Date de début de publication du BOI : 13/12/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-40

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Modalités de déclaration

Actualité liée : 13/12/2023 : CF - INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-E-2°)

I. Contenu de la déclaration

A. Éléments d’identification de l’opérateur de plateforme

1

Aux termes du 1° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts (CGI), la déclaration contient les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme.

En application du 1 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme déclarant sont les suivants :

  • le nom ;
  • l’adresse du siège social ;
  • le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’opérateur de plateforme ;
  • le cas échéant, le numéro d’enregistrement individuel attribué conformément au I de l’article 1649 ter E du CGI ainsi que le nom commercial, lorsqu'il diffère de la raison ou de la dénomination sociale.

L’opérateur de plateforme mentionne les informations précitées pour chacune des plateformes pour le compte desquelles il effectue une déclaration, le cas échéant.

1. Nom

10

L'opérateur de plateforme doit s'identifier par sa dénomination sociale telle qu'elle est déclarée lors de son inscription au répertoire SIRENE (système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements), ou tout autre répertoire équivalent s'il n'a pas été déclaré en France.

L’opérateur de plateforme doit porter la dénomination sociale, et non pas son nom commercial lorsque celui-ci est différent de la dénomination sociale. En complément, l'opérateur de plateforme peut mentionner son nom commercial usuel.

2. Adresse du siège social

20

Le siège social correspond à l'adresse administrative de l’opérateur de plateforme tel que fixé dans ses statuts. Il s’agit de son adresse officielle figurant sur l’extrait Kbis ou tout autre extrait équivalent s'il n'a pas été formalisé en France.

3. Numéro d'identification fiscale

30

Le NIF désigne l’identifiant délivré par l’administration fiscale d’un État membre à chaque contribuable, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de NIF. Dans le cas de la France, le NIF correspond généralement au numéro SIREN ou SIRET, ou, à défaut, à l’identifiant provisoire du dossier (IDSP).

4. Numéro d’enregistrement individuel

40

Le numéro d’enregistrement individuel désigne le matricule émis par la direction générale des finances publiques (DGFiP) lors de l’enregistrement d’une plateforme étrangère. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-INT-AEA-30-30-20).

5. Nom commercial

50

La raison commerciale peut désigner un nom commercial ou un nom d’enseigne. Il s’agit généralement du nom sous lequel l’activité de la plateforme est connue du public, lorsque ce nom diffère de la dénomination sociale de l’entreprise.

B. Éléments d’identification des vendeurs ou prestataires

60

L’opérateur déclare tout vendeur ou prestataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité, réalisant une activité de vente de bien, de fourniture d’un service, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature au cours de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

Les éléments d’identification des vendeurs ou prestataires devant être fournis par l’opérateur de plateforme en application du 2° du II de l’article 1649 ter A du CGI varient selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité.

1. Éléments d’identification des vendeurs ou prestataires ayant la qualité de personnes physiques

70

Les éléments transmis par l’opérateur de plateforme relatifs à l’identification des vendeurs ou prestataires personnes physiques, qu’ils agissent ou non à titre professionnel, sont prévus au a du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI :

  • ses nom et prénom ;
  • sa date de naissance ;
  • son adresse principale ;
  • son NIF, accompagné de la mention de chaque État ou territoire de délivrance ;
  • le cas échéant, son numéro d’identification TVA.

a. Nom et prénom

80

L’opérateur de plateforme indique le nom de famille ou le nom d’usage éventuellement communiqué par le vendeur ou prestataire lors de la création ou de la modification de son compte ouvert auprès de l’opérateur pour les besoins de la réalisation d’opérations. En cas de changement en cours d’année, le dernier nom de famille ou d’usage connu de l’opérateur est déclaré.

L’opérateur de plateforme indique le prénom communiqué par le vendeur ou prestataire lors de la création ou la modification de son compte ouvert auprès de l'opérateur pour la réalisation d’opérations.

b. Date de naissance

90

L’opérateur de plateforme indique la date de naissance du vendeur ou prestataire.

c. Adresse principale

100

L’opérateur de plateforme indique l'adresse de résidence principale du vendeur ou prestataire au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la déclaration ou, à défaut, la dernière adresse connue de l’opérateur de plateforme.

d. Numéro d’identification fiscale, accompagné de la mention de chaque État ou territoire de délivrance

110

L’opérateur de plateforme indique le NIF délivré par l’administration fiscale d’un État ou territoire au vendeur ou prestataire en tant que contribuable. Il indique en outre l’État ou territoire qui a délivré ledit NIF.

Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu d’indiquer le NIF du vendeur ou prestataire lorsque celui-ci est résident fiscal d’un État ou territoire qui ne délivre pas de NIF ou qui n’exige pas que ce numéro soit transmis, ou bien lorsqu’un prestataire est propriétaire d’un bien immobilier situé dans de tels États ou territoires et faisant l’objet d’une opération de location.

Dans cette situation, lorsque ce vendeur ou prestataire est plus précisément résident fiscal d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire d’un tel État membre et qui fait l’objet d’une opération de location, il indique alors obligatoirement le lieu de naissance de ce vendeur ou prestataire en lieu et place du NIF.

e. Numéro d’identification TVA

120

Le cas échéant, l’opérateur de plateforme indique le numéro d’identification TVA éventuellement délivré au vendeur ou prestataire. Il s’agit du numéro unique permettant d’identifier un assujetti ou une entité juridique non assujettie immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Chaque numéro d’identification TVA doit commencer par le code du pays concerné, généralement suivi d’une série de huit à douze caractères numériques ou alphanumériques. Chaque pays de l'UE utilise un format de numéro d’identification TVA qui lui est propre.

2. Éléments d’identification des vendeurs ou prestataires ayant la qualité d’entités

130

Les éléments transmis par l’opérateur de plateforme relatifs à l’identification des entités sont prévus au b du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI :

  • sa raison sociale ou sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son siège social ;
  • son NIF, accompagné de la mention de chaque État ou territoire de délivrance ;
  • le cas échéant, son numéro d’identification TVA ;
  • son numéro d’immatriculation d’entreprise ;
  • l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI sont réalisées dans l’UE, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable.

a. Raison sociale ou la dénomination sociale

140

L'opérateur de plateforme doit identifier le vendeur ou prestataire par sa dénomination sociale telle qu'elle a été déclarée lors de son inscription au répertoire SIRENE, ou tout autre répertoire équivalent s'il n'a pas été déclaré en France.

L’opérateur de plateforme doit indiquer la raison sociale du vendeur ou prestataire, et non pas son nom commercial lorsque celui-ci est différent de sa raison sociale.

b. Adresse du siège social

150

L’opérateur de plateforme indique l'adresse du siège social du vendeur ou prestataire au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la déclaration ou, à défaut, la dernière adresse connue de l’opérateur de plateforme.

Le siège social correspond à l'adresse administrative du vendeur ou prestataire tel que fixé dans ses statuts. Il s’agit de son adresse officielle figurant sur l’extrait Kbis, ou tout autre extrait équivalent s'il n'a pas été formalisé en France.

c. Numéro d’identification fiscale délivré, accompagné de la mention de chaque État ou territoire de délivrance

160

L’opérateur de plateforme indique le NIF délivré au vendeur ou prestataire par l’administration fiscale d’un État ou territoire. Il indique en outre l’État ou territoire qui a délivré ledit NIF.

Si l’État ou territoire de résidence du vendeur ou prestataire ne délivre pas de NIF au vendeur ou prestataire, ou bien n’exige pas que ce numéro soit transmis, l’opérateur de plateforme n’est alors pas tenu de l’indiquer.

d. Numéro d’identification TVA

170

L’opérateur de plateforme indique le numéro d’identification TVA délivré au vendeur ou prestataire le cas échéant. Il s’agit du numéro unique permettant d’identifier un assujetti ou une entité non assujettie immatriculés à la TVA.

Chaque numéro d’identification TVA doit commencer par le code du pays concerné, généralement suivi d’une série de huit à douze caractères numériques ou alphanumériques. Chaque pays de l'UE utilise un format de numéro d’identification TVA qui lui est propre.

e. Numéro d’immatriculation de l’entité

180

L’opérateur de plateforme collecte le numéro d’immatriculation de l’entité qui a été délivré au vendeur ou prestataire lors de son enregistrement au registre du commerce d’un État ou territoire. Il collecte en outre l’État ou territoire qui a délivré ledit numéro d’immatriculation, sauf si ce numéro n’a pas été délivré par l’État ou territoire de résidence au vendeur ou prestataire.

f. Existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI sont réalisées dans l’Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable

190

L’opérateur indique tous les établissements à partir desquels l’entité réalise les opérations en cause sur le territoire de l’UE. Cet établissement doit être le lieu de réalisation habituel des activités de l’entité et doit avoir un caractère permanent. Il indique, en outre, l’État membre de résidence de cet établissement.

Cette information n’a pas à être communiquée lorsque l’entité à déclarer relève d’un État ou territoire n’appartenant pas à l’UE.

C. Coordonnées bancaires

200

Conformément au 4° du II de l’article 1649 ter A du CGI, l’opérateur de plateforme indique l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, dans la mesure où cette information lui est disponible.

En application du 3 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, lorsque le titulaire du compte financier diffère du vendeur ou prestataire, l’opérateur de plateforme indique en outre, et dans la mesure où l’opérateur dispose de ces informations :

  • le nom et prénom ou la raison sociale de ce titulaire ;
  • le numéro international de compte bancaire (IBAN ou équivalent).

D. État ou territoire de résidence du vendeur ou prestataire

210

En application du c du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur indique l’État ou territoire de résidence fiscale dans lequel chaque vendeur ou prestataire a son adresse principale dans le cas d’un vendeur ou prestataire personne physique, ou a l’adresse de son siège social dans le cas d’un vendeur ou prestataire qui est une entité.

220

Le d du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI prévoit que lorsque l’État membre de l’UE de résidence fiscale est différent de celui où est situé l’adresse mentionnée au I-B-2-f § 190, l’opérateur de plateforme indique en outre :

  • l’État membre de résidence fiscale de délivrance du NIF ;
  • l’État membre de résidence fiscale de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A du CGI sont réalisées, lorsque l’entité a fourni des informations relatives à l’existence de tels établissements.

230

Enfin, le e du 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI prévoit que l’opérateur de plateforme indique l’État ou territoire de résidence fiscale confirmé par l’utilisation, le cas échéant, d’un service d’identification électronique mis à disposition par l’UE, un État ou un territoire.

E. Informations sur la contrepartie

240

En application du 3° du II de l’article 1649 ter A du CGI, l’opérateur de plateforme indique le montant total des contreparties perçues par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre.

À ce titre, il est précisé que les sommes doivent être mentionnées dès lors que celles-ci sont mises à disposition du vendeur ou prestataire par l’opérateur de plateforme et que leur perception dépend de la seule volonté de ce vendeur ou prestataire.

La circonstance que le vendeur ou prestataire choisisse de dépenser les sommes ainsi perçues par la réalisation d’opérations d’achat de biens ou de prestation sur la même plateforme ou chez un tiers avec lequel existe un accord permettant l’utilisation de ces sommes, et ce sans effectuer de virement sur un compte tiers, n’est pas de nature à soustraire le caractère disponible et donc déclarable des sommes en question.

250

Le montant de la contrepartie à mentionner s’entend du montant net, c’est-à-dire après déduction des frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou prélevés par la plateforme, le montant de ces frais étant déclarables séparément (I-E § 290).

S’agissant des opérations de ventes de biens, les frais d’emballage et d’acheminement (frais de port) doivent être déduits du montant de la contrepartie à déclarer dès lors que le montant de ces frais revient au vendeur ou prestataire qui fait son affaire de l'envoi du bien et du coût réel associé à l’envoi ou la mise à disposition des biens vendus.

Dans le cas particulier où les frais de port sont facturés à l’acheteur, sans être reversés en tout ou partie au vendeur, ces frais n’ont pas alors à être pris en compte, ni dans le montant indiqué au titre de la contrepartie, ni au titre des frais. Tel peut notamment être le cas lorsqu’un opérateur de plateforme, qui est une place de marché, facture les frais de port à l’acheteur et assure lui-même la livraison pour le compte du vendeur, ou lorsque l’opérateur de plateforme a recours à un prestataire tiers, sans que le vendeur soit associé à la réalisation ou au coût de cette livraison. Il en est de même lorsque l’expédition est faite par le vendeur au moyen d’un dispositif de pré-paiement des frais associés par l’acheteur, aucune somme au titre des frais de port n’étant alors reversée au vendeur.

Exemple 1 : Un vendeur vend un bien pour 100 €. L’opérateur de plateforme facture en plus à l’acheteur de ce bien une somme forfaitaire de 5 € représentative des frais de port, dont le vendeur fait son affaire. L’opérateur de plateforme retient une commission équivalente à 10 % de la valeur du bien vendu. Il reverse par ailleurs 80 % de la valeur des frais de port au vendeur.

L’acheteur du bien règle ainsi la somme totale de 105 €. Le vendeur quant à lui perçoit la somme de 100 € (prix du bien vendu) - 10 % (commission de la plateforme) + 5 € (frais de port facturé à l’acheteur) x 80 % (part des frais de port revenant au vendeur) = 94 €. Les frais et commissions pris par la plateforme s’élèvent au total à 11 €.

Au titre de cette opération, l’opérateur de plateforme déclare le montant net de la contrepartie pour 94 €. Le montant total des frais attaché s’élève à 11 €.

Exemple 2 : La transaction est identique à celle mentionnée dans l’exemple 1 du présent I-E § 250. Toutefois, la somme de 5 € facturée à l’acheteur pour les frais de port n’est pas reversée au vendeur, cette somme étant affectée à un dispositif pré-payé de transport. Le vendeur n’a alors rien à débourser lorsqu’il remet le bien au transporteur (services postaux, transporteur privé, etc) et ne perçoit donc aucune somme à ce titre de la part de l’opérateur de plateforme.

L’acheteur du bien règle la somme totale de 105 €. Le vendeur, quant à lui, perçoit la somme de 100 € (prix du bien vendu) - 10 % = 90 €. Les frais et commissions pris par la plateforme s’élèvent à 10 €. Aucune somme n’est reversée au vendeur au titre des frais de port.

Au titre de cette opération, l’opérateur de plateforme déclare le montant net de la contrepartie pour 90 €. Le montant total des frais attaché s’élève à 10 €. Le montant de 5 € facturé à l’acheteur au titre des frais de port n’a pas à être pris en compte dans la détermination de la contrepartie, ni à être indiqué au titre des frais.

Exemple 3 : La transaction est identique à celle mentionnée dans l’exemple 1 du présent I-E § 250. Le bien vendu est situé dans un espace de stockage géré par l’opérateur de plateforme ou par un prestataire pour le compte de cet opérateur. L’emballage et le transport du bien sont assurés par l’opérateur de plateforme ou son prestataire, pour le compte du vendeur. L’opérateur de plateforme ou son prestataire perçoit pour la réalisation de ces opérations la somme forfaitaire de 5 €, mise à la charge de l’acheteur. L’opérateur ou son prestataire perçoit également une somme égale à 7 % du prix de vente pour les frais de stockage préalable du bien, mise à la charge du vendeur.

L’acheteur du bien règle la somme totale de 105 €. Le vendeur, quant à lui, perçoit la somme de 105 € (prix du bien vendu) - 10 % (commission de la plateforme calculé sur la valeur brute du bien, soit 10 €) - 7 % (frais de stockage du bien) - 5 € (emballage et transport) = 83 €.

Au titre de cette opération, l’opérateur de plateforme déclare le montant net de la contrepartie pour 83 €. Le montant total des frais attachés à cette transaction s’élève à 17 €.

260

En cas de remboursement partiel ou total de l’opération après sa finalisation, deux situations doivent être distinguées :

  • le remboursement intervient au cours de la même période (même année civile) que celle au cours de laquelle la transaction a été réalisée ;

Dans ce cas, l’opérateur de plateforme déclare le montant d’origine diminué du montant du remboursement octroyé.

Exemple : Une vente de bien est conclue le 15 avril N pour un montant de 100 €. Le 20 mai N, l’acheteur obtient un remboursement de 30 €, le produit reçu ne correspondant pas à la description qui en a été faite sur le site de l’opérateur par le vendeur. L’opérateur de plateforme indique 70 € au titre des sommes perçues en N par le vendeur à raison de cette transaction.

  • le remboursement intervient au cours d’une autre période (autre année civile) que celle au cours de laquelle la transaction a été réalisée.

Dans ce cas, l’opérateur transmet dès que possible une déclaration rectificative au titre de l’année au cours de laquelle la transaction a été réalisée.

Exemple : Une vente de bien est conclue le 15 décembre N pour un montant de 100 €. Le 30 mars N+1, l’acheteur obtient un remboursement de 40 €, le produit reçu ne fonctionnant plus. L’opérateur de plateforme a transmis au plus tard le 31 janvier N+1 une déclaration sur laquelle figure la somme de 100 € perçue en N par le vendeur à raison d’une transaction réalisée en N.

L’opérateur doit transmettre dès que possible, à compter du 30 mars N+1, une déclaration rectificative au titre des opérations réalisées en N. Il indique la somme de 60 € au titre des sommes perçues en N par le vendeur à raison de cette transaction, en lieu et place de la somme de 100 € qui a été portée sur la déclaration initiale.

270

La déclaration de la contrepartie s’effectue obligatoirement à raison du total des contreparties versées à un même vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre calendaire de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite. Les sommes doivent par conséquent être réparties au titre des trimestres suivants :

  • trimestre 1 : du 1er janvier au 31 mars ;
  • trimestre 2 : du 1er avril au 30 juin ;
  • trimestre 3 : du 1er juillet au 30 septembre ;
  • trimestre 4 : du 1er octobre au 31 décembre.

L’opérateur de plateforme indique également le nombre d'opérations pour lesquelles la contrepartie a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre.

280

S’agissant des informations relatives aux contreparties versées en monnaie fiduciaire, l’opérateur de plateforme les communique en utilisant la monnaie dans laquelle ces contreparties ont été versées, sous réserve des précisions apportées au III § 85 du BOI-INT-AEA-30-30-10 lorsque des contreparties ont été versées dans plusieurs devises à un même vendeur ou prestataire.

Lorsque la contrepartie a été versée autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie par l’opérateur de plateforme. 

Pour plus de précisions sur les modalités de communication des informations relatives à la contrepartie, il convient de se reporter au III § 80 à 100 du BOI-INT-AEA-30-30-10.

290

L’opérateur de plateforme indique également le montant des frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés au cours de chaque trimestre de la période de déclaration. Ces frais sont notamment susceptibles de comprendre les éléments suivants (liste non exhaustive) :

  • commission prélevée à titre de rémunération de la plateforme pour la réalisation de l’opération ;
  • abonnement souscrit par le vendeur ou prestataire auprès de la plateforme destiné notamment à pouvoir accéder à la plateforme ou à fournir des services additionnels ;
  • frais pour options de commercialisation : publicité, mise en avant de l’annonce, etc. ;
  • assurance facturée par la plateforme à l’acheteur du bien ou du service, destinée à couvrir les risques d’annulation de l’opération, de la perte ou de la casse d’un bien acheté, etc. ;
  • frais de port facturés à l’acheteur pour la partie qui revient au vendeur lorsque celui-ci assure l'envoi du bien et assume le coût réel associé à l’envoi ou la mise à disposition des biens vendus ;
  • frais de stockage ou de prestation logistique, lorsque l’opérateur de plateforme assure ces opérations pour le compte du vendeur.

F. Éléments d’identification pour les opérations de location de biens immobiliers

300

Lorsqu’il s’agit d’une opération de location d’un bien immobilier de toute nature, l’opérateur fourni, en plus des informations explicitées précédemment, l’ensemble des éléments d’identification des biens immobiliers loués.

Conformément au 5° du II de l’article 1649 ter A du CGI, ces éléments d’identification sont :

  • l'adresse du bien et le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
  • le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

310

Dans le cas d'un bien immobilier situé en France, le numéro d’enregistrement foncier prend la forme d’un numéro respectant le modèle suivant : code de la commune - invariant.

Le numéro invariant d’un lot est accessible notamment via le service disponible en ligne « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI) sur www.impots.gouv.fr.

Remarque : Les places de parking, lieux de stockage, dépendances, piscines et terrains de sport possèdent, en principe, un numéro invariant spécifique.

G. Autres règles relatives au contenu de la déclaration

320

L’opérateur de plateforme n’a pas à fournir le NIF (I-B-1-d § 110 et I-B-2-c § 160) lorsque l’État ou territoire duquel le vendeur ou prestataire est résident figure sur la liste fixée par l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique (CGI, ann. III, art. 344 G terdecies, II).

330

L’opérateur de plateforme n’a pas non plus à fournir les informations mentionnées au I-B-1 § 90 à 120 et au I-B-2 § 150 à 190 lorsque l’opérateur de plateforme établit l’identité et la résidence fiscale du vendeur ou prestataire en s’appuyant sur une confirmation directe obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par l’UE, un État ou un territoire (CGI, ann. III, art. 344 G terdecies, III).

340

L’opérateur de plateforme n’a pas à fournir les informations prévues au I-C § 200 lorsque le titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée est résident d’un État ou territoire qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget (CGI, ann. III, art. 344 G terdecies, IV).

350

Conformément au V de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, la liste des États ou territoires donnant lieu à déclaration des vendeurs ou prestataires visés au I de l’article 1649 ter C du CGI est fixée par l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2022.

360

En application du II l’article 1649 ter C du CGI, l’opérateur de plateforme n’a pas à mentionner les vendeurs ou prestataires qui sont :

  • une entité publique ;
  • une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
  • une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;
  • une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n'excède pas 2 000 €.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-C § 280 et suivants du BOI-INT-AEA-30-10.

II. Format de la déclaration

370

Pour le respect des obligations prévues de l'article 1649 ter A du CGI à l'article 1649 ter E du CGI, le dépôt de la déclaration doit obligatoirement s'effectuer sur un support informatique au format XML dont le schéma est détaillé dans un cahier des charges établi par la DGFiP et publié sur www.impots.gouv.fr.

Aucun autre format de document ou modalité de dépôt n'est accepté par l'administration. En particulier, les dépôts effectués au moyen de fichiers constitués à partir de logiciels usuels d'édition de document ou de bureautique ne constituent pas une modalité valide de dépôt du document. De la même manière, aucun dépôt sur support papier ou leur équivalent scanné n'est accepté.

380

Lorsque l'opérateur de plateforme remet sa déclaration à la DGFiP, un compte rendu de traitement de premier niveau mentionnant les éventuelles anomalies détectées dans la déclaration est mis à la disposition du déclarant. Celui-ci est alors invité à corriger les erreurs détectées et à remettre à l'administration un fichier corrigé.

Le fichier fait ensuite l’objet d’un second niveau de contrôles qui peuvent conduire à la constatation d’anomalies et entraîner, cas échéant, le rejet du fichier ou des informations relatives à un ou plusieurs vendeurs ou prestataires contenus dans ce fichier. L’opérateur de plateforme est alors invité à corriger les erreurs détectées et à remettre à l'administration un fichier corrigé.

Le rejet du document à raison d'une anomalie structurelle (contrôles de premier niveau) ou d'une ou plusieurs anomalies bloquantes (contrôles de second niveau) est assimilé à une absence de dépôt de la déclaration.