TCAS - Taxes assimilées - Contributions au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
I. Obligations et organisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
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Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a pour objet, à titre principal, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident.
Le fonds de garantie peut prendre en charge les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.
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Son intervention a été étendue à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.
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Par ailleurs, le fonds intervient en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance afin d'indemniser les victimes dans le cadre de contrats de responsabilité civile automobile relevant de l'article L. 211-1 du code des assurances (C. assur.) et des contrats de dommages-ouvrage relevant de l'article L. 242-1 du C. assur.. Il prend également en charge le remboursement des majorations légales de rentes pour les accidents survenus avant le 1er janvier 2013. Enfin, il indemnise les victimes de dommages immobiliers d'origine minière dans les conditions définies à l'article L. 421-17 du C. assur..
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Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 du C. assur. qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d’assurance automobile, de chasse et en matière d’assurance de dommages (C. assur., art. L. 421-2).
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Les dispositions légales relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont codifiées de l'article L. 421-1 du C. assur. à l'article L. 421-17 du C. assur..
II. Ressources du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
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S'agissant des activités relevant des I et II de l'article L. 421-1 du C. assur. et de l'article L. 421-8 du C. assur., le fonds de garantie est alimenté par :
- une contribution des entreprises d'assurance ;
- une contribution des assurés ;
- une contribution assise sur les indemnités mises à la charge des responsables d'accidents d'automobiles ou de chasse non assurés ou insuffisamment assurés à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents ;
- une majoration de 50 % au profit du fonds de l'amende prononcée pour acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
A. Contribution des entreprises d’assurance
1. Contrats d'assurance automobile
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S’agissant des contrats d’assurance automobile, la contribution des entreprises d'assurance est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française (C. assur., art. L. 421-4-1, 2°).
Ces dispositions, résultant de l’article 96 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du C. assur. est établie dans les conditions prévues à l'article L. 421-4-1 du C. assur. et à l'article L. 421-4-2 du C. assur. dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
70
Le taux de cette contribution est fixé par l’article A. 421-3 du C. assur..
Les contributions sont acquittées par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts (CGI).
Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie, à compter de la contribution due au titre de l’année 2024.
2. Contrats d'assurance de chasse
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S'agissant des contrats d'assurance de chasse, la contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 421-8 du C. assur..
Le taux de cette contribution est fixé à l'article A. 421-4 du C. assur..
La contribution est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du CGI.
B. Contributions des assurés
1. Contrats d'assurance automobile
90
La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française (C. assur., art. L. 421-4-1, 1°).
100
Le taux de cette contribution est fixé par l’article A. 421-3 du C. assur..
110
La contribution est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du CGI.
Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
2. Contrats d'assurance de chasse
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La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accident de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (C. assur., art. L. 421-8, 1°).
130
Cette somme forfaitaire par personne garantie est fixée par l’article A. 421-4 du C. assur..
140
La contribution des assurés est recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanction que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du CGI.
C. Contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation et de chasse non assurés
1. Contribution à la charge des responsables d'accidents de circulation non assurés
a. Personnes et collectivités imposables
150
Lorsque les véhicules leur appartenant sont à l'origine d'un dommage indemnisé, la contribution s'applique :
- à l'État ou aux collectivités publiques ;
- aux États étrangers à raison des véhicules pour lesquels l'attestation prévue à l'article R.* 211-25 du C. assur. a été fournie.
Les responsables d’accidents de la circulation non assurés, redevables d’indemnités à la suite d’une décision judiciaire ou d’une transaction, sont également soumis à cette contribution.
b. Assiette de la contribution
160
La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérés comme bénéficiaires d’une assurance, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du C. assur.. Un tel bénéfice ne leur est toutefois pas acquis que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1 du C. assur..
Il s'ensuit, notamment, que, dans le cas où une décision judiciaire fixe, préalablement au prononcé des condamnations, le montant du préjudice ouvrant droit à réparation, ce montant n'a pas à être pris en considération pour l'assiette de la contribution. Il y a lieu uniquement de tenir compte du montant de l'indemnité mise effectivement à la charge du responsable de l'accident, la contribution étant à liquider sur cette base, selon les mêmes règles qu'en matière de droits d'enregistrement.
c. Taux et liquidation de la contribution
170
Le taux de la contribution des responsables d’accidents non assuré est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge (C. assur., art. L. 421-4-2, 4°).
180
Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise (C. assur., art. L. 421-4-2, 4°).
190
Pour la liquidation de la contribution, il est fait abstraction des sommes et valeurs inférieures à 1,5 €.
200
Par ailleurs, la contribution est liquidée selon les mêmes règles qu'en matière de droits d'enregistrement (C. assur., art. L. 421-4-1).
Il en résulte notamment :
- que le minimum de perception prévu à l'article 674 du CGl, est applicable en la matière ;
- qu'en cas de décision judiciaire allouant une rente viagère à la victime, la contribution doit être liquidée, en application des dispositions de l'article 758 du CGl, sur le capital de la rente déterminée, par la déclaration détaillée et estimative des parties.
d. Paiement de la contribution
210
La contribution est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds de garantie et doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques (C. assur., art. L. 421-4-1).
220
La suppression de l'enregistrement des décisions ne donnant pas ouverture à des droits proportionnels ou progressifs à compter du 1er août 1970 a pour conséquence que le service n'a plus connaissance, par cette voie, des décisions de condamnations des responsables, non assurés. d'accidents d'automobile (ou de chasse).
Dans ces conditions, le recouvrement de la contribution exigible à ce titre au profit du fonds de garantie doit s'effectuer au seul vu des notifications reçues du fonds qui transmet une fiche-avis à la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile du redevable. Il en résulte que ni les greffiers, ni le service n'interviennent dans la liquidation de cette contribution.
230
Le recouvrement doit être effectué par le comptable de la direction générale finances publiques du lieu du domicile du débiteur.
240
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (CGI, art. 1647, I).
2. Contribution à la charge des responsables d'accidents de chasse non assurés
a. Personnes imposables
250
Les responsables d'accidents de chasse non assurés redevables d'une indemnité à la suite d'une décision judiciaire ou d'une transaction sont soumis à une contribution calculée sur le montant des indemnités mises à leur charge.
b. Assiette de la contribution
260
La contribution des responsables, non assurés, d'accidents de chasse qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
270
Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens (C. assur., art. R. 421-38, 2°).
c. Taux de la contribution
280
Le taux de la contribution est calculé sur le montant des indemnités restant à la charge des responsables.
Lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles, il est fait application du taux réduit (C. assur., art. R. 421-39 et C. assur., art. A. 421-4).
d. Paiement de la contribution
290
La contribution des responsables d'accidents de chasse non assurés est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables à la contribution des responsables d'accidents d'automobile non assurés (C. assur., art. R. 421-38).
300
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (CGI, art. 1647, I).
e. Réclamations relative à la contribution.
310
Le fonds de garantie est seul compétent pour donner suite aux réclamations des redevables relatives à l'exigibilité et à l'assiette des sommes mises à la charge des non-assurés.
En conséquence, les réclamations présentées au service des impôts du lieu d'imposition dans les conditions prévues à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales doivent être transmises au fonds de garantie chargé de les instruire. Les comptables de la direction générale des finances publiques sont cependant habilités à instruire les demandes contentieuses relatives au recouvrement.