Date de début de publication du BOI : 17/08/2022
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-40-30-40

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Orientation de la procédure et vente des immeubles - Vente de gré à gré

Actualité liée : 17/08/2022 : REC - Aménagements de la procédure de saisie immobilière (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 14-3° et 4° ; loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, art. 191-I ; décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur ; décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, art. 2-4°)

Le 3° de l'article 14 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a complété l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution en prévoyant la possibilité de vendre de gré à gré les immeubles saisis après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

La vente de gré à gré des immeubles saisis nécessite un  accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil.

La vente de gré à gré est possible pour tous les immeubles tant que les enchères ne sont pas ouvertes.

Cette disposition est d'application immédiate, dès le lendemain de la publication de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 parue au journal officiel du 24 mars 2019.