TCAS - Taxe sur les conventions d’assurances - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Contrats de nature particulière - Assurances de groupe
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Les 1° et 2° de l’article 998 du code général des impôts (CGI) exonèrent de la taxe sur les conventions d’assurances, sous certaines conditions, les contrats d’assurance de groupe.
I. Définition des assurances de groupe
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Aux termes de l’article L. 141-1 du code des assurances (C. assur.), le contrat d’assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
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Sont visées par l’exonération les opérations collectives réalisées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par les mutuelles régies par le code de la mutualité.
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En outre, aux termes de l’article L. 441-1 du C. assur., les entreprises d’assurance sont autorisées à participer, directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au chapitre 1er du titre IV du livre IV du code des assurances.
II. Conditions de l’exonération prévue au 1° de l’article 998 du CGI
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Pour bénéficier de l’exonération prévue par le 1° de l’article 998 du CGI, les assurances de groupe définies au I § 10 à 30 doivent :
- être souscrites :
- soit dans le cadre professionnel par une entreprise ou un groupe d’entreprises, par un groupement professionnel représentatif d’entreprises, par une organisation représentative d’une profession non salariée ou par une organisation représentative d’agents de collectivités publiques ;
- soit dans le cadre de régimes collectifs de retraite ;
- donner lieu au paiement d’une prime ou d’une cotisation dont 80 % au moins du montant total sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’incapacité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
A. Assurances de groupe souscrites dans le cadre professionnel
1. Assurances de groupe souscrites par une entreprise, un groupe d’entreprises ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises
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Le 1° de l’article 998 du CGI exonère de la taxe les contrats souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ainsi que par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci.
a. Définition des organismes susceptibles de souscrire des assurances de groupe exonérés de la taxe sur les conventions d’assurances
1° Notion d’entreprise
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La notion d’entreprise n’appelle pas en elle-même de commentaire particulier. Il a, toutefois, paru possible d’admettre que les contrats entrant dans le champ d’application du 1° de l’article 998 du CGI, souscrits par les comités sociaux et économiques, pourraient bénéficier de l’exonération de taxe, dès lors que le comité social et économique est gestionnaire des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise en application de l’article L. 2312-78 du code du travail.
De même, les mutuelles d’entreprise ou interentreprises qui sont, en application de l’article L. 115-1 du code de la mutualité (C. mut.), soumises au contrôle du comité social et économique, constituent des structures indissociables de l’entreprise. Les contrats souscrits par ces mutuelles sont, s’ils respectent les autres conditions légales, exonérés de taxe spéciale sur les conventions d’assurances.
2° Notion de groupe d’entreprises
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Le groupe d’entreprises se définit comme un ensemble d’entreprises liées entre elles par des liens de filiation directs ou indirects.
Le contrat d’assurance peut être souscrit en faveur de l’ensemble des salariés du groupe ou des salariés de certaines sociétés du groupe, soit par la société mère ou la holding, soit par une filiale.
3° Notion de groupement professionnel représentatif d’entreprises
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Cette notion recouvre :
- soit un organisme ayant un objet principal autre que la souscription d’un contrat d’assurance, tels les syndicats ou associations professionnels ;
- soit une association ou groupement rassemblant des entreprises exerçant leur activité principale dans le même secteur économique et spécialement créé en vue de faciliter la conclusion, en faveur des salariés des entreprises adhérentes, de contrats d’assurance de groupe.
b. Conditions particulières à l’application de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances aux assurances de groupe
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Le 1° de l’article 998 du CGI réserve l’exonération de taxe aux assurances de groupe souscrites par les entreprises ou pour leur compte, c’est-à-dire par un groupe d’entreprises ou un groupement professionnel représentatif d’entreprises, constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective, un accord d’entreprise ou résultant du contrat de travail de l’ensemble ou d’un nombre significatif de salariés de l’entreprise.
1° La souscription du contrat d’assurance de groupe constitue un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d’entreprises
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Les conventions collectives et les accords d’entreprises sont régis par le livre II de la deuxième partie du code du travail.
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La convention collective de travail se définit comme un accord relatif aux conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et aux garanties sociales conclues entre :
- d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs représentatives dans le champ d’application de la convention ;
- d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales ou groupements d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Dans le cas où une convention est signée par une organisation patronale, seuls les employeurs adhérents de cette organisation sont, à moins que la convention fasse l’objet d’une extension prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, engagés par les dispositions de celle-ci.
La convention fixe elle-même son champ d’application géographique. Celui-ci peut être national, régional ou local.
Le champ d’application professionnel est généralement la branche d’activité à laquelle se rattache l’activité principale de l’entreprise. Mais il existe des conventions nationales à caractère interprofessionnel.
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Les accords d’entreprise, dénommés dans le code du travail « Conventions et accords collectifs d’entreprise », peuvent adapter les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions particulières de l’entreprise ou suppléer l’absence de telles conventions. Elles ont la même nature juridique que les conventions collectives de branche et sont signées par les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise et l’employeur.
Il y a lieu, pour l’application du 1° de l’article 998 du CGI, d’assimiler aux accords d’entreprise, les conventions salariales conclues dans les entreprises publiques dont le personnel est régi, par ailleurs, par un statut réglementaire.
Ainsi, lorsque la souscription du contrat d’assurance de groupe constitue un moyen direct de remplir une obligation d’une convention collective de branche ou interprofessionnelle, ou d’un accord d’entreprise, comme, par exemple, la mise en place d’un régime d’assurance décès, ce contrat bénéficie de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances.
2° La souscription du contrat d’assurance de groupe résulte du contrat de travail de l’ensemble ou d’une partie significative des salariés
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Une assurance de groupe souscrite par une entreprise ou pour son compte peut, en l’absence de conventions collectives ou d’accords d’entreprise, ou si ces textes ne prévoient pas d’obligations susceptibles d’être remplies par la souscription d’un tel contrat, bénéficier de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances, si la souscription de l’assurance résulte du contrat de travail de l’ensemble ou d’un nombre significatif de salariés de l’entreprise.
Sont considérés comme résultant du contrat de travail ou d’un nombre significatif de salariés, les contrats d’assurance de groupe souscrits en faveur d’une ou plusieurs grandes catégories du personnel de l’entreprise, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, même si celles-ci ne comprennent qu’un nombre réduit de salariés. En revanche, un contrat souscrit au profit d’une sous-catégorie du personnel définie de façon restrictive, comme, par exemple, les cadres dirigeants de l’entreprise, ne saurait bénéficier de l’exonération.
Remarque : Il ressort des débats parlementaires que le législateur a entendu exonérer de taxe sur les conventions d’assurances les contrats de groupe souscrits en faveur des salariés envoyés de façon durable à l’étranger, bien que ceux-ci ne constituent pas une des grandes catégories professionnelles rappelées au présent II-A-1-b-2° § 130.
2. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d’une profession non salariée
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Le 1° de l’article 998 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d’assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d’une profession non salariée.
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Pour qu’une telle assurance de groupe puisse bénéficier de l’exonération, il est nécessaire :
- que l’organisation soit représentative. La notion de représentativité doit s’interpréter à la lumière des principes du droit du travail. Elle recouvre donc les syndicats ou associations professionnels qui, au niveau national, régional ou local, participent, au nom d’une profession non salariée, à des négociations avec les pouvoirs publics en matière de politique des prix et des revenus, de relations du travail et de protection sociale ;
- que l’organisation soit représentative d’une profession non salariée, c’est-à-dire d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Il est précisé que l’exonération s’applique aux contrats souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle. Par suite, dès lors que le souscripteur n’exerce plus sa profession (commerçant en retraite, par exemple), l’exonération ne peut s’appliquer.
3. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d’agents de collectivités publiques
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Le 1° de l’article 998 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d’assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d’agents de collectivités publiques.
L’exonération est applicable si un ou plusieurs syndicats représentatifs (au sens du droit du travail) des agents au profit desquels le contrat est souscrit sont parties à ce contrat et que peuvent y adhérer les fonctionnaires et les agents contractuels auxiliaires ou vacataires de l’État ou des collectivités locales, ou les agents titulaires, contractuels, auxiliaires ou vacataires des établissements publics nationaux ou locaux.
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La loi interdisant toute représentation syndicale au sein de l’armée, il est admis que les contrats souscrits par des associations de prévoyance militaire bénéficient de l’exonération prévue au 1° de l’article 998 du CGI.
Toutefois, cette mesure ne peut s’appliquer qu’aux contrats répondant par ailleurs à toutes les autres conditions fixées par le 1° de l’article 998 du CGI, dont notamment la souscription des contrats au profit d’agents des collectivités publiques. Par suite, l’exonération ne peut bénéficier aux militaires en retraite qui n’ont plus cette qualité.
B. Assurances de groupe souscrites dans le cadre de régimes collectifs de retraite
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Afin de favoriser la constitution de retraites volontaires, le 1° de l’article 998 du CGI dispense de la taxe les contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément à l’article L. 141-1 du C. assur. (I § 10) et à l’article L. 441-1 du C. assur. (I § 30) et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou à l’article L. 932-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à l’article L. 932-14 du CSS, et à l’article L. 932-24 du CSS ou à l’article L. 221-2 du C. mut. et à l’article L. 222-1 du C. mut.
1. Régimes collectifs de retraite
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Les contrats collectifs susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe doivent garantir à leurs adhérents, de façon exclusive ou prépondérante, des prestations de retraite.
Pour avoir le caractère de régime de retraite, l’entrée en jouissance de la rente ne doit pas intervenir avant l’âge normal de la retraite dans la profession exercée par l’assuré, quelle que soit la durée du contrat.
De même, il est admis que bénéficient de l’exonération, les contrats se dénouant par le versement, à partir de l’âge normal de la retraite, d’un capital en cas de vie.
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En cas de rachat antérieur à l’âge normal de la retraite, le bénéfice de l’exonération ne peut être maintenu. Toutefois, lorsque au moins quinze années consécutives de primes auront été versées, l’exonération ne sera pas remise en cause.
À défaut de respect de cette condition, la totalité de la taxe afférente aux primes indûment exonérées doit être régularisée, sans préjudice de l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
2. Gestion paritaire
a. Contrats souscrits auprès des sociétés d’assurances
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Il s’agit des contrats organisés conformément à l’article L. 141-1 du C. assur. et à l’article L. 441-1 du C. assur.
Afin de respecter l’intention du législateur, la gestion paritaire des régimes collectifs de retraite ne saurait être de pure forme, mais doit recouvrir un contenu réel. Cette gestion doit donc, au minimum, se caractériser par une réunion annuelle entre, d’une part, le ou les assureurs et, d’autre part, les assurés ou leurs représentants. Cette réunion doit être précédée par l’envoi aux assurés des documents chiffrés retraçant l’évolution de la situation du régime et ses perspectives d’avenir, et indiquant clairement l’importance des frais de gestion du contrat.
La rencontre annuelle entre les assureurs et les assurés, ou leurs représentants, a pour objet, non seulement de préciser et de commenter cette évolution et ces perspectives, mais encore de permettre l’instauration d’une véritable discussion sur les clauses du contrat qui peuvent faire l’objet d’aménagements, comme le niveau des frais de gestion et de la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés.
Les modalités de cette gestion paritaire doivent faire l’objet d’une convention écrite entre l’assureur et l’organisme représentatif des assurés qui est généralement une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association.
Cette convention précise notamment la nature des documents adressés aux assurés, ainsi que la nature et la périodicité des réunions entre les assureurs et les assurés.
b. Contrats souscrits auprès des institutions de prévoyance et des mutuelles
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L’article L. 932-1 du CSS, l’article L. 932-14 du CSS et l’article L. 932-24 du CSS concernent les opérations collectives ou individuelles, les opérations de retraite à caractère collectif et les opérations des régimes professionnels prévoyant une mutualisation des risques.
L’article L. 221-2 du C. mut. et l’article L. 222-1 du C. mut. traitent des opérations des mutuelles et de leurs unions que sont les engagements d’adhésion correspondant à une opération individuelle ou collective, et les opérations de retraite.
Les contrats collectifs de retraite ainsi souscrits auprès des institutions de prévoyance et des mutuelles bénéficient de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances.
3. Cas particuliers
a. Contrats souscrits auprès des caisses autonomes mutualistes
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Les contrats répondant aux conditions mentionnées au II-B-1 § 190 sont exonérés de la taxe lorsqu’ils sont souscrits auprès d’une caisse autonome mutualiste.
b. Contrats d’assurance dépendance
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Le 14° de l’article 995 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d’assurances les contrats d’assurance dépendance.
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Il s’agit de contrats spécifiques qui garantissent le versement d’une rente ou d’une prestation en nature en cas de survenance de la perte totale ou partielle d’autonomie de l’assuré, dans les conditions prévues au contrat. Le montant des primes ou cotisations dépend du niveau des prestations et de l’âge de l’assuré.
Les contrats souscrits sont, généralement, des contrats collectifs, auxquels l’adhésion des assurés est néanmoins volontaire.
L’exonération prévue au 14° de l’article 995 du CGI s’applique à tous les contrats d’assurance-dépendance, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat ou de la survenance du risque (RM Doligé n° 10692, JO AN 29 juin 1998, p. 3609).
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La garantie d’assurance-dépendance peut être incluse dans des contrats couvrant d’autres risques, notamment dans des contrats d’épargne et de retraite, sous forme d’un renforcement de la rente en cas de dépendance.
Lorsque la garantie d’assurance-dépendance est incluse dans un contrat qui couvre d’autres risques assujettis à la taxe sur les conventions d’assurances, l’exonération instituée par le 14° de l’article 995 du CGI ne s’applique qu’à la fraction de la prime ou de la cotisation afférente au risque de dépendance. Cette ventilation est faite par les parties au contrat, sous le contrôle de l’administration.
C. Affectation des primes versées au titre du contrat de groupe
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Pour bénéficier de l’exonération, la cotisation ou la prime versée au titre du contrat de groupe doit être affectée, pour au moins 80 % de son montant, à des garanties liées à la durée de la vie humaine (c’est-à-dire à une assurance en cas de décès, en cas de vie ou mixte), à l’invalidité, à l’incapacité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
L’application de cette condition implique que les contrats de l’espèce comportent une décomposition ou au moins une ventilation de la prime ou cotisation unique entre, d’une part, chacune des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’incapacité de travail ou au décès par accident et, d’autre part, le montant global des autres garanties, de manière à permettre l’exercice du droit de contrôle de l’administration.
III. Conditions de l’exonération prévue au 2° de l’article 998 du CGI
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Pour bénéficier de l’exonération prévue par le 2° de l’article 998 du CGI, les assurances de groupe doivent :
- être souscrites par un employeur public ;
- au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale ;
- au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.
A. Assurances de groupe souscrites par un employeur public
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Le 2° de l’article 998 du CGI exonère de la taxe les contrats souscrits par un employeur public.
La fonction publique française désigne l’ensemble des agents, titulaires et contractuels, occupant un poste au sein de la fonction publique de l’État, d’une collectivité territoriale, ou des établissements publics de santé.
L’employeur public désigne ainsi, conformément à l’article L. 2 du code général de la fonction publique (CGFP), les administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, les établissement publics de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements ou services mentionnés à l’article L. 5 du CGFP dans le secteur de la fonction publique hospitalière.
B. Assurances de groupe souscrites au profit d’agents de la fonction publique
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Le 2° de l’article 998 du CGI exonère de la taxe les contrats souscrits au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale. La fonction publique hospitalière n’est pas comprise dans le champ de cette exonération.
Remarque : Sont ainsi visés les contrats collectifs à adhésion obligatoire ou facultative. Cela comprend, notamment, les contrats collectifs de prévoyance prévus dans la fonction publique de l’État mentionnés dans le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’État, les contrats dits « référencés » issus du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et les contrats avec convention de participation dans la fonction publique territoriale prévus à l’article L. 827-6 du CGFP.
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Les agents publics au sens du 2° de l’article 998 du CGI s’entendent des fonctionnaires et des agents contractuels de l’employeur public. Est un agent contractuel l’agent recruté sur un contrat de droit public par un employeur public.
C. Assurances souscrites au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance
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Le 2° de l’article 998 du CGI exonère de taxe les contrats souscrits au titre d’une protection sociale couvrant le risque de prévoyance.
La protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance s’entend de celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 827-1 du CGFP. Plus précisément, il s’agit de la couverture des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès.
IV. Portée de l’exonération des primes ou cotisations afférentes aux contrats d’assurance groupe
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La totalité des primes ou cotisations afférentes aux contrats d’assurance de groupe qui remplissent les conditions exposées aux II et III § 40 à 320 est exonérée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, quel que soit l’organisme auprès duquel l’assurance est souscrite.
S’agissant des assurances de groupe visées au 1° de l’article 998 du CGI, ces conditions doivent être satisfaites qu’il s’agisse d’assurance-décès, d’assurance en cas de vie, d’assurance-invalidité ou d’assurance en cas d’incapacité de travail.
S’agissant des assurances de groupe visées au 2° de l’article 998 du CGI, ces conditions doivent être satisfaites qu’il s’agisse d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès.