IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Locaux évalués au barème et autres locaux - Quais portuaires et terre-pleins
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Pour l'application, dans les ports, de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1499 du CGI, la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui leur sont fonctionnellement rattachés, exceptés ceux situés dans les ports de plaisance, est déterminée, en application des dispositions du I de l'article 1501 bis du CGI, à partir de tarifs applicables par mètre linéaire, en fonction de l’utilisation du quai.
Les modalités de détermination de la valeur locative prévues au I de l’article 1501 bis du CGI s’appliquent dans les ports maritimes et fluvio-maritimes visés par l’article L. 5311-1 du code des transports ainsi que dans les ports situés dans les eaux intérieures, fluviaux ou lacustres.
Les ports de plaisance demeurent évalués suivant les modalités prévues à l’article 1501 du CGI.
Pour plus de précisions sur la détermination de la valeur locative des ports de plaisance, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-60-20.
I. Champ d’application de l’article 1501 bis du CGI
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La valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins s'y rapportant est évaluée dans les conditions prévues par l’article 1501 bis du CGI, sous réserve qu’ils soient affectés aux activités et aux opérations prévues par ces dispositions.
Les modalités de détermination de la valeur locative prévues par l’article 1501 bis du CGI s’appliquent aux quais, aux terre-pleins qui se rapportent à ces quais, ainsi qu’aux formes de radoub situés dans les ports visés par ces dispositions.
Remarque : Pour que la valeur locative de ces biens soit évaluée selon la méthode prévue à l'article 1501 bis du CGI, ils doivent être situés à l'intérieur de l'enceinte d'un port.
Conformément au II de l’article 1501 bis du CGI, les bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins portuaires restent évalués suivant les modalités prévues à l'article 1498 du CGI et à l'article 1499 du CGI. Il s'agit notamment des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ainsi que des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques ou les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation.
A. Définitions
1. Définition des quais
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Les quais sont définis comme étant des ouvrages destinés à l’accostage et à l’amarrage de navires ou de bateaux.
2. Définition des terre-pleins
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Les terre-pleins sont définis comme étant des surfaces, ouvragées ou non, prolongeant le quai et servant d’assise aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises, ainsi qu’à celles d’embarquement et débarquement des passagers.
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Un terre-plein se rapporte à un quai lorsqu’il prolonge fonctionnellement ce dernier en servant de surface d'assise aux opérations de chargement, déchargement, transbordement, manutention des marchandises ou d'embarquement et débarquement des passagers. Pour l'établissement du lien fonctionnel, ces opérations doivent s’inscrire dans la continuité des opérations exercées sur le quai.
Les surfaces servant d'assise aux opérations de chargement, déchargement, manutention, transbordement, débarquement ou embarquement, notamment lorsqu'elles portent sur des matières premières industrielles ou des produits intermédiaires en vrac, n'incluent pas les surfaces servant d'assise au stockage des marchandises.
3. Définition des formes de radoub
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Les formes de radoub sont définies comme des bassins destinés à accueillir les navires permettant de les mettre à sec en vue de la réalisation des opérations d’entretien et réparation de la coque, de carénage, de peinture, de construction ou de démantèlement.
B. Affectation des quais et terre-pleins
1. Affectation des quais
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Les quais situés dans les ports mentionnés au I de l’article 1501 bis du CGI entrent dans le champ d’application de l'article 1501 bis du CGI lorsqu’ils sont affectés aux activités de pêche, transport de marchandises et de passagers par voie maritime ou fluviale.
Les quais exploités pour d'autres activités ne sont pas évalués en application des principes déterminés par l’article 1501 bis du CGI.
2. Affectation des terre-pleins rattachés aux quais
a. Opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises
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Au sens de l’article 1501 bis du CGI, le chargement, le déchargement, le transbordement et la manutention sont des opérations de déplacement de marchandises en containers, vrac ou roulier effectuées depuis le quai ou le terre-plein qui lui est fonctionnellement rattaché vers le navire, ou depuis le navire vers le quai ou le terre-plein rattaché.
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Les terre-pleins qui se rapportent à un quai comprennent tous ceux qui servent d'assise à ces opérations, à l'exclusion d'autres opérations, telles que des opérations de stockage.
Les terre-pleins traversés par des voies de circulation, pour le besoin d'opérations de transport terrestre, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI et à l'article 1499 du CGI, s'ils ne sont pas par ailleurs eux-même le lieu d'opérations de chargement, déchargement, manutention, transbordement.
Remarque : S'agissant des marchandises en vrac liquide ou solide, lorsque leur chargement et leur déchargement s’effectue depuis le navire ou la terre, à l’aide de canalisations ou d'autres dispositifs externes permettant d’acheminer les marchandises depuis ou à destination des installations de stockage, les terre-pleins évalués dans les conditions prévues par l'article 1501 bis du CGI s'entendent des seules surfaces servant d’assise à ces canalisations ou ces dispositifs. Les surfaces immédiatement attenantes à celles servant d'assise à ces installations n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1501 bis du CGI lorsqu'elles ne sont pas affectées par ailleurs aux opérations prévues par l'article 1501 bis du CGI.
b. Opérations d’embarquement et débarquement des passagers
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Les opérations d’embarquement et débarquement sont celles qui consistent à faire monter ou descendre des passagers d’un navire.
Elles constituent le début ou la fin des opérations de transport maritime ou fluvial de passagers.
Les terre-pleins qui se rapportent à un quai sont ceux sur lesquels s'exercent les opérations d'embarquement et débarquement des passagers. Ils s'entendent essentiellement des surfaces utilisées comme zones d'attente temporaire par les passagers qui embarquent et débarquent.
c. Exclusions
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Les surfaces servant d'assise au stockage des marchandises ne sont pas affectées aux opérations prévues par l'article 1501 bis du CGI et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 1501 bis du CGI.
Lorsque les quais sont affectés au transport maritime ou fluvial de marchandises, l’établissement du lien fonctionnel avec un terre-plein implique une continuité entre les opérations exercées sur le quai et les opérations de chargement, déchargement, transbordement ou manutention réalisées sur le terre-plein qui le prolonge. L’intervention d’une opération de transport terrestre ne se rattachant pas à ces opérations marque le terme des opérations de transport maritime ou fluvial et rompt le lien fonctionnel entre le quai et le terre-plein.
II. Modalités de détermination de la valeur locative des quais et terre-pleins
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Aux termes de l’article 1501 bis du CGI, la valeur locative des quais et terre-pleins portuaires est calculée par application d’un tarif par mètre linéaire de quai.
A. Barème
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Le barème est le suivant :
Activité exercée sur le quai | Cote d'exploitation | Tarif par mètre linéaire |
---|---|---|
Fret de marchandises en conteneur ou en vrac, hors fret roulier | Inférieure à 7,50 mètres | 56 € |
Trafic de passagers | Toute | 56 € |
Pêche | Toute | 56 € |
Forme de radoub | 56 € | |
Fret de marchandises en conteneurs | Supérieure ou égale à 7,50 mètres et inférieure à 15 mètres | 142 € |
Fret de marchandise en vrac | Supérieure ou égale à 7,50 mètres | 142 € |
Fret roulier | Toute | 142 € |
Fret de marchandises en conteneurs | Supérieure ou égale à 15 mètres | 575 € |
B. Détermination du tarif en cas d’activités multiples sur le quai ou le terre-plein
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Lorsqu’un quai ou un terre-plein est affecté à plusieurs activités :
- chaque fraction de quai ou de terre-plein affectée à une activité unique fait l'objet d'une évaluation distincte en fonction du tarif applicable à cette activité ;
- chaque fraction de quai ou de terre-plein qui n'est pas affecté à une activité unique fait l'objet d'une évaluation en fonction de l’activité prépondérante qui y est exercée. Celle-ci est déterminée compte tenu du montant annualisé et proratisé des droits de ports générés par cette infrastructure l'année précédent celle au titre de laquelle les déclarations prévues au premier alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont déposées.
Exemple : Un quai est affecté à la fois à une activité de fret roulier (10 000 véhicules par an) et à une activité de trafic de passagers (20 000 passagers par an). Le tarif des quais et terre-pleins affectés à l'activité de fret roulier s'élève à 142 euros par mètre linéaire de quai et celui des quais et terre-pleins affectés à l'activité de trafic de passagers s'élève à 56 euros par mètre linéaire de quai.
Au total, les droits de ports générés par ce quai s'élèvent à 1 500 000 euros, soit 1 000 000 euros et 500 000 euros respectivement pour l'activité de fret roulier et pour celle de trafic de passagers. Les droits de ports générés par le fret roulier représentent 66,6 % du total des droits de ports. Le fret roulier est en l'espèce l'activité prépondérante exercée sur le quai.
Le tarif applicable sur le quai étant déterminé en fonction de l'activité prépondérante, il s'élève en l'espèce à 142 euros par mètre linéaire de quai. Le nombre de passagers ou le nombre de véhicules sont sans incidence sur la détermination de l'activité prépondérante, qui est effectuée au vu du seul montant annualisé et proratisé des droits de ports.
C. Actualisation du tarif
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Les valeurs locatives déterminées en application de l’article 1501 bis du CGI sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis du CGI.
III. Proratisation de la valeur locative en cas de pluralité de redevables
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Lorsque les quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application des dispositions de l’article 1501 bis du CGI sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est retenue, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces utilisées.
Exemple : Un quai mesure 1 000 mètres linéaires. Le terre-plein auquel il se rapporte a une surface de 12 000 mètres carrés. L'activité prépondérante exercée sur ce quai est une activité de fret de marchandises. Le tarif applicable compte tenu de la cote d'exploitation, qui est supérieure à 15 mètres, s'élève à 575 euros par mètre linéaire de quai.
La valeur locative s'élève, pour le quai et le terre-plein, à 575 euros x 1 000 mètres linéaires soit 575 000 euros.
En application de l'article 1400 du CGI, toute propriété bâtie ou non bâtie est en principe imposée au nom du propriétaire. Toutefois, ces mêmes dispositions prévoient que la taxe foncière est établie au nom du titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, lorsque celle-ci est constitutive de droits réels.
En l'espèce, la situation est la suivante :
- la société A est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels relative à une surface de 3 000 mètres carrés ;
- la société B est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels relative à une surface de 4 000 mètres carrés ;
- la société C est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire non constitutive de droits réels relative à une surface de 5 000 mètres carrés.
La valeur locative retenue sera :
- pour la société A, valeur locative = (3 000 mètres carrés / 12 000 mètres carrés) x 575 000 euros, soit 1 437 500 euros ;
- pour la société B, valeur locative = (4 000 mètres carrés / 12 000 mètres carrés) x 575 000 euros, soit 1 916 670 euros.
La société C n'étant pas titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels, la valeur locative correspondante sera retenue pour l'imposition du propriétaire. Pour ce dernier, la valeur locative sera ainsi calculée : valeur locative = (5 000 mètres carrés / 12 000 mètres carrés) x 575 000 euros, soit 2 395 830 euros.
IV. Obligations déclaratives
A. Quais et terre-pleins créés jusqu’au 1er janvier 2021
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Pour permettre l’application de l’article 1501 bis du CGI, le III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que, dans chaque port, l'autorité portuaire souscrive, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration établie conformément à l’arrêté du 23 août 2021 relatif aux modalités de déclaration des quais et terre-pleins des ports, à l’exception des ports de plaisance.
Cette déclaration précise, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du CGI ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III de l'article 1501 bis du CGI.
B. Quais et terre-pleins créés à compter du 1er janvier 2021
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Les installations créées à compter du 1er janvier 2021 sont déclarées par les autorités portuaires dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1406 du CGI.
C. Sanctions
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Conformément au B du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au IV-A § 160 entraîne l'application d'une amende de 1 500 €.
Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
Le défaut de déclaration pour la prise en compte des quais et terre-pleins créés à compter du 1er janvier 2021 (IV-B § 170) expose aux sanctions prévues à l'article 1508 du CGI et à l'article L.175 du livre des procédures fiscales.