Date de début de publication du BOI : 15/02/2023
Identifiant juridique : BOI-RES-RPPM-000123

RES - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (CGI, art. 119 bis, 2) - Opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises auprès de personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France ou conclusion avec ces mêmes personnes d’opérations sur dérivés dont les sous-jacents sont ou comportent des actions françaises

Question :

Les opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises et les opérations sur certains produits dérivés réalisées avec des non-résidents ont-elles vocation à donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Dans le cadre des opérations décrites ci-dessous, constitue un équivalent dividende (ou une rétrocession de dividende) tout transfert de valeur subordonné ou déterminé, explicitement ou implicitement, par référence à un dividende. Il est, le cas échéant, ajusté en fonction de la retenue à la source ou de la déduction applicable pour ou au titre d’un impôt. Par exemple, les contrats cadres relatifs aux opérations de prêts de titres stipulent généralement que l’emprunteur encaissant un dividende ou un coupon verse ou livre au prêteur une somme ou un bien équivalent au type et montant du revenu, net de toute retenue ou déduction applicable pour ou au titre d’un impôt, que le prêteur aurait encaissé s’il n’avait pas prêté ces titres et les avait conservés.

1/ S’agissant des opérations d’acquisition temporaire d’actions françaises auprès de non-résidents

1.1. Opérations d’intermédiation n’ayant pas pour effet d’échapper à l’application de la retenue à la source

Les banques réalisent certaines opérations d’intermédiation dans le cadre desquelles elles perçoivent, en tant qu’intermédiaire, un « équivalent dividende » de la part d'une tierce personne, lequel est ensuite rétrocédé à une personne non-résidente pour le même montant. Ainsi, au regard de la rétrocession du dividende, le résultat de la banque est neutre. Ces opérations n’ont pas pour effet d’échapper à l’application de la retenue à la source.

Il est admis que ces opérations ne donnent pas lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, dès lors qu'elle démontre que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la tierce personne qui a emprunté les actions françaises ne fait pas partie de la communauté d'intérêts de la banque, c'est-à-dire n'a aucun lien personnel, financier ou économique avec la banque ;
  • l’opération ne comporte pas de contrepartie pour la banque ou pour des personnes faisant partie de sa communauté d’intérêts dans d’autres transactions conclues avec cette tierce personne ou avec des personnes faisant partie de la communauté d’intérêts de celle-ci ;
  • l’opération ne comporte pas de contrepartie pour la banque ou pour des personnes faisant partie de sa communauté d’intérêts dans d’autres transactions conclues avec le non-résident ou des personnes faisant partie de la communauté d’intérêts de ce non-résident.

1.2. Opérations destinées à couvrir des ventes à découvert

La vente à découvert d’une action consiste en la vente d’une action ou d’un titre de créance dont le vendeur n’est pas propriétaire au moment où il conclut l’accord de vente, y compris lorsque, au moment où il conclut l’accord de vente, le vendeur a emprunté l’action ou le titre de créance ou accepté de l’emprunter pour le livrer au moment du règlement.

La banque peut emprunter des actions afin d’être en mesure d’assurer la livraison des ventes à découvert sur le marché. Les ventes à découvert sont ainsi couvertes.

Lorsque les actions ont été empruntées ou acquises auprès de la contrepartie non-résidente et qu’elles donnent lieu au détachement de dividendes, les paiements effectués par la banque à cette contrepartie sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

1.3. Opérations de monétisation de dividendes optionnels

Les dividendes optionnels consistent à offrir un choix à l’actionnaire entre un paiement du dividende en numéraire ou en actions, le cas échéant à un prix avantageux.

La banque offre un service de monétisation du paiement du dividende en actions, c’est-à-dire de sécurisation du montant que l’actionnaire pourra obtenir en cas d’option pour le paiement du dividende en actions. Dans ce cadre, avant la date de détachement du dividende, la banque emprunte ou achète à l’actionnaire ses actions, à charge pour elle de valoriser l’option pour le paiement du dividende en actions qui leur est attachée. Le prêteur ou vendeur des actions qui détachent un dividende optionnel ne recherche pas nécessairement, ou pas seulement, un avantage fiscal.

Lorsque les actions ont été empruntées ou acquises auprès d’une contrepartie non-résidente, les versements effectués par la banque à cette contrepartie sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

1.4. Opérations destinées à garantir le bon déroulement des opérations de règlement-livraison

Les transactions sur titres doivent être exécutées correctement et en temps voulu.

L’emprunt d’actions par la banque contribue à constituer la réserve de titres requise pour faire face aux exigences liées au règlement des titres.

Lorsque les actions ont été empruntées ou acquises auprès d’une contrepartie non-résidente, les versements effectués par la banque à cette contrepartie sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

2/ S’agissant des opérations sur produits dérivés conclues avec des non-résidents

Un produit dérivé est un instrument financier dont le prix dépend d’une autre variable, qui peut être le prix d’un actif, alors appelé sous-jacent.

Le « delta » d’un produit dérivé se définit comme le rapport entre la variation de la valeur du produit dérivé, d’une part, et la variation de celle de l’actif sous-jacent, d’autre part. Un produit dérivé est dit « delta one » lorsque son prix varie selon la même amplitude ou selon une amplitude proche de celle du prix de son sous-jacent (delta égal ou proche de un).

2.1. Opérations qui ne sont pas dites « delta one »

Les opérations sur produits dérivés qui ne sont pas « delta one » ne sont pas susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, sauf lorsqu'une opération s'inscrit dans un ensemble d'opérations dont l'effet global correspond à une situation effective de « delta one ».

2.2. Opérations sur indices « reconnus »

Les équivalents dividendes versés par une banque et appréhendés par un non-résident qui proviennent, directement ou indirectement, en tout ou partie, d'une distribution de dividendes effectuée au titre d'actions d'une société française achetées en couverture d'indices « reconnus » et « diversifiés » sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

2.3. Opérations « delta one » dont la couverture en actions est achetée sur le marché

Dès lors que tout ou partie des équivalents dividendes versés par la banque et appréhendés par le non-résident proviennent, directement ou indirectement, d’une distribution de dividendes au titre d’actions d’une société française, les opérations sur produits dérivés « delta one » sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

2.4. Opérations « delta one » dont la couverture est assurée, non par l’achat d’actions, mais par l’achat d’un autre produit dérivé

Il peut s’agir, par exemple, de la vente par la banque d’un contrat d’échange sur rendement global (Total Return Swap ou « TRS ») à une contrepartie non-résidente (par exemple, contrat d’échange par lequel la banque verse la performance de l’action française - montants des dividendes et des gains ou pertes en capital - à un non-résident qui lui verse en contrepartie un intérêt), le TRS étant lui-même couvert par un autre contrat TRS ou un « future » (contrat à terme standardisé par lequel deux parties s’engagent à acheter ou vendre une quantité déterminée d’un actif sous-jacent, à une date d’échéance et à un prix convenus à l’avance).

Les opérations sur produits dérivés « delta one » dont la couverture est assurée par l’achat d’un autre produit dérivé ne sont pas susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, dès lors que la banque démontre :

  • que les versements effectués à la contrepartie non-résidente ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’une distribution de dividendes au titre d’actions d’une société française ; ou
  • que cette distribution a déjà été soumise à la retenue à la source.

2.5. Opérations « delta one » conclues avant l’annonce du dividende et comportant un risque de dividende pour la banque

Compte tenu des possibilités offertes par le marché pour se couvrir contre ce risque de dividende, les versements effectués à une contrepartie non-résidente dans le cadre de telles opérations sont susceptibles de donner lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

2.6. Opérations « delta one » assimilables à des opérations d’acquisition temporaire de titres et revêtant l’une des caractéristiques conduisant à ne pas prélever de retenue à la source sur ces dernières

Lorsqu’une opération est structurée sous forme de l’achat/vente d’actions françaises à une contrepartie et de l’achat d’un produit dérivé à cette même contrepartie, son traitement fiscal doit obéir aux mêmes règles que celles applicables aux opérations d’acquisition temporaire classiques.

Si les opérations sont réalisées selon des modalités similaires à celles des opérations visées au 1.1 et qu’elles remplissent les mêmes conditions cumulatives, il est admis qu'elles ne donnent pas lieu au prélèvement par la banque de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

Document lié :

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Champ d'application et nature des revenus soumis à la retenue à la source