IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales - Dépenses éligibles
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L’ensemble des dépenses éligibles engagées par l’entreprise d’édition musicale dans le cadre du contrat de préférence éditoriale signé avec un auteur ou un compositeur peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts (CGI), même si les œuvres musicales ne sont pas éditées.
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En revanche, les dépenses engagées par l’entreprise d’édition musicale en dehors du cadre d’un contrat de préférence éditoriale ou postérieurement à la rupture d'un tel contrat n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt.
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Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses doivent correspondre à des opérations effectuées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et entrer dans la détermination du résultat imposable.
Conformément aux dispositions du IV de l’article 220 septdecies du CGI, les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur.
I. Dépenses de soutien à la création des œuvres musicales
A. Frais de personnel permanent de l'entreprise
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Conformément aux dispositions du a du 1° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel permanent de l’entreprise participant directement au soutien à la création des œuvres musicales.
Sont visés les personnels permanents suivants : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques.
Les salaires et les charges sociales ainsi compris dans l’assiette du crédit d’impôt sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par le personnel permanent aux opérations de soutien à la création des œuvres musicales par rapport au temps total travaillé, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel au soutien à la création des œuvres.
Les salaires et charges sociales retenus pour le calcul du crédit d’impôt s’entendent des éléments suivants :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
En revanche, ne sont pas prises en compte les taxes assises sur les salaires.
40
Est également comprise dans l’assiette du crédit d’impôt la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales.
Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
L’article 46 quater-0 YV de l’annexe III au CGI limite la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt de la rémunération d’un dirigeant à 45 000 € par an.
B. Frais de personnel non permanent de l'entreprise
50
Conformément aux dispositions du b du 1° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales.
Sont visés les personnels non permanents suivants : directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales.
Les salaires et charges sociales à retenir s’entendent des éléments mentionnés au I-A § 30.
60
Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluent les frais de mise à disposition de personnel engagés au titre d'un accord de refacturation pour la réalisation des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales mentionnées au 1° du III de l'article 220 septdecies du CGI.
C. Frais et indemnités de déplacement et d'hébergement
70
Conformément aux dispositions du c du 1° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais et indemnités de déplacement et d’hébergement.
L’article 46 quater-0 YW bis de l’annexe III au CGI limite la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt des dépenses d’hébergement à 270 € par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à 200 € dans les autres départements.
D. Dépenses liées à la formation musicale de l'auteur ou du compositeur
80
Conformément aux dispositions du d du 1° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre de la formation musicale de l’auteur ou du compositeur.
E. Dépenses liées à l'organisation ou à la participation de l'auteur à des séminaires d'écriture musicale
90
Conformément aux dispositions du e du 1° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre de l’organisation ou de la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement aux séminaires.
F. Dépenses de création et de maquettage
100
Conformément aux dispositions du f du 1° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre de la création et du maquettage des œuvres musicales. Sont visées les dépenses suivantes : location de studios de répétition ou d'enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d'instruments.
II. Dépenses de contrôle et d'administration des œuvres musicales éditées
A. Frais de personnel permanent de l'entreprise
110
Conformément aux dispositions du a du 2° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel permanent de l’entreprise directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales.
Sont visés les personnels permanents suivants : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables.
Les salaires et charges sociales à retenir s’entendent des éléments mentionnés au I-A § 30.
120
Est également comprise dans l’assiette du crédit d’impôt la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées.
Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
L’article 46 quater-0 YV de l’annexe III au CGI limite la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt de la rémunération d’un dirigeant à 45 000 € par an.
B. Frais de déclaration des œuvres musicales
130
Conformément aux dispositions du b du 2° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de déclaration des œuvres musicales.
C. Dépenses de veille liées à l'exploitation illicite des œuvres musicales
140
Conformément aux dispositions du c du 2° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales.
D. Frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs
150
Conformément aux dispositions du d du 2° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs.
III. Dépenses de publication, d'exploitation, de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur
A. Frais de personnel permanent de l'entreprise
160
Conformément aux dispositions du a du 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel permanent de l’entreprise directement chargé de la publication, de l'exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées.
Sont visés les personnels permanents suivants : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d'orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d'analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques.
Les salaires et les charges sociales à retenir s'entendent des éléments mentionnés au I-A § 30.
170
Est également comprise dans l’assiette du crédit d’impôt la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées.
Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
L’article 46 quater-0 YV de l’annexe III au CGI limite la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt de la rémunération d’un dirigeant à 45 000 € par an.
B. Dépenses de reproduction graphique et d'impression
180
Conformément aux dispositions du b du 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits.
C. Dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique
190
Conformément aux dispositions du c du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique.
D. Dépenses de prospection commerciale
200
Conformément aux dispositions du d du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement.
L’article 46 quater-0 YW bis de l’annexe III au CGI limite la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt des dépenses d’hébergement engagées au titre de la prospection commerciale à 270 € par nuitée.
E. Dépenses de participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels et de présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes
210
Conformément aux dispositions du e du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision ou de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes.
F. Dépenses de création et de gestion de contenus audiovisuels et multimédias
220
Conformément aux dispositions du f du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées.
G. Dépenses de captation sonore et de création de maquettes phonographiques
230
Conformément aux dispositions du g du 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques. Sont visées les dépenses suivantes : location de studios d'enregistrement et frais de réalisation, d'arrangement, de mixage et de matriçage.
H. Frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments
240
Conformément aux dispositions du h du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de location ou de transport de matériel ou d'instruments.
I. Achat de petits matériels
250
Conformément aux dispositions du i du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais d'achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée dès lors qu’il n’est pas immobilisé.
J. Dotations aux amortissements
260
Conformément aux dispositions du j du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l'exploitation commerciale de l'œuvre éditée.
L’article 46 quater-0 YW de l’annexe III au CGI précise que, pour la détermination des dotations aux amortissements, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la publication, la diffusion et l’exploitation commerciale d’œuvres ouvrant droit au crédit d'impôt.
K. Dépenses de répétition et de représentation promotionnelle
270
Conformément aux dispositions du k du 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.
IV. Plafonnement des dépenses
A. Plafonnement des dépenses éligibles par contrat
280
Conformément à l’avant-dernier alinéa du III de l’article 220 septdecies du CGI, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat de préférence éditoriale.
Une entreprise qui, au cours d’un même exercice, engagerait des dépenses éligibles au crédit d’impôt dans le cadre de plusieurs contrats de préférence éditoriale pourra ainsi bénéficier, au titre de cet exercice, du crédit d’impôt sur la base de 300 000 € maximum par contrat.
290
Exemple : Une entreprise d’édition musicale signe deux contrats de préférence éditoriale, l’un avec l’auteur A et l’autre avec le compositeur C. L’entreprise engage 255 000 € de dépenses éligibles dans le cadre du premier contrat et 330 000 € de dépenses éligibles dans le cadre du second.
Contrats et plafonds appliqués | Contrat liant l'entreprise et l'auteur A | Contrat liant l'entreprise et le compositeur C |
---|---|---|
Dépenses éligibles | 255 000 € | 330 000 € |
Application du plafond de dépenses éligibles par contrat | 255 000 € | 300 000 € |
Au titre de l’exercice N, l’entreprise d’édition musicale pourra bénéficier du crédit d’impôt sur la base d’un montant total de dépenses éligibles égal à 555 000 €.
B. Plafonnement des dépenses de sous-traitance
300
Les dépenses définies aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 220 septdecies du CGI confiées à une autre entreprise sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € par entreprise et par exercice.
Conformément au dernier alinéa du III de l’article 220 septdecies du CGI, l’entreprise sous-traitante doit être liée à l'édition musicale et doit être établie en France, dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Par tolérance, il est admis que les frais de mise à disposition de personnel engagés au titre d'un contrat de refacturation entre sociétés d'un même groupe dans le cadre du soutien à la création d'œuvres musicales (dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 septdecies du CGI) constituent des dépenses de personnel non permanent (I-B § 60) non prises en compte pour l'application de ce plafond.
C. Articulation des plafonds
310
En application de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 220 septdecies du CGI, la prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limitée à 300 000 € par contrat de préférence éditoriale liant l’entreprise d’édition musicale (IV-A § 280).
Par ailleurs, en application du dernier alinéa du III de l’article 220 septdecies du CGI, les dépenses éligibles confiées à des entreprises tierces sont plafonnées à 1 600 000 € par exercice (IV-B § 300).
Il résulte de l’application combinée de ces deux plafonds que, dans l’hypothèse où une entreprise confie les opérations relatives à l’édition d’œuvres musicales à une autre entreprise, les dépenses éligibles au crédit d’impôt resteront plafonnées à 300 000 € par contrat de préférence éditoriale.
320
Exemple 1 : Situation dans laquelle, au cours d'un exercice, une entreprise n'épuise pas le plafond de 1 600 000 € applicable aux dépenses de sous-traitance et peut bénéficier de la totalité des dépenses éligibles calculées après application du plafond de 300 000 € par contrat :
Ligne de dépenses | Nature de dépenses | Contrat n° 1 | Contrat n° 2 | Contrat n° 3 | Contrat n° 4 | Contrat n° 5 | Contrat n° 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dépenses éligibles non sous-traitées et sous-traitées avant application du plafond de 300 000 € par contrat (= ligne B + ligne C) | 715 000 € | 430 000 € | 620 000 € | 280 000 € | 600 000 € | 400 000 € | 3 045 000 € |
B | Montant des dépenses éligibles non sous-traitées | 365 000 € | 180 000 € | 120 000 € | 30 000 € | 200 000 € | 250 000 € | 1 145 000 € |
C | Montant des dépenses éligibles sous-traitées avant application du plafond de 1 600 000 € | 350 000 € | 250 000 € | 500 000 € | 250 000 € | 400 000 € | 150 000 € | 1 900 000 € |
D | Dépenses éligibles non sous-traitées et sous-traitées après application du plafond de 300 000 € par contrat | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 280 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 1 780 000 € |
E | Dépenses éligibles après application du plafond de sous-traitance de 1 600 000 € | 1 780 000 € |
Le montant des dépenses éligibles non sous-traitées et sous-traitées avant application des deux plafonds est égal à 3 045 000 € (ligne A). Parmi ces dépenses, 1 145 000 € n'ont pas été sous-traitées (ligne B) et 1 900 000 € ont été sous-traitées (ligne C).
Après application du plafond de 300 000 € par contrat, qui conduit à limiter les dépenses non sous-traitées et sous-traitées prises en compte au titre des contrats n° 1, 2, 3, 4 et 6 (moins de 300 000 € de dépenses non sous-traitées et sous-traitées ont été engagées au titre du contrat n° 5), le montant total des dépenses éligibles est égal à 1 780 000 € (ligne D).
Le plafond applicable aux dépenses de sous-traitance s'appréciant par entreprise et par exercice, il convient de regarder si, après prise en compte des dépenses non sous-traitées, au titre de l'exercice, les 1 780 000 € de dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat comprennent, ou non, plus de 1 600 000 € de dépenses sous-traitées. Au cas particulier, les 1 780 000 € de dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat comprennent 1 145 000 € de dépenses non sous-traitées (ligne B). La différence entre le montant des dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat (1 780 000 €) et le montant des dépenses non sous-traitées (1 145 000 €) est égal à 635 000 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 600 000 €. Les dépenses éligibles sous-traitées ouvrent donc droit au crédit d'impôt à hauteur 635 000 €. L'entreprise peut ainsi bénéficier du crédit d'impôt sur la base d'un montant total de dépenses éligibles égal à 1 780 000 €.
Exemple 2 : Situation dans laquelle une entreprise épuise l'intégralité du plafond de 1 600 000 € applicable aux dépenses de sous-traitance et ne peut pas bénéficier de la totalité des dépenses éligibles calculées après application du plafond de 300 000 € par contrat :
Ligne de dépenses | Nature de dépenses | Contrat n° 1 | Contrat n° 2 | Contrat n° 3 | Contrat n° 4 | Contrat n° 5 | Contrat n°6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dépenses éligibles avant application du plafond de 300 000 € par contrat (= ligne B + ligne C) | 600 000 € | 320 000 € | 295 000 € | 720 000 € | 635 000 € | 500 000 € | 3 070 000 € |
B | Montant des dépenses éligibles non sous-traitées | 7 000 € | 35 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 87 000 € |
C | Montant des dépenses éligibles sous-traitées avant application du plafond de 1 600 000 € | 593 000 € | 285 000 € | 290 000 € | 710 000 € | 625 000 € | 480 000 € | 2 953 000 € |
D | Dépenses éligibles non sous-traitées et sous-traitées après application du plafond de 300 000 € par contrat | 300 000 € | 300 000 € | 295 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 1 795 000 € |
E | Dépenses éligibles après application du plafond de sous-traitance de 1 600 000 € | 1 687 000 € |
Le montant des dépenses éligibles non sous-traitées et sous-traitées avant application des deux plafonds est égal à 3 070 000 € (ligne A). Parmi ces dépenses, 87 000 € n'ont pas été sous-traitées (ligne B) et 2 953 000 € ont été sous-traitées (ligne C).
Après application du plafond de 300 000 € par contrat, qui conduit à limiter les dépenses non sous-traitées et sous-traitées prises en compte au titre des contrats n° 1, 2, 4, 5 et 6 (moins de 300 000 € de dépenses non sous-traitées et sous-traitées ont été engagées au titre du contrat n° 3), le montant total des dépenses éligibles est égal à 1 795 000 € (ligne D).
Le plafond applicable aux dépenses de sous-traitance s'appréciant par entreprise et par exercice, il convient de regarder si, après prise en compte des dépenses non sous-traitées, au titre de l'exercice, les 1 795 000 € de dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat comprennent, ou non, plus de 1 600 000 € de dépenses sous-traitées. Au cas particulier, les 1 795 000 € de dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat comprennent 87 000 € de dépenses non sous-traitées (ligne B). La différence entre le montant des dépenses éligibles après application du plafond de 300 000 € par contrat (1 795 000 €) et le montant des dépenses non sous-traitées (87 000 €) est égal à 1 708 000 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 600 000 €. Les dépenses éligibles sous-traitées ouvrent donc droit au crédit d'impôt à hauteur de 1 600 000 € au maximum. L'entreprise peut ainsi bénéficier du crédit d'impôt sur la base d'un montant total de dépenses éligibles égal à 87 000 € + 1 600 000 €, soit 1 687 000 €. En conséquence, 108 000 € de dépenses éligibles ne peuvent pas être utilisés.
D. Modalités d'appréciation des plafonds en cas de coédition
1. Appréciation du plafond des dépenses éligibles par contrat
330
En cas de coédition, la somme des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées par chacun des coéditeurs doit respecter le plafond de 300 000 € par contrat de préférence éditoriale.
En cas de dépassement de ce plafond, la fraction des dernières dépenses engagées qui contribue au dépassement du plafond ne doit pas être prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt attribué au coéditeur concerné.
340
Exemple 1 : Les entreprises d'édition musicale A et B sont coéditrices au titre d'un contrat de préférence éditoriale conclu avec un auteur Y.
L'entreprise A engage 90 000 € le 3 mars N et 130 000 € le 7 avril N.
L'entreprise B engage 45 000 € le 16 mars N et 80 000 € le 14 avril N.
Le montant total des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées dans le cadre du contrat de préférence éditoriale est égal à 345 000 €. Il dépasse donc le plafond de 300 000 € par contrat.
La fraction des dépenses non éligibles au crédit d'impôt est égale à 45 000 €.
Le dépassement du plafond résultant des dépenses engagées le 14 avril N par l’entreprise B (avant cette date, le montant des dépenses éligibles engagées était égal à 265 000 €, il était donc inférieur au plafond de 300 000 €), cette entreprise ne pourra retenir dans la base de calcul de son crédit d’impôt que 45 000 € au titre des dépenses engagées le 16 mars N et 35 000 € au titre des dépenses engagées le 14 avril N (80 000 € - 45 000 € = 35 000 €).
Exemple 2 : Les entreprises d'édition musicale A et B sont coéditrices au titre d'un contrat de préférence éditoriale conclu avec un compositeur Z.
L'entreprise A engage 55 000 € le 18 janvier N et 49 000 € le 2 février N.
L'entreprise B engage 180 000 € le 25 janvier N et 180 000 € le 2 février N.
Le montant total des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées dans le cadre du contrat de préférence éditoriale est égal à 464 000 €. Il dépasse donc le plafond de 300 000 € par contrat.
La fraction des dépenses non éligibles au crédit d'impôt est égale à 164 000 €.
Le dépassement du plafond résulte des dépenses engagées par les entreprises A et B le 2 février N (avant cette date, le montant des dépenses éligibles engagées était égal à 235 000 €).
Dans cette hypothèse, la fraction des dépenses non éligibles au crédit d’impôt (164 000 €) doit être répartie au prorata du financement à l’origine du dépassement apporté par chacune des entreprises. Au cas particulier, le montant des financements apportés le 2 février N est de 229 000 € répartis à concurrence de 21 % (49 000 € / 229 000 €) pour l’entreprise A et 79 % (180 000 € / 229 000 €) pour l’entreprise B.
Aussi, la fraction des dépenses non éligibles au crédit d'impôt doit être répartie entre l’entreprise A pour 21 % et l’entreprise B pour 79 %.
Au titre des dépenses engagées le 2 février N, l’entreprise A devra donc exclure de la base de calcul de son crédit d’impôt 21 % des dépenses engagées, soit 34 440 € (164 000 € x 21 %). L’entreprise B devra quant à elle exclure de la base de calcul 79 % des dépenses engagées, soit 129 560 € (164 000 € x 79 %).
Pour les dépenses engagées le 2 février N, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est donc le suivant :
Entreprise A : 14 560 € (49 000 € - 34 440 €).
Entreprise B : 50 440 € (180 000 € - 129 560 €).
2. Appréciation du plafond des dépenses de sous-traitance
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Le plafond applicable aux dépenses de sous-traitance, fixé à 1 600 000 €, s’apprécie par exercice pour chacune des entreprises coéditrices.
Dès lors, en cas de coédition, chaque entreprise coéditrice peut inclure dans la base de calcul de son crédit d’impôt des dépenses de sous-traitance dans la limite de 1 600 000 € par exercice.
Remarque : Si une entreprise coéditrice A sous-traite une partie de ses dépenses à une entreprise coéditrice B, les dépenses facturées par l'entreprise B à l'entreprise A sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise A, sous réserve du respect du plafond de sous-traitance.