IR - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale
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En application de l’article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), issu de l’article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puis modifié par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et l'article 21 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des sommes versées, entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale, souscrit entre ces mêmes dates.
L'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait de proroger le bénéfice du crédit d’impôt, jusqu'alors borné au 31 décembre 2022, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023 au titre des abonnements souscrits jusqu'à cette même date.
L'article 21 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a supprimé la prorogation d'un an prévue par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le crédit d'impôt ne s'applique donc pas aux versements effectués après le 31 décembre 2022 au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale, souscrit après cette même date.
I. Champ d'application
A. Personnes concernées
1. Domiciliation fiscale en France
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En application du premier alinéa de l'article 200 sexdecies du CGI, l'avantage fiscal est accordé aux contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10.
Il en résulte que les contribuables, personnes physiques, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ainsi que les personnes morales et les associations ne peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.
Toutefois, les contribuables dits « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93), peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.
2. Conditions de ressources
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Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI ne doit pas excéder, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, un plafond de 24 000 € pour une part de quotient familial. Ce plafond est majoré de 25 %, soit 6 000 €, par demi-part supplémentaire.
Exemple : Pour un couple marié ayant deux enfants à charge (soit trois parts), le plafond du revenu fiscal de référence pour bénéficier du crédit d'impôt est égal à 48 000 €.
Conformément au II de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la condition de ressources s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.
En application de l’article 1er du décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la condition de ressources s’applique aux versements effectués à compter du 13 juin 2022, pour les abonnements éligibles souscrits à compter de cette même date.
Remarque : Pour les abonnements souscrits antérieurement au 13 juin 2022, aucune condition de ressources ne s'applique, y compris pour les versements effectués postérieurement à cette même date.
B. Dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt
1. Dépenses non prises en compte pour l'évaluation des différentes catégories de revenus
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Les dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt ne doivent pas entrer en compte pour l’évaluation des différentes catégories de revenus.
Ainsi, par exemple, pour les travailleurs indépendants titulaires de revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), les charges correspondantes ne doivent pas avoir été déduites du résultat d’exploitation imposable dans cette catégorie.
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Lorsque, au titre d’un abonnement éligible au crédit d’impôt, les versements sont effectués au cours de plusieurs années (2021 et 2022), ils ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation d’une catégorie de revenus au titre d’une année (ou d’un exercice clos en cours d’année civile) et ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’autre année.
Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’une année est exclusif de toute déductibilité du revenu catégoriel à raison du même abonnement.
2. Nature des dépenses
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Sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt les sommes versées au titre d’un premier abonnement défini au I-B-4 § 70 à 160 éligible au dispositif.
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Les versements peuvent être effectués au comptant ou par paiements multiples ou fractionnés, quelle que soit leur périodicité et quel que soit le mode de paiement utilisé : espèces, chèque, paiement dématérialisé (carte bancaire, virement, prélèvement).
3. Date de réalisation des dépenses
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Seuls les versements effectués à compter du 9 mai 2021, date d’entrée en vigueur du dispositif, et jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Pour les abonnements souscrits entre le 9 mai et le 31 décembre 2021, en cas de paiements multiples ou fractionnés échelonnés sur plusieurs années d’imposition (2021 et 2022), le crédit d’impôt peut être accordé au titre de chacune de ces années d’imposition pour les sommes effectivement versées au cours de chacune d’elles à raison du même abonnement.
Les sommes versées postérieurement au 31 décembre 2022 n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt, y compris lorsque l’abonnement est souscrit antérieurement à cette date.
Les sommes effectivement versées avant le 1er janvier 2023 en contrepartie d’un abonnement éligible ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt même si elles sont afférentes à une période d’abonnement s’étendant au-delà de cette échéance.
4. Caractéristiques de l'abonnement
a. Premier abonnement
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Seules les sommes versées au titre d’un premier abonnement éligible sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.
N’ouvrent donc pas droit au bénéfice du crédit d’impôt les sommes versées par un contribuable au titre de l’abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne lorsque ce dernier a déjà souscrit, à titre gratuit ou onéreux, un abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne éligible, quel qu’il soit.
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Il est toutefois admis que cette condition est remplie dès lors qu’aucun contrat d’abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale n’a été souscrit, résilié ou n’est arrivé à son terme durant les trois dernières années précédant la date de la souscription - de date à date - de l’abonnement considéré.
Remarque : Pour apprécier le respect de cette condition, il est admis que ne sont pas pris en compte les abonnements à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne, susceptibles d’être éligibles, souscrits au titre de la même année civile (I-B-4-a § 90).
Pour plus précisions sur les justificatifs, il convient de se reporter au III-B § 280 à 410.
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La condition relative au premier abonnement s’analyse au niveau du foyer auquel appartient la personne qui souscrit l’abonnement.
Elle s’apprécie en outre indépendamment de la personne qui en bénéficie réellement, dès lors que le crédit d’impôt est versé au titre des dépenses effectivement supportées par le contribuable.
Ainsi, le contribuable qui souscrit un abonnement éligible au bénéfice d’un tiers peut bénéficier du crédit d’impôt, dès lors que cet abonnement est le premier que le contribuable souscrit à un journal, à une publication ou à un service de presse en ligne, et qu’il en est le payeur, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
À l’inverse, la souscription d’un contrat d’abonnement destiné à un tiers, par un contribuable ayant déjà souscrit un contrat d’abonnement, pour lui-même ou pour un tiers, à un journal, une publication ou un service de presse en ligne répondant aux conditions prévues par la loi ne constitue pas un premier abonnement au sens de l’article 200 sexdecies du CGI et n’ouvre en conséquence pas droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Par ailleurs, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022. Il ne peut ainsi être octroyé qu’au titre du seul premier abonnement à un journal, une publication ou un service de presse en ligne souscrit à compter du 9 mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les sommes versées avant cette date à raison de cet abonnement.
Il en résulte qu’en cas de souscription, au cours de la même année, de plusieurs premiers abonnements tels que définis au I-B-4-a § 70 à 90 par un ou plusieurs membres du foyer fiscal, les versements relatifs à un seul de ces abonnements ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt selon les modalités exposées au II-A § 170 et suivants.
Exemple : Un contribuable qui souscrit un premier abonnement éligible en juin 2022 puis un second en octobre 2022 peut, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, demander le bénéfice du crédit d'impôt à raison des sommes versées au titre de celui de ces abonnements de son choix.
b. Durée de l'abonnement
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Le contrat d’abonnement doit inclure un engagement d’une durée minimale de douze mois, qui peut ou non coïncider avec l’année civile.
La souscription d’une offre n’incluant pas un tel engagement, telle qu’une offre d’abonnement à durée libre, ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. La circonstance que le contribuable ayant souscrit à une telle offre a été effectivement abonné pendant une durée égale ou supérieure à douze mois, de façon continue ou non, est sans incidence.
Remarque : La formule de l'abonnement (abonnement complet, abonnement aux seules éditions de fin de semaine etc.) n'emporte pas de conséquence sur le bénéfice de l'avantage fiscal.
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Lorsqu’il est mis fin à l’abonnement ayant ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la résiliation, dans les conditions mentionnées au III-C-2 § 450 à 470.
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Il est admis que la suspension, pour une durée inférieure ou égale à douze mois, qui a pour seul effet de différer d’une durée équivalente à cette suspension l’échéance d’un abonnement incluant un engagement d’une durée minimale de douze mois, à l’initiative de l’abonné ou de l’organisme de presse, est sans incidence sur l’octroi du crédit d’impôt.
Remarque : Dans l'hypothèse où la suspension de l'abonnement conduit à décaler tout ou partie des versements effectués au titre de cet abonnement à une date postérieure au 31 décembre 2022, seuls les versements effectués avant cette date ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt.
c. Types de publication
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Sont concernés :
- les journaux ;
- les publications de périodicité au maximum trimestrielle ;
- les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 modifiée du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Remarque : Conformément au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée, on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 modifié pris pour l’application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), prévue à l'article 1er du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, reconnaît les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée, répondant aux conditions précisées par l’article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 précité.
d. Caractère d'information politique et générale
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Les journaux et publications périodiques doivent présenter, à la date de souscription de l’abonnement, le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
Remarque : Présentent le caractère de presse d'information politique et générale les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Ce caractère est reconnu par la CPPAP.
Remarque 1 : Une liste des journaux et publications périodiques ayant obtenu la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site Internet de la CPPAP.
Remarque 2 : La perte de la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale après la date de souscription par un journal ou une publication périodique ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt.
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Les services de presse en ligne doivent présenter, à la date de souscription de l’abonnement, le caractère d’information politique et générale au sens de l’article 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 modifié.
Remarque : Présentent ainsi un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
Ce caractère est reconnu par la CPPAP.
Remarque 1 : Une liste des services de presse en ligne ayant obtenu la reconnaissance du caractère d’information politique et générale, régulièrement mise à jour, figure sur le site internet de la CPPAP.
Remarque 2 : La perte de la reconnaissance du caractère de presse d’information politique et générale après la date de souscription par un journal ou une publication périodique ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d’impôt.
160
Conformément au second alinéa du A du I de l’article 200 sexdecies du CGI, l’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique et générale, ou associé à tout autre service.
À titre d’exemple, les services de presse en ligne inclus dans les offres d’accès Internet fixe ou mobile ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
II. Modalités d'application du crédit d'impôt
A. Calcul de l'avantage fiscal
170
Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le foyer fiscal, au cours de l'année, au titre du premier abonnement entrant dans le champ d'application de l'avantage fiscal.
180
Il n’est accordé, pour un même foyer fiscal, qu’au titre des dépenses effectuées jusqu’à l’extinction du crédit d’impôt, soit le 31 décembre 2022, et afférentes au seul premier abonnement souscrit avant cette même date (I-B-4-a § 70 à 90).
190
Ces dépenses incluent, notamment, les éventuels frais de dossier, frais de gestion et frais d'expédition supportés par l'abonné.
Pour les abonnements à un service de presse en ligne ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt, les frais de télécommunication relatifs à l'accès à Internet ne sont pas retenus dans l'assiette de l'avantage fiscal.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont prises en compte pour leur montant toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée incluse).
Remarque : Pour les paiements effectués dans une devise autre que l'euro, les règles de conversion précisées au I § 20 du BOI-IR-BASE-10-10-10-10 sont applicables.
200
Seules sont prises en compte les dépenses d'abonnement au journal, à la publication ou au service de presse en ligne, à l'exclusion de toute autre contrepartie reçue.
210
Les dépenses effectuées au titre d’une offre globale incluant un ensemble de journaux ou de publications périodiques sous format papier ou un ensemble de journaux ou de publications périodiques sous format papier et électronique et de services de presse en ligne, ne sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt qu’à hauteur de la quote-part du prix total afférente au titre éligible dont le prix de l’abonnement seul est le plus élevé.
Remarque : Une offre globale ne s’entend pas d’un abonnement qui inclut, outre un titre éligible, des suppléments qui ne sont pas commercialisés de manière distincte par ailleurs (exemple : suppléments week-end). Un tel abonnement est considéré comme un abonnement simple à un titre éligible.
Exemple : Un contribuable souscrit à une offre promotionnelle globale incluant un abonnement à un quotidien éligible, à un hebdomadaire éligible et à une revue scientifique non éligible, pour 250 €. Hors offre promotionnelle, le prix de l’abonnement au quotidien s’élève à 150 €, celui de l’abonnement à l’hebdomadaire à 50 € et celui de l’abonnement à la revue scientifique à 80 €. La quote-part éligible au crédit d’impôt s’élève à 133,93 € [250 x (150/280)], arrondi à 134 €. Le contribuable pourra donc bénéficier d’un crédit d’impôt de 40,20 € (134 x 30 %), arrondi à 40 €.
220
De la même manière, les dépenses effectuées au titre d’une offre qui, en sus d’un abonnement éligible, inclut la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un bien ou d'un service ne constituant pas un titre de presse éligible sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de leur montant, déduction faite de la valeur du bien ou du service.
Par exception, il est admis de ne pas procéder à cette déduction pour les biens et services cédés gratuitement, lorsque la valeur de l’ensemble de ces biens ou services remis à l’abonné au cours de la période d’engagement est inférieure ou égale au montant toutes taxes comprises (TTC) prévu à l'article 23 N de l'annexe IV au CGI et à l'article 28-00 A de l’annexe IV au CGI, et présente une disproportion marquée avec le montant total de l’abonnement souscrit. Une telle disproportion est caractérisée lorsque le rapport entre la valeur des biens ou services cédés gratuitement au cours de la période d’engagement et le montant total de l’abonnement souscrit est inférieur ou égal à 1 sur 4. Le montant prévu à l'article 23 N de l'annexe IV au CGI et à l'article 28-00 A de l’annexe IV au CGI est égal, depuis le 1er janvier 2021, à 73 € TTC.
Remarque : Ne constitue pas un cadeau l’abonnement à un titre, qui peut être commercialisé de manière distincte, offert à l’occasion de la souscription d’un abonnement éligible. Cela constitue un abonnement à une offre globale (II-A § 210).
Exemple : Un contribuable souscrit un premier abonnement à un service de presse en ligne d’information politique et générale éligible. L’organisme de presse lui offre un bon d’achat auprès d’un partenaire, d’une valeur de 50 € TTC.
Pour un abonnement d’un prix de 250 € TTC, il est admis de ne pas déduire la valeur du bon d’achat pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt dans la mesure où le rapport entre la valeur du bon d’achat (50 €) et le prix total de l’abonnement (250 €), égal à 1/5, est inférieur à 1/4, et la valeur du bon d’achat est inférieure à 73 €. L’assiette du crédit d’impôt sera donc de 250 €, soit un crédit d’impôt de 75 € (250 x 30 %).
En revanche, pour un abonnement dont le prix est égal à 150 € TTC, le montant du bon d’achat sera déduit de l’assiette du crédit d’impôt dans la mesure où le rapport entre la valeur du bon d’achat (50 €) et le prix total de l’abonnement (150 €), égal à 1/3, est supérieur à 1/4. L’assiette du crédit d’impôt sera donc de 100 € (150 - 50), soit un crédit d’impôt de 30 € (100 x 30 %).
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Dans les deux cas exposés au II-A § 210 et 220, pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt, les prix unitaires des abonnements inclus dans une offre globale ou la valeur du bien ou du service cédés en sus de l’abonnement doivent être expressément mentionnés dans les documents d’abonnement transmis au client par l’organisme de presse ou l’intermédiaire (coupons publicitaires, contrat d’abonnement, etc.). À défaut de précisions suffisantes, les dépenses ne seront pas considérées comme éligibles et l’organisme de presse ne pourra pas établir de reçu (III-B § 280 à 410).
Remarque : La valeur mentionnée ne pourra pas être inférieure à la valeur comptable du bien ou du service apparaissant dans les livres de l'organisme de presse.
B. Imputation et restitution du crédit d'impôt
240
Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les versements ont été effectués. Cette imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées à l’article 199 quater B du CGI, de l’article 199 quater F du CGI à l’article 200 bis du CGI et à l’article 200 decies A du CGI ;
- des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d’imputation sont prévues par les dispositions codifiées de l’article 199 ter du CGI à l’article 199 quater A du CGI.
250
Le crédit d'impôt est inclus dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.
Ce plafonnement est examiné au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
260
Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.
La somme à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d’impôt lorsque le contribuable n’est pas imposable.
La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr, que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l’administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. À défaut, elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor.
La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure au montant mentionné à l'article 1965 L du CGI.
III. Déclaration, justifications, contrôle et sanctions
A. Déclaration de revenus du contribuable
270
L'octroi de l’avantage fiscal est subordonné à l’indication du montant total des sommes ouvrant droit à l’avantage fiscal sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
B. Justificatifs
280
Conformément aux dispositions du III de l’article 200 sexdecies du CGI, les contribuables qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt doivent être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration.
Remarque : La délivrance d'un reçu ne signifie pas nécessairement que le foyer fiscal destinataire répond à l'ensemble des conditions pour bénéficier du crédit d'impôt à raison des sommes indiquées sur ce même reçu.
1. Établissement du reçu
290
Le reçu est établi par l’organisme de presse auprès duquel est souscrit le premier abonnement.
Lorsque le premier abonnement éligible est souscrit auprès d’un intermédiaire (agence d’abonnement, courtier, etc.), il revient à l’éditeur du journal, de la publication périodique ou du service de presse en ligne d’établir le reçu et de le transmettre au client. L’intermédiaire doit par conséquent communiquer à l’éditeur tous les renseignements utiles lui permettant d’établir le reçu.
300
Avant de délivrer le reçu, il appartient à l’organisme de presse de vérifier que l’abonnement au titre duquel le reçu est établi constitue un premier abonnement au sens du I-B-4-a § 70 à 90.
Il doit à ce titre vérifier que la personne qui souscrit l’abonnement n’a pas préalablement souscrit un contrat au titre du même journal, de la même publication ou du même service de presse en ligne.
Il est admis que cette condition est remplie dès lors qu’aucun contrat d’abonnement à ce même journal, à cette même publication ou à ce même service en ligne n’a été souscrit, résilié ou n’est arrivé à son terme durant les trois dernières années précédant la date de la souscription, de date à date, de l’abonnement considéré.
Remarque : Pour apprécier le respect de cette condition, il est admis que ne sont pas pris en compte les abonnements au même journal, à la même publication périodique ou au même service de presse en ligne souscrits au titre de la même année civile.
Exemple : Les versements effectués au titre d’un abonnement souscrit le 1er avril 2022 à un journal éligible peuvent donner lieu à l’émission d’un reçu en l’absence de tout contrat d’abonnement à ce journal souscrit, en cours, résilié ou arrivé à son terme postérieurement au 31 mars 2019, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
310
Les organismes de presse concernés doivent établir un reçu annuel par souscripteur et par abonnement et l’adresser au contribuable avant le 31 mars de l’année qui suit celle du paiement des dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.
En cas de paiements multiples ou fractionnés de l’abonnement échelonnés sur plusieurs années d’imposition à compter du 9 mai 2021, l’organisme de presse doit être en mesure d’émettre un reçu au titre de chacune des années 2021 et 2022, dès lors que les conditions prévues à l’article 200 sexdecies du CGI dont il lui appartient de vérifier le respect sont remplies.
320
Lorsqu’une personne souscrit plusieurs contrats d’abonnement au titre de journaux, publications ou services de presse en ligne distincts appartenant à la même société d’éditeurs ou au même groupe, un reçu doit être émis au titre de chacun des abonnements éligibles au crédit d’impôt, étant rappelé que le contribuable ne peut bénéficier du crédit d’impôt qu’au titre d’un seul abonnement, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
À titre de simplification, il est admis qu'un unique reçu global annuel soit émis à la condition que l'organisme de presse mentionne le détail des différents abonnements, le numéro d'abonné propre à chaque titre de presse souscrit et l'assiette du crédit d'impôt pour chacun de ces titres, afin de permettre le recoupement d'informations entre le montant déclaré et le montant de l'abonnement au titre duquel le contribuable souhaite bénéficier du crédit d'impôt.
330
Ainsi, pour chaque premier abonnement, les organismes de presse doivent établir un reçu annuel par souscripteur :
- entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, pour les versements effectués, en 2021, au titre des abonnements souscrits à compter du 9 mai 2021 qui n’ont pas été résiliés au cours de cette même année ;
- entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, pour les versements effectués en 2022, d’une part, au titre des abonnements souscrits entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 donnant lieu à des paiements multiples ou fractionnés s’échelonnant sur deux années civiles qui n’ont pas été résiliés dans les douze mois suivant la date du début de l’abonnement et, d’autre part, au titre de ceux souscrits au cours de l’année 2022 qui n’ont pas été résiliés au cours de cette même année.
340
Lorsque la résiliation de l’abonnement est effectuée au cours de la même année civile que celle de la souscription, aucun reçu ne doit être émis par l’organisme de presse dans la mesure où, par construction, la durée de l’abonnement a été inférieure à douze mois dans ce cas.
Lorsque la résiliation de l’abonnement a lieu avant l’expiration de la période minimale de douze mois, au cours de l’année suivant celle de la souscription, aucun reçu ne doit être émis par l’organisme de presse au titre des versements effectués au cours de l’année de souscription si l’organisme a connaissance de la résiliation anticipée, ni au titre des versements effectués au cours de l’année de la résiliation.
350
Il n’incombe pas aux organismes de presse de s’assurer que les dépenses concernées sont prises en compte ou non pour l’évaluation du revenu catégoriel (I-B-1 § 20 et 30).
Par ailleurs, les organismes de presse ne sont pas tenus de vérifier qu’un autre membre du foyer fiscal n’a pas préalablement souscrit un contrat au titre du même journal, de la même publication ou du même service de presse en ligne, ni de vérifier que le contribuable ou un autre membre du foyer fiscal n’a pas préalablement souscrit un contrat d’abonnement au titre d’un autre journal, d’une autre publication ou d’un autre service de presse en ligne.
2. Présentation et contenu des reçus
a. Règles générales
360
Les reçus doivent comporter toutes les mentions figurant sur le modèle de reçu accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Ce reçu ne constitue qu’un modèle permettant de matérialiser le contenu du document. Sa présentation peut être aménagée.
370
Chaque organisme de presse peut faire éditer par un imprimeur, se procurer auprès de son fournisseur habituel ou éditer lui-même par procédé informatique des reçus adaptés à sa situation ou à ses propres contraintes de gestion.
Les organismes bénéficiaires des versements sont également autorisés à transmettre par internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes. Dans ce cas, le logiciel utilisé par l’organisme doit seulement permettre l’édition du reçu sans qu’aucune modification puisse être effectuée par le client.
b. Contenu
380
Pour chaque publication, le reçu doit mentionner le montant total des versements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt effectués au cours de l’année, en tenant notamment compte des règles prévues au II-A § 170 à 230, ainsi que le montant total de l’abonnement souscrit.
390
Doivent également figurer sur le reçu :
- le numéro d'ordre ;
- l'identité et l'adresse complètes du souscripteur et de l'organisme de presse ;
- le numéro RCS ou SIRET de l'organisme de presse ;
- l'intitulé de la publication ;
- la nature de la publication (journal, publication de périodicité au maximum trimestrielle ou service de presse en ligne) ;
- la date de souscription de l'abonnement ainsi que la durée d'engagement prévue dans le contrat ;
- le mode de versement (espèces, chèque, virement, prélèvement, carte bleue, etc.) ;
- la date et le montant de chaque versement effectué.
400
Le reçu doit porter la mention suivante :
« [Nom de l’organisme de presse] atteste que [le journal] [la publication périodique] [le service de presse en ligne] intitulé[e] [Nom du journal, de la publication périodique ou du service de presse en ligne] répond à la définition prévue au premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, qu’aucun contrat d’abonnement au nom de [Nom du souscripteur] [au même journal] [à la même publication périodique] [au même service de presse en ligne] n’a été souscrit, résilié ou n’est arrivé à son terme durant les trois dernières années précédant la date de la souscription, que l’abonnement a été souscrit pour une durée minimale de douze mois, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une résiliation au 1er janvier de l’année [2022][2023]. ».
410
Le reçu doit être daté et authentifié par une signature lisible du dirigeant de l’organisme, de son comptable ou de toute autre personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l’aide d’une griffe.
C. Remise en cause du crédit d'impôt
1. En cas de défaut de justification des versements
420
Dans tous les cas, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au fait que les personnes justifient de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres au crédit d’impôt.
Lorsque l’administration en fait la demande, les contribuables doivent ainsi être en mesure de présenter le ou les reçus délivrés par l’organisme de presse bénéficiaire des versements ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.
430
Ces reçus doivent être conservés par les contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est-à-dire pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Exemple : Pour le crédit d’impôt au titre des versements effectués en 2022 et déclarés en 2023, le délai de reprise de l’administration expirera le 31 décembre 2025. Les contribuables devront donc conserver leur reçu fiscal jusqu’à cette date.
440
Le défaut de justification des versements, c’est-à-dire en pratique la non-production des reçus, entraîne la remise en cause du crédit d’impôt. Elle est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée à l'article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales (BOI-CF-IOR-10-10). Le supplément de droits exigible est assorti de l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.
2. En cas de résiliation
450
Lorsqu’il est mis fin à l’abonnement avant la durée minimale de douze mois prévue au I-B-4-b § 100 à 120, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la résiliation, en application du IV de l’article 200 sexdecies du CGI. Il est intégralement remis en cause, sans application d’un quelconque prorata.
460
Lorsqu’un abonnement souscrit pour une durée supérieure à douze mois est résilié postérieurement au délai de douze mois suivant sa souscription, le crédit d’impôt obtenu fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année de la résiliation, à hauteur du montant remboursé multiplié par le taux du crédit d’impôt.
Exemple : Un contribuable souscrit le 1er juillet 2022 un premier abonnement à un quotidien d’information politique et générale incluant un engagement d’une durée de trois ans. Il effectue un paiement au comptant de 900 € lors de la souscription et bénéficie ainsi, en 2023, au titre de 2022, d’un crédit d’impôt égal à 270 € (900 x 30 %). Le contribuable résilie son contrat en août 2024 et fait l’objet d’un remboursement de 250 €. Dans sa déclaration de revenus 2024 souscrite en 2025, il devra indiquer une reprise de crédit d’impôt égale à 75 € (soit 250 € x 30 %).
470
Dans les deux situations mentionnées au III-C-2 § 450 et 460, le contribuable doit procéder spontanément, dans le délai de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année de la résiliation, à la réintégration de la quote-part du ou des crédits d’impôt dont il a bénéficié au titre des années 2021 et 2022.
Cette réintégration doit figurer sur la déclaration de revenus n° 2042-C (CERFA n° 11222), accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique 8 « Divers ». Les motifs et les modalités de calcul de cette reprise doivent également figurer sur une note jointe à la déclaration.
Lorsque cette réintégration spontanée est effectuée par le contribuable dans le délai de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année de la résiliation, l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du CGI n’est pas applicable.
3. Lorsque le crédit d'impôt a été indûment accordé au titre de plusieurs abonnements
480
Le contribuable qui a demandé le bénéfice du crédit d’impôt à raison de plusieurs abonnements, par méconnaissance de la règle définie au I-B-4-a § 90, peut procéder spontanément à la reprise du crédit d’impôt dont il a indûment bénéficié (III-C-2 § 470).
En l’absence de reprise spontanée par le contribuable du crédit d’impôt indu, ce dernier est remis en cause par l’administration selon les procédures de contrôle de droit commun.
Lorsque les abonnements ayant donné lieu au crédit d’impôt ont été souscrits au cours de deux années distinctes, le crédit d’impôt est maintenu à raison du seul premier abonnement souscrit.
Lorsque les abonnements ayant donné lieu au crédit d’impôt ont été souscrits au cours de la même année, l’administration effectue une reliquidation de l’avantage fiscal en conservant dans son assiette les dépenses éligibles afférentes à l’abonnement le plus élevé, y compris lorsque ces dépenses s’échelonnent sur 2021 et 2022.
La reprise s'effectue au titre de l'année afférente aux dépenses exclues de l’assiette reliquidée du crédit d’impôt et chaque imposition supplémentaire est assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et des majorations prévues à l’article 1729 du CGI et à l’article 1758 A du CGI.
4. Lorsque les dépenses concernées ont été déduites du revenu catégoriel et ont indûment ouvert droit à crédit d'impôt
490
Le contribuable qui a demandé le bénéfice cumulé de la déduction du revenu catégoriel et du crédit d’impôt à raison du même abonnement, par méconnaissance de la règle définie au I-B-1 § 20 et 30, peut procéder spontanément à la reprise du crédit d’impôt dont il a indûment bénéficié (III-C-2 § 470).
En l’absence de reprise spontanée par le contribuable du crédit d’impôt, ce dernier est remis en cause par l’administration selon les procédures de contrôle de droit commun.
Lorsque la reprise est effectuée par l’administration dans le cadre de son pouvoir de contrôle, toute imposition supplémentaire est assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et des majorations prévues à l’article 1729 du CGI et à l’article 1758 A du CGI.
D. Application d’une amende fiscale pour non-respect des conditions de délivrance des reçus
500
Afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements susceptibles d’ouvrir droit à avantage fiscal, l’article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale à l’égard de toute personne, organisme ou groupement qui délivre sciemment des documents, tels que des reçus, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu global, une réduction ou un crédit d’impôt.
Il en est notamment ainsi lorsqu’un organisme de presse ne peut justifier de la nature ou du montant des versements effectués ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu, lorsque les publications concernées ne respectent pas les conditions prévues par l’article 200 sexdecies du CGI ou lorsqu’un reçu a été émis au titre de l’année de la souscription d’un abonnement alors même que cet abonnement a fait l’objet d’une résiliation au cours de la même année.
Le taux de l’amende fiscale est égal à celui du crédit d’impôt, soit 30 %, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur le reçu. Lorsque le reçu ne mentionne aucun montant, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
Remarque : En application du 2 du V de l'article 1754 du CGI, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des reçus, qui étaient en fonction au moment de leur délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 100 à 150 du BOI-CF-INF-10-40-60.