IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales - Champ d'application
I. Entreprises éligibles
A. Entreprises d'édition musicale
1
Le crédit d’impôt édition musicale prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts (CGI) est réservé aux entreprises ayant la qualité d’entreprise d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), que cette activité soit ou non exercée à titre principal.
Aux termes de l'article L. 132-1 du CPI, l’entreprise d’édition musicale s’entend de la personne à laquelle l’auteur d’une œuvre musicale ou ses ayants droit cèdent par un contrat d’édition le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
10
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).
Sont exclues du dispositif du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d’impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.
C. Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales
20
En application de l’article 220 Q bis du CGI, la délivrance de l’agrément provisoire est subordonnée au respect par les entreprises d'édition musicale de l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales.
D. Entreprises non détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion
30
Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises d’édition musicale qui ne sont pas détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. Sont ainsi exclues du dispositif les sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (C. com.), par une société qui édite un service de radiodiffusion ou de télévision dans le cadre d’une convention avec l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ou d’une déclaration auprès de cette dernière en application des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, ou qui édite un service de radiodiffusion ou de télévision distribué en France dans le cadre des dispositions de l’article 43-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 233-3 du C. com., une société est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Enfin, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
E. Entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
40
Conformément aux dispositions du 1° du II de l’article 220 septdecies du CGI, seules sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées en application d’un contrat conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci.
F. Entreprises respectant la condition de francophonie
50
S'agissant des œuvres comportant des paroles, une entreprise qui édite des œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou emploient une langue régionale en usage en France, bénéficie du crédit d'impôt au titre de l'ensemble de ces œuvres.
Le respect de la condition de francophonie s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du CPI, hors répertoire étranger sous-édité.
Ainsi, une entreprise d’édition musicale, qu'elle soit ou non une microentreprise, qui, au cours d’une année N, conclut un contrat de préférence éditoriale avec un auteur qui écrit uniquement des œuvres en anglais peut bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre des œuvres écrites par cet auteur à la condition qu’au cours de cette même année N cette entreprise ait déposé au répertoire d’un organisme de gestion collective au moins 50 % d’œuvres musicales d’expression française ou qui emploient une langue régionale en usage en France, hors répertoire étranger sous-édité.
Exemple : L'entreprise d’édition musicale A n'est pas une microentreprise. Elle a déposé au cours d’une année N trente-cinq œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective (hors répertoire étranger sous-édité), parmi lesquelles :
- quinze œuvres comportant des paroles d'expression française ;
- dix œuvres comportant des paroles d'expression étrangère ;
- dix compositions.
En N, l'entreprise d’édition musicale respecte la condition de francophonie puisque, parmi les œuvres comportant des paroles qui ont été déposées, une majorité (quinze sur vingt-cinq) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
En conséquence, en N, sont éligibles au crédit d'impôt l'intégralité des vingt-cinq œuvres comportant des paroles, ainsi que les dix compositions, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 220 septdecies du CGI.
Il en aurait été de même si l'entreprise d'édition musicale A avait été une microentreprise.
60
En revanche, si au cours d'une année N une entreprise qui n'est pas une microentreprise a déposé au répertoire d'un organisme de gestion collective moins de 50 % d'œuvres musicales d’expression française ou qui emploient une langue régionale en usage en France, hors répertoire étranger sous-édité, alors cette entreprise ne respecte pas la condition de francophonie et seules sont éligibles au crédit d'impôt les œuvres comportant des paroles en français ou dans une langue régionale en usage en France, ainsi que les compositions, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 220 septdecies du CGI.
Exemple : L'entreprise d’édition musicale B n'est pas une microentreprise. Elle a déposé au cours d’une année N trente-cinq œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective (hors répertoire étranger sous-édité), parmi lesquelles :
- dix œuvres comportant des paroles d'expression française ;
- quinze œuvres comportant des paroles d'expression étrangère ;
- dix compositions.
En N, l'entreprise d’édition musicale ne respecte pas la condition de francophonie puisque, parmi les œuvres comportant des paroles qui ont été déposées, une minorité (dix sur vingt-cinq) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
En conséquence, en N, seules sont éligibles au crédit d'impôt les dix œuvres comportant des paroles d'expression française, ainsi que les dix compositions, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 220 septdecies du CGI.
70
Lorsqu’une œuvre musicale comporte à la fois des paroles en français ou dans une langue régionale en usage en France et des paroles dans une langue étrangère, cette œuvre musicale est réputée d’expression française ou employant une langue régionale en usage en France lorsque plus de la moitié de sa durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France.
Les œuvres musicales écrites en latin ne sont pas considérées comme des œuvres francophones.
80
Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui ne respectent pas la condition de francophonie, les œuvres comportant des paroles qui ne sont pas d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France ouvrent néanmoins droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du CPI, hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d'effectif est calculé hors personnel rémunéré au cachet.
Exemple : L'entreprise d’édition musicale C est une microentreprise. Elle a déposé au cours d’une année N trente-cinq œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective (hors répertoire étranger sous-édité), parmi lesquelles :
- dix œuvres comportant des paroles d'expression française ;
- quinze œuvres comportant des paroles d'expression étrangère ;
- dix compositions.
En N, l'entreprise d’édition musicale ne respecte pas la condition de francophonie puisque, parmi les œuvres comportant des paroles qui ont été déposées, une minorité (dix sur vingt-cinq) est d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
En conséquence, en N, seules sont éligibles au crédit d'impôt les dix œuvres comportant des paroles d'expression française, ainsi que dix des œuvres comportant des paroles d'expression étrangères et les dix compositions, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 220 septdecies du CGI.
II. Conditions tenant au contrat au titre duquel les dépenses sont engagées
90
Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat qui satisfait aux conditions exposées au II-A § 100 et suivants.
Le contrat doit être conclu à compter du 1er janvier 2022.
A. Contrat de préférence éditoriale
100
En application des dispositions du 2° du II de l’article 220 septdecies du CGI, seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au titre d'un contrat stipulant que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence éditoriale à l’entreprise d’édition musicale pour l’édition de ses œuvres futures dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 du CPI.
Le contrat de préférence éditoriale est défini comme le contrat par lequel l’auteur ou le compositeur accorde à l’entreprise d’édition musicale un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. L'œuvre future s'entend de celle qui n'est pas déjà écrite ou composée à la date de la signature du contrat.
110
Est assimilé à un contrat de préférence éditoriale le contrat d'édition musicale au sens de l'article L. 132-1 du CPI qui comporte une clause accordant à l'entreprise co-contractante un droit de préférence éditoriale pour les œuvres futures de l'auteur ou du compositeur co-contractant.
Dans cette hypothèse, s'agissant des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI, seules sont éligibles au crédit d'impôt les dépenses afférentes aux œuvres créées et éditées en application du contrat d'édition musicale. En conséquence, les dépenses engagées par l'entreprise au titre d'œuvres préexistantes ne sont pas éligibles, quand bien même elles seraient mentionnées au contrat d'édition musicale.
B. Contrat liant l'entreprise d'édition musicale à un nouveau talent
120
En application des dispositions du 3° du II de l’article 220 septdecies du CGI, seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au titre d'un contrat de préférence éditoriale liant l’entreprise d’édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d'auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.
Dès lors, l’auteur ou le compositeur est susceptible de ne pas satisfaire à la condition de nouveau talent lorsque deux albums pour lesquels il a écrit ou composé au moins l’une des œuvres ont dépassé le seuil de ventes et d’écoutes ou lorsqu’il a participé, en qualité de co-auteur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
130
Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts, le seuil de ventes et d’écoutes mentionné au 3° du II de l’article 220 septdecies du CGI est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
140
Exemple 1 : L'auteur A a écrit les paroles de trois œuvres figurant sur l’album n° 1, d’une œuvre figurant sur l’album n° 2 et de sept œuvres figurant sur l’album n° 3.
Numéro de l'album | Album n° 1 | Album n° 2 | Album n° 3 |
---|---|---|---|
Nombre d'équivalents-ventes | 113 000 | 150 000 | 15 000 |
Dans cet exemple, l’auteur A n’est pas un nouveau talent au sens de l’article 220 septdecies du CGI car il a écrit, en qualité d’auteur, au moins l’une des œuvres de deux albums qui ont chacun dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
Exemple 2 : L'auteur B a écrit les paroles d'une œuvre figurant sur l'album n° 4, d'une œuvre figurant sur l'album n° 5 et d'une œuvre figurant sur l'album n° 6.
Numéro de l'album | Album n° 4 | Album n° 5 | Album n° 6 |
---|---|---|---|
Nombre d'équivalents-ventes | 92 000 | 7 000 | 109 000 |
Dans cet exemple, l'auteur B est un nouveau talent au sens de l’article 220 septdecies du CGI car il n'a écrit, en qualité d’auteur, qu'une œuvre d'un seul album qui a dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
Exemple 3 : Le compositeur C, en qualité de co-compositeur, a participé à la composition d’une œuvre figurant sur l’album n° 7 qui en compte six, de quatre œuvres figurant sur l’album n° 8 qui en compte neuf et de dix œuvres figurant sur l’album n° 9 qui en compte dix.
Numéro de l'album | Album n° 7 | Album n° 8 | Album n° 9 |
---|---|---|---|
Nombre d'équivalents-ventes | 105 000 | 133 000 | 102 000 |
Dans cet exemple, le compositeur C est un nouveau talent au sens de l’article 220 septdecies du CGI car il n'a pas participé à la composition, en qualité de co-compositeur, de plus de 50 % des œuvres figurant sur deux albums qui ont dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
En effet, le compositeur C n’a participé à la composition de plus de 50 % des œuvres que sur l’album n° 9. Cet album est donc l’unique album pris en compte pour la détermination de sa qualité de nouveau talent.
Exemple 4 : Le compositeur D, en qualité de co-compositeur, a participé à la composition de dix œuvres figurant sur l’album n° 10 qui en compte dix, de deux œuvres figurant sur l’album n° 11 qui en compte onze et de six œuvres figurant sur l’album n° 12 qui en compte dix.
Numéro de l'album | Album n° 10 | Album n° 11 | Album n° 12 |
---|---|---|---|
Nombre d'équivalents-ventes | 105 000 | 133 000 | 102 000 |
Dans cet exemple, le compositeur D n'est pas un nouveau talent au sens de l'article 220 septdecies du CGI car il a participé à la composition, en qualité de co-compositeur, de plus de 50 % des œuvres figurant sur deux albums distincts ayant chacun dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
En effet, le compositeur D a participé à plus de 50 % des œuvres des albums n° 10 et 12. Ces deux albums sont donc pris en compte pour la détermination de sa qualité de nouveau talent. Or, ces deux albums dépassent tous les deux le seuil de ventes et d'écoutes.
150
Les deux situations dans lesquelles un auteur ou un compositeur est susceptible de ne pas satisfaire à la condition de nouveau talent sont exclusives l’une de l’autre.
Dès lors, si un auteur a écrit au moins l’une des œuvres d’un album qui a dépassé le seuil de ventes et d’écoutes défini au II-B § 130 et participé, en qualité de co-auteur, à l’écriture de plus de 50 % des œuvres d'un autre album qui a dépassé ce seuil, alors cet auteur est un nouveau talent.
Exemple : L'auteur E a écrit les paroles d'une œuvre de l'album n° 13, de sept œuvres de l'album n° 14 et, en qualité de co-auteur, de sept œuvres de l'album n° 15 qui en compte douze.
Numéro de l'album | Album n° 13 | Album n° 14 | Album n° 15 |
---|---|---|---|
Nombre d'équivalents-ventes | 155 000 | 32 500 | 143 000 |
Dans cet exemple, l'auteur E est un nouveau talent au sens de l'article 220 septdecies du CGI car il a écrit, en qualité d’auteur, au moins l’une des œuvres d'un seul album qui a dépassé le seuil de ventes et d’écoutes et il a participé à l'écriture, en qualité de co-auteur, de plus de 50 % des œuvres figurant sur un seul album qui a dépassé le seuil de ventes et d’écoutes.
C. Contrat agréé par le ministre chargé de la culture
160
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt doivent avoir obtenu du ministre chargé de la culture deux agréments :
- un agrément provisoire (CGI, art. 220 septdecies), sollicité avant l’engagement des dépenses éligibles, attestant, au vu des éléments transmis à l’appui de la demande formulée par l’entreprise d’édition musicale, que le contrat de préférence éditoriale remplira les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt ;
- un agrément définitif (CGI, art. 220 Q bis) attestant que le contrat de préférence éditoriale satisfait effectivement aux conditions d'éligibilité au crédit d'impôt.
Ces deux agréments sont délivrés par le président du centre national de la musique (CNM), au nom du ministre chargé de la culture, après avis d’un comité d’experts.
1. Agrément provisoire
170
La demande d’agrément provisoire doit parvenir au CNM au début des opérations visées au I de l'article 220 septdecies du CGI. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le CNM de la demande d’agrément provisoire.
Dans le cas d’une coédition, la demande est présentée par chacune des entreprises coéditrices.
180
La demande d’agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une copie du contrat de préférence éditoriale faisant l'objet de la demande d'agrément provisoire ;
- pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d'agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d'une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur et, d'autre part, des albums pour lesquels en qualité de co-auteur, de co-compositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, ils ont contribué à l'écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini au II-B § 130 a été atteint à la date de la demande ;
- la liste prévisionnelle des œuvres musicales, hors répertoire sous-édité, qui seront déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective par l’entreprise au cours de l’exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d’œuvres que l’entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d’œuvres d’expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d’œuvres comportant des paroles ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
- un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d’œuvres musicales, de contrôle et d’administration, de publication, d’exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l’objet de la demande d’agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
- la liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. À l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.
190
L’agrément provisoire est notifié par le président du CNM, au nom du ministre chargé de la culture, à l'entreprise d’édition musicale ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises coéditrices.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise d’édition musicale, le contrat de préférence éditoriale concerné remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 septdecies du CGI et peut ouvrir droit, pour l’entreprise, au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif.
En effet, l’obtention de l’agrément provisoire n’entraîne pas la délivrance automatique de l’agrément définitif. Celle-ci est conditionnée par le respect effectif de l’ensemble des conditions prévues à l’article 220 septdecies du CGI, lequel ne peut être apprécié qu’une fois les opérations achevées.
2. Agrément définitif
200
La demande d’agrément définitif est présentée au CNM par l’entreprise d’édition musicale qui a obtenu un agrément provisoire ou, en cas de coédition, par chacune des entreprises coéditrices.
Seules les dépenses engagées au titre d’un contrat de préférence éditoriale ayant fait l’objet d’un agrément provisoire peuvent être prises en compte.
210
La demande d’agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées au titre du contrat de préférence ayant fait l’objet d’un agrément provisoire et leurs moyens de financement et faisant apparaître le détail des dépenses engagées, notamment celles mentionnées au dernier alinéa du III de l'article 220 septdecies du CGI ;
- un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d’un organisme de gestion collective ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que le contrat de préférence est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou, en cas de rupture, précisant la date de fin de contrat ;
- la liste nominative des personnels permanents et non permanents auxquels il a été fait appel ;
- une déclaration sur l’honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
- la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.
220
L’agrément définitif est notifié par le président du CNM, au nom du ministre chargé de la culture, à l'entreprise d’édition ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises coéditrices.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise d’édition musicale, le contrat de préférence éditoriale concerné remplit effectivement les conditions prévues à l’article 220 septdecies du CGI et permet d'ouvrir droit, pour l’entreprise, au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles exposées.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
3. Composition et modalités de fonctionnement du comité d'experts
230
L’agrément provisoire et l’agrément définitif sont délivrés par le président du CNM, au nom du ministre chargé de la culture, après avis d’un comité d’experts conformément au VI de l’article 220 septdecies du CGI et au dernier alinéa de l’article 220 Q bis du CGI.
Ce comité d’experts est présidé par le président du CNM ou son représentant.
Il comprend également :
- le directeur de l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;
- deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs ;
- le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
- le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.
Les représentants des organismes de gestion collective des droits d’auteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d’experts ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d’experts peut, si l’ensemble de ses membres en sont d’accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d’agrément provisoire ou définitif par voie électronique.