Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-20-10

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'immatriculation des véhicules - Dispositions communes

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

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La présente section commente les dispositions communes à l'ensemble des taxes sur l'immatriculation des véhicules.

I. Territorialité

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Les cinq taxes sur l’immatriculation des véhicules s’appliquent sur les territoires suivants (code des impositions sur les biens et services [CIBS], art. L. 411-5) :

  • la métropole ;
  • la Guadeloupe et la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.

Remarque : Le territoire de la métropole comprend les zones franches des pays de Gex et de Haute-Savoie. Les véhicules qui y sont immatriculés font l'objet d'une mention d'usage « véhicule pays de Gex » et « véhicule Haute-Savoie » figurant en rubrique en rubrique Z du certificat d'immatriculation (CI). Cette mention est sans incidence sur les taxes sur l'immatriculation, qui s'applique à ces dernières dans les mêmes conditions que ceux bénéficiant d'une immatriculation classique.

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Ces taxes ne s'appliquent donc pas aux CI qui sont délivrés dans les autres collectivités territoriales, même lorsqu'ils sont délivrés par l'État comme à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. Fait générateur et exigibilité

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Le fait générateur des taxes à l'immatriculation est constitué par la délivrance du CI. Les taxes sur l’immatriculation des véhicules sont exigibles à la date du fait générateur (CIBS, art. L. 421-82 en ce qu'il renvoie à l'article L. 141-2 du CIBS).

La modification d'une information figurant sur un CI existant conduit à une nouvelle délivrance de CI et, sous réserve des conditions de champ propres à chaque taxe, à un nouveau fait générateur.

De même, la délivrance des certificats provisoires d'immatriculation, de droit commun ou WW, constitue un fait générateur, sous la même réserve des conditions de champ propres à chaque taxe. En revanche, ne constituent pas des faits générateurs des taxes à l'immatriculation la remise du coupon détachable, la délivrance du certificat d'immatriculation définitif reprenant les information du certificat provisoire d'immatriculation préalablement délivré ou la remise d'un certificat W garage. Pour plus de précisions sur ces documents, il convient de se reporter au II-B-2 § 230 du BOI-AIS-MOB-10-10.

Les conditions de champ propres à chaque taxe sont commentées dans les documents qui leur sont dédiés :

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Ainsi, la date de cette délivrance du CI par l'administration doit être prise en compte pour déterminer les règles fiscales applicables, et non la date du dépôt du dossier ou de l'évènement qui conduit à la demande de CI.

En outre, en cas de refus de délivrance du CI par l'administration, aucune taxe n'est due.

Remarque : En cas de dépôt de demande de CI en fin d'année civile, si le délai de traitement de la demande par l'administration conduit à une délivrance de CI au cours de l'année suivante, ce seront les nouveaux tarifs et barèmes qui seront applicables. Il n'existe pas de mesures de tolérance, même lorsque le véhicule effectivement immatriculé en début d'année a fait l'objet d'une transaction dont le prix a été négocié ou convenu au cours de l'année précédente.

III. Personnes soumises aux obligations fiscales

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Le redevable est le propriétaire du véhicule (CIBS, art. L. 421-84). C'est donc sur lui que pèse l'obligation de paiement, qui est susceptible de contester l'impôt et d'être recherché pour le paiement d'éventuels compléments d'impôt.

Remarque : En pratique, le propriétaire du véhicule peut toutefois effectuer le règlement auprès du professionnel de l'automobile autorisé par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour être un tiers collecteur de taxe (V § 110).

60

Par exception, les remboursements ex post résultant de l'application de certains abattements ou exonérations (IV § 80) sont réalisés au bénéfice du détenteur du véhicule : le propriétaire ou, en cas de formule locative de longue durée, le preneur (IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10).

IV. Constatation

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Les taxes sur l’immatriculation des véhicules sont constatées par l’administration (CIBS, art. L. 421-87) lors de la délivrance du CI. Le service compétent pour procéder à cette constatation est l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), notamment au moyen de ses antennes délocalisées que sont les centres d'expertise de ressources et des titres (CERT).

L'ANTS s'appuie sur le système d'immatriculation des véhicules (arrêté du 10 février 2009 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules) et un système de téléservice dédié destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules (arrêté du 23 mai 2017 modifié portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules).

Les démarches à suivre pour solliciter un CI, y compris les informations à renseigner pour permettre à l'administration de constater le montant dû, sont décrites sur le site Internet immatriculation.ants.gouv.fr. Le redevable peut confier cette démarche à un tiers (V § 110).

80

Par exception, l'application de certains abattements ou exonérations n'est pas constatée à l'occasion de la délivrance du CI mais postérieurement (CIBS, art. L. 421-88).

Dans ce cas, l'ANTS constatera le montant avant application de ces abattements ou exonérations, lequel montant devra être réglé intégralement. Un remboursement sera effectué postérieurement sur demande au bénéfice du détenteur du véhicule (V § 130).

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L'ANTS porte le montant de taxe constaté lors de la délivrance du CI (donc avant les abattements et exonérations appliqués postérieurement à l'immatriculation) dans l'une des rubriques Y1 à Y4 de ce CI :

  • Y1 pour taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 du CIBS ;
  • Y2 pour la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du CIBS ;
  • Y3 pour la somme des deux taxes sur les véhicules de tourisme (malus CO2 et malus masse), prévues respectivement aux a et b du 4° de l'article L. 421-30 du CIBS ;
  • Y4 pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 du CIBS.

La rubrique Y5 comporte le montant de la redevance non fiscale instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules. Cette redevance est en effet constatée et acquittée dans les mêmes conditions que les taxes sur l'immatriculation.

La rubrique Y6 comprend le montant total de ces cinq taxes et de cette redevance.

V. Paiement

100

Le paiement est réalisé par télérèglement lors de la demande de CI par l'intermédiaire du site de l'ANTS.

Il est encaissé par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne (arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules) et s'appuie sur le « système d'information télépaiement » créé à cette fin (arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, art. 6).

110

Le paiement peut également être réalisé auprès d'un tiers collectant les taxes pour le compte de l’État. Dans ce cas, les modalités de paiement relèvent de la relation contractuelle entre le redevable et ce tiers.

Ce tiers est un acteur du secteur automobile habilité par le ministère de l'intérieur pour réaliser les démarches d'immatriculation au nom et pour le compte de ses clients. Afin de pouvoir collecter l'impôt, il doit en outre disposer d'un agrément de la direction générale des finances publiques et d'une convention conclue avec le préfet qui l'a habilité.

120

Lorsqu'une erreur de saisie est constatée lors de l'immatriculation du véhicule et conduit à l'établissement d'un CI irrégulier, une demande de correction conduisant à la délivrance d'un nouveau CI est réalisée. Si cette erreur a un impact sur le montant des taxes à payer, la différence, positive ou négative, est régularisée dans le cadre de la délivrance de ce nouveau CI.

Remarque : Il résulte de l'exonération de taxe fixe à l'immatriculation (II-B-1-b § 80 du BOI-AIS-MOB-10-20-20) et du champ des différentes taxes que la délivrance du CI rectifiée ne donne lieu, en tant que telle, à aucun montant de taxe dû. Dans les faits, le seul paiement réalisé lors de la délivrance du CI rectifié est donc celui relatif à la régularisation des taxes préalablement acquittées lors de la délivrance du CI faisant l'objet de la rectification, si une régularisation est nécessaire.

130

En cas de remboursement postérieurement à l'immatriculation pour les besoins de l'application des abattements au titre des « familles nombreuses » (II-E § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-20-40 et III-E § 440 à 460 du BOI-AIS-MOB-10-20-40), ce dernier est réglé par virement bancaire ou postal.

140

La règle d’arrondi de paiement prévue à l’article 1724 du code général des impôts (CGI) s’applique aux taxes sur l'immatriculation (CIBS, art. L. 421-89 en ce qu'il renvoie à l'article L. 171-3 du CIBS). Le montant de taxe dû est ainsi arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Cet arrondi est effectué séparément pour le paiement lors de la délivrance du CI en recourant au site de l'ANTS et pour les remboursements réalisés postérieurement par la DGFiP.

VI. Contrôle, recouvrement et contentieux

A. Contrôle et sanctions

150

Les procédures de contrôle et les sanctions applicables aux taxes sur l’immatriculation des véhicules sont régies par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) applicables aux droits d’enregistrement (CIBS, art. L. 421-91, 1°).

160

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de la délivrance du certificat d’immatriculation au titre duquel la taxe est due (LPF, art. L. 180).

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des taxes a été suffisamment révélée par les informations transmises lors de l’immatriculation du véhicule.

B. Recouvrement

170

Le recouvrement forcé applicable aux taxes sur l’immatriculation des véhicules est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts, par le titre III du livre des procédures fiscales et par le titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs ou qui leur sont propres (CIBS, art. L. 421-91, 2°).

180

Ainsi, en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement, un titre de perception est adressé au redevable (LPF, art. L. 256 B).

Une majoration de 10 % est appliquée sur les sommes qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission de ce titre (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, art. 55, III-B).

190

La contestation du titre de perception est régie par les règles prévues de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP) à l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié.

Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 247 du LPF qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remises en matière de taxes à l'immatriculation. Cette interdiction s'applique également au comptable publique en cas de recouvrement forcé. Dès lors, la remise gracieuse prévue au dernier alinéa de l’article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peut concerner que la majoration de 10 %.

C. Contentieux

200

Le contentieux applicable aux taxes sur l’immatriculation des véhicules est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts CGI par le titre III du livre des procédures fiscales et par le titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs (CIBS, art. L. 421-91, 2°).

210

Les litiges relatifs aux taxes sur l’immatriculation des véhicules relèvent ainsi des juridictions de l’ordre administratif (LPF, art. L. 199).