Date de début de publication du BOI : 25/08/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-60-15-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Investissements éligibles - Les autres conditions d'éligibilité des investissements

Remarque : Les commentaires du présent document figuraient du III § 410 au IV § 500 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20191024 dans sa version publiée au 24 octobre 2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes dans l'onglet « Versions publiées » du BOI-BIC-RICI-10-60-15-10.

I. Condition tenant aux modalités de financement de l'investissement

1

En application du premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse (CIIC) doivent être financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

Pour apprécier ce plancher de 25 %, il doit être considéré qu'un investissement est financé en tout ou partie au moyen d'une aide publique lorsque :

- les ressources ayant contribué à sa réalisation ont été accordées dans des conditions différentes des conditions normales de marché du fait de l'octroi par une personne publique (État, collectivités territoriales, institutions européennes, etc.) de conditions avantageuses. Il en est ainsi lorsque le bien a été financé en tout ou partie par un prêt à taux réduit ou une bonification d'intérêt, une garantie ou prise de participation publique dans des conditions avantageuses ;

- des subventions ont été accordées par des personnes publiques en vue de son acquisition. Tel est le cas, notamment, lorsqu'une collectivité a cédé un investissement pour un prix inférieur à sa valeur réelle.

En d'autres termes, seuls les financements par fonds propres ou par emprunts exemptés de toute aide peuvent être pris en compte pour apprécier le plancher de 25 %. Ce dernier s'apprécie par référence au prix de revient de l'investissement concerné.

II. Condition tenant au mode et à la date de réalisation des investissements

A. Mode de réalisation des investissements

1. Principe

10

La réalisation d'un investissement éligible au CIIC résulte, en principe, soit de l'acquisition du bien correspondant auprès d'un tiers soit de la création de ce bien par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou façonniers. Dans les deux cas, la réalisation de l'investissement se traduit par l'inscription du bien à l'actif immobilisé de l'entreprise au titre de l'exercice ou la période d'imposition en cours lors du transfert de propriété du bien en cause ou de son achèvement.

2. Conclusion d'un contrat de crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail

20

Par dérogation au principe rappelé au II-A-1 § 10, le b du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI prévoit que sont éligibles au CIIC les biens éligibles au régime de l'amortissement dégressif et les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle (I-A et B § 20 à 140 du BOI-BIC-RICI-10-60-15-10) lorsque ces biens, agencements ou installations sont pris en crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail régie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier (CoMoFi).

Dans cette situation, l'entreprise crédit-preneuse bénéficie du crédit d'impôt pour investissement.

B. Date de réalisation des investissements

1. Biens acquis

30

La date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente (I-A § 30 du BOI-BIC-AMT-20-20-30).

40

Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l'article 1583 du code civil, aux termes desquelles la propriété est transférée à l'acheteur à la date à laquelle l'accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n'est applicable que si, à cette date, le bien faisant l'objet du contrat est fabriqué et nettement individualisé (corps certain).

50

En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c'est-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente. Cette individualisation s'opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs (I-A § 40 du BOI-BIC-AMT-20-20-30).

2. Biens fabriqués par l'entreprise elle-même

60

Pour les biens construits par l'entreprise elle-même, avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien.

3. Biens pris en crédit-bail

70

Pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, la date à retenir est celle de la conclusion du contrat.

III. Condition tenant au montant de l'investissement

80

Conformément au paragraphe 20 de l’article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les dispositions exposées au I et II § 1 à 80 sont applicables de plein droit aux investissements n’excédant pas un montant hors taxes de 50 millions d’euros.