Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Champ d'application

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

1

Le champ d'application des obligations prévues de l'article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'article 1649 ter E du CGI dépend :

  • de la territorialité du dispositif ;

  • des opérateurs de plateforme concernés et exclus ;

  • des opérations concernées ;

  • des vendeurs et prestataires concernés.

I. Champ d'application territorial des obligations

A. Opérateur de plateforme ayant un lien de rattachement avec la France

10

En application des dispositions de l’article 1649 ter B du CGI, l’obligation déclarative incombe en France aux opérateurs de plateforme ayant un lien direct ou indirect avec la France. Il s’agit des opérateurs de plateforme se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • être résident de France (CGI, art. 1649 ter B, I-1°) ;

  • ne pas être résident de France mais remplir l'une des conditions suivantes :

    • être constitué conformément à la législation française (CGI, art. 1649 ter B, I-2°-a) ;

    • avoir le siège de direction en France (CGI, art. 1649 ter B, I-2°-b) ;

    • posséder un établissement stable en France (CGI, art. 1649 ter B, I-2°-c).

B. Opérateur de plateforme relevant de plusieurs États membres de l’Union européenne

20

Les opérateurs de plateforme ne sont pas liés par l’obligation de déclaration en France mentionnée à l’article 1649 ter A du CGI lorsqu’ils remplissent au moins une des conditions équivalant à celles prévues au 1° ou au 2° du I de l’article 1649 ter B du CGI dans un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne et qu'ils choisissent de s'acquitter auprès de l'un de ces autres États membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Dans cette situation, l’opérateur de plateforme concerné notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes dont il relève quant à l’État membre auprès duquel il s’acquitte de son obligation déclarative.

En ce qui concerne la France, cette information doit être adressée par l’opérateur de plateforme à la direction générale des finances publiques à l'adresse suivante : france.aeoi@dgfip.finances.gouv.fr. Un modèle de formulaire à adresser à l’administration est proposé en annexe (BOI-LETTRE-000270).

Exemple : Un opérateur de plateforme résident de France est constitué conformément à la législation italienne. Il est donc susceptible de répondre à son obligation déclarative auprès des autorités fiscales françaises ou italiennes. Il choisit de transmettre sa déclaration auprès des autorités fiscales italiennes. Il est dans ce cas dispensé de l’obligation déclarative auprès de la France. Il doit donc notifier son choix auprès des autorités fiscales françaises et italiennes.

C. Opérateur de plateforme relevant d’un État ou territoire situé hors de l’Union européenne ayant conclu avec la France un accord d’échange automatique d’information

30

Les opérateurs de plateforme sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue à l’article 1649 ter A du CGI lorsqu’ils résident dans un État ou un territoire autre qu'un État membre de l'UE ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques et à raison des seules opérations prévues par cette convention. Sont donc toujours sujettes à déclaration les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A du CGI qui n'entrent pas dans le champ de cette convention.

Cette dispense déclarative au sein de l’UE n’est acquise qu’à la condition que les obligations déclaratives créées par cet accord aient été reconnues par la Commission européenne, au moyen d'actes d'exécution, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A du CGI.

40

Les accords ainsi conclus par la France s’appliquent en principe aux opérations de fourniture d'un service personnel ou de location d’un bien immobilier de toute nature. Toutefois, ces accords sont susceptibles d’inclure un module d’extension qui permet d’étendre le champ d’application de tels accords à la vente de biens et à la location de moyen de transport. Ce faisant, de tels accords avec clause d’extension couvrent alors le même périmètre d’activités que celui prévu par la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Un opérateur de plateforme situé hors de l’UE peut donc être dans un État ou territoire ayant conclu une convention OCDE DPI ou un accord reconnu équivalent au dispositif prévu par la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne :

  • prévoyant une clause d’extension sur la nature des opérations déclarables. Il déclare alors les opérations dans cet État ou territoire ;

  • ne prévoyant pas de clause d’extension sur la nature des opérations déclarable. Dans ce cas, il dépose une première déclaration auprès de cet État ou territoire pour les opérations couvertes par l’accord (prestation de services et location de biens immobiliers), et une seconde déclaration en France pour les opérations non couvertes par l’accord (vente de biens et location de moyens de transport).

Remarque : L’opérateur de plateforme n’est tenu de déposer sa seconde déclaration en France que dans la mesure où celui-ci a choisi la France comme État membre d’enregistrement, conformément à la procédure décrite au BOI-INT-AEA-30-30-20.

Exemple 1 : Un opérateur de plateforme est résident de l’État A. Ce pays a conclu un accord OCDE avec la France. La clause d’extension a été activée pour cet accord qui couvre alors le même périmètre que la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme résident de l’État A procède au dépôt de sa déclaration auprès des autorités fiscales de l’État A. Il n’a pas d’obligation déclarative en France à raison de ces opérations, y compris celle réalisées par les vendeurs ou prestataires résidents de France ou à raison des biens immobiliers situés en France. La France et l’État A procèdent à un échange automatique d’information en fonction du territoire de résidence des vendeurs ou prestataires ou du lieu de situation des biens immobiliers loués.

Exemple 2 : Un opérateur de plateforme est résident de l’État B. Ce pays a conclu un accord OCDE avec la France. La clause d’extension n’a pas été activée pour cet accord. Seules les opérations de services personnels et de location de biens immobiliers sont couvertes par cet accord. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme résident de l’État B procède au dépôt de sa déclaration selon le principe suivant :

  • il dépose une déclaration auprès des autorités fiscales de l’État B comprenant les opérations de services personnels et de location de biens immobiliers ;

  • il dépose auprès d’un État membre de l’UE une déclaration comprenant les opérations de ventes de biens et de location de moyens de transport réalisées par les vendeurs ou prestataires résident de l’UE et sous réserve, naturellement, de faciliter ce type d’opérations au sein de l’UE. Il peut choisir la France pour s’acquitter de cette obligation déclarative. L’opérateur ne doit pas déclarer auprès de l’État de l’UE les informations qui concernent les opérations de services personnels et de locations de biens immobiliers, ces informations ayant déjà été déclarées auprès de l’État B.

D. Opérateur de plateforme relevant d’un État ou territoire situé hors de l’Union européenne n’ayant pas conclu avec la France un accord d’échange automatique d’information et qui facilite des opérations au sein de l’Union

50

Sous réserve de la situation exposée au I-C § 40 et 50, l’obligation déclarative en France est également susceptible de s’appliquer à des opérateurs de plateforme qui ne possèdent pas de lien direct avec la France au sens des critères exposés au I-B § 20.

Il s’agit des opérateurs de plateforme qui ne sont ni résidents d'un État membre, ni constitués ou gérés dans un État membre et qui ne possèdent pas d'établissement stable dans un État membre, mais qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • faciliter des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;

  • choisir de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.

Remarque : Les opérateurs ainsi concernés qui choisissent de répondre à leur obligation déclarative auprès de la France sont alors tenus de se faire connaître préalablement au moyen de la procédure d’enregistrement décrite au BOI-INT-AEA-30-30-20.

II. Champ des opérateurs de plateforme relevant de l'obligation

A. Opérateurs de plateforme concernés

60

En application du I de l’article 1649 ter B du CGI, et sous réserve des exceptions exposées au II-A-3 § 120, seuls les opérateurs de plateforme se trouvant dans l’une des situations exposées au II-A § 80 et suivants sont liés par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A du CGI.

1. Opérateur de plateforme résident en France

70

En application du 1° du I de l’article 1649 ter B du CGI, l’opérateur de plateforme ayant sa résidence principale en France est tenu de satisfaire à l’obligation déclarative.

L’opérateur de plateforme étant nécessairement une entité, son lieu de résidence principal est entendu comme l’adresse de son siège social.

2. Opérateur de plateforme non résident en France

80

En application du 2° du I de l’article 1649 ter B du CGI, l’opérateur de plateforme dont le siège social ne se situe pas en France mais qui se trouve dans l’une des situations exposées au II-A-2 § 90 et suivants est tenu de satisfaire à l’obligation de déclarative en France.

a. Être constitué conformément à la législation française

90

L’opérateur de plateforme est une entité de droit français lorsque celle-ci a été constituée selon des règles et procédures juridiques françaises.

b. Avoir son siège de direction en France

100

Dans certains cas, l’adresse officielle du siège social de l’opérateur de plateforme peut ne pas correspondre au siège de direction de l’entreprise concernée, ce dernier pouvant alors relever d’un autre lieu ou d’un établissement situé à une adresse différente de celle du siège social. Le siège de direction d’une entreprise s'entend notamment du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions majeures ou stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

Dès lors, si l’adresse de ce siège de direction effectif se situe en France, l’opérateur de plateforme est tenu de satisfaire à l’obligation déclarative.

c. Posséder un établissement stable en France

110

Dans certains cas, l’adresse officielle du siège social de l’opérateur de plateforme ne se situe pas en France, mais ce dernier peut réaliser effectivement tout ou partie de son activité économique dans un établissement stable situé à une adresse différente de celle du siège social. L’établissement stable s’entend notamment d’une installation fixe d’affaires, telle qu’une succursale ou que de locaux bureautiques, dans laquelle l’activité de l’opérateur de plateforme est réalisée de manière permanente.

Dès lors, si l’adresse de cet établissement stable se situe en France, l’opérateur de plateforme est tenu de satisfaire à l’obligation déclarative.

3. Exceptions

120

Conformément au dernier alinéa du 2° du I de l’article 1649 ter B du CGI, l'opérateur de plateforme n’est pas tenu de satisfaire à l’obligation de déclaration lorsqu’il remplit également au moins une des conditions exposées au II-A § 70 à 110 dans un ou plusieurs autres États membres et qu’il choisit de s’acquitter auprès de l'un de ces autres États membres des obligations déclaratives qui lui incombent.

En application du III de l’article 344 G duodecies de l’annexe III au CGI, il notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes des États concernés.

4. Opérateur ni résident d'un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre et ne possédant pas d'établissement stable dans un État membre

130

En application du 3° du I de l’article 1649 ter B du CGI, lorsque l’opérateur de plateforme ne se trouve dans aucune des situations exposées au II-A § 70 à 110, il est tenu de satisfaire à l’obligation de déclarative prévue au I de l’article 1649 ter A du CGI lorsqu’il remplit cumulativement les deux conditions suivantes :

  • faciliter des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;

  • choisir de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.

140

Nonobstant les dispositions exposées au II-A-4 § 130, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire, autre qu’un État membre de l’UE, ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations relatives aux opérations réalisées par l’intermédiaire de plateformes numériques ne déclare, en France, que les opérations qui n’entrent pas dans le champ de cette convention, pourvu qu’elles soient mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI.

Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.

Ladite convention doit avoir été reconnue par la Commission européenne au moyen d’actes d’exécution comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A du CGI.

B. Opérateurs de plateforme exclus

150

Conformément au II de l’article 1649 ter B du CGI, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A du CGI lorsqu’il justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C du CGI.

En ce sens, n’est pas tenu de souscrire la déclaration en question l’opérateur dont la plateforme héberge exclusivement des vendeurs ou prestataires répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • ne pas réaliser d'opération mentionnée au I de l’article 1649 ter A du CGI ;

  • ne pas percevoir de contrepartie pour les opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI ;

  • ne résider ni en France, ni dans un État membre de l’UE, ni dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant ces opérations ;

  • ne réaliser aucune opération de location de biens immobiliers situés en France, dans un État membre de l’UE, ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant ces opérations, ou dont les propriétaires ne sont pas résidents de ces mêmes États ou territoires ;

  • être mentionnés au II de l’article 1649 ter C du CGI.

160

Dans ce cadre, les opérateurs de plateforme proposant des activités de co‑consommation constituent des opérateurs de plateforme exclus, sous réserve de démontrer par avance et sur une base annuelle que la modalité de fonctionnement de leur site ne permet pas aux prestataires qui proposent un service de co‑consommation de réaliser un profit, c’est-à-dire de percevoir à raison de chaque activité proposée une somme qui excéderait le montant des coûts directs engagés pour la réalisation de cette prestation objet du partage de frais à répartir entre les co‑consommateurs, part du prestataire non comprise.

Ces opérateurs de plateforme restent, en tout état de cause, assujettis à l’obligation déclarative à raison d’éventuelles activités de mise en relation autres qu’une activité de co‑consommation répondant aux définitions des opérations concernées développées au III-B § 200 à 230. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme n’est pas un opérateur de plateforme exclu au sens du II de l’article 1649 ter B du CGI. Il est en revanche dispensé d’avoir à faire figurer les informations relatives aux activités de co‑consommation, sous réserve du respect des conditions mentionnées II-B § 150.

Exemple 1 : Un opérateur de plateforme propose sur son site Internet des services de transports de personnes. Il propose ainsi :

  • des annonces de trajets à effectuer en co‑voiturage pour lesquels les sommes demandés par la personne qui propose le trajet ne peut excéder la seule répartition des frais engendrés par celui-ci ;

  • des propositions de transport réalisés par des auto-entrepreneurs qui sont des conducteurs de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC).

Dans ce cas, l’opérateur de plateforme n’est pas un opérateur exclu, dès lors qu’il propose un service de mise en relation avec des chauffeurs de VTC, cette dernière activité étant alors une activité déclarable au sens des dispositions du I de l’article 1649 ter A du CGI.

Exemple 2 : Contrairement au cas décrit dans l'exemple 1, l’opérateur de plateforme propose ici, en plus des annonces des co‑voiturage publiées dans les conditions mentionnées dans l’exemple 1, des annonces de trajets effectués via d’autres moyens de transport (train, autocar, avion, etc.) par des professionnels, l’opérateur de plateforme permettant la mise en relation entre ces professionnels et les consommateurs pour la réalisation de ces prestations de transport réalisées pour des trajets accessibles au public dont les horaires et le parcours sont définis à l’avance.

Dans ce cas, l’opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme exclu, dès lors qu’il est en mesure de démontrer par avance et de manière annuelle qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer.

170

La circonstance que les opérateurs de plateforme aient recours à des sous-traitants pour assurer le paiement des transactions ne restreint pas l'étendue des obligations de ces opérateurs.

180

Toutefois, les opérateurs de plateforme concernés par l’obligation prévue à l’article 1649 ter A du CGI sont uniquement ceux pouvant avoir raisonnablement connaissance du paiement des transactions par leurs utilisateurs, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

L'opérateur est réputé avoir connaissance de la réalisation effective d'une transaction dès lors que son système d'information lui permet à la fois d'avoir connaissance, directement ou indirectement, du principe de la réalisation d’une opération ainsi que du montant du paiement convenu entre les parties. Lorsque l'opérateur de plateforme sous-traite le traitement des contreparties à un tiers, il est réputé avoir connaissance de la conclusion du paiement, compte tenu du lien de subordination existant entre le sous-traitant et l’opérateur de plateforme.

III. Champ des opérations relevant de l'obligation

A. Précisions d’ordre général

190

Le I de l’article 1649 ter A du CGI précise la nature des opérations donnant lieu à déclaration. Il s’agit de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de la location d’un mode de transport ou de la location d’un bien immobilier de toute nature.

Une opération est réputée déclarable dès lors qu’elle a été réalisée par un vendeur ou un prestataire qui fournit une activité visée au I de l’article 1649 ter A du CGI au cours de la période de déclaration, ou à qui est versée ou créditée une contrepartie, dès lors que le montant de cette contrepartie est connu ou peut-être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.

Pour plus de précisions sur la notion de contrepartie, il convient de se reporter au § 20 du BOI-INT-AEA-30.

Ainsi, les opérations qui consistent en un échange de bien ou de service entre vendeurs ou prestataires n’entrent pas dans la définition des opérations concernées dès lors que le montant de chaque bien ou service échangé ne peut pas être raisonnablement connu de l’opérateur.

Les obligations des opérateurs de plateformes mentionnées à l'article 1649 ter A du CGI sont applicables à l'occasion de transactions réputées réalisées entre les vendeurs et prestataires inscrits sur la plateforme et les bénéficiaires de la vente ou de la prestation.

Une transaction est réputée réalisée dès lors que la contrepartie de l’opération concernée a été versée au vendeur ou prestataire au cours de la période de déclaration.

Lorsque le paiement est fractionné et intervient au cours d’années distinctes, l’opération est déclarée au titre de chacune des années au cours desquelles intervient chaque fraction de paiement.

Exemple : Un paiement d’acompte de 500 € relatif à une opération de location d’un bien immobilier est effectivement réalisé le 24 décembre de l’année N au travers d’un dispositif technique offert par un opérateur de plateforme. Le solde de la contrepartie d’un montant de 1 000 € n’a été payé qu’en janvier N+1, au moment de la réalisation effective de la prestation. Dans ce cas, le montant de l’acompte de 500 € devra être déclaré au titre de l’année N. Le montant du solde de 1 000 € devra quant à lui être déclaré au titre de l’année N+1.

B. Types d’opérations concernées

1. Vente de biens

200

Les opérations de vente de biens correspondent à la cession à titre onéreux de tout bien corporel. Elles comprennent donc notamment les opérations de vente ou de revente de biens de toute nature (liste non exhaustive) portant notamment sur :

  • des biens immobiliers ;

  • des biens d'équipements de la maison ou de la personne ;

  • des biens culturels et œuvres d’art ;

  • des billets de spectacle, de manifestation sportive ou de transport de personnes ;

  • des véhicules ;

  • des pièces détachées ;

  • des outils de toute nature ;

  • des bijoux ;

  • des métaux précieux ;

  • des produits alimentaires bruts ou élaborés, avec ou sans livraison.

2. Location de biens immobiliers et assimilés

210

Ces opérations se rapportent à la location de tous biens immobiliers, y compris à usage résidentiel ou commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement (place de parking, lieu de stockage, dépendance, piscine, terrain de sport, terrain d’agrément, terrasse, jardin ou espace naturel, etc.). Il peut s’agir des opérations suivantes (liste non exhaustive) : location ou sous-location d'un bien immobilier nu, non-meublé, meublé ou équipé, avec ou sans prestations de services.

Le fait que la dépendance d’un bien immobilier (emplacement de stationnement, cave, grange, hangar, remise, atelier, réserve, débarras, abri de jardin, serre, cabane, terrain de sport, etc.) soit louée à titre d’accessoire à la location du bien auquel elle se rattache ou fasse l’objet d’une location au moyen d’un contrat séparé ou isolé est sans incidence quant à son caractère déclarable.

Il peut également s’agir de biens destinés à l’hébergement de plein air qui sont assimilés à des biens immobiliers dans le cadre du dispositif déclaratif. Tel est notamment le cas des locations de mobil-homes ou de caravanes, même si ces biens ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure.

3. Location de tout mode de transport

220

Il s’agit de la location de tout moyen de transport, de déplacement, ou d’objets permettant la pratique d’un loisir lié au déplacement, terrestre ou non, avec ou sans moteur, et dès lors que cette location ne s’accompagne pas du service destiné à la conduite dudit véhicule. Il peut s’agir des moyens de transport suivants (liste non exhaustive) :

  • véhicules terrestres : voitures de tourisme, véhicules sans permis, véhicules sanitaires, véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, véhicules utilitaires de toute taille destinés au transport des biens, marchandises ou animaux ; véhicules de loisirs, camping-cars ou vans, quads, trikes, motocyclettes ou cyclomoteurs, vélos avec ou sans assistance électrique, trottinettes, gyropodes, gyroroues, hoverboard ou skateboard, skis, snowboards, luges, etc. ;

  • embarcations maritimes de tout type : bateaux à voile ou à moteur, chaloupes, canots pneumatiques, véhicules nautiques à moteur (scooters des mers), planches à voile, surfs, kitesurfs, skis nautiques, pédalos, etc. ;

  • appareils aériens : avions, hydravions, hélicoptères, ULM, deltaplanes, paramoteurs, parapentes, parachutes, wingsuits, etc.

4. Service personnel

230

Les termes « service personnel » peuvent recouvrir les services suivants :

  • transport de personnes ou d'objets : taxi, VTC, transport de marchandises ;

  • fourniture d'une prestation ou d'un service de tout type : entretien de la maison ou des biens d'équipements de la personne, travaux et réparations réalisés sur tout type de biens (immobiliers et biens meubles), aide et service à la personne, garde d'enfants, soutien scolaire, cours sportif à domicile ou à l'extérieur, conseils divers, garde d'animaux, mise en relation de travailleurs indépendants avec des organismes professionnels (professions libérales, médecins, infirmières, conseils, ingénieurs, etc.), etc.

Les activités de co-consommation telles que le covoiturage, l’organisation de repas (co‑cooking) ou les sorties en mer, notamment entrent dans la définition d’un service personnel lorsque les montants qui sont demandés par le prestataire qui propose le service excède le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais à répartir entre les co-consommateurs, c’est-à-dire part du prestataire non comprise.

Il est également précisé que les prestations de service de transport accessibles au public et qui sont fournies sur la base d’horaires pré-définis (services de transport fournis par des opérateurs de trains, de bus, d’avions, de bateaux, notamment) n’entrent pas dans la définition d’un service personnel qui s’entend d’un service rendu à la demande particulière d’un utilisateur.

Pour plus de précisions sur la notion de « service personnel », il convient de se reporter au § 20 du BOI-INT-AEA-30.

C. Opérations exclues

240

Les opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI qui sont exercées par un vendeur ou prestataire agissant en qualité d’employé de l’opérateur de plateforme déclarant ou par une entité liée à l’opérateur de plateforme constituent des opérations exclues et n’ont donc pas à être mentionnées par l’opérateur de plateforme.

IV. Vendeurs et prestataires concernés

A. Définition générale du vendeur et du prestataire

250

Pour plus de précisions sur la définition du vendeur et du prestataire, il convient de se reporter au § 20 du BOI-INT-AEA-30.

260

Pour plus de précisions sur la définition d'une entité, il convient de se reporter au § 20 du BOI-INT-AEA-30.

Par ailleurs, une entité est une entité liée à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l’autre entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

B. Vendeurs ou prestataires à déclarer

270

Le I de l’article 1649 ter C du CGI prévoit que les opérateurs de plateforme doivent déclarer, conformément à l’article 1649 ter A CGI, les informations relatives aux vendeurs et prestataires remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir réalisé des opérations mentionnées à l'article 1649 ter A du CGI ou avoir perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;

  • être résidents de France, d'un autre État membre de l'UE ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ou avoir réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces États ou territoires, quel que soit le lieu de résidence fiscale du prestataire qui est propriétaire dudit bien. La liste des États ou territoires concernés est fixée par l'arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique.

C. Vendeurs ou prestataires exclus

1. Entité publique

280

En application du 1° du II de l'article 1649 ter C du CGI, les entités publiques, du fait de leur nature et de leur mission de service public, sont exclues du dispositif de déclaration prévu au I de l'article 1649 ter C du CGI.

Une entité publique (§ 20 du BOI-INT-AEA-30) englobe les services centraux ainsi que les services décentralisés.

Une entité publique peut être, entre autres :

  • un État ;

  • une collectivité territoriale (région, département, commune, etc.) ;

  • un établissement public (établissement public industriel et commercial, établissement public administratif, etc.) ;

  • un groupement d’intérêt public.

2. Entité cotée sur un marché réglementé

290

Une entité est cotée en bourse lorsque ses actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé.

Lorsqu’une entité est liée à une autre entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, cette entité est également considérée comme cotée en bourse. Pour plus de précisions sur la notion d’entité liée, il convient de se reporter au IV-A § 260 à 280.

3. Opérateur hôtelier et entité assimilée

300

En application de l'article 1649 ter C du CGI, il s’agit d’une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration.

Un lot s’entend de toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une plateforme par le même prestataire.

Exemple : Un opérateur de plateforme propose sur son site internet la mise en relation avec des opérateurs hôteliers pour la location de chambres. Parmi ces annonces figurent des locations répondant aux caractéristiques suivantes :

  • des chambres d’hôtel sont situées à la même adresse ;

  • elles sont exploitées par le même prestataire (opérateur hôtelier X) ;

  • 70 des 100 chambres d’hôtel qui sont exploitées par la société X sont la propriété, en tant que biens immobiliers, d’une société tierce Y ;

  • 30 des 100 chambres d’hôtel qui sont exploitées par la société X sont la propriété, en tant que biens immobiliers, d’une autre société tierce Z.

Ainsi, constituent chacune un lot, au sens du 3° du II de l’article 1649 ter C du CGI :

  • les 70 chambres d’hôtel qui sont propriétés de la société Y et qui sont proposées à la location par la société X (« lot 1 ») ;

  • les 30 chambres d’hôtel qui sont propriétés de la société Z et qui sont proposées à la location par la société X (« lot 2 »).

L’opérateur de plateforme a facilité au cours de l’année N la réalisation de 5 000 opérations de location à raison du lot 1, et 1 900 opérations à raison du lot 2.

Les transactions facilitées à raison du lot 1 par l’opérateur de plateforme sont considérées comme étant réalisées par un vendeur exclu et n’ont pas à figurer dans la déclaration. À l’inverse, les opérations facilitées à raison du lot 2 doivent figurer sur la déclaration, dès lors que leur nombre n’excède pas 2 000 au cours de l’année N.

Il est précisé à cet égard que les transactions réalisées à raison du lot 2 sont déclarables, indépendamment du fait que les transactions de ce lot 2 soient réalisées par le même prestataire (même exploitant hôtelier) qui, dans cet exemple, est considéré comme un prestataire exclu à raison des opérations réalisées au titre du seul lot 1.

4. Vendeur ou prestataire occasionnel

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Conformément à l’article 1649 ter C du CGI, les opérateurs de plateforme n’ont pas à déclarer les vendeurs ou prestataires réalisant un nombre et un montant d’opérations inférieurs à certaines limites.

Il s’agit des personnes physiques ou entités ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie est inférieur ou égal à 2 000 €.

Exemple 1 : Un vendeur X qui est une personne physique a effectué au cours de l’année sur une même plateforme quinze opérations de vente pour un montant total de 1 600 €. Dans ce cas, le seuil de trente opérations n’a pas été atteint et le seuil de 2 000 € n’a pas été franchi. Le vendeur X est alors un vendeur exclu qui n’a pas à figurer sur la déclaration.

Exemple 2 : Un vendeur Y qui est une entité a effectué au cours de l’année sur une même plateforme vingt-huit opérations de vente pour un montant total de 5 600 €. Dans ce cas, le seuil de 2 000 € a été franchi par le vendeur Y. Il ne peut donc pas constituer un vendeur exclu et doit par conséquent figurer sur la déclaration, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

Exemple 3 : un vendeur Z qui est une personne physique a effectué au cours de l’année sur une même plateforme trente-trois opérations de vente pour un montant de 1 900 €. Dans ce cas, le nombre d’opérations réalisées par le vendeur Z est supérieur au seuil de trente. Il ne peut donc pas constituer un vendeur exclu et doit par conséquent figurer sur la déclaration, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.