Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-90-80

TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquités - Obligations des redevables

Actualité liée : 16/02/2022 : TVA - Modification des modalités de collecte des données fiscales et des données statistiques en matière d'échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30, I-15°, 16° et 24° et II)

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Les négociants, qui appliquent le régime particulier de la marge bénéficiaire, de plein droit ou sur option, sont tenus à toutes les obligations des redevables de la TVA.

Les textes prévoient en outre certaines obligations qui sont spécifiques aux utilisateurs de ce régime particulier.

I. Factures

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En application de l'article 297 E du CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (de plein droit ou sur option) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.

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L'assujetti appliquant le régime de la marge bénéficiaire est tenu de faire figurer sur la facture la référence à la disposition pertinente du code général des impôts, ou à la disposition correspondante du droit de l'Union européenne, indiquant que l'opération bénéficie du régime de la marge (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-12°).

30

Concernant les livraisons aux enchères publiques visées à l'article 289 du CGI effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre et soumises au régime de la marge bénéficiaire, la facture doit faire apparaître de manière distincte le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur de la vente à l'acquéreur du bien. Cette facture ne doit pas mentionner de TVA.

40

La taxe incluse dans le prix d'achat acquitté par un redevable de la TVA (assujetti-revendeur ou non) n'est pas déductible même si la revente ultérieure du bien est taxée sur le prix de vente total (CGI, art. 297 D, I-1°).

Pour que cet acquéreur puisse exercer son droit à déduction, le vendeur doit avoir appliqué les règles du régime général (CGI, art. 297 C).

II. Échanges intracommunautaires

50

Les négociants, qui appliquent le régime de la marge bénéficiaire, ne sont pas tenus de faire figurer sur les factures qu'ils délivrent à des assujettis situés dans un autre État membre le numéro d'identification à la TVA de ces clients. Les livraisons de biens soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire sont fiscalement traitées comme des livraisons internes à l'État membre du vendeur.

III. Registre des transferts de biens dans un autre État membre

60

Le registre des transferts de biens dans un autre État membre prévu à l'article 286 quater du CGI concerne les acheteurs-revendeurs ou négociants qui expédient des biens dans un autre État membre de l'Union, sans transfert immédiat de la propriété. Ce registre est tenu dans les conditions exposées à l'article 41 bis de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI.

Il comporte les mentions suivantes :

- désignation des biens ;

- quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

- lieu de destination ;

- date de l'expédition ou du transport ;

- nature de l'opération (ouvraisons, réparations, expositions, ventes éventuelles, etc.) ;

- selon les cas, date du retour des biens ou date de la livraison soumise à la taxe dans l'État membre où les biens ont été expédiés.

IV. États récapitulatifs des clients

70

Les livraisons de biens effectuées dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire entre deux États membres ne présentent aucune particularité par rapport aux opérations internes à l'État membre à partir duquel les biens sont transportés ou expédiés à destination de l'acquéreur.

Les livraisons de ces biens, effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifié dans un autre État membre de l'Union européenne (UE), ne sont pas considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens et l'exonération de la TVA prévue au I de l'article 262 ter du CGI leur est inapplicable. Par conséquent, l’assujetti-revendeur identifié en France n’est pas tenu de les faire figurer sur l’état récapitulatif des clients prévu à l’article 289 B du CGI.

Et bien évidemment, les livraisons de biens effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime dérogatoire visées au 2° du I de l'article 256 bis du CGI dans un autre État membre, ne doivent pas figurer sur les états récapitulatifs.

V. Obligations comptables

80

Les redevables, qui appliquent à la fois le régime normal de droit commun de la TVA et le régime particulier de la marge bénéficiaire, ont l'obligation de suivre dans leur comptabilité distinctement et par taux d'imposition les opérations relevant de chacun de ces régimes en application de l'article 297 F du CGI (IV § 360 du BOI-TVA-SECT-90-20-20).