INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Procédures amiables d’élimination des doubles impositions - Procédure de règlement des différends au sein de l’Union européenne - Champ d’application, ouverture de la procédure et déroulement de la phase amiable
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 15 janvier 2025 au 1er mars 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
La présente sous-section expose le champ d’application ainsi que les modalités d’ouverture et de mise en œuvre de la procédure amiable dans le cadre de la procédure de règlement des différends au sein de l’Union européenne (UE).
I. Champ d’application de la procédure de règlement des différends au sein de l’Union européenne
A. Entrée en vigueur
10
Les dispositions relatives à la procédure de règlement des différends au sein de l’UE s’appliquent aux demandes d’ouverture d’une procédure introduites auprès de l’autorité compétente française à compter du 1er juillet 2019 portant :
- pour les particuliers, sur des différends relatifs à des revenus perçus ou capitaux détenus à compter du 1er janvier 2018 ;
- pour les entreprises, sur les exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018.
B. Champ d’application territorial
20
Le champ d’application territorial de la procédure de règlement des différends s’étend à l’ensemble des États membres de l’UE avec lesquels la France a conclu une convention qui prévoit l’élimination de la double imposition et aboutissant à une imposition non conforme à ladite convention (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 251 B).
Sont donc concernés les États membres de l’UE avec lesquels la France est liée par une convention fiscale bilatérale qui prévoit l’élimination des doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
30
Sont également visés l’ensemble des États membres de l’UE, avec lesquels la France est liée par la convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (dite « convention européenne d’arbitrage »).
S’agissant de la France, conformément à l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, le présent dispositif de règlement des différends au sein de l’UE s’applique dans les seuls départements et régions d’outre-mer, à l’exclusion des collectivités d’outre-mer.
C. Contribuables concernés
40
L’ouverture de la procédure peut être demandée en principe par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’UE au sens de la convention fiscale conclue entre la France et cet autre État membre, dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend entre les deux États découlant de l’interprétation et de l’application de la convention.
Ainsi, toute personne qui, en application de la législation d’un État membre de l’UE, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout critère de nature analogue, et dont l’imposition est directement matière à différend, peut demander l’ouverture de la procédure de règlement des différends.
À cet égard, une personne morale considérée comme telle aux fins d’imposition peut demander l’ouverture de la procédure de règlement des différends même si l’imposition effective est établie au niveau de ses membres ou associés. Lorsque cet État est la France, une société de personnes, un groupement de personnes ou un groupement d’intérêt économique sont habilités à demander l’ouverture de la procédure de règlement des différends s’ils font l’objet d’une double imposition effective.
Toutefois, les membres ou associés de telles personnes ou groupements ont également la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure amiable dans la mesure où leur participation dans celles-ci est concernée.
50
Sont donc visés par la procédure de règlement des différends :
- les particuliers ;
- les entreprises associées telles que définies à l’article 57 du code général des impôts (CGI) et au paragraphe 1 de l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) (PDF - 13,5 Mo) ;
- et les établissements stables d’entreprises.
D. Nature des impositions concernées
60
L’article 1er de la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne et l’article 2 de cette même directive visent les impôts sur « le revenu » et sur « la fortune » de tout contribuable, y compris les particuliers.
La procédure de règlement des différends ne peut concerner que les impôts visés par une convention fiscale bilatérale ou la convention européenne d’arbitrage.
S’agissant de la France, seront concernés, selon les cas :
- l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur les sociétés et les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
- la contribution sociale généralisée ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
- l’impôt sur la fortune immobilière ;
Il convient au cas particulier de se reporter à la liste des impôts en cause énumérés par l’article « impôts visés » de la convention fiscale concernée (BOI-INT-CVB).
En ce qui concerne la convention européenne d’arbitrage, son champ d’application est précisé au I § 10 et suivants du BOI-INT-DG-20-30-20-10.
En tout état de cause, les autres impositions et taxes que sont, notamment, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes sur le chiffre d’affaires, les impôts directs locaux et les droits de mutation ne sont pas concernés par cette procédure.
70
En outre, les intérêts de retard ainsi que les pénalités (amendes et majorations) ne peuvent donner lieu à l’ouverture de la procédure de règlement des différends.
E. Mesures permettant l’engagement de la procédure de règlement des différends
80
La procédure de règlement des différends peut être demandée dès lors qu’un contribuable résident de l’UE, estime être soumis à une imposition qui donne lieu à un différend (LPF, art. L. 251 D).
L’ouverture de la procédure est subordonnée à l’intervention préalable d’une mesure administrative qui peut entraîner soit une imposition immédiate, soit une imposition future suffisamment précise dans son principe (contribuable et impôts concernés, années en cause, motivations de l’imposition) pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier le risque d’imposition non conforme à la convention concernée (LPF, art. L. 251 D).
90
S’agissant de la France, l’article R. 251 D-1 du LPF prévoit que la mesure administrative concernée est, selon le cas :
- la proposition de rectification ;
- la notification des bases ou éléments d’imposition d’office ;
- le prélèvement en cas de retenue à la source.
S’agissant de l’autre État de l’UE, la mesure prise par cet État et permettant l’engagement de la procédure amiable est généralement constituée par la notification des bases ou éléments d’imposition ou encore le prélèvement d’une retenue à la source.
À titre indicatif, une liste de ces mesures a été établie dans le cadre du code de conduite révisé pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées 2009/C 322/01. Cette liste est également applicable en matière de procédure amiable bilatérale et permet de déterminer quels sont les actes de procédure qui, pour les différents États, constituent l’événement permettant de recourir à la procédure amiable, notamment en matière de prix de transfert.
100
Enfin, que la mesure entraînant la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends ait été prise par la France ou par un autre État membre de l’UE, l’acceptation expresse ou tacite d’un rehaussement par un contribuable, même suite à transaction, règlement d’ensemble ou mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du LPF, ne prive pas ledit contribuable du droit de demander l’ouverture de la procédure de règlement des différends.
F. Existence d’une imposition ou d’un risque d’imposition non conforme à la convention
110
La procédure de règlement des différends vise à apporter une solution aux désaccords entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’UE découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions (LPF, art. L. 251 B).
Les problématiques relatives à la résidence fiscale d’une personne physique, l’établissement stable d’une entreprise ou encore les prix de transfert de transactions liant des entreprises associées peuvent ainsi entrer dans le champ de la présente procédure.
En application de l’article L. 251 C du LPF, la double imposition se définit comme l’imposition par la France et au moins un autre État membre d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale lorsque cette imposition entraîne au moins l’une des trois conséquences suivantes :
- une charge fiscale supplémentaire ;
- une augmentation de la charge fiscale ;
- ou bien une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.
Dans le cas où la double imposition a été supportée sur une année pour laquelle le délai de conservation des documents et pièces déclaratives est échu, le contribuable devra être en mesure de justifier qu’il s’est effectivement acquitté de l’impôt dû.
Remarque : En application des dispositions de l’article L. 251 M du LPF, la phase d’arbitrage décrite au BOI-INT-DG-20-30-30-20 ne pourra avoir lieu si la demande n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du LPF. Il en résulte que les cas d’imposition non conforme ne donnant pas lieu à une situation de double imposition ne pourront donner lieu à une phase arbitrale après la phase amiable décrite au présent BOI.
II. Ouverture de la procédure de règlement des différends
A. Saisine des autorités compétentes
120
Le contribuable soumet son cas simultanément auprès des autorités compétentes de chacun des États membres de l’UE concernés (LPF, art. L. 251 D).
130
Par dérogation, lorsque ce contribuable est un particulier ou bien lorsqu’il n’est pas une « grande entreprise » et n’est pas membre d’un « grand groupe » au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, il peut soumettre son cas à son seul État de résidence et il est donc dispensé de saisir simultanément les autres États membres de l’UE concernés.
Au sens du 4 de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est qualifiée de « grande entreprise », une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, excède au moins deux des trois seuils suivants :
- un total du bilan de 20 000 000 € ;
- un chiffre d’affaires net de 40 000 000 € ;
- un nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de 250.
Au sens du 7 l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est qualifié de « grand groupe » un groupe composé d’une entreprise mère et d’entreprises filiales comprises dans un périmètre de consolidation comptable et qui, à la date de clôture du bilan de l’entreprise mère, excède, sur une base consolidée, au moins deux des trois seuils suivants :
- un total du bilan de 20 000 000 € ;
- un chiffre d’affaires net de 40 000 000 € ;
- un nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de 250.
140
S’agissant de la France, la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être adressée par écrit à l’autorité compétente en matière de procédure amiable d’élimination des doubles impositions.
Il s’agit du ministre chargé du budget ou de son représentant autorisé.
En pratique, la demande doit être adressée au bureau de prévention et de résolution des différends internationaux (SJCF-4B) de la Direction générale des finances publiques, 64-70 allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr).
La saisine sera adressée par voie électronique et, sur demande du service, le contribuable transmettra une copie au format papier de la demande et de ses annexes.
150
Le contribuable devra expressément indiquer, dans sa demande, que la procédure de règlement des différends est introduite en application de l’article L. 251 B et suivants du LPF.
160
En application de l’article R. 251 D-2 du LPF, pour être recevable, la demande d’ouverture devra être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants :
- le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale (numéro SPI pour les particuliers et SIREN pour les entreprises) et toute autre information nécessaire à l’identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;
- l’identification des impôts et des années d’imposition ou des exercices concernés ;
- l’exposé des faits et circonstances à l’origine du différend ;
- une copie des documents émis par l’administration fiscale française et par l’autre État membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;
- l’exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu’il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de la convention qui font l’objet du différend ;
- les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;
- les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d’une autre procédure de règlement des différends prévue par un accord ou une convention conclu par la France et une déclaration par laquelle il reconnaît que l’engagement de la procédure de règlement des différends met fin à la procédure précédemment engagée ;
- la documentation relative à la politique de prix de transfert de l’entreprise, le cas échéant ;
- tout document ou pièce permettant de justifier de la situation d’imposition non conforme ou de la situation de double imposition, accompagné, dans ce dernier cas, des justificatifs démontrant que le contribuable s’est effectivement acquitté de l’impôt dû. Il en sera spécialement ainsi lorsque la double imposition est consécutive à un rehaussement réalisé par une administration fiscale étrangère, concernant des exercices pour lesquels le délai de conservation des documents est échu. S’agissant des exercices pour lesquels un ajustement corrélatif est demandé à la France, l’entreprise française devra être en mesure de prouver que l’impôt dû en France a été acquitté ;
- tout autre document jugé utile par le contribuable.
170
L’autorité compétente française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l’examen de la recevabilité de la demande d’ouverture dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (LPF, art. R. 251 D-3, II). Dans ce cas, le contribuable doit répondre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’informations complémentaires. Une copie de la réponse devra être adressée, par le contribuable, aux autres autorités compétentes concernées. Les contribuables visés au II-A § 130 sont toutefois dispensés de cette transmission (LPF, art. R. 251 D-4).
180
Dans les deux mois de réception de la demande d’ouverture, un accusé de réception est adressé, par l’autorité compétente française, au contribuable ainsi qu’aux autres autorités compétentes concernées pour les informer de la demande (LPF, art. R. 251 D-3, I).
190
Un contribuable peut retirer sa demande d’ouverture par notification écrite aux autorités compétentes concernées. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.
Lorsque le contribuable adresse sa notification écrite à l’autorité compétente française, cette dernière en informe sans délai les administrations des autres États membres concernés (LPF, art. R. 251 D-5).
200
Lorsqu’un différend cesse d’exister, la procédure de règlement des différends est close avec effet immédiat. L’autorité compétente française en informe le contribuable sans délai par une décision motivée (LPF, art. R. 251 D-6).
B. Délai de saisine
210
Le cas doit être soumis dans les trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition non conforme à la convention concernée (LPF, art. L. 251 D). L’imposition peut être immédiate ou future dès lors qu’elle est déterminée dans son principe et dans son montant (I-E § 80).
220
S’agissant d’une rectification française des bases d’impositions, la demande d’ouverture peut intervenir dès la réception d’une proposition de rectification ou d’une notification des bases ou éléments d’imposition, susceptible d’entraîner pour le contribuable une imposition non conforme à une convention.
La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends demeure sans influence sur le déroulement des opérations de contrôle fiscal ainsi que sur l’exercice des recours administratifs pré-contentieux (recours hiérarchique, interlocution et commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires) ou des voies de recours contentieuses.
230
En cas de rectification dans un autre État à l’origine de l’imposition non conforme à la convention, la mesure administrative permettant l’ouverture de la procédure de règlement des différends peut être d’une autre nature en raison de règles de procédure différentes. Aussi, dans un tel cas, l’autorité compétente française s’assurera auprès de l’autorité compétente étrangère que la demande a bien été introduite dans le délai de trois ans prévu au deuxième alinéa de l’article L. 251 D du LPF.
C. Examen de la recevabilité de la demande d’ouverture
240
L’autorité compétente française dispose de six mois à compter de la réception de la demande d’ouverture ou de la réception des informations complémentaires qu’elle a demandées (II-A § 170) pour notifier au contribuable l’acceptation ou le rejet de la demande d’ouverture (LPF, art. L. 251 E, I).
Elle notifie également sa décision aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
250
La demande d’ouverture peut notamment être rejetée par l’autorité compétente :
- si la demande ne comporte pas les informations requises à l’article R. 251 D-2 du LPF (II-A § 160) ;
- en cas d’absence d’imposition non conforme aux conventions fiscales signées par la France avec les autres États membres de l’UE ;
- si la demande a été soumise après l’expiration du délai de trois ans (II-B § 210).
La décision de rejet de l’administration est motivée.
260
En cas de dépôt d’une réclamation contentieuse dans les conditions prévues à l’article L. 190 et suivants du LPF, le délai de six mois mentionné au II-C 240 est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou de sa clôture pour tout autre motif (LPF, art. L. 251 E, III).
270
L’absence de réponse de l’autorité compétente française concernant la recevabilité de la demande dans le délai de six mois, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au II-C § 260, vaut acceptation tacite par l’administration de l’ouverture de la procédure (LPF, art. L. 251 E, IV).
280
Dans le délai de six mois, l’autorité compétente française peut décider de régler unilatéralement le différend, sans faire intervenir l’autorité compétente des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle notifie sa décision au contribuable ainsi qu’autres autorités compétentes concernées. Cette notification vaut clôture de la procédure de règlement des différends (LPF, art. L. 251 E, II).
D. Recours en cas de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends
290
Les voies de recours à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’ouverture par l’autorité compétente varient selon que la demande d’ouverture a été rejetée par l’ensemble des autorités compétentes concernées ou par une partie d’entre elles seulement :
- lorsque la demande d’ouverture a été rejetée par l’ensemble des autorités compétentes concernées, le recours aura lieu devant le juge de l’impôt (LPF, art. L. 251 F) ;
- lorsque la demande d’ouverture a été rejetée par une partie seulement des autorités compétentes concernées, le recours sera porté devant la commission consultative (LPF, art. L. 251 K, 1°).
1. Recours juridictionnel interne
300
Lorsque l’autorité compétente française, ainsi que l’ensemble des autres autorités compétentes, ont rejeté la demande d’ouverture, le contribuable peut exercer un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt. En fonction de la nature de l’imposition faisant l’objet du différend, ce recours contentieux sera introduit devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire selon les règles exposées au BOI-CTX-ADM-10-10-10.
Contrairement à la procédure habituellement suivie devant le juge de l’impôt, celui-ci peut être saisi par le contribuable avant la mise en recouvrement de l’imposition à l’origine du différend, sans qu’un recours administratif préalable n’ait été exercé.
Il est rappelé que la mise en recouvrement des impositions pendant la procédure de règlement des différends n’est pas suspendue, ni le paiement d’intérêts moratoires prévu lorsque la procédure conduit à dégrever des impositions déjà payées. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-E § 540 et suivants du BOI-INT-DG-20-30-10.
2. Recours devant la commission consultative
310
En cas de rejet de la demande d’ouverture par l’une des autorités compétentes concernées, sur demande écrite du contribuable, une commission consultative est constituée par les autorités compétentes concernées afin de trancher le conflit sur la recevabilité de la demande d’ouverture présenté.
320
Conformément à l’article R. 251 K-1 du LPF, la demande de constitution de la commission consultative doit être présentée dans un délai de cinquante jours à compter :
- de la réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l’article L. 251 E du LPF et prise par l’une des autorités compétentes concernées sous réserve qu’au moins une autre autorité compétente concernée ait accepté la demande d’ouverture ;
- ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l’article L. 251 F du LPF.
La demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant soit :
- qu’aucun autre recours ne peut être introduit (recours hiérarchique, recours pour excès de pouvoir notamment) ;
- que, dans le cas où un autre recours serait possible, aucun recours n’est en cours d’examen et que le contribuable a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les autorités compétentes concernées.
En pratique, le refus d’ouverture de la procédure prononcé par l’autorité compétente française peut toujours faire l’objet de recours gracieux, hiérarchique ou pour excès de pouvoir. La déclaration mentionnée au II-D-2 § 320 devra donc systématiquement comporter une renonciation à ces recours.
330
La commission consultative est constituée dans un délai de cent-vingt jours à compter de la date de réception de la demande (LPF, art. L. 251 L). Les modalités relatives à la composition et aux règles de fonctionnement de la commission consultative sont exposées au I-A § 40 à 220 du BOI-INT-DG-20-30-30-20.
340
La commission consultative prend sa décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution (LPF, art. L. 251 N).
Elle notifie sa décision aux autorités compétentes concernées dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de sa décision (LPF, art. R. 251 K-2).
350
En cas d’acceptation de la demande d’ouverture par la commission consultative, la procédure amiable est engagée à la demande des autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative (LPF, art. L. 251 N, II), notamment par celle des autorités qui ne contestait pas la recevabilité de la demande d’ouverture.
Lorsque l’autorité compétente française demande l’ouverture de la procédure amiable, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des États membres concernés et le contribuable (LPF, art. R. 251 N-1).
Le délai prévu pour la phase amiable de la procédure de règlement des différends court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative (III-A § 400).
360
En l’absence d’engagement de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, la commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux modalités décrites au BOI-INT-DG-20-30-30-20.
370
S’agissant de la France, aux termes de l’article L. 251 M du LPF, le recours à la commission consultative ne peut toutefois pas être engagé :
- s’il a été fait application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l’article 1729 du CGI, au a de l’article 1732 du CGI et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du CGI et que celle-ci est devenue définitive ;
- si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du LPF ;
- ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’autorité compétente française.
E. Articulation avec d’autre procédures amiables et des procédures contentieuses internes engagées
380
La procédure de règlement des différends au sein de l’UE s’appliquera :
- lorsqu’elle est expressément invoquée par le contribuable dans sa demande d’ouverture d’une procédure amiable ;
- et que la demande dudit contribuable satisfait aux conditions de fond et de forme requises pour bénéficier de la procédure de règlement des différends au sein de l’UE.
Par ailleurs, en application de l’article L. 251 ZG du LPF, l’ouverture de la procédure de règlement des différends au sein de l’UE met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France (convention fiscale bilatérale et convention européenne d’arbitrage).
Cette seconde procédure, le cas échéant, est close à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.
Cette demande fait également obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.
Par ailleurs, en application de l’article L. 251 ZH du LPF, une décision juridictionnelle devenue définitive met fin à la procédure de règlement si elle intervient après une demande du contribuable de constituer une commission consultative, conformément à l’article L. 251 K du LPF, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n’ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y du LPF.
III. Déroulement de la phase amiable de la procédure de règlement des différends
390
Le traitement et la conclusion de la procédure amiable, qu’elle soit ouverte dans le cadre bilatéral, dans celui de la convention européenne d’arbitrage ou encore dans le cadre de la procédure de règlement des différends au sein de l’UE, obéissent aux mêmes règles.
Il convient donc de se reporter aux commentaires développés sur ce point aux III et IV § 280 et suivants du BOI-INT-DG-20-30-10 sous réserve des observations complémentaires propres à la procédure amiable prévue par la procédure de règlement des différends qui sont développées au III § 400 à 470.
A. Délais de traitement
400
Une fois la demande d’ouverture acceptée par l’ensemble des autorités compétentes concernées, un accord amiable sur la manière de régler le différend doit être conclu dans un délai maximum de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des autorités compétentes des États membres concernés (LPF, art. L. 251 G).
Ce délai peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée d’une autorité compétente concernée, communiquée au contribuable et à toutes les autres autorités compétentes concernées.
B. Instruction de la procédure amiable
410
L’autorité compétente française peut demander au contribuable toute information complémentaire non fournie dans le cadre de la demande d’ouverture qu’elle estime utile à la résolution du différend (LPF, art. R. 251 G-1).
C. Suspension du délai de traitement
420
Le délai imparti aux autorités compétentes pour parvenir à un accord (III-A § 400) est suspendu en cas de dépôt d’une réclamation prévue à l’article L. 190 et suivants du LPF, et ce, jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause (LPF, art. L. 251 J, I).
D. Suspension de la procédure amiable
430
Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l’article 1729 du CGI, au a de l’article 1732 du CGI et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du CGI a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture et ce jusqu’à l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle (LPF, art. L. 251 J, II).
E. Notification au contribuable de la conclusion de la phase amiable
440
Lorsque les autorités compétentes sont parvenues à un accord amiable sur le règlement du différend, elles notifient ledit accord au contribuable (LPF, art. L. 251 H, I).
Cet accord est contraignant pour les autorités compétentes et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier l’accepte et renonce à tout recours.
450
Le contribuable dispose d’un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification de l’accord amiable pour transmettre à l’autorité compétente française et aux autorités compétentes des autres États membres concernés son accord ainsi que, lorsque d’autres recours ont été engagés, les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours (LPF, art. R. 251 H-1).
460
En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin aux autres recours éventuellement engagés, la procédure de règlement des différends est définitivement close sans résolution du différend (LPF, art. L. 251 H, II).
470
Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord amiable dans le délai imparti, l’autorité compétente française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord amiable, ainsi que les voies et les délais de saisine de la commission consultative statuant en phase d’arbitrage (LPF, art. L. 251 I).
Pour plus de précisions sur la phase d’arbitrage de la procédure de règlement des différends, il convient se de reporter au BOI-INT-DG-20-30-30-20.