BIC – Provisions réglementées – Provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures – Constitution, utilisation et suivi de la provision
I. Constitution et utilisation du compte de provisions
A. Constitution de la provision
1
Pour être admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la provision pour reconstitution des gisements doit être effectivement comptabilisée (article 39-1-5e du code général des impôts).
10
Par ailleurs, elle doit figurer sur le tableau ou le relevé des provisions mentionné à l'article 38 II et III de l'annexe III du CGI, qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice (cf. BOI-BIC-PROV-20-20).
En outre, l'article 10 D de l'annexe III du CGI précise que cette provision doit être inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Cette dernière obligation trouve sa justification dans le fait qu'à la clôture de chaque exercice les délais d'utilisation des diverses dotations figurant à la provision sont différents, et elle est destinée à permettre de suivre l'emploi des sommes correspondant à chaque dotation.
Pratiquement, le montant global de la provision doit être inscrit au regard de la ligne appropriée de l'imprimé comptable n° 2051 à joindre à la déclaration des résultats de l'exercice.
En outre, ce montant global doit figurer sur la ligne appropriée de l'imprimé n° 2056 et être détaillé sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision.
20
Caractère facultatif de la provision
Les entreprises ne sont nullement tenues, à la clôture de chaque exercice, de constituer la provision maximum à laquelle elles ont droit et peuvent même s'abstenir de la pratiquer.
Mais il est à noter que, dans le mesure où la dotation afférente à un exercice donné n'a pas été constituée à la clôture dudit exercice, elle ne peut être ajoutée aux dotations susceptibles d'être pratiquées à la clôture des exercices suivants.
En définitive, on ne peut, à cet égard, opérer de compensation entre des exercices successifs.
B. Conditions d'utilisation de la provision
1. Délai d'utilisation de la provision
30
Conformément aux dispositions de l'article 39 ter-1, al. 2 du CGI, la provision pour reconstitution des gisements constituée au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 1994, doit être utilisée dans le délai de 2 ans à partir de la clôture de cet exercice.
L'utilisation de chaque dotation annuelle doit donc être suivie isolément ; le point de départ de son délai d'utilisation est l'ouverture de l'exercice suivant celui à la clôture duquel elle a été constituée.
2. Éléments dans lesquels la provision doit être utilisée
40
La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit être utilisée, soit sous forme de travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de gisements d'hydrocarbures en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de tels gisements sur ce même territoire.
a. Travaux ou immobilisations
50
En application du 2ème alinéa du 1 de l'article 39 ter du CGI et du paragraphe a de l'article 10 C de l'annexe III du CGI la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peut être utilisée à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la métropole et les départements d'outre-mer, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation sauf s'ils sont destinés à améliorer la récupération des hydrocarbures dans ce gisement.
Cette exception à la mesure d'exclusion a pour objet d'encourager une meilleure extraction des hydrocarbures dans les réserves découvertes.
Par ailleurs, eu égard à l'évolution des techniques de recherche et de mise en valeur des gisements d'hydrocarbures, il a paru également possible d'admettre en emploi de la provision les travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche scientifique et technique et destinés à améliorer les techniques d'exploration et de mise en valeur des gisements.
Remarque :Dans le cas où le service éprouverait des difficultés pour apprécier si certains travaux ou certaines immobilisations peuvent ou non être considérés comme un emploi valable de la provision pour reconstitution des gisements il conviendra, en raison du caractère technique de cette question, de demander l'avis d'un expert selon la procédure prévue à l'article L 103 A du LPF (ingénieur en chef des mines territorialement compétent).
1° Investissements
60
Les investissements considérés doivent avoir pour objet de favoriser la recherche de nouveaux gisements et la mise en valeur de ceux déjà découverts. Ils doivent consister en :
- travaux de prospection géologique et géophysique quel que soit le régime du titre minier concerné ;
-
forages effectués en dehors d'une surface couverte par un titre d'exploitation (permis ou concession d'exploitation) ;
-
à l'intérieur d'une surface couverte par un titre d'exploitation (permis ou concession) seuls constitueront un emploi valable de la provision les forages ou reprises de puits qui auront pour objet la mise en valeur d'accumulations supplémentaires ou la récupération améliorée d'accumulations existantes :
-
dans les structures géologiques complexes, forages ou reprises de puits ayant pour objet la mise en valeur d'accumulations supplémentaires contenues dans des panneaux ou compartiments distincts ou dans des couches sous-jacentes ou sur-jacentes de celles du gisement en production ;
-
dans les gisements en phase de déclin, forages intercalaires correspondant à un maillage de haute densité et destinés à la mise en valeur de réserves additionnelles qui n'auraient pu l'être sans ces travaux ;
- forages, reprises de puits et équipements de surface qui n'ont pas pour vocation à devenir eux-mêmes producteurs mais qui permettent d'augmenter ou de maintenir la production, ou de retarder sa diminution sur des puits exploités : forages d'injection et soutirage d'eau, ainsi que forages destinés à mettre en oeuvre des procédés de récupération améliorée (injection d'eau additionnée d'agents miscibles, injection de gaz miscibles, méthodes thermiques, etc.) ;
- forages destinés à l'exploitation mais qui par l'utilisation de techniques avancées (puits à long déport par exemple) sont aléatoires et entraînent des coûts élevés.
2° Dépenses connexes
70
Quant aux dépenses afférentes à ces travaux et pouvant être considérées comme constituant une utilisation de la provision pour reconstitution des gisements, elles englobent notamment, indépendamment des dépenses directes d'exécution desdits travaux :
- les dépenses d'établissement des voies d'accès indispensables aux recherches ;
- l'achat des terrains ou des propriétés minières ne contenant pas de gisements déjà connus, sur lesquels est prévu le programme de recherches et l'achat de tous droits y afférents ;
- la location de terrains ou les redevances données pour le droit d'effectuer les recherches ;
- l'achat de l'équipement nécessaire aux recherches, à l'exclusion toutefois des matériels appelés à servir principalement à l'exploitation ;
- les constructions industrielles nécessitées par la recherche -y compris les logements du personnel et les installations annexes de caractère social- sous réserve qu'il s'agisse d'installations présentant par leur nature un caractère provisoire.
80
Bien entendu, il n'y a pas à distinguer suivant que les travaux dont il s'agit sont effectués directement par l'entreprise elle-même ou, au contraire, exécutés pour son compte par de tierces entreprises.
90
En revanche, ne peuvent être considérés comme une utilisation valable de la provision les travaux d'équipement et les achats de matériel destinés à l'exploitation d'un gisement découvert.
3° Recherche scientifique et technique
100
Les dépenses de recherche scientifique et technique destinées à améliorer les techniques d'exploration et de mise en valeur de nouvelles réserves ainsi que les dépenses assimilées constituent également, désormais, une utilisation valable de la provision.
Contrairement aux investissements et dépenses précédemment définis, ces dépenses concernent la recherche fondamentale et ne correspondent donc pas à des permis déjà attribués.
110
Il s'agit des dépenses (études en laboratoires, simulations informatiques ou sur maquettes, ...) qui sont engagées afin de :
- mieux sélectionner et évaluer les domaines miniers (géologie, géophysique) ;
- maximiser la probabilité de succès des forages en les localisant mieux par une meilleure connaissance de la structure géologique et en améliorant les techniques de forage et de mise en production (récupération améliorée des hydrocarbures) ;
- mettre en production des champs de plus en plus difficiles (technologies marines, plates-formes automatiques).
120
Les dépenses incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI ne constituent pas un emploi admis pour reconstitution des gisements.
b. Acquisition de participations
130
En application du 2ème alinéa du 1 de l'article 39 ter du CGI et du paragraphe b de l'article 10 C de l'annexe III du CGI au même code, la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peut également être utilisée à des prises de participation dans les sociétés qui exercent à titre exclusif une activité de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
140
D'autre part, l'article 10 C de l'annexe III du CGI dispose que pourront seules être considérées comme « participations » utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements :
- les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées ci-dessus au n° 130 et, sous réserve, au surplus, que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'Industrie (direction générale de l'énergie et du climat) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
- les sommes avancées, sans intérêt, à ces mêmes sociétés en contrepartie, soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
3. Date à laquelle les investissements peuvent être considérés comme effectués
150
La date à laquelle les investissements définis ci-dessus emportent emploi de la provision pour reconstitution des gisements varie selon la nature des éléments correspondants.
Les travaux de recherches effectués par l'entreprise elle-même ou confiés à une tierce entreprise doivent être considérés comme une utilisation de la provision au fur et à mesure de l'engagement des dépenses y afférentes.
En ce qui concerne les acquisitions de matériel ou d'outillage, il convient, à cet égard, de retenir la date à laquelle, l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise est devenue effectivement propriétaire dudit matériel ou outillage.
Dans le cas de prises de participation dans les sociétés visées au n°130, l'emploi de la provision ne peut, eu égard au but poursuivi, être regardé comme effectué qu'au fur et à mesure des versements. En outre, les versements de libération ne peuvent être considérés comme des investissements valables au sens des dispositions envisagées que si les participations auxquelles il se rapportent ont été souscrites à une époque où le passif du bilan de l'entreprise comportait des provisions non encore employées.
4. Date à laquelle chaque dotation annuelle peut être considérée comme utilisée
160
Lorsque le compte de provisions, figurant au passif du bilan comporte plusieurs dotations annuelles, les investissements effectués au cours d'un exercice donné doivent être considérés comme emportant, à concurrence de leur montant, utilisation des dotations dans l'ordre de leur constitution en commençant par la plus ancienne.
5. Sort de la provision : Cas général
170
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la dotation pratiquée à la clôture de chaque exercice doit être utilisée conformément à son objet dans un délai de deux ans à compter de la date de clôture de cet exercice.
L'article 10 E de l'annexe III du CGI fixe le sort de cette dotation après utilisation ou à défaut d'emploi ainsi que, dans le premier cas, le régime fiscal des éléments acquis en emploi.
410
Trois situations sont à distinguer suivant que la provision a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, qu'elle n'a pas été utilisée dans les conditions susvisées ou qu'elle a été détournée de son objet.
a. La provision a été utilisée conformément à son objet
180
Lorsque la provision est employée dans les conditions et délais impartis, le bénéfice correspondant à la dotation peut être viré à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvement sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
1° Réintégrations des sommes investies
a° Principe
190
Lorsque les investissements réalisés en emploi de la provision sont amortissables, la réintégration est effectuée selon le rythme des amortissements. Lorsqu'il s'agit d'investissements (immobilisations ou charges) ne revêtant pas la forme d'immobilisations amortissables la réintégration est effectuée en une seule fois.
b° Dispositions transitoires (CGI, art. 39 ter A)
200
Pour les provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, l'article 39 ter A du CGI atténue les conséquences de l'application de la réforme du régime de la provision pour reconstitution des gisements adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2001 (cf. ci-dessus, n°10).
Ainsi, cette disposition autorise la limitation à 20 % de la réintégration des investissements réalisés en France en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de la dispense partielle de réintégration, comme dans le cadre du régime antérieur, à raison de ces provisions.
Toutefois, cet avantage est limité à 3 050 000 € d'investissements, soit une dispense de réintégration de 2 440 000 €.
210
Ce mécanisme concerne les provisions qui réunissent cumulativement les trois conditions suivantes :
- elles sont constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 (il s'agit en pratique, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, des provisions constituées au 31 décembre 1999 et antérieurement) ;
- elles sont employées sous la forme d'investissements en immobilisations amortissables ;
- elles sont employées sous la forme d'investissements se rapportant à des gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
220
Conformément à l'article 39 ter A du CGI, la dispense de réintégration ne peut excéder globalement 2 440 000 €., soit en pratique 80 % d'un total d'investissements de 3 050 000 €. Ce plafond s'apprécie, selon les termes de la loi, sur une période qui s'étend du premier exercice d'application de la mesure jusqu'à l'expiration des durées d'amortissement des investissements concernés.
En pratique, il conviendra de distinguer, au titre de chaque exercice, parmi les amortissements pratiqués au titre des investissements réalisés en emploi de la provision pour reconstitution des gisements, ceux afférents aux investissements réalisés en France en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre d'exercices antérieurs à l'exercice 2000, qui ne seront réintégrés qu'à hauteur de 20 % dans la limite du plafond, et les autres amortissements, qui sont réintégrés en totalité.
Dispositions applicables aux entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé du CGI (CGI, art. 39 ter-3);
230
Conformément au 3 de l'article 39 ter du CGII, les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies du CGI dotent et emploient la provision pour reconstitution des gisements dans les conditions de droit commun mentionnées aux 1 et 2 du même article, pour la détermination de leur résultat consolidé.
Régime fiscal des éléments acquis en emploi
240
Il résulte des dispositions de l'article 39 ter du CGI et de l'article 10 E de l'annexe III audit code que les travaux effectués et les immobilisations ou participations acquises en emploi de la provision pour reconstitution des gisements sont comptabilisés pour leur prix de revient et influent, dans les conditions de droit commun, sur la détermination du bénéfice imposable.
Dans la mesure où ils présentent le caractère de charges d'exploitation, les travaux de recherches ou de récupération sont donc inscrits au débit du compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
Quant aux immobilisations, elles donnent lieu, dans les conditions normales à la constitution d'amortissements basés sur leur prix de revient, éventuellement réévalué, et échelonnés sur leur durée normale d'utilisation.
Enfin, les participations comptabilisées au prix de revient ainsi que le montant des avances peuvent également, en cas de dépréciation ou de risque de non-recouvrement, faire l'objet de provisions pour dépréciation.
La provision n'a pas été utilisée
250
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 39 ter du CGI et de l'article article 10 E de l'annexe III du CGI, la provision est, à défaut d'emploi à des investissements éligibles ou dans le délai imparti, rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
En cas d'utilisation partielle de la provision, la fraction ainsi employée peut être virée à un poste de réserves. L'excédent est rapporté aux résultats imposables.
Exemple : Une société a doté au titre de l'exercice clos le 31 décembre N une provision pour reconstitution des gisements de 1000.
Cette société a jusqu'au 31 décembre N+2 pour réaliser des investissements en emploi de la provision.
À défaut, le solde non utilisé de la provision sera rapporté au résultat de l'exercice en cours à cette date.
b. La provision a été détournée de son objet
260
Conformément aux principes généraux, les provisions pour reconstitution de gisements qui, à la clôture d'un exercice donné, sont détournées de leur objet en vue, par exemple, de parfaire un dividende ou de compenser une perte, ou qui sont incorporées au capital, sont rapportées pour l'assiette de l'impôt, aux résultats dudit exercice.
En outre, aucune compensation ne pouvant être opérée entre exercices successifs, ces provisions, qui correspondent aux dotations d'exercices antérieurs, ne peuvent être reconstituées à la clôture des exercices suivants.
6. Sort de la provision : cas des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000
270
Le 4 de l'article 39 ter du CGI précise le sort des provisions constituées avant le premier exercice d'application des aménagements au régime de la provision pour reconstitution des gisements apportés par la loi de finances pour 2001 (cf. ci -dessus, n°10).
Ainsi, des dispositions particulières concernent :
- d'une part, la localisation en France des investissements réalisés en emploi de la partie non encore libérée de ces provisions (cf. n° 280 et suivants) ;
- d'autre part, la réintégration, au titre du premier exercice d'entrée en vigueur du nouveau régime, des amortissements correspondant aux investissements réalisés à l'étranger en emploi de ces provisions (cf. n° 320 et suivants).
a. Sort de la partie non encore libérée des provisions
280
Le 4 de l'article 39 ter du CGI prévoit que l'emploi de la provision à des investissements en France et sa réintégration à 100 %, s'appliquent à la fraction non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000.
290
Ainsi, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui clôt ses exercices au 31 décembre, la fraction non encore libérée au 31 décembre 1999 de la provision constituée au 31 décembre 1998 doit être employée, au cours de l'exercice 2000 à des dépenses ou des investissements destinés à la mise en valeur de gisements situés en France.
Dès lors, les provisions constituées au 31 décembre 1998 subissent un traitement différencié selon que les dépenses libératoires sont réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ou au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
En effet, les dépenses ou investissements réalisés en 1999 peuvent être destinés à la mise en valeur de gisements situés à l'étranger alors que les dépenses ou investissements réalisés en 2000 ne sont admis en emploi de la provision que s'ils se rapportent à des gisements situés en France.
300
Par ailleurs, s'agissant du taux de réintégration des dépenses libératoires, la limitation de la réintégration à 20 % du montant des investissements réalisés en France continue de s'appliquer, dans un plafond de 2 440 000 € de dispense de réintégration, pour les provisions constituées avant le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 (cf. n° 200 et suivants).
310
Le tableau ci-dessous résume les effets du nouveau dispositif de la provision pour reconstitution des gisements pour une société dont les exercices coïncident avec l'année civile et qui a réalisé, en emploi de ses provisions, des investissements se rapportant à des gisements situés en France.
Remarque : La dispense de réintégration était jusqu'au 31 mars 2002 limitée à 16 MF.
Taux de réintégration applicable suivant l'exercice de constitution de la provision et le caractère amortissable ou non de l'investissement.
Exercice de constitution de la provision |
Exercice de réalisation des investissements |
Taux de la réintégration du montant des investissements |
|
---|---|---|---|
Investissements amortissables |
Investissements non amortissables |
||
1998 |
1999 |
Amortissements de l'exercice 1999 : 20% sans plafond (article 39 ter avant modification) Amortissements des exercices 2000 et suivants : 20% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
20 % sans plafond (article 39 ter avant modification) |
2000 |
Amortissements des exercices 2000 et suivants: 20% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
|
1999 |
2000 |
Amortissements des exercices 2000 et suivants: 20% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
2001 |
Amortissements des exercices 2001 et suivants: 20% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
|
2000 |
2001 |
Amortissements des exercices 2001 et suivants: 100% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
2002 |
Amortissements des exercices 2002 et suivants: 100% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
|
2001 |
2002 |
Amortissements des exercices 2002 et suivants: 100% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
2003 |
Amortissements des exercices 2003 et suivants: 100% dans la limite de 16 MF de dispense de réintégration (article 39 ter A) |
100% (article 39 ter dans sa nouvelle rédaction) |
b. Sort des amortissements non encore rapportés afférents à des investissements réalisés à l'étranger
320
Le 4 de l'aticle 39 ter du CGI prévoit, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, la réintégration des amortissements correspondant aux investissements admis en emploi de provisions constituées antérieurement à cet exercice.
Toutefois, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la réintégration s'effectue dans les conditions habituelles.
330
Exemple :
Une société agréée au régime du bénéfice consolidé a doté une provision pour reconstitution des gisements de 10 MF en 1996. Elle libère cette provision au cours de chacun des deux exercices suivants en réalisant des investissements (acquisition d'immobilisations amortissables ; point de départ de l'amortissement fixé au premier jour de l'exercice ; amortissement linéaire sur 5 ans), destinés à l'exploitation d'un gisement situé hors de France.
Exercice |
Provision |
Emploi de la provision |
Amortissemnts |
Déductions (provisions et amortissements) |
Réintégrations |
---|---|---|---|---|---|
1996 |
10 |
- |
- |
10 |
0 |
1997 |
0 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1998 |
0 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1999 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2000 |
0 |
0 |
2 |
2 |
5 |
2001 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2002 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Total |
10 |
10 |
10 |
20 |
10 |
Réintégration, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, des amortissements correspondant aux investissements hors de France admis en emploi de provisions constituées antérieurement à cet exercice.
c. Exemple récapitulatif
340
Une société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, exploite des gisements d'hydrocarbures en France. Elle a constitué au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 des provisions pour reconstitution des gisements qui, par hypothèse, n'excèdent pas les limites fixées par loi (23,50 % des ventes et 50 % du bénéfice net d'exploitation).
Les investissements réalisés en emploi des provisions sont les suivants (montants en millions de francs, point de départ de l'amortissement fixé au premier jour de l'exercice, amortissement linéaire sur 5 ans) :
Exercice |
Dotation |
Dépenses et investissements réalisés en emploi de la provision |
|
---|---|---|---|
1996 |
5 |
31 décembre 1997 : charges déductibles non amortissables : 2,5 |
31 décembre 1998 : charges déductibles non amortissables : 2,5 |
1997 |
10 |
31 décembre 1998 : charges déductibles non amortissables : 5 |
31 décembre 1999 : charges déductibles non amortissables : 5 |
1998 |
15 |
31 décembre 1999 : charges déductibles non amortissables : 5 |
31 décembre 2000 : charges déductibles non amortissables : 5 |
1999 |
20 |
31 décembre 2000 : charges déductibles non amortissables : 10 |
31 décembre 2001 : charges déductibles non amortissables : 10 |
2000 |
10 |
31 décembre 2001 : charges déductibles non amortissables : 5 |
31 décembre 2002 : charges déductibles non amortissables : 5 |
2001 |
10 |
31 décembre 2002 : charges déductibles non amortissables : 5 |
31 décembre 2003 : charges déductibles non amortissables : 5 |
Constitution et emploi des provisions de 1996 à 2001.
Le tableau d'amortissement se présente de la manière suivante (montants en millions de francs) :
Exercice |
Investissements amortissables acquis en emploi |
Annuités d'amortissement |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
1999 |
5+5 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
||
2000 |
5+10 |
1+2 |
1+2 |
1+2 |
1+2 |
1+2 |
||
2001 |
10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Total |
35 |
2 |
5 |
7 |
7 |
7 |
5 |
2 |
Les conséquences sur les résultats de la société sont les suivantes (montants en millions de francs) :
Exercice |
Sommes à réintégrer |
Réintégration globales |
Plafond disponible |
|
---|---|---|---|---|
à 20% |
à 100% |
|||
1996 |
0 |
0 |
0 |
|
1997 |
2,5(1) |
0 |
0,5 |
|
1998 |
7,5(1) |
0 |
1,5 |
|
1999 |
7(1) |
0 |
1,4 |
|
2000 |
5 |
0 |
1 |
(16 - 4) = 12(2) |
2001 |
7 |
5 |
6,4 |
(12 - 5,6) = 6,4 |
2002 |
7 |
10 |
11,4 |
(6,4 - 5,6) = 0,8 |
2003 |
1 |
11 |
11,2(3) |
(0,8 – 0,8) = 0 |
2004 |
0 |
5 |
5 |
0 |
2005 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
37 |
33 |
40,4 |
-
En application de l'article 39 ter, dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi de finances pour 2001, la limitation à 20% de la réintégration des dépenses réalisées en emploi de la provision pour reconstitution des gisements concernait l'ensemble des dépenses réalisées en France.
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Le plafond s'apprécie sur toute la période d'amortissement des immobilisations acquises en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs à 2000, soit au cas particulier sur la période qui va de l'exercice 2000 à l'exercice 2005. Ainsi, au titre de l'exercice 2000, le plafond disponible étant égal à 16 MF et, le montant des amortissements pratiqués étant de 5 MF, le plafond disponible après réintégration de l'exercice s'élève à 16 MF – (5 X 80%) = 12 MF.
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Seule une fraction des amortissements relevant du taux de 20% peut effectivement bénéficier de l'avantage, le plafond légal (exprimé en montant d'investissement éligible à la réintégration de 20%, soit 20 MF) étant dépassé à la hauteur de 6 MF (5 MF + 7 MF + 7 MF + 7 MF = 26 MF). Le montant des amortissemements pouvant bénéficier de la dispense de réintégration est égal au titre de cet exercice à 1 MF (7 MF – 6 MF). La réintégration de l'exercice est donc égale à [(1 MF x 20%) + (6 MF x 100%)] + (5 MF x 100%) = 11,2 MF.
La société a ainsi bien bénéficié entre 2000 et 2003, en application de l'article 39 ter A du CGI, d'un avantage en base égal à 16 MF.
II. Cession ou cessation d'entreprise- Décès de l'exploitant
A. Cas général
350
L'article 10 F de l'annexe III du CGI dispose qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du CGI.
360
Par ailleurs, et pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'article 221-5 du CGIque le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. En conséquence, il est prévu que les provisions constituées avant la date de ce changement et déduites en application de dispositions légales particulières, sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.
B. Exploitation continuée dans les conditions prévues aux articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C du CGI
370
La provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds industriel est continuée dans les conditions prévues à l'article article 41 du CGI (transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle), ou aux articles 210 A à 210 C du CGI (fusions ou divisions de sociétés, apports partiels).
L'application de cette disposition est subordonnée :
- d'une part, à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession ;
- et, d'autre part, à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés.
En outre, la provision en cause doit expressément être utilisée par les nouveaux exploitants avant l'expiration du délai qui était imparti à l'ancien exploitant et devra, dans la mesure où elle n'aura pas été ainsi utilisée, être comprise, pour l'assiette de l'impôt dû par lesdits exploitants, dans les résultats de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Il est précisé que la provision dont il s'agit comprend uniquement la fraction non encore utilisée, à la date de la cession, des dotations constituées à la clôture des exercices arrêtés moins de deux ans ou moins d'un an (ou moins de cinq ans antérieurement) avant ladite date.
380
En cas de transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société (CGI, art. 151 octies) le sursis d'imposition (cf. 4 E 4123) s'applique aux provisions pour reconstitution de gisements.
390
Il est précisé, enfin pour ce qui concerne le régime de faveur des fusions et opérations assimilées défini aux articles 210 A et 210 B du CGI, que les dispositions de l'article 221-5 du CGI n'en modifie pas les conditions d'application.
III. Obligations déclaratives des entreprises
400
Conformément aux dispositions de l'article 10 G de l'annexe III du CGI, les entreprises doivent fournir au service des Impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
- le montant net, déterminé comme il est dit ci-dessus, n°s 110 et suivants, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise et sis dans la métropole et dans les départements d'outre-mer ;
- le montant du bénéfice net d'exploitation servant de base de calcul de la deuxième limite de la dotation annuelle, voir ci-dessus, n°s 160 et suivants ;
- et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues ci-dessus, n°s 30 et suiv.