Date de début de publication du BOI : 07/12/2022
Identifiant juridique : BOI-RES-RPPM-000115

RES - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Plus-values sur biens meubles incorporels - Fin du report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres et motivée par des pertes

Question :

Un contribuable a apporté en 2017 les titres de sa société opérationnelle à une société holding unipersonnelle qu’il contrôle. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).

En 2022, la société holding procède à une réduction de son capital par voie de réduction de la valeur nominale de ses parts, par apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs.

Cette opération de réduction de capital motivée par des pertes met-elle fin au report d’imposition ?

Réponse :

Le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI expire notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

En l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport.

Document lié :

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Modalités d'imposition des plus-values placées en report d'imposition