Date de début de publication du BOI : 22/12/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-60-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régimes particuliers pour la déclaration et le paiement de la TVA dans le cadre du commerce électronique - Mode de fonctionnement des régimes particuliers

Actualité liée : 22/12/2021 : TVA - Paquet TVA sur le commerce électronique - Réforme des règles de TVA applicables aux opérations du commerce électronique (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 147) - Mise à jour suite à consultation publique

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Lorsqu’un assujetti souhaite bénéficier d’un des régimes particuliers, il doit tout d’abord déterminer un État membre auprès duquel s’inscrire. Comme indiqué au BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10, l'État membre d'identification est fonction du régime :

- pour le régime « One Stop Shop non UE » (« OSS non UE ») (code général de impôts [CGI], art. 298 sexdecies F), l'assujetti, nécessairement non établi en Union européenne (UE), choisit son État membre d'identification ;

- pour le régime « One Stop Shop UE » (« OSS UE ») (CGI, art. 298 sexdecies G du CGI), l'État membre d'identification est normalement celui dans lequel l'assujetti dispose de son siège ou, à défaut de siège dans l'UE, l'un des États membres dans lequel il dispose d'un établissement stable. Toutefois, lorsque l'assujetti établi dans l'UE réalise, au départ d'un ou plusieurs États membres, des livraisons de biens éligibles au régime, il peut également choisir de s'identifier dans l'un de ces États. Pour l'assujetti non établi dans l'UE qui recourt au régime pour des livraisons de bien éligibles au régime, l'identification intervient dans l'un des États au départ duquel il réalise de telles livraisons ;

- pour le régime « Import One Stop Shop » (« IOSS ») (CGI, art. 298 sexdecies H du CGI), l'État membre d'identification est normalement celui dans lequel l'assujetti dispose de son siège ou, à défaut de siège dans l'UE, l'un des États membres dans lequel il dispose d'un établissement stable. Toutefois, l'assujetti établi dans l'UE peut également s'identifier dans un autre État membre à la condition qu'il y désigne un intermédiaire qui remplit cette condition d'établissement. L'assujetti non établi dans l'UE choisit son État membre d'identification et est tenu d'y désigner un intermédiaire qui remplit cette condition d'établissement.

Remarque : Toutefois, les personnes qui ont leur siège en Norvège choisissent leur État membre d'identification sans nécessité de désigner un intermédiaire (décision d’exécution (UE) 2021/942 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application de la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil).

I. Inscription, modification, cessation d’activité et exclusions

A. Modalités d’inscription et informations à communiquer

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Lorsqu’un assujetti retient la France comme État membre d’identification, il notifie cette décision d’inscription à l’administration via son espace fiscal professionnel sur le portail www.impots.gouv.fr et communique certaines informations nécessaires à sa bonne identification.

Les différentes étapes à respecter afin de voir son inscription validée sont détaillées dans la rubrique « Comment m’inscrire au guichet de TVA ? » de la page « Je m’inscris au service du guichet unique de TVA du portail impots.gouv.fr, accessible via le lien suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/je-minscris-au-service-du-guichet-unique-de-tva.

1. Régimes particuliers « OSS non EU » et « OSS UE »

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Pour les régimes particuliers « OSS non EU » et « OSS UE », les informations que l’assujetti est tenu de communiquer lors de son inscription sont celles listées à l’article 50 sexies J de l’annexe IV au CGI.

Une fois ces informations reçues et validées par l’administration, l’assujetti utilise dans le cadre de ces deux régimes soit le numéro individuel d’identification que l’administration lui a au préalable attribué par application de l’article 286 ter du CGI, soit pour les assujettis non encore immatriculés, le numéro d’identification communiqué par l’administration après réception du formulaire n° 3563-SD (CERFA n° 15069) dûment renseigné et disponible sur www.impots.gouv.fr.

2. Régime particulier « IOSS »

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Pour le régime particulier « IOSS », les informations que l’assujetti ou, le cas échéant son intermédiaire, est tenu de communiquer lors de son inscription sont celles listées à l’article 50 sexies K de l’annexe IV au CGI.

Une fois ces informations reçues et validées par l’administration, l’assujetti utilise un numéro individuel d’identification, dit numéro IOSS, que l’administration lui attribue et qui est spécifiquement dédié à l’utilisation de ce régime.

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Lorsqu’un intermédiaire a été désigné, celui-ci reçoit également un numéro spécifique d’identification qui lui est propre ainsi qu’un numéro d’identification pour chaque assujetti qu’il représente.

Le numéro que l’administration attribue à un intermédiaire lui permet de déclarer uniquement les opérations des assujettis qu’il représente. En aucun cas un intermédiaire ne peut utiliser ce numéro pour déclarer des montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant ses propres opérations imposables.

Un changement d’intermédiaire implique automatiquement l’attribution d’un nouveau numéro d’identification TVA aux fins de l'IOSS pour l’assujetti concerné. Il convient de noter que les précédents numéros d’identification TVA aux fins de l'IOSS doivent être communiqués à l’État membre d’identification lorsque l’assujetti demande une inscription via un nouvel intermédiaire.

Un nouveau numéro d’identification TVA aux fins de l'IOSS est également attribué si l’intermédiaire reste le même mais change d’État membre d’identification.

B. Commencement et cessation d’utilisation des régimes

1. Régimes particuliers « OSS non EU » et « OSS UE »

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Les régimes particuliers « OSS non EU » et « OSS UE » s’appliquent à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’assujetti a informé l’administration de son souhait d’y adhérer dans les conditions rappelées au I-A § 10 à 40. Toutefois, lorsque la première opération devant relever de ce régime a lieu avant cette date, le régime particulier s’applique à partir de la date de cette première opération à condition que toutes les informations relatives au commencement de l’activité soient communiquées à l’administration au plus tard le dixième jour du mois suivant cette première opération (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens, art. 57 quinquies).

S'il souhaite cesser de bénéficier de l’un de ces régimes particuliers, il doit informer l’administration par voie électronique de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédent celui à partir duquel il a l’intention d’arrêter d’appliquer le régime. La cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant. Les obligations en matière de TVA pesant sur l’assujetti et nées après la date effective de cessation relèvent des règles de droit commun (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 57 octies).

2. Régime particulier « IOSS »

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Le régime particulier « IOSS » s’applique à partir du jour où l’assujetti souhaitant adhérer au présent régime, ou son intermédiaire, reçoit le numéro d’identification à la TVA spécifiquement dédié au régime « IOSS » règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 57 quinquies, paragraphe II).

Si un assujetti souhaite cesser de bénéficier du régime particulier, lui ou son intermédiaire, le cas échéant, doit informer l’administration par voie électronique de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédent celui à partir duquel il a l’intention d’arrêter d’appliquer le régime. La cessation prend effet à partir du premier jour du mois suivant. Les obligations en matière de TVA pesant sur l’assujetti et nées après la date effective de cessation relèvent des règles de droit commun (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 57 octies).

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Concernant ces trois régimes, l’assujetti, ou le cas échéant son intermédiaire, a également obligation de notifier à l’administration, par voie électronique, tout changement d’activité.

C. Cas d'exclusion

1. Règles d’exclusion communes aux trois régimes particuliers (« OSS non UE », « OSS UE », « IOSS »)

80

L’administration a la possibilité d’exclure unilatéralement tout assujetti de l’un des trois régimes particuliers dans quatre cas :

- lorsque l’assujetti informe l’administration qu’il ne réalise plus les opérations couvertes par le régime considéré ;

- si l’administration peut établir, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin. Cela peut être le cas si l’assujetti n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune opération couverte par le régime particulier considéré dans aucun État membre de consommation (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58 bis) ;

- s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir d’un des régimes particuliers ;

- s’il ne se conforme pas, de manière systématique, aux règles relatives à l’un des régimes. Cette non-conformité systématique est caractérisée dans trois cas (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58 ter, 2) :

- lorsque des rappels suite à non dépôt de déclaration ont été émis pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et la déclaration de TVA non déposée sous dix jours suivant l’émission du rappel ;

- lorsque des rappels suite à non paiement total ou partiel ont été émis pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et la déclaration de TVA non déposée sous dix jours suivant l’émission du rappel, sauf si le solde impayé est inférieur à 100 € pour chaque période de déclaration ;

- lorsqu'après une demande de l’administration et un mois après un rappel de celle-ci, l’assujetti n’a pas mis à disposition par voie électronique les registres mentionnés au 9 de l’article 298 sexdecies F du CGI, au X de l’article 298 sexdecies G du CGI et au X de l’article 298 sexdecies H du CGI (BOI-TVA-DECLA-30-10-15).

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Lorsqu’un assujetti fait l’objet d’une exclusion d’un régime particulier pour l'un de ces trois motifs, l’exclusion vaut pour tout régime particulier dans tous les États membres de l’Union européenne, pendant une période de deux ans courant à compter de la fin du trimestre où l’exclusion est prononcée (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58 ter, 1).

La décision d’exclusion est communiquée à l’assujetti par voie électronique et celle-ci prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de communication (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58-2).

Enfin, lorsqu’un assujetti fait l’objet d’une procédure d’exclusion dans les conditions décrites ci-avant, il lui revient de s’acquitter de toutes ses obligations en matière de TVA pour les opérations nées après la date effective d’exclusion auprès des autorités fiscales de chaque État membre dans les conditions de droit commun.

2. Spécificités du régime particulier « IOSS »

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Outre les quatre cas d’exclusion communs aux différents régimes particuliers développés au I-C-1 § 80, l’administration a la possibilité d’exclure un assujetti, identifié par le biais d’un intermédiaire, du régime particulier si l’intermédiaire informe l’administration qu’il ne représente plus l’assujetti.

L’administration peut également exclure un intermédiaire du régime particulier dans trois hypothèses (CGI, art. 298 sexdecies H, IV-2) :

- si pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti ;

- s’il ne remplit plus les conditions pour agir en tant qu’intermédiaire ;

- s’il ne se conforme pas, de manière systématique, aux règles relatives au présent régime. Cette non-conformité systématique est caractérisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux assujettis et commentée au I-C-1 § 80.

La radiation de l’intermédiaire du présent régime particulier par l’administration entraîne nécessairement l’exclusion des assujettis qu’il représentait (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58-5).

Lorsqu’un assujetti fait l’objet d’une exclusion du régime pour un de ces trois motifs, l’exclusion vaut pour tout régime particulier dans tous les États membres de l’Union européenne, pendant une période de deux ans courant à compter de la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l’exclusion est prononcée.

À noter que cette règle des deux années ne s’applique pas aux assujettis ayant été exclus par l’administration du régime particulier du fait d’une non-conformité systématique aux règles de leur intermédiaire.

Lorsqu’un intermédiaire fait l'objet d'une exclusion du régime en raison d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, il  n’est pas autorisé à  agir en qualité d’intermédiaire pendant les deux années qui suivent le mois au cours duquel il a été radié du registre d'identification (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58 ter-1).

La décision d’exclusion est communiquée à l’assujetti et/ou à l’intermédiaire par voie électronique et celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de communication (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 58-5).

II. Déclaration, paiement, rectification et déduction de la TVA

110

Lorsqu’un assujetti opte pour l'un des régimes particuliers, il dépose par voie électronique via son espace fiscal professionnel accessible par le portail www.impots.gouv.fr, une déclaration de TVA au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de déclaration.

120

La périodicité du dépôt dépend du régime particulier considéré.

Les assujettis ayant opté pour l’un des régimes particuliers  « OSS non EU » et « OSS UE » devront déposer une déclaration pour chaque trimestre civil.

Les assujettis ayant opté pour le régime particulier « IOSS », où le cas échéant, leur intermédiaire, devront déposer une déclaration pour chaque mois.

130

Ces déclarations comportent l’ensemble des informations telles que prévues au 5 de l’article 298 sexdecies F du CGI, V de l’article 298 sexdecies G du CGI ou au V de l’article 298 sexdecies H du CGI.

140

Dans l’hypothèse où un assujetti n’effectue aucune opération couverte par le régime considéré dans aucun État membre de consommation durant la période d’imposition couverte et qu’il n’a pas de correction à apporter sur des déclarations précédentes, il doit tout de même déposer une déclaration indiquant qu’aucune opération n’a été réalisée au cours de cette période déclarative (déclaration TVA « néant »).

Toute modification d’une déclaration de TVA déposée dans les conditions rappelées ci-dessus s’effectue au moyen d’ajustements opérés sur les déclarations de TVA ultérieures. Les déclarants ont la possibilité de modifier toute déclaration dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée.

150

En cas de cessation d’activité, de radiation ou d’exclusion de l’un des régimes dans les conditions évoquées aux I-B § 50 à 100 ou de modification d’État membre d’identification, l’assujetti, ou le cas échéant son intermédiaire, dépose une déclaration de TVA dite « finale » auprès de l’administration ainsi que toute communication tardive de déclarations précédentes et paiements correspondants. Les éventuelles corrections à apporter à la déclaration finale et déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale sont transmises à l’État membre de consommation concerné (règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019, art. 61 bis).

160

Le paiement de la TVA due par période d’imposition se fait au moment du dépôt de la déclaration concernée, ou au plus tard, le dernier jour du mois suivant la période de déclaration. Ce paiement doit être réalisé par virement auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Oise.

Tout paiement en relation avec une déclaration antérieure ne peut être fait qu’en référence à celle-ci et ne peut faire l’objet d’imputation ou ajustement sur des déclarations ultérieures. Chaque paiement doit indiquer le numéro de référence de la déclaration à laquelle il se rapporte.

170

Les assujettis qui se prévalent de l’un des trois régimes particuliers ne peuvent déduire en France aucun des éventuels montants de TVA qu’ils y supporteraient en lien avec les opérations couvertes par ces régimes particuliers.

Ces éventuels montants de TVA sont remboursés, selon les situations, dans les conditions prévues par les textes suivants :

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;

- la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté et rappelées au d du V de l’article 271 du CGI.

Pour plus de précisions sur ces régimes de remboursement, il convient de se reporter au BOI-TVA-DED-50-20-30-10 et au BOI-TVA-DED-50-20-30-40.

180

Au demeurant, il se peut que certains assujettis établis ou non en UE adhèrent à l’un des régimes particuliers dans un autre État membre que la France tout en étant tenu de se faire identifier en France pour la déclaration et le paiement de la TVA relative à certaines opérations non couvertes par lesdits régimes particuliers. Ces assujettis conservent la possibilité de déduire les montants de TVA afférentes aux prestations de services et livraisons de biens utilisées pour les besoins des opérations imposables couvertes par les régimes particuliers dans les conditions de droit commun de l’article 271 du CGI.

190

Sur les obligations de tenue de registres des assujettis identifiés à l’un des présents régimes particuliers, se reporter au BOI-TVA-DECLA-30-10-15.

III. Spécificités liées à l’utilisation du numéro IOSS

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L’inscription au régime particulier de l’article 298 sexdecies H du CGI entraîne, une fois validée par l’administration, l’attribution d’un numéro d’identification spécifique, dit numéro IOSS.

Ce numéro IOSS ne peut être utilisé que pour déclarer des ventes à distance de biens importés dans le cadre du régime particulier de l’article 298 sexdecies H du CGI et non pour d’autres livraisons de biens ou prestations de services susceptibles d’être effectuées.

Aussi, c’est par la vérification de la validité de ce numéro IOSS que les administrations douanières des différents États membres autoriseront, en exonération de TVA due à l'importation, l’entrée des biens sur le territoire de l’Union.

Par suite, il est important que l’assujetti, ou le cas échéant l’intermédiaire, veille à ce que ce numéro soit transmis de manière sécurisée aux autorités douanières tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette communication doit être limitée au minimum nécessaire de sorte que ce numéro ne devra être transmis qu’aux parties de la chaîne d’approvisionnement qui en auront besoin pour la mise en libre pratique dans l’État membre d’importation (transporteurs et/ou représentants en douane par exemple).

Dans cette optique de sécurisation du numéro, il est recommandé aux assujettis possédant un numéro IOSS de s’assurer du sérieux des opérateurs auxquels ils communiquent ce numéro, par exemple en mettant en place des audits réguliers.