INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Procédures amiables d’élimination des doubles impositions - Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage - Champ d’application, ouverture et déroulement de la phase amiable
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 15 janvier 2025 au 1er mars 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
La convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (dite « convention européenne d’arbitrage ») instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales. Elle est également indépendante de celle prévue par la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, adoptée par le Conseil de l’Union européenne (UE) le 10 octobre 2017 et transposée à l’article L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi qu’à l’article R. 251 D-1 et suivants du LPF (BOI-INT-DG-20-30-30).
La présente sous-section a pour objet de présenter le champ d’application ainsi que les modalités d’ouverture et de mise en œuvre de la procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage.
I. Champ d’application de la procédure amiable
10
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est comparable à la procédure amiable prévue par les conventions fiscales bilatérales. Il convient donc de se reporter en tant que de besoin à l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (PDF - 13,5 Mo) (BOI-INT-DG-20-30-10).
Toutefois, la procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage présente certaines caractéristiques propres, notamment une éventuelle phase d’arbitrage (BOI-INT-DG-20-30-20-20).
A. Champ d’application territorial
20
Le champ d’application territorial de la convention européenne d’arbitrage s’étend actuellement à l’ensemble des États membres de l’UE au 1er janvier 2021.
Elle ne s’applique toutefois pas, aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention européenne d’arbitrage, aux territoires et collectivités d’outre-mer français, aux Iles Féroé et au Groenland.
30
La convention européenne d’arbitrage a en effet été rendue applicable aux nouveaux pays membres de l’UE en application des quatre instruments suivants :
- convention relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ;
- convention du 8 décembre 2004, amendant la convention européenne d’arbitrage pour tenir compte de l’adhésion des dix nouveaux États membres de l’Union européenne ;
- la décision 2008/492/CE du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ;
- la décision 2014/899/UE du Conseil du 9 décembre 2014 concernant l’adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.
Par ailleurs, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE, la convention européenne d’arbitrage cesse de produire ses effets à l’égard de cet État à la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020. Les procédures engagées avant cette date seront néanmoins menées à terme, y compris, le cas échéant, jusqu’à la phase d’arbitrage.
B. Contribuables concernés
40
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage s’applique aux « entreprises associées ». Celles-ci sont définies par le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention européenne d’arbitrage :
- soit comme deux entreprises de deux États contractants différents dont l’une participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital de la seconde ;
- soit comme deux entreprises de deux États contractants différents dont les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital.
Remarque : Il convient de se reporter aux commentaires afférents aux dispositions de l’article 57 du code général des impôts (CGI) développés au BOI-BIC-BASE-80-20.
Cette définition, qui est identique à celle retenue dans les conventions fiscales bilatérales rédigées conformément au paragraphe 1 de l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE (PDF - 13,5 Mo) sur les entreprises associées, vise notamment les sociétés mères et leurs filiales d’États membres de l’UE, ainsi que les sociétés membres de l’UE placées sous un contrôle commun, ce dernier pouvant se situer hors de l’UE.
50
La convention européenne d’arbitrage couvre en outre, en application du paragraphe 2 de son article 4, les relations entre le siège d’une entreprise située dans un État membre et son établissement stable situé dans un autre État membre. À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 1er de la convention européenne d’arbitrage stipule qu’un établissement stable d’une entreprise d’un État contractant situé dans un autre État contractant est considéré comme une entreprise de l’État dans lequel il est situé.
Par ailleurs, selon les déclarations communes des États signataires de la convention européenne d’arbitrage publiée au journal officiel des Communautés européennes (aujourd’hui journal officiel de l’Union européenne) le 20 août 1990 concomitamment avec la convention, sont visées par le texte non seulement les transactions réalisées directement entre deux entreprises associées juridiquement distinctes, mais aussi les transactions réalisées entre l’une des entreprises et l’établissement stable de l’autre entreprise situé dans un troisième État contractant.
60
Sont donc visées par la convention européenne d’arbitrage :
- les transactions entre le siège d’une entreprise d’un État membre de l’UE et un établissement stable de cette entreprise situé dans un autre État membre, ou entre deux établissements stables situés dans deux États membres différents d’une même entreprise d’un État membre de l’UE dont le siège est situé dans un troisième État membre ;
- les transactions entre une entreprise d’un État de l’UE et l’établissement stable d’une autre entreprise associée d’un État membre de l’UE située dans un troisième État membre.
En revanche, la convention ne couvre pas notamment :
- les transactions entre deux établissements stables situés respectivement dans deux États membres différents d’une même entreprise d’un État non membre de l’UE ;
- les transactions entre une entreprise située dans un État membre de l’Union européenne et l’établissement stable situé dans un autre État membre de l’UE d’une entreprise associée située dans un État non membre de l’UE ;
- les transactions réalisées avec l’établissement stable situé dans un État non membre de l’UE d’une entreprise située dans un État membre de l’UE.
70
Par ailleurs, une personne morale considérée comme telle aux fins d’imposition peut demander l’ouverture de la procédure amiable même si l’imposition effective est établie au niveau de ses membres ou associés. Lorsque cet État est la France, une société de personnes, un groupement de personnes ou un groupement d’intérêts économiques sont habilités à demander l’ouverture d’une procédure amiable s’ils font l’objet d’une double imposition effective.
Toutefois, les membres ou associés de telles personnes ou groupements ont également la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure amiable dans la mesure où leur participation dans celles-ci est concernée.
80
De même, une entreprise française qui est membre d’un groupe de sociétés, au sens des dispositions codifiées de l’article 223 A du CGI à l’article 223 U du CGI, peut demander l’ouverture d’une procédure amiable alors même que l’impôt sur les sociétés est acquitté pour son compte par la société mère. Parallèlement, la société mère peut également demander pour le compte de sa filiale membre du groupe l’ouverture de la procédure amiable.
S’agissant de la définition de l’établissement stable, il y a lieu d’appliquer la définition donnée à ce terme dans le cadre de la convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions, conclue entre la France et l’État concerné.
En outre, la convention européenne d’arbitrage trouve également à s’appliquer lorsque l’une quelconque des entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des profits (convention européenne d’arbitrage, art. 1, paragraphe 3).
C. Nature des impositions concernées
90
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage s’applique à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés s’agissant de la France, et aux impôts équivalents dans les autres États européens concernés (convention européenne d’arbitrage, art. 2, paragraphe 2).
Elle s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts précités ou les remplaceraient (convention européenne d’arbitrage, article 2, paragraphe 3).
Ainsi, la convention européenne d’arbitrage s’applique à la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l’article 1600-0 C du CGI ainsi qu’à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue par l’article 1600-0 H du CGI.
D. Mesures permettant l’engagement de la procédure amiable
100
L’article 4 de la convention européenne d’arbitrage et l’article 5 de la convention européenne d’arbitrage traitent des ajustements de bénéfices qui peuvent être effectués lorsque les transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. Ils prévoient que les autorités fiscales d’un État contractant peuvent, pour calculer l’impôt dû par des entreprises associées, rectifier la comptabilité des entreprises si, par suite des relations spéciales existant entre ces dernières, cette comptabilité ne fait pas apparaître les bénéfices réels imposables qu’aurait réalisés dans cet État une entreprise indépendante dans des conditions similaires.
110
L’article 6 de la convention européenne d’arbitrage institue une procédure amiable pour le règlement des difficultés soulevées par l’application de la convention. Elle est donc mise en œuvre dans les cas où les rehaussements effectués ou envisagés par l’administration fiscale d’un État contractant sur les résultats d’une entreprise associée, fondés sur l’existence dans les relations commerciales ou financières des entreprises associées de conditions convenues ou imposées différentes de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, entraînent ou peuvent entraîner une double imposition juridique ou économique que la convention a pour objet d’éviter.
Il s’ensuit que l’ouverture de la procédure amiable est conditionnée par la notification d’une mesure administrative, telle que définie au I-D § 100 à 120 du BOI-INT-DG-20-30-10, permettant aux autorités compétentes d’apprécier si les principes de pleine concurrence énoncés par la convention sont susceptibles de ne pas avoir été respectés.
Par ailleurs, que la mesure entraînant l’ouverture de la procédure amiable ait été prise en France ou à l’étranger, il est précisé que l’acceptation expresse ou tacite d’un rehaussement, même suite à transaction, règlement d’ensemble ou mise en œuvre de la procédure de régularisation de l’article L. 62 du LPF, par un contribuable ou le contribuable associé, ne prive pas celui-ci du droit de demander l’ouverture de la procédure amiable.
E. Situations excluant le recours à la procédure amiable
120
En application de l’article 5 de la convention européenne d’arbitrage, si un État contractant envisage de corriger les bénéfices d’une entreprise en application du principe de pleine concurrence, il doit en informer celle-ci en temps voulu. En pratique, cette information est matérialisée en France par l’envoi d’une proposition de rectification. Cette entreprise peut informer l’autre entreprise associée concernée par la transaction et ainsi lui donner l’occasion d’évoquer ce cas devant son autorité compétente. Pour autant, cette information n’empêche nullement le premier État de faire les rehaussements qu’il estime justifiés. Si les deux entreprises associées concernées et l’autre État contractant informé de la correction des bénéfices envisagée dans le premier État acceptent cette correction, la procédure amiable n’a pas lieu d’être engagée.
130
En application du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne d’arbitrage, l’autorité compétente d’un État n’est pas obligée d’entamer la procédure amiable (ou de constituer le cas échéant la commission consultative) lorsqu’il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu’une des entreprises concernées est passible d’une pénalité grave à l’occasion d’une correction de bénéfices.
Une entreprise est définitivement passible d’une pénalité grave soit lorsqu’elle n’a pas contesté l’application d’une telle pénalité et que le délai de réclamation est expiré, soit dans le cas où elle l’a contestée, lorsqu’une décision confirmant l’application de la pénalité a été rendue et n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
Le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne d’arbitrage précise que lorsque la procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu’une des entreprises concernées est passible d’une pénalité grave est en cours en même temps que la procédure amiable ou la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières procédures jusqu’à l’aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative.
140
En cas de rehaussements opérés en France, les pénalités graves s’entendent des sanctions pénales, ainsi que des sanctions fiscales telles que les sanctions pour défaut de déclaration après mise en demeure, pour absence de bonne foi ou manquement délibéré, pour manœuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle fiscal (la pénalité prévue au II de l’article 1735 du CGI n’est pas concernée), pour rémunérations ou distributions occultes, ou pour abus de droit, selon une déclaration unilatérale de la France publiée au journal officiel de l’UE en même temps que la convention.
En conséquence, lorsque des pénalités graves ont été appliquées et font l’objet d’un recours contentieux, la procédure amiable peut être ouverte mais elle est aussitôt suspendue jusqu’à l’aboutissement de la procédure contentieuse. Si les pénalités sont définitivement maintenues, la procédure amiable est clôturée.
150
En cas de rehaussements effectués dans un autre État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente française s’adresse à l’autorité compétente étrangère pour s’assurer du respect des conditions d’ouverture de la procédure amiable.
150
La procédure amiable ne peut être ouverte que pour les litiges portant sur l’application du principe de pleine concurrence conformément à l’article 4 de la convention européenne d’arbitrage. Ainsi, par exemple, ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention des rehaussements portant sur l’application de la limitation de la déduction des intérêts versés aux associés (CGI, art. 39, 1-3°)
160
Le principe exposé au I-E § 150 et 155 du BOI-INT-DG-20-30-10 trouve à s’appliquer à la procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage.
II. Ouverture de la procédure amiable
A. Saisine de l’autorité compétente
170
L’entreprise soumet son cas à l’autorité compétente soit de l’État dont elle est un résident, soit de l’État dans lequel est situé son établissement stable.
La procédure amiable est également formellement ouverte par une demande du contribuable adressée à l’autorité compétente concernée soit le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
En pratique, la demande doit être adressée au bureau de prévention et résolution des différends internationaux (SJCF-4B) de la Direction générale des finances publiques, 64-70 allée de Bercy, Télédoc 849, 75574 Paris Cedex 12 (bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr).
La saisine sera adressée par voie électronique et, sur demande du service, le contribuable adressera une copie au format papier de la demande et de ses annexes. De manière concomitante, le contribuable adressera aussi une copie de cette demande au service en charge des opérations de vérification en cas de double imposition générée par un rehaussement effectué par l’administration fiscale française.
180
L’entreprise devra demander expressément, dans sa lettre de saisine, l’ouverture de la procédure amiable sur le fondement exclusif de la convention européenne d’arbitrage. En effet, dans les cas où la procédure prévue à l’article L. 251 B et suivants du LPF est applicable, celle-ci, lorsqu’elle est déclenchée à la demande du contribuable, prime toute autre procédure de règlement des différends (pour plus de précisions, il convient de se reporter au VI-D § 620 du BOI-INT-DG-20-30-10).
Le bureau SJCF-4B lui adressera une lettre accusant réception de sa demande.
190
Pour être recevable, la demande de l’entreprise présentée sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage doit être accompagnée des éléments d’information suivants :
- identification (raison sociale, adresse notamment) de l’entreprise de l’État contractant soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées ;
- informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l’entreprise et les autres parties aux transactions concernées) ;
- identification des impôts et des années d’imposition ou exercices fiscaux concernés ;
- copie des avis d’imposition et des notifications de redressements ou propositions de rectification ou documents équivalents conduisant à la double imposition alléguée ;
- informations détaillées concernant les recours administratifs ou contentieux engagés par l’entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision juridictionnelle concernant le cas ;
- exposé par l’entreprise des motifs qui l’amènent à penser que les principes visés par l’article 4 de la convention européenne d’arbitrage n’ont pas été respectés ;
- informations complémentaires spécifiques réclamées par l’autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable ;
- déclaration par laquelle l’entreprise s’engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires.
200
À cet égard, le délai de deux ans visé au paragraphe 1 de l’article 7 de la convention européenne d’arbitrage ne commence à courir qu’à compter de la date de réception par l’une des autorités compétentes de la demande d’ouverture de la procédure amiable accompagnée des informations énumérées au II-A § 190.
210
Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage stipule qu’il appartient à l’autorité compétente saisie d’aviser sans délai les autorités compétentes des autres États concernés par le cas.
B. Délai de saisine
220
Le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage prévoit que le cas doit être soumis à l’autorité compétente concernée dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une imposition non conforme à la convention.
La date du premier avis d’imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une double imposition au sens de l’article 1er en raison d’une correction des prix de transfert, est considérée comme le point de départ du délai de trois ans.
230
À ce titre, chaque État membre de l’Union européenne a donné une définition de l’acte qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de trois ans. Pour la France, il s’agit de :
- la date de réception de la proposition de rectification en cas de procédure de redressement contradictoire ;
- la date de réception de la notification des bases ou éléments d’imposition en cas de procédure d’imposition d’office.
240
La demande d’ouverture de la procédure amiable peut donc intervenir, le cas échéant, dès réception d’une proposition de rectification ou d’une notification des bases ou éléments d’imposition, susceptible d’entraîner une double imposition. Il est recommandé aux entreprises de saisir l’autorité compétente dès la survenance de ces événements sans attendre la mise en recouvrement des impositions concernées.
Il est précisé que la demande d’ouverture de la procédure amiable demeure sans influence sur le déroulement de la vérification de comptabilité ainsi que sur l’exercice des voies de recours hiérarchiques (inspecteur divisionnaire ou principal, interlocuteur départemental).
250
La mesure administrative permettant l’ouverture d’une procédure amiable peut être d’une autre nature dans les autres États contractants en raison de règles de procédure différentes (II-B § 230). Aussi, en cas de rectification dans un autre État, l’autorité compétente française pourra s’assurer auprès de l’autorité compétente étrangère que la demande a bien été faite dans le délai de trois ans prévu par la convention européenne d’arbitrage.
C. Examen de la recevabilité de la demande par l’autorité compétente
260
Le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage prévoit que l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas par voie d’accord amiable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la réclamation lui paraît fondée ;
- elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante.
270
La convention européenne d’arbitrage prévoit des modalités de saisine étendues puisque l’entreprise peut saisir l’autorité compétente de l’État qui a opéré le redressement ou celle de l’entreprise qui subit la double imposition.
Cela étant, il apparaît dans cette situation que seul le premier État, dès lors qu’il a effectué le rehaussement, est en mesure d’apprécier si les conditions posées par la convention européenne d’arbitrage, tant de forme (saisine dans le délai de trois ans, non-application de pénalités graves) que de fond (rehaussements portant sur les prix de transfert) sont satisfaites pour ouvrir la procédure amiable. C’est également cet État qui dispose des éléments pertinents pour expliquer le bien-fondé de ces rehaussements. Aussi, dans cette situation, il est recommandé de saisir l’autorité compétente de l’État qui a opéré le redressement.
D. Date d’ouverture de la procédure amiable
280
Lorsque la demande est présentée auprès de l’autorité compétente française, il y a lieu de considérer que la procédure amiable est ouverte à la date à laquelle celle-ci accuse réception au contribuable de sa demande.
Si, postérieurement à cet accusé de réception et pour toute raison, la procédure amiable n’est finalement pas ouverte avec l’autorité compétente étrangère, l’autorité compétente française en informe le contribuable.
290
Lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est présentée auprès de l’autorité compétente étrangère, il y a lieu de considérer que la procédure amiable est ouverte lorsque l’autorité compétente française a reçu la demande de l’autorité compétente étrangère et l’a acceptée. Il est toutefois rappelé que, dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage, le délai de deux ans court dès la réception du dossier de demande par l’autorité compétente saisie (II-A § 200).
E. Effet sur l’établissement ou le recouvrement des impositions
300
La demande d’ouverture d’une procédure amiable aux fins d’éliminer une double imposition, sur le fondement de la convention européenne d’arbitrage, demeure sans influence sur le déroulement de la procédure de contrôle qui se poursuit conformément aux règles de droit commun.
Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires exposés au II-E § 260 du BOI-INT-DG-20-30-10.
III. Déroulement et conclusion de la procédure amiable
310
Le traitement et la conclusion de la procédure amiable, qu’elle soit ouverte dans le cadre bilatéral ou de la convention européenne d’arbitrage, obéissent aux mêmes règles.
Il convient donc de se reporter aux commentaires développés sur ce point aux III et IV § 280 et suivants du BOI-INT-DG-20-30-10 sous réserve des observations complémentaires propres à la procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage (III § 320 à 350).
A. Dispositions générales
320
Concernant la phase internationale de la procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage, l’autorité compétente qui engage la procédure amiable informe, sur la base des informations dont elle dispose, l’autorité compétente de l’autre État contractant et la personne ayant déposé la requête sur le point de savoir si le cas a été soumis dans le délai de trois ans prescrit par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage. Elle informe également l’autorité compétente de l’autre État ainsi que la personne ayant déposé la requête de la date à partir de laquelle commence à courir la période de deux ans visée par le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention européenne d’arbitrage.
Un accord amiable doit être conclu dans un délai maximum de deux ans suivant la date de réception de la requête reconnue recevable par l’une des autorités compétentes.
Le traitement des procédures amiables ne devra pas imposer des coûts indus ou excessifs au contribuable ou à toute personne impliquée.
B. Délais de traitement
330
S’agissant de la réponse à la première position, lorsqu’une procédure amiable a été engagée et qu’un autre État est à l’origine de l’événement qui a généré la situation de double imposition, l’autorité compétente française s’efforce de répondre à la première position de l’autorité compétente étrangère dans les meilleurs délais compte tenu de la complexité du cas en question et au plus tard dans le délai de six mois suivant la réception de la prise de position si la procédure amiable concerne des questions de prix de transfert ou de détermination des profits attribuables à un établissement stable couvertes par la convention européenne d’arbitrage.
C. Notification au contribuable de la conclusion de la procédure amiable
340
S’agissant de la convention européenne d’arbitrage, si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été régulièrement soumis à l’une des autorités compétentes, celles-ci constituent une commission consultative chargée d’émettre un avis sur la façon d’éliminer la double imposition (I-A § 20 et suivants du BOI-INT-DG-20-30-20-20).
Dans le cadre de cette même convention, si le contribuable refuse la solution proposée, il n’y aura pas lieu de constituer la commission consultative dès lors que celle-ci n’est prévue par la convention que si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord.
Dans l’hypothèse d’un refus de la proposition, le contribuable conserve la possibilité de contester les impositions concernées dans chaque État au moyen des recours prévus par le droit interne et en fonction des règles de forclusion qui leur sont propres.
350
Conformément à l’article 13 de la convention européenne d’arbitrage et aux déclarations communes des États membres, rien n’empêche le contribuable de demander l’ouverture d’une nouvelle procédure amiable et d’une nouvelle procédure d’arbitrage dans les conditions précisées au II-B § 220 et suivants.