BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations – Modalités d'application du plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation
I. Application distincte du plafonnement par les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées
1
Le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2008 a modifié le VI de l'article 209 du CGI afin de préciser que le plafonnement s'applique de manière distincte aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient donc de distinguer selon que les titres de participation concernés sont des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
Sur cette notion de cotation, il est renvoyé à l'instruction administrative à paraître dans la série 4 B sur l'article 26 de la loi de finances pour 2008.
10
S'agissant des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime des plus et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sont déduites ou imposées dans le résultat imposable au taux normal, après application du mécanisme de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation prévu au 5° du 1 de l'article 39 du CGI.
20
S'agissant des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui continuent de relever du régime des plus et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sont soumises au régime du long terme au taux de 19 %, après application du mécanisme de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation prévu au 5° du 1 de l'article 39 du CGI.
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Il est rappelé que le plafonnement des titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du CGI a dû être appliqué distinctement de celui des autres titres de participation (comprenant les titres de sociétés à prépondérance immobilière) et ce, dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les provisions constatées à la clôture d'un exercice sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui constituent des titres de participation ne sont pas déductibles à hauteur des seules plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres de même nature, c'est-à-dire sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui constituent des titres de participation. Un raisonnement identique doit être tenu pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
II. Modalités de détermination du montant global de provisions non admises en déduction au titre de l'exercice
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En application du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et du VI de l'article 209 du CGI, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées, mentionnées au 3ème alinéa de l'article 219-I a du CGI et sur tous les autres titres de participation de société à prépondérance immobilière ne sont pas deductibles à hauteur des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice, respectivement sur l'ensemble des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, mentionnées au troisième alinéa de l'article 219-I a et sur l'ensemble des autres titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière.
50
Ainsi, ces dispositions s'appliquent par comparaison entre le montant total des dotations pour dépréciation sur ces deux catégories de titres de participation et le montant des plus-values latentes sur les titres de même nature non provisionnés. Pour l'application des présentes dispositions, le montant des plus-values latentes doit, par ailleurs, être minoré du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
A. Détermination du montant des plus-values latentes
60
Les plus-values latentes s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle des titres de participation et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition.
1. Valeur réelle des titres de participation
70
Le premier terme de la différence correspond à la valeur réelle des titres de participation. Pour l'application du dispositif de plafonnement, l'entreprise doit évaluer ses titres de participation à la clôture de chaque exercice. Cette évaluation s'opère en principe selon les règles classiques d'évaluation des titres de participation précisées par la documentation de base 4 B 3113 nos 9 et s.
80
A cet égard, il est rappelé qu'une évaluation des titres de participation exclusivement déterminée d'après le cours de Bourse est en principe exclue. Les titres admis à la cotation sur un marché officiel doivent être évalués comme les titres non cotés. Aucune méthode particulière d'évaluation n'est recommandée. Pour établir et justifier la valeur réelle des titres de participation, cotés ou non, à la clôture de l'exercice, l'entreprise dispose d'un ensemble de données, composé notamment :
- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur d'origine des titres ;
- d'éléments actuels tels que le cours de bourse à la date du bilan et la rentabilité de l'entreprise ;
- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de rentabilité ou de réalisation et aux tendances de la conjoncture économique.
90
Toutefois, il est également rappelé (cf. documentation de base 4 B 2243, n° 70) que les titres de participation inscrits à une subdivision spéciale (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 240) sont évalués à la clôture de l'exercice d'après les règles d'évaluation des titres de placement prévues à l'article 38 septies de l'annexe III du CGI. A la fin de chaque exercice, les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
100
Il sera admis que cette doctrine soit étendue à l'ensemble des titres de participation pour le calcul des plus-values latentes servant à l'application du dispositif de plafonnement. Ainsi, l'entreprise pourra retenir le cours de bourse moyen du dernier mois de l'exercice. Bien entendu, cette tolérance ne vaut que pour le calcul du montant des plus-values latentes venant limiter la déduction des provisions pour dépréciation des titres en cause. Elle ne concerne pas l'évaluation des titres de participation opérée à la fin de chaque exercice en vue de la constatation, le cas échéant, d'une dépréciation sous la forme d'une provision. Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du CGI, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient, ce qui exclut l'évaluation des titres de participation d'après le seul cours de bourse.
110
L'évaluation des titres de participation à la fin de chaque exercice doit être opérée, comme pour le calcul de la provision (cf. documentation de base 4 B 3113, n° 20), par catégorie de titres de même nature et non-titre par titre. Chaque catégorie est composée de titres émis par une même collectivité et conférant à leur détenteur les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice (cf. documentation de base 4 B 3112, nos 22 à 24).
2. Prix de revient corrigé
120
Le second terme de la différence correspond au prix de revient des titres de participation, éventuellement corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition.
Le prix de revient s'entend de la valeur d'origine des titres telle que définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI. Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, nos 54 et s.
130
Le prix de revient doit être corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition. Il s'agit des plus ou moins-values en sursis d'imposition dégagées à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, en application notamment des dispositions des 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI, de celles du 2 de son article 115 et de celles de ses articles 210 A et 210 B.
A titre d'exemple, en application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A, les plus-values d'apport des éléments non amortissables ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, à la condition que la société absorbante s'engage à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables apportées d'après la valeur qu'elles avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. C'est cette dernière valeur qui, en pratique, doit être prise en compte pour évaluer le montant des plus-values latentes sur les titres reçus à l'occasion d'une opération de fusion placée sous le régime spécial des fusions.
Pour l'application du dispositif de plafonnement, le prix de revient doit être corrigé du montant de la plus-value ou de la moins-value ayant bénéficié d'un sursis d'imposition. En pratique, le prix de revient doit être minoré du montant de la plus-value en sursis d'imposition et majoré du montant de la moins-value en sursis d'imposition. Cette opération revient à reprendre la valeur fiscale, telle qu'elle figure sur l'état de suivi prévu à l'article 54 septies du CGI.
140
Exemple :
Hypothèses :
Soit la société A ayant absorbé en N la société B. L'opération de fusion-absorption a été placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A. La société B détenait à son actif 100 titres de la société Y inscrits en titres de participation pour 1 000 K€.
La plus-value d'apport dégagée à l'occasion de l'opération de restructuration s'est élevée à 500 K€, les titres étant apportés pour leur valeur réelle de 1 500 K€. Cette plus-value d'apport a bénéficié d'un sursis d'imposition. En, N+1, la valeur des titres Y est estimée à 2 000 K€.
Solution :
En N+1, le montant de plus-values latentes sur les titres Y sera égal à :
Valeur réelle à la clôture de l'exercice estimée à 2 000 K€ - prix de revient corrigé de la plus-value en sursis d'imposition ( 1 500 K€ - 500 K€) = 1 000 K€.
150
Le prix de revient n'a pas à être corrigé des plus ou moins-values en report d'imposition. Il en est notamment ainsi des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titres entre deux sociétés appartenant à un même groupe fiscal et neutralisées en application de l'article 223 F du CGI. Il en est également ainsi des plus ou moins-values dont l'imposition a été reportée en application de l'article 219 I a ter du CGI suite au transfert des titres d'un compte du bilan, autre que le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme », au compte titres de participation ou à l'une de ces subdivisions spéciales (pour plus de précisions, se reporter à la doctrine administrative 4 B2243, n° 84 et s.).
Détermination du montant des provisions non déductibles
160
Le montant des dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice correspond au montant des plus-values latentes comme déterminées ci-avant (cf. nos 60 à 150) minoré des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application des mêmes dispositions et non encore rapportées au résultat à la clôture du même exercice.
170
S'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, la combinaison de cette règle avec le principe d'application distincte du mécanisme de plafonnement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière suivant qu'elles sont cotées ou non cotées conduit à minorer :
- le montant des plus-values latentes existant à la clôture de l'exercice sur l'ensemble des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées du montant des provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres non admises en déduction au titre des exercices précédents (en application du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI) et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice ;
- et le montant des plus-values latentes existant à la clôture de l'exercice sur l'ensemble des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées du montant des provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres non admises en déduction au titre des exercices précédents (en application du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI) et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
180
Exemple :
Soit une entreprise X relavant de l'impôt sur les sociétés qui détient en portefeuille quatre catégories de titres de participation figurant à l'actif de son bilan à la clôture de l'exercice 2006 (le 31/12). Aucune dotation n'a été effectuée au titre d'un exercice antérieur. Ces différentes catégories de titres de participation sont constituées :
- de titres A de sociétés à prépondérance immobilière non cotées mentionnées au a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI (relevant du taux de 33,33 % à compter du 26 septembre 2007) ;
- de titres B de sociétés à prépondérance immobilière non cotées relevant également du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ;
- de titres C de sociétés à prépondérance immobilière cotées mentionnées au a du I de l'article 219 (relevant du taux de 16,5 % au titre des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007) ;
- de titres D de sociétés à prépondérance immobilière cotées également définies au a du I de l'article 219.
Situation au 31 décembre 2006 :
Titres de participation non visés par les dispositions de l'article 219 I à quinquies |
Valeur d'inventaire |
Prix de revient |
Dotation aux provisions comptabilisée le 31 décembre 2006 |
Montant de plus-value latente à retenir pour l'application du dispositif de plafonnement |
---|---|---|---|---|
Titres A non cotés |
750 |
1000 |
-250 |
|
Titres B non cotés |
2300 |
2000 |
--- |
300 |
Titres C non cotés |
1400 |
2200 |
-200 |
|
Titres D non cotés |
2600 |
--- |
400 |
|
Total |
-450 |
700 |
Le montant global de dotations aux provisions non admises en déduction à la clôture de l'exercice 2006 s'élève à 450, dès lors que la plus-value latente existant sur cette catégorie de titres est de 700.
En effet, pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, il est rappelé que les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées relèvent de la même catégorie de titres pour l'application du mécanisme de plafonnement des provisions pour dépréciation.
Le montant global de provisions non admises en déduction est affecté à chaque catégorie de titres provisionnée à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre dans les conditions suivantes :
- titres A : 450 X (250/450) = 250 ;
- titres C : 450 X (200/450) = 200.
Il est précisé que cette affectation doit être opérée sur la base des seules provisions déductibles conformément aux conditions générales de déduction et aux dispositions du vingt-septième alinéa du 5° du 1 de l''article 39 du CGI (sur les modalités de l'affectation, cf. ci-après nos 200 et s. ).
En définitive, la totalité des dotations aux provisions est non déductible.
Situation au 31 décembre 2007 :
A la clôture de l'exercice 2007, le complément de dotation aux provisions de 150 afférent aux titres A non cotés n'est pas déductible à hauteur de 50 (300 – 250) puisque le montant des plus-values latentes relatives aux seuls titres non cotés (Titres B, + 300) doit être diminué des dotations aux provisions pour dépréciation des seuls titres non cotés non admises en déduction en 2006 et non encore rapportées au résultat de l'exercice (soit Titres A, - 250). Le complément de dotation aux provisions afférent aux titres A non cotés est déductible pour le surplus, soit 100 (150 – 50) : ce montant minore le résultat imposable de l'exercice au taux normal.
Le complément de dotation aux provisions de 100 afférent aux titres C cotés n'est pas déductible dès lors que le montant des plus-values latentes relatives aux seuls titres cotés (Titres D, + 400) diminué des dotations antérieures relatives aux mêmes titres cotés non admises en déduction et non encore rapportées au résultat (Titres C, - 200), soit 200 (400 – 200), est supérieur à la dotation complémentaire de l'exercice sur les titres C de 100.
B. Modalités de reprise des dotations aux provisions non admises en déduction
190
Conformément au vingt-et-unième alinéa de l'article 39-1 5° du CGI, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice sur un titre de participation viennent minorer le montant des provisions sur ce même titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
En d'autres termes, lorsque la provision pour dépréciation sur une catégorie de titres de même nature est rapportée au résultat totalement ou partiellement, la reprise de provision doit être minorée, sur le plan fiscal, du montant des dotations non admises en déduction au titre des exercices précédents. A cette fin, le montant des dotations non admises en déduction en application de la présente mesure doit être préalablement affecté à chaque titre de participation.
1. Affectation des dotations non admises en déduction
200
Le montant des dotations aux provisions non admises en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
210
Le montant global de dotations aux provisions non admis en déduction au titre de l'exercice est d'abord déterminé dans les conditions définies aux nos 40 et suivants. Il y a lieu ensuite de déterminer la part respective de ce montant global revenant à chaque catégorie de titres provisionnée au titre de l'exercice.
En application du vingtième alinéa de l'article 39-1 5° du CGI, le montant global de la provision non déductible est affecté à une catégorie de titre de participation à hauteur du rapport existant entre :
- la dotation aux provisions comptabilisée au titre de l'exercice considéré pour cette catégorie de titres de participation (numérateur) ;
- et le montant total des dotations aux provisions comptabilisées au titre du même exercice pour l'ensemble des catégories de titres de participation (dénominateur).
220
S'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, cette affectation est appliquée, comme pour le calcul de la quotité de provision non déductible, distinctement aux titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées et aux titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
230
Exemple :
Hypothèses :
Soit une entreprise X passible de l'impôt sur les sociétés qui détient en portefeuille quatre catégories de titres de participation figurant à l'actif de son bilan à la clôture de l'exercice N (le 31/12/N). Ces différentes catégories de titres de participation sont constituées de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière cotées (relevant du régime des plus et moins-values à long terme).
Solution :
Le montant global de dotations aux provisions non admises en déduction à la clôture de l'exercice N s'élève à 750, soit le montant de la plus-value latente existant sur les titres B.
Ce montant est affecté à chaque catégorie de titres provisionnée à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre dans les conditions suivantes :
- titres A : 750 X (300/1 000) = 225
- titres C : 750 X (200/1 000) = 150
- titres D : 750 X (500/1 000) = 375
Il est précisé que cette affectation doit être opérée sur la base des seules provisions déductibles conformément aux conditions générales de déduction et aux dispositions du vingt-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI.
En définitive, la part respective de dotations aux provisions déductible et non déductible du bénéfice imposable afférente à chaque catégorie de titres de participation provisionnée, s'établit comme suit :
Titres de participation provisionnés |
Dotation aux provisions comptabilisée le 31/12/N |
Part non déductible |
Part déductible |
---|---|---|---|
Titres A |
300 |
225 |
75 |
Titres B |
200 |
150 |
50 |
Titres C |
500 |
375 |
125 |
Total |
1000 |
750 |
250 |
a. Neutralisation des dotations aux provisions non admises en déduction
240
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation viennent minorer le montant de provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.
Autrement dit, la reprise d'une provision dotée au titre de la dépréciation d'une catégorie de titres de participation n'est pas imposable à hauteur du montant des dotations aux provisions affecté à cette même catégorie de titres, non admis en déduction au titre d'un exercice antérieur en vertu du plafonnement et non encore rapporté au résultat.
250
Le montant de dotations aux provisions non admis en déduction au titre d'un exercice et affecté à une catégorie de titres de participation s'impute sur le montant de la première reprise de provisions afférente à cette même catégorie de titres, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette reprise correspond effectivement à la reprise de la dotation aux provisions non admise en déduction. Ainsi, il est considéré que les reprises de provision pour dépréciation des titres de participation s'opèrent en premier lieu sur la fraction de la provision non admise en déduction.
260
Exemple :
Hypothèses :
Soit une entreprise qui détient en portefeuille trois catégories de titres de participation figurant à l'actif de son bilan (A, B et C). Il est supposé que ces titres de participation sont tous les trois des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées.
A la clôture de l'exercice N, l'entreprise dote une provision au titre de la dépréciation de ses titres A pour 120. La valeur réelle de ses titres B et C est égale à leur prix de revient.
A la clôture de l'exercice N+1, l'entreprise comptabilise une dotation complémentaire pour dépréciation de ses titres A pour 100. Elle dote également une provision au titre de la dépréciation de ses titres C à hauteur de 200. Il existe par ailleurs une plus-value latente afférente aux titres B à hauteur de 75 à la clôture de cet exercice N+1.
A la clôture de l'exercice N+2, aucune dotation aux provisions pour dépréciation des titres n'est comptabilisée. L'entreprise reprend une partie de la provision dotée au titre de la dépréciation des titres A à hauteur de 110.
Solution :
A la clôture de l'exercice N, la dotation aux provisions de 120 afférente aux titres A est déductible en totalité puisqu'il n'existe pas de plus-value latente sur les titres B et C.
En N+1, le montant global de la dotation aux provisions sur les titres de participation A et C (300) n'est pas déductible à hauteur du montant de la plus-value latente sur les titres B, soit 75. Ce montant de provision non déductible est réparti entre les titres A et C de manière proportionnelle aux dotations de l'exercice.
Ainsi, la provision dotée au titre de la dépréciation des titres A n'est pas déductible à hauteur de 25 (75 X 100/300). Elle est déductible pour le surplus, soit 75.
La provision dotée au titre de la dépréciation des titres C n'est pas déductible à hauteur de 50 (75 X 200/300). Elle est déductible pour le surplus, soit 150.
En N+2, la reprise de la provision sur les titres A est imposable à hauteur de 110 minoré du montant de dotations aux provisions affectées aux titres A non admises en déduction au titre des exercices antérieurs et non encore reprises (25), soit 85.
Remarque : Un exemple récapitulatif présente l'application du dispositif de plafonnement des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation.
270
Il est précisé que, bien que le dispositif de plafonnement cesse de s'appliquer aux titres de participation autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière, les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2007 et affectées à une ligne de titres de participation autres que des titres de sociétés à prépondérance immobilière continuent de venir minorer le montant de provisions pour dépréciation sur ces mêmes titres rapporté au résultat des exercices ultérieurs, quel que soit le régime fiscal applicable à cette reprise de provision.