Date de début de publication du BOI : 13/08/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-10-40

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable et relatives à la facturation - Règles relatives à l'établissement des factures - Délivrance de factures - Date d'émission de la facture

Remarque : Les commentaires contenus dans le présent document figuraient au BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20190925 dans sa version publiée au 25/09/2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-TVA-DECLA-30-20-10.

I. Principe

1

Le premier alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts (CGI) rappelle que les factures doivent, en principe, être émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Tout comme les règles applicables en matière économique (code de commerce, art. L. 441-3), les dispositions fiscales en vigueur n'octroient, en principe, aucun délai pour l'émission des factures correspondant aux opérations réalisées par un assujetti. La facture doit donc être émise dès la réalisation du fait générateur retenu pour ces opérations en matière de TVA.

Ce principe est toutefois susceptible de recevoir des aménagements.

II. Aménagements

A. Différé général de facturation

10

Un différé de la facturation est admis à titre général s'il ne dépasse pas les quelques jours que peuvent justifier les nécessités de la gestion administrative des entreprises.

Un différé de facturation est également admis dans certaines situations particulières.

20

Pour les livraisons de biens meubles corporels, dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété, il est admis que la facture ne soit établie qu'au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois. À défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle. Sous le bénéfice de cette précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au client, c'est-à-dire :

- le jour de l'enlèvement par le client ou le jour de l'expédition lorsque le transport est effectué par un transporteur agissant pour le compte de l'acheteur ;

- le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un transporteur agissant pour son compte.

30

Pour les ventes dont le prix n'est pas fixé au moment de la vente mais est néanmoins déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté des parties (exemple : contrats de vente se référant à une cotation ultérieure pour la détermination du prix), la facture devra être émise dès que le prix sera connu.

B. Différé de facturation relatif à certaines opérations intracommunautaires

40

En application du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 289 du CGI, un différé de facturation est également admis pour certaines opérations intracommunautaires.

50

Relèvent de cette disposition :

- les livraisons intracommunautaires de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI. Il s'agit d'une part, des livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (CGI, art. 262 ter, I-1°-al.1), et d'autre part, des transferts de biens opérés par les assujettis à destination d'un autre État membre de l'Union européenne pour les besoins de leur entreprise, lesquels sont assimilés à des livraisons de biens par le III de l'article 256 du CGI (CGI, art. 262 ter, I-2°) (BOI-TVA-CHAMP-30-20-10) ;

- les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, qui sont exonérées en application du II de l'article 298 sexies du CGI (BOI-TVA-SECT-70-20) ;

- les prestations de services fournies par un assujetti établi en France, qui, en application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services), se situent dans l'État membre dans lequel le preneur a le siège de son activité économique, un établissement stable auquel les services sont rendus, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence, et pour lesquelles ce dernier est redevable de la taxe conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008).

60

Dans toutes ces situations, et par dérogation au principe prévu au premier alinéa du 3 du I de l'article 289 du CGI, la facture peut ne pas être établie dès la réalisation de la livraison de biens ou prestation de services.

Mais en tout état de cause, ces opérations doivent être facturées, au plus tard, le 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

C. Facturation périodique

70

A titre liminaire, il est précisé que les factures relatives aux opérations donnant lieu à l’émission de décomptes ou à des encaissements successifs et qui sont délivrées à l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ne constituent pas stricto sensu des factures périodiques. Elles n’ont donc pas à être émises dans les conditions prévues au II-C § 80 à 110.

Ces factures sont, en effet, émises, conformément au principe prévu au premier alinéa du 3 du I de l'article 289 du CGI, sans délai à compter de la réalisation du fait générateur de ces opérations lequel intervient, en application du a bis du 1 de l'article 269 du CGI, à l’expiration des périodes auxquelles se rapportent les décomptes ou encaissements successifs.

80

Les entreprises qui réalisent, au profit d'un même client, plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes, sont dispensées de délivrer des factures pour chacune de ces transactions, pour autant que la taxe grevant ces opérations devienne exigible au cours du même mois civil.

90

Le recours à la facturation récapitulative ou périodique n’est pas subordonné à l’existence de plusieurs clients concernés par la réalisation d’opérations fréquentes. Les assujettis peuvent donc émettre des factures périodiques alors même qu'ils n'entretiendraient des relations commerciales régulières qu'avec un seul de leurs clients.

Les modalités du recours à la facturation périodique sont précisées au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du CGI.

1. Périodicité de la facturation

100

Le délai de facturation ne peut pas excéder un mois. La facture périodique ou récapitulative doit donc être émise, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel l'exigibilité de la taxe grevant la livraison du bien ou la prestation de services est intervenue.

Il est admis, au même titre que les factures émises dans les conditions de droit commun, que l’établissement matériel de la facture périodique ou récapitulative puisse intervenir quelques jours après la fin du mois civil lorsque les nécessités de la gestion administrative des entreprises le justifient.

2. Mentions à porter sur les factures récapitulatives

110

Les mentions prévues au I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, et qui font l’objet de commentaires au BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, doivent figurer sur les factures récapitulatives.

Les opérations mentionnées sur la facture doivent, y compris lorsqu’elles sont identiques, être reprises ligne par ligne en mentionnant la date de leur réalisation.