Date de début de publication du BOI : 20/03/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-90-10

TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Définitions

Actualité liée : 20/03/2024 : TVA - Mise à jour des précisions doctrinales relatives à la qualification de photographie d'art - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL contre Ministre de l'Action et des Comptes publics)

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Les définitions des biens d'occasion, œuvres d'art et objets de collection ou d'antiquité sont issues de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).

I. Biens d'occasion

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Le I de l'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les biens d'occasion comme les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

A. Définition des biens d'occasion

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Par « biens d'occasion », il convient d'entendre à titre général tous les biens usagés susceptibles de réutilisation en l'état ou après réparation.

La qualification de « bien d’occasion » requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, et qu’il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation. Cette notion inclut les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, provenant d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives. La circonstance qu’un bien usagé constitutif d’un autre bien soit séparé de ce dernier ne remet donc pas en cause la qualification du bien prélevé de « bien d’occasion », pour autant qu’il puisse être réutilisé « en l’état ou après réparation » (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S contre Skattenministeriet, ECLI:EU:C:2017:20).

Ainsi, sont considérés comme des biens d'occasions les véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces (CJUE, arrêt du 17 mai 2023, aff. C-365/22, IT contre État belge, ECLI:EU:C:2023:415).

Les animaux vivants peuvent être considérés comme des biens d'occasion au sens de l'article 311 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Peut ainsi être considéré comme un bien d’occasion au sens de cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l’éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique (CJUE, arrêt du 1er avril 2004, aff. C-320/02, Förvaltnings AB Stenholmen et Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2004:213).

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Toutefois, les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération ne constituent pas des biens d'occasion. En effet, ils sont généralement inutilisables en l'état et sont en principe réemployés comme matières premières.

Il résulte, tant du a du 1° du 3 de l'article 261 du CGI que de la jurisprudence du Conseil d'État, que les biens d'occasion sont ceux qui ont fait l'objet d'une utilisation. Un bien qu'une entreprise s'est approprié à l'état neuf et revend sans l'avoir effectivement utilisé ne peut être considéré comme étant d'occasion ; il n'acquiert cette qualification que dans la mesure où l'appropriation a été suivie d'une utilisation (CE, décision du 24 février 1964, n° 53383 et CE, décision du 7 juillet 1972, n° 78066).

Ainsi, les fournitures (fers, tubes, etc.) qu'un industriel revend comme rebuts sans les avoir utilisées doivent être taxées comme des produits neufs.

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Les biens usagés peuvent subir une réparation. Il faut entendre par là une opération qui aboutit à une remise en état, c'est-à-dire à une restitution des caractéristiques initiales de l'objet à l'état neuf.

Les opérations qui se traduisent soit par une véritable rénovation du bien usagé, soit par une transformation par rapport au bien initial avant usage, font perdre à ce dernier la qualification de bien d'occasion ; il devient un produit nouveau dont le régime d'imposition est celui des produits neufs.

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L'intérêt de la distinction réside dans le fait que les biens transformés ou rénovés sont imposés sur leur prix de vente total, tandis que les biens d'occasion, même réparés, ne sont ordinairement imposables que sur une fraction du prix de vente conformément aux dispositions de l'article 297 A du CGI.

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Il y a « rénovation » lorsque la valeur hors taxe des éléments neufs ou d'occasion utilisés pour la remise en état est supérieure à la valeur du bien usagé, augmentée du coût hors taxe de l'opération. Le coût de l'opération s'entend des frais de main d'œuvre (charges sociales comprises) augmentés des frais de fabrication et de la part des frais généraux susceptible d'être rattachée à l'opération de remise en l'état, à l'exclusion de la marge bénéficiaire. La valeur des éléments d'apport et celle du bien usagé doivent être appréciées aux cours en vigueur à l'époque où est opérée la remise en état.

La « transformation » aboutit à une modification des caractéristiques initiales d'un bien ou d'un produit et se traduit par la création d'un bien nouveau :

  • la transformation d'un chaland nu constitué d'une simple coque en un bateau doté d'autonomie de marche par la pose d'un moteur, d'une hélice et d'un appareil à gouverner (CE, décision du 26 juin 1956, n° 32621) ;
  • la fabrication de métiers à tisser à partir d'appareils d'ancien modèle transformés (CE, décision du 25 novembre 1950, n° 84508) ;
  • la reconstitution d'un appareil, dès lors qu'elle a nécessité des opérations de mise au point et de réglage dont le coût est particulièrement important (CE, décision du 19 décembre 1966, n° 68223) ;
  • la transformation quant à l'apparence et à la forme d'une carrosserie de voiture ancienne sans modification du châssis et des organes moteurs (CE, décision du 1er avril 1960, n° 12489) ;
  • le montage d'une pelle mécanique sur un châssis-cabine de camion d'occasion (CE, décision du 2 mars 1966, n° 64849) ;
  • l'équipement de véhicules à plateau fixe d'une benne basculante (CE, décision du 7 juillet 1972, n° 78066) (I-A §10) ;
  • la transformation d'un tracteur, par la substitution d'un moteur diesel à un moteur à essence ;
  • la transformation d'un essieu de tourisme pour le rendre utilisable sur un véhicule à usage agricole (renforcement avec des fers plats ou des barres).

B. Métaux précieux et pierres précieuses

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Il convient de distinguer, d'une part, les métaux précieux et pierres précieuses proprement dits et, d'autre part, les autres biens précieux, tels que, notamment, les bijoux.

1. Métaux précieux et pierres précieuses proprement dits

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Ces biens sont exclus de la définition des biens d'occasion. Ils suivent dans tous les cas le régime de droit commun prévu pour les biens neufs.

a. Métaux précieux

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Les métaux précieux concernés sont l'or, l'argent et le platine, ainsi que les alliages de ces métaux entre eux ou avec d'autres métaux quelle qu'en soit la proportion, présentés à l'état natif, à l'état brut (barres, masses, lingots), ou sous la forme de feuilles, poudre, plaques, fils, tubes et matériaux similaires.

Les métaux précieux visés aux d et g du 1° de l'article 261 C du CGI sont également exclus du régime de taxation sur la marge prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Il s'agit :

  • de l'or monnayé, c'est-à-dire des barres et lingots d'or monétaire et des pièces d'or françaises et étrangères autres que celles qui constituent des biens d'antiquité ou de collection (BOI-TVA-SECT-30) ;
  • des pièces d'argent ou de platine qui ne sont pas des pièces de collection (I-C § 40 du BOI-TVA-SECT-50-10-20).

b. Pierres précieuses ou pierres fines

80

Les pierres précieuses ou pierres fines concernées sont les pierres gemmes des espèces propres à être utilisées en joaillerie ou à des usages similaires et qui appartiennent aux variétés dont la liste figure aux codes NC 71-02 et 71-03 du tarif douanier commun.

L'exclusion du régime des biens d'occasion ne s'applique qu'à ces pierres, qu'elles soient ou non brutes, taillées ou polies, mais non montées.

Pour plus de précisions sur les pierres montées en bijoux ou autres objets, il convient de se reporter au I-B-2 § 90.

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Lorsque les conditions en sont remplies, les perles fines et perles de culture peuvent suivre le régime prévu au I-B-1-b § 80.

2. Objets composés de métaux précieux ou de pierres précieuses

90

Les objets composés de métaux précieux ou de pierres précieuses suivent le régime de droit commun. Ces biens peuvent donc être des biens d'occasion ou des objets d'antiquité ou de collection lorsqu'ils répondent à la définition de ces biens.

Il en va ainsi :

  • des articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie et tous les autres objets usagés, composés d'or, d'argent ou de platine quelle qu'en soit la proportion, et d'une manière générale, tous les objets façonnés ou ouvrés, composés même partiellement de métal précieux ;
  • des ouvrages (c'est-à-dire toute matière façonnée, y compris donc les outils) usagés, dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses.

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En revanche, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise que la notion de « biens d’occasion » ne couvre pas des biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses si ces biens ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ont conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et à ces pierres (CJUE, arrêt du 11 juillet 2018, aff. C‑154/17, SIA « E LATS » contre Valsts ieņēmumu dienests, ECLI:EU:C:2018:560).

Les débris d'ouvrages usagés composés de métaux précieux, récupérés pour être fondus et servir à nouveau de matières premières, sont des matières de récupération. Les livraisons portant sur ces biens sont soumises au régime prévu pour les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération (II-E-1 § 350 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

C. Définition des moyens de transport propre aux livraisons et acquisitions intracommunautaires

100

L'article 298 sexies du CGI définit le régime applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs.

Aux termes du III de cet article, sont regardés comme des moyens de transport neufs dans les échanges intracommunautaires les biens suivants :

  • les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 cm3 ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts destinés au transport de personnes ou de marchandises ;

Remarque : Ne sont pas concernés les véhicules visés au chapitre Ier du titre 1er du Livre III de la partie réglementaire du code de la route (tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et matériels de travaux publics spécialement conçus pour les travaux publics et ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes) et les véhicules et appareils remorqués de toute nature.

  • les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 262 du CGI ;

Remarque : La longueur à retenir est la longueur hors tout du navire qui se mesure entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du navire. Les appendices avant et arrière qui ne sont pas fixés à demeure n'entrent pas dans cette longueur.

  • les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération de TVA prévue au 4° du II de l'article 262 du CGI.

110

Les moyens de transport définis au 1 du III de l'article 298 sexies du CGI sont considérés comme d'occasion et suivent le régime applicable à ces biens lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

  • la livraison est effectuée plus de trois mois (ou six mois pour les véhicules terrestres à moteur) après la date de première mise en service ;
  • le moyen de transport a parcouru au moins 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, a navigué au moins 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé au moins 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.

120

Les définitions présentées au I-C § 100 et 110 ne valent que pour les échanges intracommunautaires. La définition des moyens de transport neufs et d'occasion demeure inchangée pour les opérations internes, les importations et les exportations.

Ainsi, par exemple, pour les opérations internes, une voiture automobile doit être considérée comme un bien d'occasion dès lors qu'elle a fait l'objet d'une utilisation et qu'elle est susceptible de remploi, conformément à la définition donnée au I-A § 10 quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation.

II. Œuvres d'art

130

Le II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les réalisations constituant des œuvres d'art.

Les réalisations assimilables à des œuvres d’art sont limitativement énumérées par les dispositions de l’article 98 A de l’annexe III au CGI qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l’article 278-0 bis du CGI et de l'article 278 septies du CGI, doivent être interprétées strictement (CE, décision du 21 octobre 2013, n° 358183, ECLI:FR:XX:2013:358183.20131021).

A. Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste

135

Sont considérés comme œuvres d'art, les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues.

Cette énumération recouvre les peintures à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support. Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l'artiste, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine. Les copies des œuvres susvisées bénéficient également du régime des œuvres d'art, sous réserve qu'elles soient faites entièrement à la main.

Par monotype, il faut entendre l'empreinte unique obtenue par pression sur une feuille de papier d'une œuvre peinte en noir ou en couleurs généralement sur cuivre ou sur verre et exécutée dans les conditions du présent II-A § 130.

140

En revanche, ne sont pas considérés comme œuvres d'art :

  • les productions obtenues par des procédés mécaniques ou à l'aide de caches ou de pochoirs ;
  • les dessins et croquis originaux de modes, bijouterie, carrosseries automobiles, meubles, etc., et, d'une manière générale, tous les dessins et croquis exécutés à des fins industrielles ;
  • les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.).

B. Gravures, estampes et lithographies originales

150

Sont classées dans les œuvres d'art les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Les gravures, estampes et lithographies originales sont des épreuves tirées, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement conçues et exécutées à la main par le même artiste.

Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l'eau-forte, au pointillé.

Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l'appellation « œuvres originales ».

160

En ce qui concerne le tirage limité mentionné au II-A § 130, il est à noter que, d'une manière générale, les artistes éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et estampes ; celui-ci n'excède pas quelques centaines et le numérotage n'est pas constamment pratiqué. Dès lors, il n'a pas paru opportun de fixer une limite précise. Ainsi, c'est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession que le régime des œuvres d'art serait refusé à ces productions.

170

En tout état de cause, la qualité d'œuvre d'art n'est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l'artiste ; il en va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d'imprimerie.

C. Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture

180

Sont considérées comme œuvres d'art, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, à l'exception des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste. Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. Les assemblages artistiques sont également considérés comme des œuvres d'art.

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d'art.

190

Par assemblages artistiques considérés comme œuvres d'art, il convient d'entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d'œuvre d'art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou un statuaire (RM de Broglie n° 24933, JO AN du 13 mars 1976, p. 1012 [PDF - 7,6 Mo]).

200

Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture exécutées à partir d'un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits « d'artiste » portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.

La condition du numérotage n'est exigée que pour les fontes exécutées depuis le 1er janvier 1968.

210

En revanche, la qualité d'œuvre d'art doit être refusée :

  • aux moules pour fontes de sculpture ;
  • aux productions artisanales ou de série ainsi qu'aux œuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques ou chimiques. Il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

D. Tapisseries et textiles muraux

220

Sont réputées œuvres d'art, les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux.

Sont des œuvres d'art les tapisseries en tous textiles, présentées, en général, sous forme de panneaux, et tissées à la main sur métier de haute ou basse lisse ou exécutées à l'aiguille sur canevas d'après des maquettes ou cartons conçus par l'artiste ainsi que les textiles muraux. Le tirage doit être contrôlé par l'artiste ou par ses ayants droit et limité à huit exemplaires y compris les exemplaires d'artiste ; chacun d'eux doit porter un numéro intégré dans le tissage. Cette condition de numérotage n'est exigée que pour les productions réalisées depuis le 1er janvier 1968.

230

La qualité d'œuvre d'art ne doit pas être accordée aux tapisseries obtenues par des procédés mécaniques, ni aux articles confectionnés au moyen de tapisseries (sacs, coussins, etc.).

E. Céramiques

240

Sont considérés comme œuvres d'art, les exemplaires uniques de céramique entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui.

La réalisation de ces objets nécessite la préparation d'une pâte et sa mise en forme. Il est ensuite procédé à la cuisson puis à la finition et à la décoration de l'objet façonné.

250

Les céramiques sont des œuvres d'art s'il s'agit d'exemplaires uniques entièrement réalisés par la main de l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles manufacturés, même s'ils sont décorés et signés par l'artiste. L'artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l'objet (mise en forme, cuisson, décoration).

F. Émaux sur cuivre

260

Sont considérés comme des œuvres d'art, les émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

Chacun des exemplaires doit être numéroté et comporter la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art.

270

Sont exclus du bénéfice de cette mesure les articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie tels que bagues, médaillons, colliers, boutons de manchette, cendriers, etc.

G. Photographies d'art

280

Pour être considérées comme des objets d’art, des photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l'appréciation, par l'administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique (CJUE, décision du 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL contre Ministre de l'Action et des Comptes publics, ECLI:EU:C:2019:668).

290

Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l'artiste lui-même. La signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d'une œuvre d'art.

Les épreuves posthumes de photographies ne sont pas considérées comme des œuvres d'art. Ces photographies peuvent néanmoins, le cas échéant, être considérées comme objets de collection ou d'antiquité (III et IV § 300 à 370).

Enfin, la limite de trente exemplaires s'entend tous formats et supports confondus.

III. Objets de collection

A. Définition communautaire des objets de collection

300

Le 1 de l’article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose que les États membres peuvent prévoir que le taux réduit ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément à l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de l'article 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis aux points 2, 3 et 4 du paragraphe 1 de l'article 311 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

310

Le point 3 du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE dispose que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme « objets de collection » les biens figurant à l'annexe IX, partie B de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Il s’agit notamment des collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00).

320

Par deux arrêts du 10 octobre 1985, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour qu’un objet puisse être qualifié d’objet de collection (CJCE, arrêt du 10 octobre 1985, aff. 200-84, Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen et CJCE, arrêt du 10 octobre 1985, aff. 252-84, Collector Guns GmbH & Co contre Hauptzollamt Koblenz).

D'une part, les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.

D’autre part, ces objets doivent présenter un intérêt historique ou ethnographique, c’est-à-dire marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrer une période de cette évolution.

330

Ces critères sont repris dans le chapitre 97 des notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes (JOUE n° C133 du 30 mai 2008).

B. Définition des objets de collection en droit interne

340

Les objets de collection sont définis au III de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

350

Les objets de collection sont les biens d'occasion, c'est-à-dire autres que nouvellement fabriqués, suivants :

  • les timbres de collection repris au code NC 97-04 du tarif des douanes, c'est-à-dire :
    • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
    • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens repris au code NC 97-05 du tarif des douanes, à savoir :
    • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
    • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
    • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

360

Dès lors que les critères de rareté, d'utilisation différente de la destination initiale, de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, de valeur élevée, de réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou d'illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple) sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objet de collection.

En revanche, les cartes à collectionner, qu'il s'agisse de cartes ou de coffrets de cartes et objets vintage gradés par des sociétés françaises ou étrangères de certification de cartes de collection, tels que par exemple des cartes « Pokémon », ne constituent pas des objets de collection, à défaut de satisfaire aux conditions exposées au III-A § 320.

En toute hypothèse, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous contrôle du juge.

365

Les opérations de vente, de commission, de courtage ou de façon portant sur les timbres et autres objets de collection neufs qui, bien que répondant à certains des critères mentionnés au III § 300 à 360 ne peuvent être considérés comme des objets de collection, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

IV. Objets d'antiquité

370

Les objets d'antiquité sont définis au IV de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

Il s'agit des biens meubles autres que les œuvres d'art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge, repris au code NC 97-06 du tarif des douanes.