Date de début de publication du BOI : 10/07/2024
Identifiant juridique : BOI-AIS-MOB-10-30-20

AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques - Taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme

Actualité liée : 10/07/2024 : AIS - TFP - ENR - Consultation publique - Recodification des taxes sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

1

La présente section commente les dispositions applicables aux deux taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques :

I. Véhicules taxables

10

La taxe annuelle CO2 et la taxe annuelle polluants s'appliquent aux seuls véhicules de tourisme.

La définition des véhicules de tourisme est exposée, pour l'ensemble des taxes sur les déplacements routiers, au I-B § 80 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-10.

20

Seuls les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation sont taxés.

Les conditions, communes avec la « taxe annuelle sur les poids lourds », dans lesquelles cette affectation est appréciée, sont exposées aux I et II § 10 à 140 du BOI-AIS-MOB-10-30-10.

II. Règles communes à la taxe annuelle CO2 et à la taxe annuelle polluants

A. Minoration pour les véhicules donnant lieu à une prise en charge des frais professionnels

30

Aux termes de l'article L. 421-111 du CIBS, le montant total des taxes annuelles portant sur les véhicules de tourisme qui ne sont pas détenus par une entreprise mais pour lesquels une entreprise prend en charge les frais professionnels engagés par une personne physique pour son utilisation ou son acquisition (sur ce point, il convient de se reporter au II-B-2 § 110 et 120 du BOI-AIS-MOB-10-30-10), fait l’objet, pour chaque redevable, d’une minoration de 15 000 €.

40

Cette minoration s’applique au montant cumulé des deux taxes annuelles, CO2 et polluants, dues à raison de l'ensemble des véhicules pour lesquels le redevable assure la prise en charge des frais professionnels, mais uniquement à raison de ces véhicules. Aucune imputation d'un éventuel excédent sur la taxe due à raison des autres véhicules taxés n'est possible.

Cette minoration s’applique au montant calculé après application de l'ensemble des autres règles de calcul, notamment le coefficient pondérateur (III-B § 260 à 280 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) et les exonérations (II-B § 60 et suivants et III-B § 240 et 250).

50

Cette minoration s'applique sous réserve du respect des règles européennes relatives des aides d'État dites « de minimis » (règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis). Ces règles prévoient notamment le respect d'un plafond glissant sur trois ans de 300 000 €, apprécié globalement pour l'ensemble des aides, fiscales ou financières, perçues par une entreprise donnée.

Remarque : Jusqu'au 31 décembre 2023, le plafond applicable était de 200 000 € (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis).

B. Exonérations résultant des caractéristiques du véhicule

1. Véhicules accessibles en fauteuil roulant

60

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui sont accessibles en fauteuil roulant (carrosserie européenne SH) (CIBS, art. L. 421-123 et CIBS, art. L. 421-136).

Il est admis que cette exonération soit applicable aux véhicules qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant mais qui comprennent des aménagements spécifiques permettant la conduite par une personne handicapée.

2. Véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène

70

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène, l'électricité ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-124 et CIBS, art. L. 421-135). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-C § 410 du BOI-AIS-MOB-10-10, ainsi qu'au IV § 280 (pour ce qui concerne la taxe polluants).

C. Exonérations propres à certaines formes d’exploitation

1. Véhicules affectés à des entreprises individuelles

80

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules affectés à l’activité économique des personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle en leur nom personnel, c’est-à-dire sans disposer de la personnalité morale (CIBS, art. L. 421-127 et CIBS, art. L. 421-139).

Sont ainsi concernés les véhicules des entreprises individuelles.

Remarque : Il ressort de ces dispositions que les véhicules de tourisme dont disposent les entrepreneurs individuels sont, soit exonérés lorsqu'ils sont affectés à leur activité professionnelle, soit exemptés (c'est-à-dire non taxables) s'ils ne sont pas affectés à cette activité. Ces véhicules ne donnent donc pas lieu au paiement des taxes annuelles CO2 et polluants.

90

Cette exonération s'applique sous réserve du respect des règles européennes relatives aux aides d'État dites de minimis (II-A § 50).

2. Véhicules affectés à des organismes d'intérêt général

100

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d'intérêt général qui, par ailleurs, bénéficient des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévues au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) (CIBS, art. L. 421-126 et CIBS, art. L. 421-138).

110

L'exonération des taxes annuelles ne s'applique que dans la mesure où les véhicules sont affectés à ces opérations exonérées de TVA.

Remarque : Pour plus de précisions sur ces exonérations de TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-10-30.

Lorsqu’un véhicule est affecté à la fois à des opérations exonérées de TVA et à des opérations non exonérées de TVA, l’exonération des taxes annuelles s’applique au prorata de la durée d'affectation à des opérations exonérées de TVA. Ainsi, le tarif de taxation sera diminué à proportion de cette durée (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

À cette fin, il est admis que le prorata retenu soit le coefficient de taxation calculé pour les besoins de la déduction de la TVA (BOI-TVA-DED-20-10-20).

D. Exonérations propres à certaines activités économiques

120

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés aux activités suivantes :

Il ne s'agit pas d'une condition d'affectation exclusive. En cas d’usages mixtes, le tarif de la taxe est diminué à proportion de la durée de l'affectation aux usages exonérés (II-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

E. Locations de courte durée et mises à disposition assimilées

1. Règle générale

130

Les taxes annuelles sont dues par l'affectataire du véhicule (V § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10). Il s'agit normalement de l'entreprise qui détient le véhicule, c'est-à-dire qui en dispose comme un propriétaire ou dans le cadre d'une formule locative de longue durée, ou de l'entreprise qui prend en charge les coûts supportés par ses salariés pour les déplacements réalisés pour les besoins de l'entreprise.

Toutefois, dans le cas particulier des véhicules de tourisme, l'article L. 421-99 du CIBS prévoit une règle dédiée aux véhicules loués ou autrement mis à disposition par un tiers. Sont concernés les véhicules faisant l'objet d'une location de courte de durée, d'un prêt, d'un partage d'utilisation ou tout autre situation dans laquelle une entreprise dispose d'un véhicule pour les besoins de son activité économique sans en être détenteur. Dans ces situations, la personne affectataire, redevable à ce titre des taxes annuelles, est l'entreprise qui dispose effectivement du véhicule et non le détenteur.

140

Il en résulte que, pour les véhicules affectés à la location courte durée ou à une autre forme de mise à disposition, il convient de distinguer :

  • les périodes pendant lesquelles le véhicule n'est pas effectivement loué ou à la disposition d'une autre personne, mais seulement proposé à la location ou à la mise à la disposition. Le redevable au titre de ces périodes est le détenteur (loueur ou professionnel qui propose une mise à disposition d'autres personnes). Une exonération est toutefois applicable pour toutes les locations et pour certaines formes de mise à disposition assimilées (II-E-2 § 160 et 170) ;
  • les périodes pendant lesquelles le véhicule est effectivement loué ou à la disposition d'une personne autre que le détenteur. Le redevable au titre de ces périodes est le locataire ou le bénéficiaire de la mise à disposition. Une exonération est toutefois applicable dans le cas de locations de très courtes durées (II-E-3 § 180 et 190).

150

Ainsi un véhicule faisant l'objet d'une location de courte de durée (ou assimilé) ne sera jamais taxé entre les mains du loueur. Il sera taxé entre les mains du locataire, qui pourra le cas échéant se prévaloir de l'exonération des locations de très courtes durées ou de celles mentionnées au II-B § 60 à 80, au II-C § 80 à 110 ou au II-D § 120.

En revanche, un véhicule mis à disposition autrement que sous la forme d'une location (ou assimilée) sera généralement taxé, entre les mains du preneur s'il y en a un ou, à défaut, entre celles du détenteur. Ce redevable peut, le cas échéant, se prévaloir des exonérations mentionnées au II-B § 60 à 80, au II-C § 80 à 110 ou au II-D § 120.

En l'absence d'exonération, lorsque la durée pendant laquelle l'entreprise est redevable pour le véhicule est inférieure à l'année civile, le tarif applicable sera égal au tarif annuel minoré pour prendre en compte cette affectation partielle (pour plus de précisions, il convient de se reporter à la proportion annuelle d’affectation commentée au III-A-1 § 160 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

2. Véhicules proposés à la location et assimilée

160

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules de tourisme qui sont affectés :

  • à la location (CIBS, art. L. 421-140, 1°) ;
  • à la mise à disposition temporaire d’un client, en remplacement d’un véhicule immobilisé (CIBS, art. L. 421-140, 2°). Tel est notamment le cas des véhicules des garagistes ou centres de contrôle technique mis à disposition de leurs clients pendant la durée pour laquelle le véhicule fait l'objet des réparations ou du contrôle technique.

Cette exonération bénéficie à la personne qui détient le véhicule et l'affecte à ces activités de location ou de mise à disposition, pendant la période où aucun client ne loue ou ne dispose du véhicule. Elle n'a aucune incidence sur la taxe due par ce client pendant la période de location ou de mise à disposition et due au titre de l'affectation du véhicule à ses propres activités économiques. Ce client pourra éventuellement bénéficier de l'exonération au titre des locations de très courte durée et commentée au II-E-3 § 180 et 190.

170

Dans le cas d'un véhicule alternativement proposé à la location et affecté par le détenteur à ses besoins propres, la taxe s'appliquera à proportion de la durée pendant laquelle il ne peut être considéré comme affecté à l'activité de location (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

3. Véhicules pris en location sur une très courte période

180

Sont exonérés des taxes annuelles CO2 et polluants les véhicules qui, au cours d’une année civile, sont pris en location pour une période n’excédant pas un mois civil ou trente jours consécutifs (CIBS, art. L. 421-141).

Cette exonération ne concerne que la taxe due par le locataire au titre de la période de location (le loueur n'est pas redevable pendant cette période). Elle ne concerne pas les mises à disposition qui n'ont pas le caractère d'une location proprement dite.

190

L'exonération s'applique y compris dans les cas suivants :

  • lorsque la période de location est intégralement incluse dans un mois civil, même si elle est égale à ce mois ;
  • lorsqu'elle couvre deux mois civils successifs, dans la limite de trente jours (exemple : un véhicule loué du 1er février au 2 mars).

La période d'utilisation effective du véhicule pendant la location est indifférente.

III. Montant de la taxe annuelle sur les émissions de CO2

A. Tarifs normaux

200

Le tarif annuel de la taxe annuelle CO2 résulte, pour chaque véhicule, de l’application d’un barème qui, selon les situations, est fonction du niveau d’émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule.

210

Les 1° et 2° de l'article L. 421-119-1 du CIBS précisent que deux barèmes en émissions de CO2 sont susceptibles de s'appliquer, selon la manière dont les émissions de CO2 du véhicule ont été prises en compte lors de la première immatriculation en France en recourant à l'une des deux méthodes dites « WLTP » ou « NEDC ». Ces éléments sont commentés au III-A § 300 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-10.

Ces deux barèmes CO2 sont un barème WLTP et un barème NEDC, dont le champ respectif correspond au même que celui utilisé pour le malus CO2 (II-A-1 § 50 du BOI-AIS-MOB-10-20-40). Toutefois, par dérogation, lorsqu'une entreprise recourt à un véhicule ancien, qu'elle affectait déjà à son activité économique avant le 1er janvier 2006, le barème en puissance administrative (III-A § 220) est privilégié.

220

Le 3° de l'article L. 421-119-1 du CIBS précise qu'à la place d'un barème en émissions de CO2, il est recouru à un barème alternatif en puissance administrative ou PA (pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au III-B § 380 à 400 du BOI-AIS-MOB-10-10) dans chacune des deux situations résiduelles suivantes :

  • lorsque le véhicule n'a pas fait l'objet d'une réception européenne ;
  • lorsque le véhicule était déjà immatriculé et affecté à une activité économique par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006.

230

Les trois barèmes, CO2-WLTP, CO2-NEDC et PA sont repris respectivement à l'article L. 421-120 du CIBS, à l'article L. 421-121 du CIBS et à l'article L. 421-122 du CIBS. Au contraire du malus CO2, lorsque ces barèmes évoluent, les nouveaux tarifs s'appliquent de la même manière à l'ensemble du parc de véhicules des entreprises, qu'il s'agisse des véhicules déjà présents dans les flottes ou nouvellement acquis.

Les trois barèmes sont des barèmes progressifs par tranches pour lesquels un renforcement est prévu chaque année jusqu'en 2027.

Ils s'appliquent à hauteur de la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de l'entreprise (sur cette notion, il convient de se reporter au III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10)

Exemple 1 : Une entreprise a affecté à ses activités économiques un véhicule immatriculé selon la méthode WLTP et dont les émissions de CO2 figurant sur le CI sont égales à 100 grammes de CO2 :

  • en 2024, le tarif annuel est égal à 14 x 0 + (55-14) x 1 + (63-55) x 2 + (95 -63) x 3 + (100-95) x 4 = 173 € ;
  • en 2025, le tarif annuel est égal à 9 x 0 + (50-9) x 1 + (58-50) x 2 + (90-58) x 3 + (100-90) x 4 = 193 € ;
  • en 2026, le tarif annuel est égal à 4 x 0 + (45-4) x 1 + (53-45) x 2 + (85-53) x 3 + (100-85) x 4 = 213 € ;
  • en 2027, le tarif annuel est égal à 40 x 1 + (48-40) x 2 + (80-48) x 3 + (100-80) x 4 = 232 €.

Exemple 2 : Reprise de l'exemple 1. L'entreprise A a acquis le véhicule le 1er mars 2024. En 2025, il a été immobilisé en fourrière pendant 25 jours. L'entreprise A a proposé à une autre entreprise B le véhicule en location longue durée à compter du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026, date à laquelle le véhicule lui a été cédé. En 2027, l'entreprise B a, pendant la moitié de l'année, affecté le véhicule à une activité agricole exonérée et, pendant l'autre moitié, à une autre activité non exonérée. Ainsi :

  • en 2024, le véhicule n'a été affecté à l'activité économique de l'entreprise A que pendant 306 jours sur 366. Le montant de la taxe annuelle due par A est donc 173 x 306/366 = 144,64 € (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) ;
  • en 2025, le véhicule n'a été affecté à l'activité économique de l'entreprise A que pendant 340 jours sur 365. Le montant de la taxe annuelle due par A est donc 193 x 340/365 = 179,78 € (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) ;
  • en 2026, le véhicule a été affecté à l'activité économique de l'entreprise A pendant 90 jours et à l'entreprise B pendant 275 jours. Le montant de la taxe annuelle due par A est égal à 213 x 90/365 = 52,52 € et celui de la taxe due par B est égal à 213 x 275/365 = 160,48 € (III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10) ;
  • en 2027, le véhicule a été intégralement affecté à l'activité économique de l'entreprise B. Il a toutefois été affecté à une activité exonérée pendant la moitié de l'année. Compte tenu de cette exonération, le montant de la taxe annuelle est égal à 50 % x 232 = 116 € (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10).

Remarque : Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le barème WLTP associait à chaque niveau d'émissions de CO2 un tarif, sans qu'un calcul ne soit nécessaire (a du I bis de l'article 1010 du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, puis article L. 421-120 du CIBS, sans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023).

B. Véhicules recourant à des sources d'énergies alternatives

240

À compter du 1er janvier 2025, les véhicules recourant exclusivement ou partiellement au superéthanol E85 bénéficient d'un abattement sur leurs émissions de CO2 ou leur puissance administrative, sauf lorsque ces émissions ou cette puissance dépassent respectivement 250 g/km ou douze chevaux administratifs (CIBS, art. L. 421-125).

Cet abattement, à hauteur de 40 % de émissions de CO2 ou de deux chevaux administratifs, s'applique dans les mêmes conditions que pour le malus CO2 (II-C-2 § 160 du BOI-AIS-MOB-10-20-40).

Jusqu'au 31 décembre 2024 sont exonérés de taxe annuelle CO2 les véhicules de tourisme qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (CIBS, art. L. 421-125, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2024) :

  • ils fonctionnent avec une source d’énergie hybride combinant, soit de l’électricité ou de l’hydrogène d’une part et du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié, de l’essence et du superéthanol (E85) d’autre part, soit du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié d’une part et de l’essence ou du superéthanol E85 d’autre part. Ne sont pas exonérés en revanche les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et une autre source d’énergie ;
  • leur niveau d’émissions de CO2 ou leur puissance administrative n’excède pas certains seuils. Pour les années 2023 à 2024, ces seuils sont les suivants : 60 g/km pour les véhicules immatriculés selon la méthode WLTP ; 50 g/km pour les véhicules relevant du barème NEDC ; trois CV pour les véhicules relevant du barème en puissance administrative. Ces seuils sont doublés pour les véhicules dont l’ancienneté depuis la date de leur première immatriculation n’excède pas trois ans.

250

Par ailleurs, sont exonérés de taxe annuelle CO2 les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène, l'électricité ou une combinaison des deux (CIBS, art. L. 421-124) (III-C § 410 du BOI-AIS-MOB-10-10).

IV. Montant de la taxe annuelle polluants

260

Aux termes de l'article L. 421-134 du CIBS, le tarif de la taxe annuelle polluants dépend de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories suivantes :

  • la catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux (III-C § 410 du BOI-AIS-MOB-10-10) ;
  • la catégorie 1, qui regroupe les véhicules essence, hybrides et gaz compatibles avec les normes d'émissions européennes dites « Euro 5 » et « Euro 6 » ;
  • la catégorie « véhicules les plus polluants », qui regroupe l'ensemble des autres véhicules.

Jusqu'au 31 décembre 2023, date avant laquelle la taxe annuelle polluant était dénommée taxe annuelle sur l'ancienneté (composante polluants de la taxe sur les véhicules de société), le tarif annuel résultait de l’application d’un barème qui était fonction de la source d’énergie et de l’année de première immatriculation du véhicule (CIBS, art. L. 431-134, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023).

270

Ces catégories sont cohérentes avec celles définies pour les besoins de l'identification des véhicules au moyen d'une vignette sécurisée en application de l'article R. 318-2 du code de la route (vignette « certificat qualité de l'air » dite « Crit'air »).

Remarque : Les catégories « Crit'air » sont définies par l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route. Des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur www.certificat-air.gouv.fr.

280

Le tarif annuel par véhicule en fonction de la catégorie dont il relève est précisé dans le tableau suivant.

Tarif annuel par véhicule en fonction de la catégorie
CatégorieTarif
E (électrique et hydrogène) - vignette verte0 €
1 (gaz, hybride et essence Euro 5 et 6) - vignette violette100 €
Véhicules les plus polluants (catégories 2 à 5 et non classés) - vignette jaune, orange, bordeaux ou grise et non classés500 €

290

Ce tarif s'applique à hauteur de la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de l'entreprise (sur cette notion, il convient de se reporter au III-A-1 § 160 à 190 du BOI-AIS-MOB-10-30-10)

Exemple : Un véhicule de la catégorie 1 est acquis par un particulier, salarié d'une entreprise. Le véhicule est utilisé par le salarié pour les besoins de l'entreprise, à 25 % pour son activité agricole exonérée et à 75 % pour une autre activité économique non exonérée. L'entreprise prend en charge les frais kilométriques à hauteur de 30 000 kilomètres, ce qui donne droit à un coefficient pondérateur de 50 % (III-B § 260 à 280 du BOI-AIS-MOB-10-30-10). Le montant de la taxe sera égal à 75 % x 50 % x 100 = 32,5 €.

V. Option forfaitaire trimestrielle temporaire

300

Ce dispositif s'applique pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Compte tenu de sa complexité et de la majoration de taxe qu'il induit pour les redevables, ce dispositif, facultatif, est supprimé à compter du 1er janvier 2025 (6° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, qui reprend le 7° du I de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

A. Possibilité d’opter et modalités d’exercice de l’option

310

Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire trimestriel (CIBS, art. L. 421-112).

Remarque : Cette option devrait cependant disparaître au 1er janvier 2025 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, article 37, 6°).

Cette option peut être exercée jusqu’au dépôt de sa déclaration (CIBS, art. L. 421-113).

Elle porte alors nécessairement sur l’ensemble des véhicules de tourisme qui sont affectés à l’activité du redevable et sur l’ensemble des taxes sur leur affectation (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants), sans qu’un traitement différencié entre véhicules soit possible.

B. Modalités de calcul de la proportion annuelle d’affectation en cas d’option

320

Lorsque l’option est exercée, la proportion annuelle d’affectation utilisée pour le calcul de la taxe est, par dérogation à la règle générale précisée au III-A § 150 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10, égale au produit des facteurs suivants :

  • 25 % ;
  • le nombre de périodes de trois mois d’affectation du véhicule à l’activité économique du redevable (CIBS, art. L. 421-114).

Pour ce calcul, le nombre de périodes de trois mois d’affectation est comptabilisé de façon différente selon les modalités d’affectation du véhicule.

1. Véhicule détenu par le redevable

330

Lorsque le véhicule de tourisme est détenu par le redevable au sens de l’article L. 421-25 du CIBS (c’est-à-dire lorsqu’il en est propriétaire ou qu’il en dispose dans le cadre d’une formule locative de longue durée, IV § 420 et 430 du BOI-AIS-MOB-10-10), tous les trimestres civils au premier jour desquels le véhicule était ainsi détenu sont comptabilisés (CIBS, art. L. 421-115, 1°), même s’ils sont incomplets.

Un trimestre est ainsi compté pour un dès lors qu’à son premier jour (c’est-à-dire au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou 1er octobre), le véhicule est détenu par le redevable, même si le véhicule ne l’est plus à la fin dudit trimestre.

Exemple : L’entreprise « E » conclut un contrat de location longue durée pour un véhicule de tourisme à compter du 15 avril 2022. Pour l’année 2022, le nombre de trimestres à prendre en compte sera de 2 (correspondant aux troisième et quatrième trimestre civils). La proportion annuelle d’affectation s’élèvera alors à 2 x 25 % = 50 %.

2. Véhicule non détenu par le redevable

340

Lorsque le redevable a affecté un véhicule de tourisme à son activité économique sans le détenir (véhicules loués en courte durée ou pour lesquels l’entreprise a assuré une prise en charge des frais professionnels), sont comptabilisés :

  • lorsque la période d’affectation a débuté au premier jour d’un trimestre, tous les trimestres civils au premier jour desquels le véhicule était ainsi affecté (CIBS, art. L. 421-115). Ici encore, un trimestre est donc compté pour un dès lors qu’à son premier jour, le véhicule était affecté à l’activité économique du redevable, même s’il ne l’est plus à la fin dudit trimestre ;

Exemple : L’entreprise E rembourse à son salarié M les frais relatifs à un véhicule de tourisme entre le 1er avril 2022 et le 15 février 2023. Pour l’année 2022, le nombre de trimestre civils correspondants sera égal à 3 (trimestres 2, 3 et 4) et la proportion annuelle d’affectation à prendre en compte s’élèvera à 3 x 25 % = 75 %. Par ailleurs, un trimestre sera également comptabilisé pour 2023 (le premier trimestre 2023 étant entamé), soit une période d’affectation de 25 % pour 2023.

  • lorsque la période d’affectation a débuté un autre jour, toutes les périodes de 90 jours consécutifs écoulées (CIBS, art. L. 421-115, 2°-b, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024). Dans l’hypothèse où une période de 90 jours s’étalerait sur deux années consécutives, l’affectation du véhicule concerné sera taxable au titre de l’année au cours de laquelle l’affectation a commencé.

Exemple : L’entreprise E prend un véhicule de tourisme en location entre le 15 avril 2022 et le 25 février 2023. Pour l’année 2022, le nombre de périodes de 90 jours prises en compte sera égal à 3 (du 15 avril au 13 juillet, du 14 juillet au 11 octobre et du 12 octobre au 9 janvier) et la proportion annuelle d’affectation s’élèvera à 3 × 25 % = 75 %. Par ailleurs, aucune période d’affectation ne sera comptabilisée en 2023 pour ce véhicule (car la période écoulée entre le 10 janvier et le 25 février 2023 est inférieure à 90 jours).

3. Cas particuliers d’affectations multiples sur une période de trois mois

350

En cas de mise en œuvre de l’option forfaitaire trimestrielle, l’affectation par un redevable de plusieurs véhicules de tourisme au cours d’une même période de trois mois d’affectation peut être considérée comme une seule affectation dans les circonstances suivantes :

  • lorsque, au cours de cette période, un véhicule vient en remplacement d’un autre véhicule, pour un même usage, il est possible de comptabiliser ces affectations successives comme une affectation unique, dès lors que le redevable peut démontrer que les véhicules considérés ont effectivement eu un usage identique (CIBS, art. L. 421-117, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024) ;
  • lorsque, dans les cas de prise en charge des frais professionnels (II-B-2 § 110 et 120 du du BOI-AIS-MOB-10-30-10), une personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une période d’affectation, le redevable peut comptabiliser celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au cours de cette période a été la plus élevée (CIBS, art. L. 421-118, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).

C. Détermination du tarif applicable en cas d’usages successifs relevant de niveau de taxe différent

360

Lorsque l’option forfaitaire trimestrielle est mise en œuvre, les règles de calcul du tarif annuel en cas d’usages successifs relevant de niveau de taxe différent ne s’appliquent pas (III-A-2 § 200 et suivants du BOI-AIS-MOB-10-30-10) : seul le tarif le plus élevé s’applique en effet à un véhicule qui, au cours d’une période de trois mois d’affectation, a été affecté à plusieurs usages relevant de tarifs différents (CIBS, art. L. 421-116, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).