Date de début de publication du BOI : 30/04/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-IS-000108

RES - Impôt sur les sociétés - Champ d’application et territorialité - Traitement fiscal des prestations de coopération commerciale rendues par une coopérative agricole d’approvisionnement au regard de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au 2° du 1 de l’article 207 du CGI

Question :

Une société coopérative agricole (SCA) a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures (par exemple, produits phytosanitaires). Elle vend également ces produits à des tiers non coopérateurs, conformément à la dérogation prévue par ses statuts.

Elle acquiert ces produits d’agrofournitures par l’intermédiaire d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants. En parallèle, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits (mise en place de publicité sur lieu de vente, encarts publicitaires, insertion en catalogue, etc.) et de mise en avant de produits et/ou marques.

Les produits tirés de ces prestations de coopération commerciale (« marge arrière ») réalisées par la SCA au bénéfice de ses fournisseurs relèvent-ils de l’activité exonérée d’impôt sur les sociétés (IS) de la SCA en application du 2° du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les coopératives agricoles d’approvisionnement sont exonérées d’IS en application du 2° du 1 de l’article 207 du CGI.

À cet égard, en vertu du principe d’exclusivisme social et sociétaire gouvernant leur fonctionnement, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs (code rural et de la pêche maritime [C. rur.], art. L. 521-1, C. rur., art. L. 521-3 et C. rur., art. L. 522-5).

Ainsi, les activités exonérées sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.

Par suite, les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs (I-D-2 § 330 du BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10), dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS. Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.

En l’occurrence, les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits phytosanitaires sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.

Dès lors, les produits tirés de ces contrats de coopération commerciale, qui n’ont pas d’autre objet que de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS dans cette mesure.

En l’absence de clé de répartition plus précise et à titre de règle pratique, la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale, le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.

Document lié :

BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20 : IS - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Sociétés coopératives agricoles et leurs unions - Étendue de l’exonération