015. Le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu’il permet son utilisation effective (BOI-IF-TFP-10-60-20 au I § 20 et suiv.).
Toutefois, en raison du décalage de deux ans entre la période de référence et l’année d’imposition, l’extension d’établissement en 2014 peut bénéficier de l’abattement en 2016 (cf. V-B-2 § 340).
260
Lorsqu’un bâtiment, imposé pour la première fois en 2016, n'est pas affecté cette même année à des opérations de recherche mais ultérieurement, l'abattement est susceptible de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de cette affectation.
3. Bâtiments affectés directement à des opérations de recherche
270
L’abattement s’applique à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche et mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du CGI (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10).
Remarque : Il n’est pas nécessaire que le contribuable bénéficie effectivement du crédit d’impôt recherche.
280
Selon les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique :
- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
- les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
- les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
Remarque : Pour plus de précisions sur les termes employés ci-avant et sur l'étendue ainsi que les limites précises du champ d’application du crédit d’impôt recherche, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
290
Les bâtiments doivent être affectés directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche les bâtiments dans lesquels s’exercent ces activités de recherche de l’entreprise. Tel est le cas des laboratoires, des salles d’expérimentation, des ateliers de réalisation de prototypes et des bureaux d’études.
En revanche, les bâtiments non destinés spécifiquement, en tout ou partie, à l’exécution des opérations de recherche n’ouvrent pas droit à l’abattement. Sont ainsi notamment exclus les bâtiments dans lesquels s’exercent une activité administrative, commerciale, industrielle.
La situation des bâtiments mixtes dans lesquels s’exercent à la fois une activité éligible (recherche) et une activité non éligible est précisée au V-B-3 § 350 à 370.
B. Modalités d’application de l’abattement
1. Nécessité d'une délibération
300
L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI est accordé sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Les délibérations s'appliquent sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées : l'abattement ne peut pas en effet être limité à une partie seulement de ce territoire.
310
Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations des collectivités et des EPCI à fiscalité propre accordant l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées par une délibération contraire.
Lorsqu’une délibération d'abattement est rapportée, les bâtiments concernés deviennent totalement imposables à la CFE à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l'abattement.
Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.
2. Point de départ de l’abattement
320
L’abattement s’applique à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016.
Il s’applique donc dès la première année où la valeur locative d'un bâtiment est comprise dans la base d’imposition à la CFE. Il s'agit donc des bâtiments dont l'entreprise disposait, au sens de la CFE, à la fin de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI et à l'article 1478 du CGI.
Compte tenu du décalage entre la période de référence et l’année d’imposition il convient de distinguer les situations de création d’établissement des situations d’extension d’établissement.
330
En cas de création d’établissement l’année N, la CFE n’étant pas due la première année conformément au II de l’article 1478 du CGI, l’abattement s’appliquera en N+1 pour les bâtiments neufs affectés à la recherche, sous réserve d'une délibération prise avant le 1er octobre N.
Exemple : Un bâtiment achevé en 2015 fait partie d'un établissement créé en 2015. Dans cette situation l'abattement s'appliquera à compter de la CFE due au titre de 2016.
340
Lorsque des bâtiments sont créés et affectés à des opérations de recherche l’année N dans le cadre d’une extension d’établissement préexistant, en application de la période de référence retenue pour déterminer les bases de CFE prévue par l’article 1467 A du CGI, l’abattement s’appliquera en N+2 pour ces bâtiments. L'assiette de l'abattement est constituée de la seule valeur locative correspondant à l'extension d'établissement.
Exemple : Un bâtiment achevé en 2015 d'une valeur locative de 100 000 € fait partie d'un établissement déjà existant en 2015 d'une valeur locative de 300 000 €. Il s'agit donc d'une extension d’établissement. Dans cette situation l'abattement de valeur locative égal à 50 000 € [100 000 € x 50 %] s'appliquera à compter de la CFE due au titre de 2017.
3. Bâtiments non affectés exclusivement à des opérations de recherche
350
Si un bâtiment n’est pas exclusivement utilisé pour des opérations de recherche, seule une fraction de valeur locative est susceptible de bénéficier de l’abattement.
a. Affectation temporaire à des opérations de recherche
360
Un bâtiment peut être affecté successivement à des opérations de recherche et à d’autres activités.
Dans cette hypothèse, il convient de retenir une fraction de la valeur locative du bâtiment calculée, en principe, au prorata des temps d'utilisation, soit :
(valeur locative totale x durée d'utilisation se rapportant à des opérations de recherche) / durée d'utilisation totale du bâtiment.
Exemple : Un bâtiment ayant une valeur locative de 200 000 € est affecté neuf mois dans une année à des opérations de recherche. La fraction de valeur locative susceptible de bénéficier de l’abattement correspond alors à 150 000 € [(200 000 € / 12) x 9].
b. Affectation mixte
370
Un bâtiment peut être affecté simultanément à des opérations de recherche et à des activités autres que la recherche. Tel est le cas lorsqu’au sein d’un bâtiment seuls certains locaux sont utilisés pour des opérations de recherche.
Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le bâtiment concerné est affecté à des opérations de recherche.
Exemple : Un bâtiment ayant une valeur locative de 300 000 € est affecté au deux tiers de sa surface à des opérations de recherche. La fraction de valeur locative susceptible de bénéficier de l’abattement correspond alors à 200 000 € (300 000 € x 2/3).
4. Articulation avec l’abattement de valeur locative pour les immobilisations industrielles
380
Pour le calcul de la base d’imposition à la CFE, l’abattement prévu par l’article 1518 A quater du CGI s’applique à la valeur locative déjà diminuée de l’abattement de 30 % prévu au septième alinéa de l’article 1467 du CGI.
5. Encadrement communautaire
390
Le dispositif prévu à l'article 1518 A quater du CGI constitue une aide d’État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont la mise en œuvre doit respecter les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
400
Lorsqu'une aide d’État est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, le montant de l'aide est égal à son équivalent-subvention brut, c’est-à-dire au montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements.
S'agissant du dispositif prévu à l'article 1518 A quater du CGI, le montant de l'aide correspond à l'économie d'impôts (TFPB, CFE et leurs taxes annexes et additionnelles) résultant de l'application de l'abattement de valeur locative. L'aide correspond donc à la différence entre le montant de la cotisation (et des frais de gestion) que l'entreprise aurait normalement dû acquitter si elle n'avait pas bénéficié de l'abattement et le montant de la cotisation (et des frais de gestion) effectivement acquitté.
410
Pour chaque bénéficiaire l'avantage résultant de l'abattement ne doit pas dépasser un plafond égal aux coûts admissibles multipliés par l'un des taux d'intensité prévus à l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Conformément au 3 de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les coûts admissibles des bâtiments à retenir pour calculer le plafond d’aide comprennent notamment les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis.
Conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, l'intensité de l'aide ne doit pas excéder, pour chaque bénéficiaire :
- 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ;
- 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle ;
- 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental ;
- 50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité.
Ainsi, l'abattement de valeur locative dont bénéficie le contribuable ne doit pas conduire à un montant d'aide cumulée (somme des avantages fiscaux sur la durée du projet) qui, rapporté aux coûts admissibles du bâtiment utilisé pour le projet, dépasserait les taux d'intensité de l'aide mentionnés ci-dessus.
Remarque : Parmi les opérations de recherche, le contribuable doit distinguer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion celles-ci relèvent de travaux de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental. Pour l'application du présent dispositif, par recherche industrielle, il convient de comprendre la recherche appliquée telle que décrite au V-A-3 § 280.
420
En outre, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, l'abattement ne peut être appliqué si l'avantage en résultant dépasse les montants suivants :
- si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale : 40 millions d'euros par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale ;
- si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle : 20 millions d'euros par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble ;
- si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental : 15 millions d'euros par entreprise et par projet. C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental ;
- aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche : 7,5 millions d'euros par étude.
430
Exemple :
Remarque : Par mesure de simplicité, seuls les coûts des amortissements sont retenus pour le calcul du plafond. Les autres coûts mentionnés au 3 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 devraient, le cas échéant, être également intégrés.
Une entreprise X envisage de construire un bâtiment industriel destiné à la réalisation d'un projet comprenant une phase de recherche industrielle et une phase de développement expérimental.
25 % de la surface du bâtiment sera dédiée aux travaux de recherche industrielle, 65 % sera consacrée à la réalisation de travaux de développement expérimental et 10 % sera constituée de bureaux administratifs non affectés aux activités de recherche ou de développement expérimental.
Par hypothèse, le prix de revient de la construction s’élève à 10 millions d’euros et le bâtiment est amortissable sur une durée de 20 ans.
La durée du projet de recherche et des travaux de développement expérimental est fixée, quant à elle, à 5 ans.
Le plafond d'aide se calcule comme suit :
Recherche |
Développement |
||
---|---|---|---|
Coût de revient |
A |
10 000 000 € |
|
Taux d'amortissement |
B |
5 % |
|
Surface affectée |
C |
25 % |
65 % |
Taux d'intensité |
D |
50 % |
25 % |
Durée |
E |
5 ans |
|
Plafond |
F = A x B x C x D x E |
312 500 € |
406 250 € |
Plafond global |
G |
718 750 € |
Le plafond d'aide dont le contribuable peut bénéficier sur la durée du projet s'établit à 718 750 €.
6. Formalités déclaratives
440
Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, dans les délais et selon les modalités fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments d’identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement bénéficiaire, au service des impôts dont relève l'établissement.
Afin de permettre un contrôle du plafond admis de l'avantage, l’entreprise précise dans sa demande si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, industrielle ou du développement expérimental (cf. V-B-5 § 420).
450
Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération ou de l'abattement doivent le préciser :
- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, l'année précédant celle de l'imposition, sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
- dans les autres cas, sur l'imprimé n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031).
La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.
Les imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
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À défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés au V-B-6 § 440, l'abattement n'est pas accordé au titre de l'année concernée.