Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-20-30

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'immatriculation des véhicules - Taxe régionale et taxe sur les véhicules de transport

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La présente section commente les dispositions applicables à la taxe régionale et à la taxe sur les véhicules de transport qui sont prévues respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et service (CIBS).

I. Dispositions communes

A. Fait générateur

10

Le fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transport est constitué par la délivrance d’un certificat d’immatriculation (CI) résultant d'un changement de propriétaire ou d'une circonstance assimilée (CIBS, art. L. 421-33, 2°).

1. Changement de propriétaire

20

La délivrance de CI résultant d'un changement de propriétaire s'entend de celle résultant de l'obligation prévue à l'article R. 322-4 du code de la route (C. route) en cas de changement de titulaire du CI. Elle est régie par l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et l'article 12 du même arrêté du 9 février 2009 modifié.

Au-delà des cessions classiques, sont notamment concernés les cas de véhicules tombés dans une succession et acquis par un héritier, de véhicules acquis aux enchères publiques ou par le service des domaines, de véhicules faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété ou encore de transfert d'un véhicule d'une société absorbée à une société absorbante.

L'obligation d'exonération de taxes nationales en cas de rassemblements de capitaux résultant de l'article 5 de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux n'est pas applicable aux taxes sur l'immatriculation (CJCE, arrêt du 11 décembre 1997, aff. C-8/96, « Locamion SA contre Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire », ECLI:EU:C:1997:601).

2. Situations assimilées à un changement de propriétaire

a. Première immatriculation en France

30

Est assimilée à un changement de propriétaire la première immatriculation en France d’un véhicule (CIBS, art. L. 421-34, 1°).

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de première immatriculation, il convient de se reporter au II-B-3 § 250 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-10.

b. Modification du régime de copropriété du véhicule

40

Est assimilée à un changement de propriétaire toute modification du régime de copropriété du véhicule (CIBS, art. L. 421-34, 2°). Ces changements correspondent à des modifications du titulaire ou de l'un des cotitulaires du CI lorsque ce titulaire est copropriétaire du véhicule.

Remarque : Le changement du cotitulaire figurant sur le CI, sans changement du régime de copropriété sous-jacent, ne donne en revanche pas lieu à perception des taxes.

50

Le nombre de cotitulaires d'un CI en cas de multi-propriété est normalement renseigné en rubrique C4.1 du CI.

Tous les noms des cotitulaires en cas de copropriété n'apparaissent pas nécessairement sur le CI. La circonstance que l'ancien et le nouveau copropriétaire ne figurent pas sur le CI ne fait en tout état de cause pas obstacle à la perception des deux taxes.

c. Mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’une formule locative de longue durée

60

Est assimilée un changement de propriétaire la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée (IV § 430 du BOI-AIS-MOB-10-10) (CIBS, art. L. 421-34, 3°).

Est donc taxée l'émission d'un nouveau CI en cas de changement de preneur d'un véhicule loué qui résulte de l'article R. 322-7 du C. route et du dernier alinéa du V de l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié.

70

Le nom du preneur figure en rubrique C3 du CI.

Seul constitue un fait générateur des taxes la modification de cette rubrique qui correspond à la mise à disposition d'un nouveau preneur, à l'exclusion des situations suivantes :

  • lorsque la fin ou la rupture du contrat de formule locative de longue durée met un terme à la mise à disposition, le retrait du nom du preneur de cette rubrique C3 sans ajout du nom d'un nouveau preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée ;
  • le changement de l'utilisateur figurant en rubrique C3 du CI, hors formules locatives de longue durée. Tel est en particulier le cas lorsqu'est renseigné dans cette rubrique le conducteur du véhicule qui n'en est pas le propriétaire.

B. Exemptions

1. Transferts entre collectivités publiques

80

Par dérogation, ne constitue pas un fait générateur la délivrance de CI résultant d'un transfert de véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence faisant elle-même l’objet d’un transfert, entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale (CIBS, art. L. 421-35)

Cette exemption s’applique dans les mêmes conditions en cas de retrait, par une collectivité publique, d’une compétence qu’elle avait préalablement confiée à un groupement de plusieurs collectivités.

90

Il suffit, pour relever de l'exemption, que la collectivité publique cédante dispose du véhicule avant le transfert et que la collectivité publique acquéreuse en dispose après, soit en pleine propriété, soit selon d’autres modalités (mise à disposition gratuite, formule locative de longue durée, régime ad hoc prévu dans le cadre du transfert).

Les circonstances suivantes sont donc sans effet sur l'application de l'exemption :

  • l’utilisation du véhicule par la collectivité publique qui l’acquiert à d’autres finalités que celles de la compétence transférée ;
  • l’existence ou non d’une rémunération du cédant dans le cadre du transfert ;
  • la nature du texte instituant le transfert de compétence ;
  • les modalités de transfert du véhicule.

Lorsque le bien est d’abord mis à disposition puis transféré en pleine propriété ultérieurement, aucune de ces opérations n’est soumise à la taxe régionale ou à la taxe sur les véhicules de transport. Il en va de même en cas de transfert suivi d'une reprise par le cessionnaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales.

2. Véhicules utilisés dans le cadre des relations internationales

100

La taxe n'est pas appliquée en cas d'immatriculation diplomatique ou assimilée lorsque le véhicule relève du régime des immunités définies par le ministère des affaires étrangères, ou en cas d'immatriculation avec la mention « importé en transit » (II-B-2 § 240 du BOI-AIS-MOB-10-10).

Les véhicules relevant des séries diplomatiques ou assimilées mais ne relevant pas du régime des immunités, pour lesquels la taxe est en revanche appliquée, font l'objet d'une identification au moyen d'une lettre spécifique X dans leur numéro d'immatriculation (arrêté du 9 février 2009 modifié, ann. VII, D.4).

La taxe est également appliquée en cas d'immatriculation « en transit temporaire ».

II. Dispositions spécifiques à la taxe régionale

A. Éléments taxables

110

Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à la taxe régionale (CIBS, art. L. 421-30, 2°).

Les véhicules non motorisés tels que les remorques et les semi-remorques (catégorie européenne O) ne sont en revanche pas soumis à la taxe.

B. Montant de la taxe

1. Règle de calcul

120

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants (CIBS, art. L. 421-42) :

  • un tarif régional, exprimé en euros par chevaux administratifs ;
  • la puissance administrative du véhicule, en chevaux administratifs (pour la définition de la puissance administrative, il convient de se reporter au III-B § 380 à 400 du BOI-AIS-MOB-10-10).

2. Tarif normal

130

Le tarif régional est déterminé, dans la limite de 60 €, par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse (CIBS, art. L. 421-42).

Cette délibération prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire ou, le cas échéant, à une date ultérieure qu’elle mentionne. Elle reste en vigueur tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée par une nouvelle délibération.

Remarque : Les tarifs régionaux en vigueur sont repris en ligne sur www.service-public.fr à la rubrique Démarches et outils > Calculer le coût du certificat d'immatriculation (ex-carte grise).

140

Le tarif régional qui s’applique est celui de la région sur le territoire de laquelle la délivrance du CI est réputée intervenir.

En cas d'immatriculation définitive, la délivrance est réputée intervenir sur le territoire suivant (CIBS, art. L. 421-43) :

  • lorsque le détenteur du véhicule au sens de l'article L. 421-25 du CIBS (IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10) est une personne physique, la délivrance est réputée intervenir sur le territoire où cette personne a son domicile habituel ;
  • lorsque le détenteur du véhicule est une personne morale, elle est réputée intervenir sur le territoire où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Toutefois, lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

En cas d'immatriculation temporaire, la délivrance est réputée intervenir sur le territoire où est adressée la demande (CIBS, art. L. 421-44).

150

Sur le territoire de chaque région, le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sauf en cas d'application des tarifs réduits commentés au II-B-3 § 160 et suivants (CIBS, art. L. 421-45).

3. Tarifs réduits

a. Véhicules d'une ancienneté au moins égale à dix ans

160

Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules dont la première immatriculation (II-B-3 § 250 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-10) est antérieure d'au moins dix ans au fait générateur (CIBS, art. L. 421-45).

Ce tarif réduit n'est pas applicable lorsqu'un autre tarif réduit s'applique, notamment les demi-tarifs commentés au II-B-3-b-2° § 180 et au II-B-3-c-2° § 200 à 220.

b. Tarifs particuliers pour certaines catégories de véhicules

1° Exonérations

170

Sont exonérés de la taxe régionale les véhicules suivants (CIBS, art. L. 421-46, al. 1 et CIBS, art. L. 421-48) :

2° Demi-tarifs

180

Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants (CIBS, art. L. 421-46, al. 2 et CIBS, art. L. 421-47) :

  • les motocyclettes légères avec ou sans side-cars (catégories L3e et L4e) ;
  • les tracteurs routiers ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes (carrosserie européenne BD de la catégorie N1 : il s'agit des véhicules de traction conçus et construits exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques) ;
  • les véhicules de transport de personnes comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur (catégories M2 et M3) ;
  • les véhicules de transport de marchandises ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes (catégories N2 et N3).

c. Tarifs particuliers pour certaines sources d’énergies

1° Véhicules électriques et hydrogènes

190

Sont exonérés de la taxe régionale les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-49).

Pour la définition de la source d'énergie et l'identification de ces véhicules au moyen du CI, il convient de se reporter au III-C § 410 du BOI-AIS-MOB-10-10.

2° Véhicules recourant à certains carburants alternatifs

200

La région peut instaurer un tarif réduit de moitié ou un tarif nul pour les véhicules qui sont spécialement équipés pour fonctionner avec au moins l’une des sources d’énergie suivantes (pour la définition de la source d'énergie, il convient de se reporter au III-C § 410 du BOI-AIS-MOB-10-10) : l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 (CIBS, art. L. 421-50). Les véhicules recourant exclusivement à l'électricité et à l'hydrogène ne sont pas concernés car exonérés de plein droit (II-B-3-c-1° § 190).

Remarque : Les caractéristiques du superéthanol E85 sont définies par l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif aux caractéristiques du superéthanol.

Les codes permettant d'identifier ces véhicules sur le CI sont les suivants : EG, EN, EE, ER, EM, EH, EQ, EP, FE, FG, FN, FL, FH, FR, FQ, FM, FP, BL, BH, GL, GH, GF, 1A, G2, GM, GQ, GP, PE, PH, GN, NE, NH.

Remarque : Ne sont en revanche pas concernés les véhicules recourant au carburant B100 (B1), à l'éthanol (ET), au gazogène, seul ou en hybridation (GA, GG et GE), aux hydrocarbures comprimés autres que le gazogène et le gaz naturel (GZ), au pétrole lampant (PL) ou à l'air comprimé (AC).

210

En l’absence de délibération, le tarif normal s’applique.

Lorsque le tarif réduit, le demi-tarif ou le tarif nul est mis en place, il n'est pas possible pour l’assemblée délibérante compétente de limiter l'application de ce tarif particulier à certaines des sources d'énergie ou certaines catégories de véhicules. Le champ d'application du tarif réduit est toujours constitué de l'ensemble des véhicules répondant aux conditions exposées au II-B-3-c-2° § 200.

La délibération entre en vigueur dans les conditions mentionnées au II-A-2 § 130.

220

Lorsque, depuis la dernière délivrance de CI soumise à la taxe régionale, la source d'énergie a été modifiée pour inclure le superéthanol E85 en recourant à un dispositif de conversion homologué (arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85), le bénéfice de l’exonération décidée par la collectivité est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

Ce plafond ne s'applique pas lorsque la collectivité a décidé de mettre en place le demi-tarif plutôt que l'exonération.

d. Exonérations pour certaines personnes et activités

1° Véhicules détenus par l’État

230

Aux termes de l'article L. 421-53 du CIBS, est exonérée de taxe régionale toute délivrance d’un CI portant sur un véhicule détenu par l’État (pour plus de précisions sur la notion de détention, il convient de se reporter au IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10). Sont concernés les véhicules détenus par :

  • les administrations d’État ;
  • les services de l’État, même s'ils ont un caractère industriel et commercial.

Par assimilation, les établissements publics administratifs de l'État sont aussi exonérés.

Remarque : Cette assimilation ne s'étend pas aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial.

2° Véhicules neufs affectés à la démonstration

240

Est exonérée de taxe régionale la première immatriculation d’un véhicule détenu par une personne morale (notamment un concessionnaire ou un agent de marque) lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (CIBS, art. L. 421-54) :

  • sa masse en charge maximale techniquement admissible n’excède pas 3,5 tonnes ;
  • il est affecté exclusivement à la démonstration en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues pendant une période comprise entre trois mois et un an.

Il s'agit des véhicules qui comportent la mention d'usage « véhicule de démonstration » sur le CI et qui remplissent, à ce titre, les conditions prévues au D de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 modifié.

250

Le bénéfice de l’exonération est remis en cause lorsque les conditions exposées au II-B-3-d-2° § 240 ne sont plus remplies, même lorsque ce non-respect est admis par tolérance administrative dans le recours à la mention d'usage « véhicule de démonstration ». Tel est notamment le cas :

  • lorsqu’il est affecté à une autre activité que la démonstration (par exemple à la location) ;
  • lorsqu'il est affecté à la démonstration pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à un an ;
  • lorsque le véhicule de démonstration est prêté, pour essai, à un client éventuel pour une durée d’au moins une journée.

Le complément de taxe résultant de la remise en cause postérieure de l'exonération est acquitté lors de l'émission du nouveau CI.

e. Exonérations propres à certaines situations

1° Délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive au remplacement de véhicules détruits lors d’intempéries

260

Est exonérée la première édition du CI d’un véhicule acquis en remplacement d’un véhicule détruit lors d’intempéries (CIBS, art. L. 421-51), dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'exonération analogue de taxe fixe (II-B-2-a § 110 et 120 du BOI-AIS-MOB-10-20-20).

2° Délivrance d’un certificat d’immatriculation dans le cadre des changements de situation matrimoniale

270

Est exonérée la délivrance d’un CI ayant pour seul objet l’ajout ou la suppression du nom de l’un des époux ou partenaires à la suite de l’un des événements suivants (CIBS, art. L. 421-52) :

  • un mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • un divorce ou la dissolution d’un PACS ;
  • le décès de l’un des époux ou partenaires dans le cadre d’un PACS.

280

Cette exonération n'est pertinente qu'en cas de changement de propriétaire ou du régime de copropriété. En effet, la taxe n'est en tout état de cause pas applicable dans les autres situations notamment :

  • l’inscription ou le retrait d’un titulaire marié ou partenaire dans le cadre d’un PACS si les personnes concernées n’ont aucun droit de propriété sur le véhicule notamment dans le cadre d’une union sous le régime de la séparation des biens ;
  • les mesures provisoires accordant la jouissance du véhicule à l’un des époux dans l’attente du jugement définitif du divorce.

Il en résulte que les modifications du CI ayant pour seul objet l’ajout ou le retrait du nom de l’un des époux ou partenaires ne donnent pas lieu au paiement de la taxe régionale car elles sont soit hors champ de la taxe, soit exonérées.

290

Exemple 1 : M. et Mme X, unis sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, acquièrent un véhicule. Lors de leur divorce (ou du décès de M. X), Mme X devient seule propriétaire du véhicule.

Le retrait de M. X en tant que cotitulaire sur le certificat d’immatriculation ou propriétaire enregistré dans le SIV, constitue un changement de propriétaire et donc un fait générateur de la taxe.

S’agissant d’un changement de propriétaire dans le cadre d’un divorce (ou d’un décès), la délivrance du certificat d’immatriculation consécutive à ce changement est cependant exonérée.

Exemple 2 : M. et Mme Y sont unis sous le régime de la séparation des biens. Mme Y, qui est propriétaire d’un véhicule, décède. M. Y et leur fils héritent du véhicule.

L’ajout du nom de M. Y sur le certificat d’immatriculation en tant que titulaire et propriétaire du véhicule est dans le champ de la taxe mais exonéré.

En revanche, l'exonération ne serait pas applicable dans l'hypothèse de l'ajout du nom du fils de M. et Mme Y, en tant que cotitulaire et copropriétaire.

Exemple 3 : M. et Mme Z sont unis sous le régime de la séparation des biens. M. Z qui est handicapé, est propriétaire d’un véhicule sans être inscrit en tant que titulaire sur le certificat d’immatriculation. Mme Z est en revanche inscrite en tant que titulaire sans être propriétaire du véhicule.

M. et Mme Z divorcent. Le retrait du nom de Mme Z sur le certificat d’immatriculation ne constitue pas un changement de propriétaire et n’est donc pas soumis à la taxe.

III. Dispositions spécifiques à la taxe sur les véhicules de transport

A. Éléments taxables

300

Sont soumis à la taxe sur les véhicules de transport les véhicules suivants, à l'exception des véhicules à usage spécial (sur cette notion, il convient de se reporter au I-A-3 § 40 à 60 du BOI-AIS-MOB-10-10) (CIBS, art. L. 421-30, 3°) :

  • les véhicules de transport de marchandises (catégorie N) ;
  • les véhicules de transport de personnes comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur (catégories M2 et M3), également appelés « véhicules de transport collectif ».

B. Montant de la taxe

1. Base d’imposition et règle de calcul

310

Le montant de la taxe est égal à un tarif déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule (CIBS, art. L. 421-56). Sur cette notion, il convient de se reporter au I-A-4 § 70 du BOI-AIS-MOB-10-10).

2. Tarifs

320

Les tarifs de la taxe sont exposés dans le tableau suivant (CIBS, art. A. 421-26).

Tarifs de la taxe sur les véhicules de transport

Masse en charge maximale techniquement admissible (tonnes)

Montant de la taxe (exprimé en €)

Inférieure ou égale à 3,5

34

Supérieure à 3,5 et inférieure à 6

127

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 11

189

Supérieure ou égale à 11

285

3. Exonérations

330

Sont exonérés de la taxe sur les véhicules de transport les véhicules de collection (sur cette notion, il convient de se reporter au I-C § 160 du BOI-AIS-MOB-10-10) (CIBS, art. L. 421-57).