Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-30-10

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques - Dispositions communes

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La présente section commente les dispositions communes aux trois taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques.

I. Territorialité

10

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques s’appliquent sur les territoires suivants (code des impositions sur les biens et services [CIBS], art. L. 411-5) :

  • la métropole ;
  • la Guadeloupe et la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.

Le critère de rattachement à l'un de ces territoires dépend du fait générateur, en particulier de la manière dont le véhicule est rattaché à une activité économique (II-B § 80 et suivants). Il résulte de ces règles de rattachement que sont susceptibles d'être taxés tant des véhicules immatriculés en France que des véhicules non immatriculés en France, indépendamment du lieu d'établissement des entreprises.

Remarque : S'agissant toutefois des poids lourds, une exemption des véhicules immatriculés dans d'autres États membres de l'Union européenne (UE) est prévue dans certaines conditions (I-B-1 § 100 et 110 du BOI-AIS-MOB-10-30-30). Une exemption est également prévue en cas de circulation outre-mer ou en Corse (I-B-2 § 120 et 130 du BOI-AIS-MOB-10-30-30).

II. Fait générateur

20

Le fait générateur est constitué par l'affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation (CIBS, art. L. 421-105).

Les catégories de véhicules concernés sont propres à chaque taxe :

30

L'affectation de véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation repose sur la réunion de deux conditions cumulatives portant sur le véhicule (CIBS, art. L. 421-95) :

  • être autorisé à circuler sur le territoire de taxation (II-A § 40 et suivants) ;
  • être rattaché à l'activité économique d'une entreprise sur la base de l'un des trois critères alternatifs prévus par l'article L. 421-95 du CIBS (II-B § 80 et suivants).

Le montant de la taxe est proportionnel à la durée de la période pendant laquelle ces deux conditions sont cumulativement remplies (III-A-1 § 160 à 190).

A. Autorisation du véhicule à circuler sur le territoire de taxation

40

L'autorisation de circuler sur le territoire de taxation s'entend, au sens large, de tous les véhicules qui bénéficient d'une autorisation pour emprunter les voies routières, qu'ils soient immatriculés ou non en France et que cette autorisation soit provisoire ou permanente (II-B-2 § 230 et 240 du BOI-AIS-MOB-10-10).

50

Inversement, ne remplissent pas cette condition et ne sont donc pas taxables :

  • les véhicules relevant d'une catégorie ou sous-catégorie dispensée de l'obligation de détenir un certificat d'immatriculation (CI), même lorsque leur circulation sur route est admise dans certains conditions ;
  • les véhicules qui ne disposent pas de CI valide ou dont la validité du CI est suspendue ;

Remarque : L'obligation d'immatriculation pour mettre ou maintenir un véhicule en circulation est prévue à l'article R. 322-1 du code de la route (C. route) et à l'article R. 322-5 du C. route. Les situations dans lesquelles le CI est suspendu sont prévues à l'article R. 322-6 du C. route.

  • les véhicules détenus par un centre de véhicules usagés et couverts par un certificat de destruction en application de l'article R. 322-9 du C. route ;
  • les véhicules endommagés interdits à la circulation en application de l'article L. 327-4 du C. route ou de l'article L. 327-5 du C. route. Le cas échéant, la condition de taxation redevient remplie à l'issue de la procédure au moment où l'autorisation de circuler est rétablie.

Remarque : Inversement, les véhicules endommagés qui ne font pas l'objet d'une interdiction explicite de circulation remplissent la condition de taxation, même s'ils sont temporairement inutilisables pendant qu'ils sont en cours de réparation.

60

Bien qu'ils puissent être formellement autorisés à circuler, ne sont pas non plus taxables les véhicules qui ne peuvent être matériellement utilisés car ils ont été immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics (CIBS, art. L. 421-96).

Sont concernées les immobilisations et mises en fourrières réalisées en application des dispositions de l'article L. 325-1 du C. route à l'article L. 325-1-2 du C. route.

En revanche, ne sont pas exemptés les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande de personnes autres que les pouvoirs publics, en application de l'article L. 325-12 du C. route, ou rendus indisponibles ou inutilisables pour d'autres raisons.

70

Ne sont pas non plus taxables les véhicules autorisés à circuler pour les seuls besoins de leur construction, de leur commercialisation, de leur réparation ou de leur contrôle technique, à condition qu’ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires à la réalisation de ces activités (CIBS, art. L. 421-97).

Pour ne pas être taxable, il ne suffit donc pas que le véhicule ne soit autorisé à la circulation que pour ces seuls besoins, il faut aussi qu'il soit effectivement utilisé à ces seuls besoins.

Ne sont concernés par cette exclusion que les seuls véhicules suivants :

B. Critères alternatifs de rattachement à une activité économique en France

1. Véhicule détenu par une entreprise et immatriculé en France

80

Est rattaché à une activité économique et remplit ainsi la seconde condition de taxation tout véhicule immatriculé en France qui est détenu par une entreprise.

La détention est définie à l'article L. 421-25 du CIBS (IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10). Elle va au-delà de la seule propriété et englobe également la jouissance dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une location de longue durée.

Le critère est réputé rempli pendant l'ensemble de la période où le véhicule est détenu, quelle que soit l'utilisation effective du véhicule.

90

Une entreprise s'entend de toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 256 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 256 B du CGI, quel que soit son statut juridique (CIBS, art. L. 111-2).

Remarque : La circonstance que la personne qui détient le véhicule soit ou non une société ou puisse y être assimilée est indifférent, à la différence de ce qui était prévu pour la taxe sur les véhicules de sociétés que les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ont remplacée.

La notion d'entreprise implique que les activités qu'elle réalise :

  • soient effectuées à titre onéreux, c'est-à-dire qu'elles sont, totalement ou partiellement, financées par le paiement d'un prix perçu dans le cadre d'un rapport juridique entre l'entreprise et le bénéficiaire de la prestation (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10), y compris si ce n'est pas le bénéficiaire qui verse cette contrepartie ;

Exemple : Une collectivité qui réalise la collecte des déchets financée par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères agit comme une entreprise alors qu'une collectivité qui réalise la collecte des déchets financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'agit pas comme une entreprise.

  • soient effectuées de manière indépendante (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20) ;
  • relèvent de la liste des activités économiques figurant au dernier alinéa l'article 256 A du CGI, ce qui couvre celles de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées (BOI-TVA-CHAMP-10-10-30). Sont ainsi concernées l'ensemble des activités dans le champ de la TVA, même celles qui bénéficient d'une exonération ;
  • ne relèvent pas de l'exception figurant à l'article 256 B du CGI. Relèvent en l'occurrence de cette exception les activités qui répondent à trois critères cumulatifs : elles relèvent des activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des personnes morales publiques qui n’entraînent pas de distorsion de concurrence ; elles sont accomplies en tant qu'autorité publique ; elles ne figurent pas dans la liste des activités assujetties de plein droit à la TVA figurant à l'article 256 B du CGI. Les éléments d'appréciation de ces trois critères sont exposés au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10, des précisions étant apportées dans certains cas particuliers au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20 et au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30.

Remarque : L'exercice de l'option prévue à l'article 260 A du CGI est en revanche sans incidence sur le rattachement à une activité économique pour l'application des taxes annuelles afférentes.

100

Dans le cas des personnes publiques exerçant à la fois des activités assujetties à la TVA et non assujetties, les taxes ne sont applicables qu'aux véhicules qu'elles détiennent en tant qu’assujetties, c'est-à-dire qu'elles affectent aux activités économiques assujetties.

2. Véhicule faisant l'objet d'une prise en charge des frais professionnels par une entreprise et utilisé en France

110

Bien qu'il ne soit pas détenu par une entreprise, est également rattaché à une activité économique et remplit aussi la seconde condition de taxation tout véhicule pour lequel sont réunies les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-95, 2°) :

  • une entreprise prend en charge, totalement ou partiellement, les frais engagés pour l’acquisition, la location, l’utilisation ou l’entretien de ce véhicule, quelles que soient les modalités de cette indemnisation (remboursement d’indemnités kilométriques en fonction des frais réels ou du barème kilométrique publié par l’administration ou au moyen d’allocations forfaitaires) ;
  • le véhicule est utilisé, sur le territoire de taxation, par une ou plusieurs personnes physiques qui travaillent pour une entreprise (salariés, dirigeants ou assimilés), que ce véhicule lui appartienne ou non, dans le cadre de déplacements professionnels.

Remarque : La prise en charge des trajets domicile-travail n'est pas donc pas concernée.

120

Ce critère est réputé rempli pour l'ensemble de la période au cours de laquelle les frais sont contractuellement susceptibles d'être pris en charge, indépendamment de la circulation effective du véhicule.

La circonstance que les véhicules concernés soient ou non immatriculés en France est indifférente.

3. Véhicule circulant sur les voies de circulation du territoire de taxation pour les besoins de l'activité économique d’une entreprise

130

Enfin, à titre résiduel, est également rattaché à une activité économique tout véhicule qui circule en France pour les besoins de la réalisation d’une activité économique d’une entreprise (CIBS, art. L. 421-95, 3°).

140

Sont notamment concernés :

  • uniquement pendant la durée où il sont physiquement sur le territoire de taxation, les véhicules qui ne sont pas immatriculés en France mais qui sont utilisés en France par des entreprises, qu'elles soient ou non établies en France. Dans cette hypothèse, les véhicules ne sont considérés comme affectés à la réalisation d’une activité que pour la durée de leur circulation en France ;
  • uniquement pendant la durée d'utilisation par une entreprise, les véhicules non détenus par des entreprises mais dont une entreprise disposerait autrement qu'en les détenant au sens strict défini au IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10 (par exemple dans le cadre d'une mise à disposition gratuite par une société ou une personne non assujettie à la TVA).

III. Règles de calcul communes aux trois taxes

A. Règle générale de calcul

150

Le montant annuel des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques est égal, pour chacune de ces taxes et chaque véhicule, au produit des facteurs suivants (CIBS, art. L. 421-107) :

  • la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de la personne affectataire (III-A-1 § 160 à 190) ;
  • le tarif annuel applicable audit véhicule au regard de ses caractéristiques techniques et de ses usages (III-A-2 § 200 à 250).

Le montant qui résulte de cette opération doit être arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 devant être comptée pour 1 (CIBS, art. L. 131-1).

1. Proportion annuelle d’affectation

160

La proportion annuelle d'affectation s'entend du nombre de jours de l'année au cours desquels les deux conditions cumulatives commentées au II § 30 et suivants sont remplies. Elle est calculée comme le quotient entre :

  • au numérateur, le nombre de jours au cours desquels le véhicule taxable est affecté à des fins économiques ou durée d’affectation (« période de taxation ») ;
  • au dénominateur, le nombre total de jours de l’année civile (365 ou 366 pour les années bissextiles).

Jusqu'au 31 décembre 2024, des règles particulières permettent d'éviter un calcul « au jour le jour » dans le cadre d'une option forfaitaire trimestrielle prévue pour les véhicules de tourisme (V § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-20).

Remarque : Des adaptations à cette règle s'appliquent dans certaines situations permettant à des loueurs de poids lourds d'acquitter la taxe à la place de leurs clients (II-B-3-a § 250 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-30).

170

Ainsi, le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a effectivement circulé n'est donc pas pris en compte, sauf dans les situations résiduelles d'affectation commentées au II-B-3 § 130 et 140.

180

Le calcul de la proportion est effectué séparément pour chaque véhicule et pour chaque redevable (sur la désignation du redevable, il convient de se reporter au V § 300 et suivants).

Remarque : S’agissant des ensembles de véhicules (notamment un tracteur et une remorque), le calcul est réalisé en fonction des différentes configurations au cours de la période (II-A § 140 à 160 du BOI-AIS-MOB-10-30-30).

190

Dans le cas général, la proportion annuelle d'affectation est de 100 %, sauf l'année d'acquisition du véhicule par l'entreprise et l'année où elle le cède.

Exemple : Si une entreprise acquiert un véhicule au 31 janvier 2022 et le revend au 30 novembre de la même année, la proportion annuelle d’affectation de ce véhicule à cette entreprise sera égale à 83,3 % : 304 jours (nombre de jours de l’année écoulés entre le 1er février et le 30 novembre) / 365.

Toutefois, cette proportion est abaissée lorsque le véhicule est temporairement interdit à la circulation ou mis en fourrière (II-A § 60 et 70), à proportion de la durée correspondante.

Exemple : Une entreprise détient un véhicule tout au long de l'année 2022 (en pleine possession ou dans le cadre d'une formule locative de longue durée). À la suite d'une infraction routière, il est mis en fourrière pendant 15 jours. La proportion annuelle d'affectation de cette durée sera de 95,9 % : 350 / 365.

2. Tarif applicable

200

Le tarif applicable dépend des caractéristiques du véhicule et, dans certaines situations, de l'usage auquel il est affecté. Les situations où l'usage intervient correspondent généralement à des tarifs réduits ou nuls (exonérations).

Chaque tarif est commenté, pour les véhicules de tourisme aux III et IV § 200 à 290 du BOI-AIS-MOB-10-30-20 et, pour les poids-lourds, au III § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-30.

210

Lorsqu'au cours d'une même période de taxation, du fait d'une évolution des usages, différents tarifs sont susceptibles de s'appliquer à un même véhicule, le tarif annuel retenu est égal à la moyenne pondérée des tarifs applicables pendant cette période, chacun de ces tarifs étant pondéré au regard de sa période d’application (CIBS, art. L. 421-108).

220

Pour le calcul de ce tarif annuel (T) en cas d’usages relevant successivement de tarifs différents au cours de la période de taxation :

  • les périodes d’application de chaque tarif sont, en principe, exprimées en nombre de jours pendant lesquels chacun des tarifs a trouvé à s’appliquer (ji) ;
  • chaque tarif (ti) doit être multiplié par le nombre de jours pendant lesquels il a été appliqué ;
  • la somme de tous les jours d’application des différents tarifs doit, en tout état de cause, être égale au nombre total de jours de la période de taxation (J). Chaque jour de la période de taxation doit ainsi se voir appliquer un tarif, que le véhicule ait été utilisé ou non.

La formule de calcul du tarif annuel de taxe est ainsi la suivante (dans le cas où le véhicule est affecté à deux usages au cours de la période de taxation) :

T = (t1 x j1 + t2 x j2) / J

230

Les tarifs, normaux ou réduits, sont appliqués à un véhicule en fonction de son affectation à un usage donné, peu importe son usage effectif.

Ainsi, le véhicule remplit cette condition d'affectation non seulement les jours pendant lesquels il circule effectivement pour cet usage, mais également ceux pendant lesquels il ne circule pas mais peut être considéré comme affecté à cet usage. Tel est notamment le cas des jours où le véhicule n'est pas utilisé compte tenu des repos et congés ou, plus globalement, des contraintes liées à la gestion du stock de véhicules ou aux conditions d'exercice de l'activité économique.

Un véhicule qui, pendant la période de taxation, n'est utilisé que pour un seul usage est donc réputé être affecté à cet usage pendant l'ensemble de la période indépendamment du nombre de jours pendant lesquels il est effectivement utilisé.

240

Lorsque le véhicule circule, au cours d'une même période de taxation, pour les besoins d'usages relevant de tarifs différents, il est tenu compte, chaque jour, de l'usage pour lequel il est utilisé. En revanche, s'il est concurremment utilisé pour plusieurs usages au cours d'une même journée, seul le tarif le plus élevé sera retenu (CIBS, art. L. 421-108, al. 2).

Pendant les périodes où il ne circule pas, son affectation est déterminée sur la base d'une méthode économiquement rationnelle au regard des choix de gestion par l'entreprise de son parc de véhicules en fonction des différents usages.

À cette fin, il peut notamment être recouru à la méthode consistant à considérer que le véhicule qui ne circule pas est affecté à l'ensemble des usages constatés pendant la période de constatation au prorata des jours de circulation propres à chaque usage. Concrètement, cela conduit à affecter aux jours où le véhicule ne circule pas le tarif moyen pondéré de taxe calculé sur la base des jours où il a circulé.

250

Pour le calcul du tarif moyen appliqué pendant la période de taxation, il est également admis que l'entreprise recourt à un prorata d’affectation pour chaque usage du véhicule ayant justifié chaque tarif qui ne soit pas strictement le nombre de jours précis d'affectation à chaque usage. Ce prorata d'affectation devra rester fondé sur le principe d'une prise en compte de l'ampleur de l'utilisation du véhicule pour chacun des usages considérés.

À titre d'illustration, pour deux usages, relevant des tarifs t1 et t2, pour lesquels le véhicule est utilisé respectivement à hauteur de PA1% et PA2 % (PA1 % + PA2 % = 100 %), le tarif moyen annuel T pourra être calculé ainsi :

T = (t1 x PA1 %) + (t2 x PA2 %)

Cette méthode est celle reprise dans la fiche d'aide au calcul publiée par l'administration (formulaire n° 2858-FC-SD [CERFA n° 16239]), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Exemple : En cas de multi-activités donnant lieu à une comptabilité analytique, les clefs d'affectation des coûts retenus pour le véhicule dans cette comptabilité pourront être utilisées.

B. Application d’un coefficient pondérateur aux véhicules donnant lieu à une prise en charge kilométrique

260

Pour les véhicules donnant lieu à une prise en charge de frais professionnel (II-B-2 § 110 et 120) en fonction de la distance qu’ils ont parcourue, la proportion annuelle d’affectation définie au II-A-1 § 160 à 190 doit, pour chacun des véhicules pris en charge, être multipliée par un pourcentage (ou coefficient pondérateur) qui varie selon le nombre de kilomètres remboursés au cours de l’année civile (CIBS, art. L. 421-110).

Remarque : Lorsque la personne physique utilise son véhicule pour des déplacements professionnels à la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres remboursés correspondant aux déplacements professionnels en France est pris en compte.

270

Les coefficients pondérateurs à appliquer en fonction de la distance sont précisés dans le tableau suivant.

Coefficients pondérateurs à appliquer en fonction de la distance

Distance annuelle parcourue

Coefficient pondérateur

De 0 à 15 000 km

0 %

De 15 001 à 25 000 km

25 %

De 25 001 à 35 000 km

50 %

De 35 001 à 45 000 km

75 %

Supérieure à 45 000 km

100 %

Il en résulte que si le nombre de kilomètres remboursés par une entreprise pour un véhicule donné est inférieur à 15 000 km au titre d’une période d’imposition, le montant de taxe sera nul pour ce véhicule. Inversement, lorsqu'il excède 45 000 km, le coefficient pondérateur est sans incidence.

En cas de contrôle de l’administration, l’entreprise devra être en mesure de justifier du nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, notamment pour les véhicules donnant lieu à un montant de taxe nul.

280

Lorsque, pour effectuer ses déplacements professionnels, une personne physique a utilisé plusieurs véhicules au cours de l’année civile, il y a lieu de tenir compte de la somme des kilomètres remboursés durant cette période pour déterminer le coefficient de pondération applicable à chacun de ces véhicules (CIBS, art. L. 421-110, dernier alinéa).

IV. Exigibilité

290

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont exigibles à la date du fait générateur (CIBS, art. L. 421-157 en tant qu'il renvoie à l'article L. 141-2 du CGI).

V. Personnes soumises aux obligations fiscales

300

Le redevable d'une taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques est défini, pour chaque véhicule, comme l’entreprise affectataire de véhicule (CIBS, art. L. 421-159).

La définition dépend des conditions dans lesquelles le véhicule est rattaché à une activité économique selon l'un des trois critères alternatifs définis au II-B § 80 et suivants.

310

Lorsque le véhicule est rattaché à une activité économique car il est détenu par une entreprise (IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10), l'entreprise affectataire redevable est celle qui détient ce véhicule (CIBS, art. L. 421-98, 1°) à savoir :

  • si le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, l'entreprise qui a la propriété du véhicule ;
  • si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, l'entreprise qui dispose du véhicule.

320

Lorsque le véhicule, non détenu par une entreprise, est rattaché à une activité économique car une entreprise prend en charge les frais professionnels engagés par une personne physique pour l’acquisition ou l’utilisation d’un véhicule taxable (II-B-2 § 110 et 120), l'entreprise affectataire redevable est cette entreprise (CIBS, art. L. 421-98, 2°).

330

Dans la situation résiduelle où le véhicule est rattaché à une activité économique car, sans être détenu par une entreprise ou immatriculé en France, il circule en France pour les besoins de la réalisation de cette activité, l'affectataire redevable est celui qui détient ce véhicule.

Il peut s'agit d'une entreprise ou d'une personne non assujettie à la TVA. En effet, l'article L. 421-98 du CIBS désigne comme « entreprise affectataire », redevable des taxes, toute personne indépendamment de sa qualification en tant qu'entreprise.

340

Des règles particulières viennent aménager la désignation du redevable dans le cadre des locations de courtes durées et autres mises à disposition assimilées. Ces règles sont différentes pour les véhicules de tourisme (II-E § 130 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-20) et pour les poids-lourds (II-B § 170 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-30).

VI. Obligations du redevable

A. Modalités déclaratives

350

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont déclarées au moyen de formulaires annexes à la déclaration de TVA. Il s'agit du formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) et, pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du CIBS, du formulaire n° 2855-SD (CERFA n° 11106).

Ces deux formulaires sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique et adressée au service de gestion dont relève le redevable (service des impôts des entreprises territorialement compétent ou direction des grandes entreprises).

360

La déclaration doit être adressée annuellement, à terme échu (c’est-à-dire en N+1).

Les échéances de cette déclaration annuelle varient selon la situation des redevables au regard de la TVA. La déclaration doit ainsi être déposée :

  • au cours du mois de janvier suivant l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime mensuel, trimestriel ou annuel ;
  • jusqu'au deuxième jour du mois de mai suivant l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié.

370

En cas de cessation d’activité, les redevables doivent déposer leur déclaration dans les trente jours de la cessation d’activité ou, lorsqu'ils relèvent du régime simplifié d'imposition, dans les soixante jours de la cessation.

380

Aucune déclaration n’est requise lorsque le montant des taxes dues est nul (CIBS, art. L. 421-163).

B. Paiement

390

Les montants constatés par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière (CIBS, art. L. 171-2).

C. Autres obligations

1. État récapitulatif annuel

400

Pour chacune des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques dont elles sont redevables, les entreprises doivent tenir un état récapitulatif annuel (CIBS, art. L. 421-164).

Cet état doit être à jour au plus tard lors du dépôt de la déclaration annuelle des taxes sur l’utilisation des véhicules de tourisme ou de la taxe à l’essieu. Il n’a cependant pas à être joint à la déclaration annuelle mais devra pouvoir être communiqué à l’administration si elle le demande.

Cet état récapitule par véhicule :

  • la date de sa première immatriculation et de sa première immatriculation en France ;
  • les caractéristiques techniques intervenant dans la détermination du tarif de la taxe concernée. Pour les taxes qui portent sur les véhicules de tourisme, il s’agit notamment de la source d’énergie utilisée par le véhicule et de son niveau d’émissions de CO2 et, pour les véhicules soumis à la taxe annuelle sur les poids lourds, il s’agit du type de véhicule, de sa masse en charge maximale techniquement admissible, du nombre d’essieux et la présence ou non de suspension pneumatiques ;
  • les conditions dans lesquelles le véhicule est affecté au redevable ;
  • les périodes d’affectation du véhicule au cours de l’année ;
  • les véhicules exonérés doivent également être mentionnés sur cet état avec le motif justifiant l’exonération.

410

Pour aider les redevables à liquider les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, l’administration fiscale met à leur disposition des fiches d’aide au calcul (formulaire n° 2855-FC-SD [CERFA n° 15925] pour les taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme et formulaire n° 2856-FC-SD [CERFA n° 16123] pour ce qui concerne la taxe annuelle sur les poids lourds).

Ces deux formulaires sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Ces fiches pourront, si elles assurent précisément le suivi de tous les véhicules relevant de ces taxes, servir d’état récapitulatif à présenter à l’administration en cas de contrôle.

L’utilisation de ces fiches n’est cependant pas obligatoire.

2. Représentation fiscale

420

Doivent faire accréditer un représentant auprès du service des impôts compétent les redevables qui ne sont pas établis dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen avec lequel la France a conclu une convention fiscale d’assistance mutuelle.

430

Il résulte de l'article L. 152-3 du CIBS et de l'article 302 decies du CGI que le représentant fiscal désigné pour les besoins des trois taxes sur l'affectation des véhicules doit être le même et qu'il doit s'agir de celui désigné par ailleurs pour les besoins de la TVA et, le cas échéant, des autres taxes sur les biens et services.

440

Ce représentant fiscal doit être établi en France et assujetti à la TVA en France.

Il est tenu de remplir, au nom et pour le compte du redevable, l’ensemble des obligations qui s’imposent à ce dernier (formalités, paiement, obligations documentaires, etc.) et établit une déclaration distincte pour chaque personne qu’il représente.

VII. Contrôle, recouvrement et contentieux

450

Le contrôle des taxes assimilées à la TVA, dont les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.

460

Les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont par ailleurs soumises, le cas échéant, aux pénalités exposées au BOI-REC-PRO-10-30.

470

Enfin, les règles de la procédure contentieuse applicables en matière de taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques sont les règles de droit commun applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires et aux taxes assimilées exposées dans la série BOI-CTX.