Date de début de publication du BOI : 24/05/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-15-30

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales - Modalités de calcul, d’utilisation, de déclaration et de contrôle

Actualité liée : 24/05/2023 : IS - Création d'un crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 82)

I. Calcul du crédit d'impôt

A. Déduction des subventions publiques

1

Les subventions publiques reçues par les entreprises qui financent des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

Il est précisé que les financements émanant des organismes de gestion collective ne constituent pas des subventions publiques.

Ces subventions peuvent prendre la forme de subventions de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’exercice au cours duquel celles-ci ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).

Les aides versées par des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture en soutien aux œuvres musicales éditées sont des subventions publiques. En conséquence, elles doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt à proportion des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt qu'elles ont financées.

B. Taux du crédit d'impôt

10

En application des dispositions du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.

Conformément au V de l’article 220 septdecies du CGI, ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie [RGEC]). Pour plus de précisions sur la définition de la petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne, il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

20

Dans le cas d’une coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises d’édition musicale proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coédition. En effet, une entreprise d’édition qui détient 50 % des parts d’une œuvre musicale peut être amenée à engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé au prorata des dépenses éligibles qu’elle a engagées et non en fonction des parts qu’elle détient dans la coédition.

Exemple : Les entreprises d'édition musicale A et B concluent avec un auteur un contrat de préférence éditoriale. Elles sont donc coéditrices dans le cadre de ce contrat. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coédition, soit 50 %. L'entreprise A est une PME et clôture son exercice fiscal le 31 décembre de l'année. Les deux entreprises engagent les dépenses éligibles suivantes :

Calcul du crédit d'impôt en cas de coédition
Dépenses éligibles et calcul du montant du crédit d'impôt Total des dépenses éligibles engagées au titre du contrat Entreprise A Entreprise B
Frais de personnel permanent 47 000 € 7 000 € 40 000 €
Frais et indemnités d'hébergement et de déplacement 2 000 € 1 500 € 500 €
Dépenses de maquettage 8 000 € 2 000 € 6 000 €
Frais de déclaration des œuvres musicales 250 € 125 € 125 €
Total des dépenses engagées 57 250 € 10 625 € 46 625 €
Calcul du crédit d'impôt   10 625 € x 30 % 46 625 € x 15 %
Montant du crédit d'impôt 9 882 € 3 188 € 6 694 €

C. Plafonnement de la somme des crédits d'impôt

30

Chaque contrat de préférence éditoriale conclu avec un auteur ou un compositeur est susceptible d’ouvrir droit pour l’entreprise au bénéfice du crédit d’impôt.

En application du A du VIII de l’article 220 septdecies du CGI, la somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

Pour déterminer ce plafond, l’entreprise d'édition musicale doit additionner la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’un exercice donné, quel que soit le nombre de contrats de préférence ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

40

Exemple : Une entreprise d'édition musicale signe douze contrats de préférence éditoriale, pour lesquels elle a engagé en N et en N+1 les dépenses éligibles présentées dans le tableau suivant. Par hypothèse, l'entreprise est une PME au sens du droit de l'UE qui n'a sous-traité aucune dépense.

Plafonnement de la somme des crédits d'impôt en N et en N+1
Dépenses éligibles et calcul du montant des crédits d'impôt Exercice N Exercice N+1
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 1 15 000 € 361 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 2 33 000 € 342 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 3 71 000 € 307 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 4 40 000 € 399 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 5 45 000 € 307 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 6 5 000 € 372 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 7 31 000 € 350 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 8 8 000 € 315 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 9 69 000 € 305 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 10 8 000 € 349 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 11 3 000 € 315 000 €
Dépenses éligibles au titre du contrat n° 12 100 000 € 355 000 €
Dépenses éligibles au titre des douze contrats avant application du plafond de 300 000 € par contrat 428 000 € 4 077 000 €
Dépenses éligibles au titre des douze contrats après application du plafond de 300 000 € par contrat 428 000 € 3 172 000 €
Crédit d'impôt avant application du plafond de 500 000 € par entreprise et par exercice 128 400 €

951 600 €

Crédit d'impôt après application du plafond de 500 000 € par entreprise et par exercice 128 400 € 500 000 €

Le plafond de 300 000 € étant un plafond par contrat de préférence éditoriale, quelle que soit la date à laquelle les dépenses ont été engagées, l'entreprise ne peut retenir dans l’assiette du crédit d’impôt que 300 000 € de dépenses éligibles pour un même contrat, que ces dépenses aient été engagées en N ou en N+1. Aussi, au titre de l'exercice N+1, le montant du plafond au titre d'un contrat signé en N est égal à la différence entre le montant maximum du plafond, soit 300 000 €, et la quotité de plafond utilisée au titre de l'exercice N. À titre d'exemple, pour le contrat n° 1, le plafond est égal à 300 000 € au titre de l'exercice N et à 285 000 € au titre de l'exercice N+1 (300 000 € - 15 000 € déjà utilisés au titre de l'exercice N).

En revanche, le plafond de 500 000 € est un plafond par entreprise et par exercice. Ainsi, le plafond est égal à 500 000 € au titre de l'exercice N et à 500 000 € au titre de l'exercice N+1, y compris si l'entreprise a bénéficié du crédit d'impôt au titre de l'exercice N.

D. Encadrement européen

50

En application des dispositions du IX de l’article 220 septdecies du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (RGEC).

Le présent dispositif constitue plus précisément une aide en faveur de « l'écriture, l'édition, la production, la distribution, la numérisation et la publication d’œuvres musicales et littéraires, y compris de traductions », tel que précisé au f du 2 de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Les entreprises d’édition musicale doivent en particulier s'assurer que le montant total des aides dont elles bénéficient au titre d'un même projet respecte les plafonds prévus par l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour ce qui concerne les activités définies au f du 2 de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant maximal de l'aide ne doit pas excéder soit la différence entre les coûts admissibles et les revenus actualisés du projet soit 70 % des coûts admissibles (RGEC), telle que définie au point 9 de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dans sa rédaction issue du point 17 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.

II. Utilisation du crédit d'impôt

A. Imputation sur l'impôt sur les sociétés

60

En application des dispositions de l’article 220 Q bis du CGI, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

L’imputation s'opère à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

L’article 46 quater-0 YW quater de l’annexe III au CGI prévoit que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables dont bénéficie l’entreprise (par exemple les crédits d’impôt français et étrangers).

70

Conformément à l’article 235 ter ZC du CGI, le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Le crédit d’impôt ne peut pas non plus être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos antérieurement à l’exercice au titre duquel il est obtenu.

B. Créance sur le Trésor

1. Nature de la créance

80

En application des dispositions de l’article 220 Q bis du CGI, si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. Cet excédent constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d’en déduire extra-comptablement le montant du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A-SD compris dans le formulaire n° 2050-LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

La créance imputable devenue restituable peut, sur demande de l'entreprise, servir de moyen de paiement sur échéance fiscale future (BOI-REC-PRO-10-20-30).

2. Utilisation de la créance

a. Cession

90

En application des dispositions de l’article 220 Q bis du CGI, la créance sur l’État est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

100

Lorsque l’agrément provisoire a été délivré par le centre national de la musique (CNM) au nom du ministre chargé de la culture (II-C-1 § 170 et suivants du BOI-IS-RICI-10-15-10), l’entreprise d’édition musicale est considérée comme étant titulaire d’une créance résultant d’un acte à intervenir au sens de l’article L. 313-23 du CoMoFi. Le montant de cette créance est égal à l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise d’édition musicale au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

L’entreprise d’édition musicale peut librement céder cette créance dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier citées au II-B-2-a § 90 à un établissement de crédit.

L’établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) auprès duquel l’entreprise d’édition musicale acquitte son impôt sur les sociétés.

Le montant et l’exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l’excédent mentionné au premier alinéa de l’article 220 Q bis du CGI, l’excédent étant alors versé directement entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire.

b. Restitution

110

L’excédent de crédit d’impôt ne pouvant être imputé par l’entreprise d'édition musicale sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l’impôt sur les sociétés.

120

Lorsque l’entreprise d’édition musicale qui bénéficie du crédit d’impôt fait l’objet d’une liquidation ou d’une radiation du registre du commerce antérieurement à la date de remboursement de ce crédit d’impôt, celui-ci devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l’un d’entre eux, ou encore l’ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance (sous réserve de l'obtention de l’agrément à titre définitif).

La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) (formulaire n° 2573-SD [CERFA n° 12486], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr). Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales 2079-EOM-SD (CERFA n° 16275) et, le cas échéant, du formulaire récapitulatif n° 2079-EOM-R-SD (CERFA n° 16286), également disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

c. Transfert

130

En cas d’opération de fusion, scission, d’apport partiel d’actif ou de transmission universelle de patrimoine au sens de l’article 1844-5 du code civil en cours d'exécution d'un contrat répondant aux conditions posées au II de l'article 220 septdecies du CGI, le bénéfice du dispositif du crédit d’impôt afférent à ce contrat est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette entreprise est une entreprise d’édition musicale et engage les dépenses éligibles au crédit d’impôt afférentes au contrat en cours d'exécution, dans les conditions définies à l’article 220 septdecies du CGI.

Le transfert du bénéfice du crédit d’impôt n’est pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI.

L’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport devra alors, pour déterminer le crédit d’impôt attaché au contrat de préférence éditoriale au titre de l’exercice de l’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, prendre en compte les dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise absorbée ou apporteuse à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’opération, si cette dernière a été réalisée avec effet rétroactif.

140

Si le contrat de préférence éditoriale ne reçoit pas l’agrément définitif, la société absorbante ou bénéficiaire des apports, venant aux droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse, devra procéder à la restitution du crédit d’impôt perçu par la société absorbée ou apporteuse au titre de ce contrat.

150

Le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt s’apprécie par contrat de préférence éditoriale et non par entreprise. Dès lors, en cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif en cours de contrat, l’entreprise absorbante devra tenir compte du montant des dépenses engagées au titre de ce contrat par l’entreprise absorbée.

d. Cas du retrait de l'entreprise d'édition musicale en cours d'exécution du contrat de préférence éditoriale

160

Il peut arriver qu’une entreprise d'édition musicale se retire en cours d'exécution du contrat de préférence éditoriale ou que le contrat soit résilié dans les conditions prévues par ce contrat ou par le code de la propriété intellectuelle.

Dans cette hypothèse, ouvrent droit au crédit d'impôt  les dépenses engagées par cette entreprise jusqu'à la date de résiliation du contrat de préférence éditoriale agréé. Le crédit d’impôt dont a déjà bénéficié l'entreprise au titre de ce contrat antérieurement à la date d’effet de la résiliation lui reste acquis, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif.

C. Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu

170

En application des dispositions de l’article 220 Q bis du CGI, en cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

Lorsque l'entreprise procède au reversement du crédit d'impôt dont elle a bénéficié, elle doit déposer auprès du comptable de la DGFIP le formulaire n° 2573-SD (CERFA n° 12486) permettant à ce dernier d'identifier la nature et le millésime du crédit d'impôt concerné (cadre IV du formulaire).

L’entreprise ne doit reverser que la fraction du crédit d’impôt correspondant à des dépenses afférentes à un contrat de préférence éditoriale n’ayant pas obtenu l’agrément définitif du ministre chargé de la culture. Elle doit procéder à ce reversement au titre de tous les exercices antérieurs au cours desquels elle a bénéficié d’un crédit d’impôt pour le contrat n’ayant pas reçu l’agrément définitif.

Ce reversement est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de trente-six mois jusqu’au dernier jour du mois du reversement.

III. Obligations déclaratives et contrôle du crédit d'impôt

A. Obligations déclaratives incombant aux entreprises

180

Les entreprises doivent déclarer leur crédit d'impôt sur la déclaration spéciale n° 2079-EOM-SD dans les délais de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI auprès du comptable de la DGFIP (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YW ter). Le crédit d'impôt doit également être porté sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Une copie de cette déclaration est transmise dans le même délai au CNM.

Trois exemplaires de la déclaration doivent être établis : un exemplaire à déposer auprès du comptable de la DGFiP, un exemplaire à transmettre au CNM et un exemplaire à conserver.

Dans l'hypothèse où l'entreprise a conclu plusieurs contrats de préférence éditoriale ouvrant chacun droit à un crédit d'impôt au titre du même exercice, elle doit également établir en trois exemplaires une situation récapitulative n° 2079-EOM-R-SD qu'elle dépose et conserve dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent.

B. Contrôle du crédit d'impôt

1. Exercice du droit de contrôle

190

Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s’exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).

2. Prescription

200

Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du LPF, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales a été imputé ou restitué.

210

Dans le cas où n’ayant pas obtenu l’agrément définitif, l’entreprise s’abstient de reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié, l’administration peut en effectuer la reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif (II-C § 170).

IV. Détermination du crédit d'impôt des groupes de sociétés définis aux articles 223 A et suivants du CGI

A. Détermination du crédit d'impôt groupe

240

En application du x du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère d’un groupe fiscal formé en application des dispositions de l’article 223 A du CGI est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés du groupe des crédits d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies du CGI.

Le crédit d’impôt calculé par une société membre d’un groupe fiscal constitué en application des dispositions de l’article 223 A du CGI est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe.

Le plafonnement des dépenses de sous-traitance mentionnées au dernier alinéa du III de l'article 220 septdecies du CGI s'applique à chaque société membre du groupe, y compris la société mère. Il en est de même du plafonnement du crédit d’impôt prévu au VIII de l’article 220 septdecies du CGI. La somme des crédits d’impôt des sociétés membres du groupe transférés à la société mère, qui tiennent donc compte de ce plafonnement, n’est pas plafonnée.

B. Utilisation du crédit d'impôt groupe

250

L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur l'État d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.

Par conséquent, en cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.

C. Précisions concernant les obligations déclaratives

260

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère dépose auprès du SIE ou, le cas échéant, auprès de la direction des grandes entreprises, les déclarations spéciales des sociétés du groupe dans les délais de dépôt du relevé de solde relatif au résultat d’ensemble (formulaire n° 2572-SD [CERFA n° 12404] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr). Les sociétés du groupe sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu’elles sont tenues de déposer en application du 1 de l’article 223 du CGI (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YW ter). Une copie de ces déclarations spéciales sont adressées dans le même délai au CNM.