Date de début de publication du BOI : 02/11/2022
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000117

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Plus-values et moins-values - Cession par une société holding de titres reçus gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves - Décompte du délai de deux ans prévu à l’article 39 duodecies du CGI

Question :

Une société holding détient une participation dans une société opérationnelle depuis 2016. En 2020, le capital de la société opérationnelle est augmenté par incorporation des réserves et émission d’actions nouvelles attribuées aux actionnaires existants à proportion de leurs droits. La société holding revend sa participation en 2021, soit moins de deux ans après l’attribution de ces nouvelles actions.

Pour déterminer le régime fiscal de cette cession de titres de participation, est-il possible d’appliquer la solution dégagée par le Conseil d’État (CE) dans sa décision du 3 mai 1995, n° 122144, Férandou dès lors que les actions gratuites cédées ont été attribuées en proportion des droits respectifs des associés ?

Autrement dit, doit-on considérer que, pour le calcul du délai de détention des actions gratuites, celles-ci sont réputées acquises à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant des titres initiaux ?

Réponse :

En application du 1 de l’article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments d’actif.

L’article 39 duodecies du CGI prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 38 du CGI, les plus ou moins-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. Ainsi, en application du 2 de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values à court terme sont, en principe, celles qui sont réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toute nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de deux ans. Le 3 de l'article 39 duodecies du CGI prévoit que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles qualifiées de court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du CGI. Les 4 et 5 de l'article 39 duodecies du CGI traitent, de façon symétrique, le sort des moins-values à court ou long terme.

Une augmentation de capital par incorporation de réserves, qu’elle prenne la forme d’une émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement aux associés ou d’une augmentation de la valeur nominale des titres existants, n’a aucun effet sur le patrimoine de l’actionnaire. L’attribution d’actions gratuites aux associés ne se traduit ni par une distribution de la société aux actionnaires, ni par un apport nouveau des actionnaires à la société.

Lorsqu'une société cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans une autre société, il convient, pour déterminer la date à laquelle elle les avait acquis, au sens de l'article 39 duodecies du CGI, de se référer à la date à laquelle ces titres sont entrés dans son patrimoine, quels qu'aient été les changements formels ayant pu ultérieurement les affecter. Aussi, dès lors qu’une incorporation de réserves au capital social a donné lieu à l'attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires, en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant, et demeurés en sa possession depuis cette acquisition (CAA Versailles, arrêt du 28 septembre 2017, n° 15VE03936, Sté Bureau Véritas - CE (na) 26 avril 2018, n° 415812, Sté Bureau Véritas).

Par conséquent, dans une situation telle que celle précédemment décrite, le délai de deux ans prévu à l’article 39 duodecies du CGI doit être décompté à partir de la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’augmentation de capital (soit en l’occurrence 2016) et non à partir de la date d’attribution gratuite des actions nouvelles émises (2020).

Document lié :

BOI-BIC-PVMV-20-10 : BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values à court terme et à long terme - Définition des plus-values et des moins-values à court terme