Date de début de publication du BOI : 06/03/2025
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-400-30

IR - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des propriétaires bailleurs dont le logement est donné en location dans le cadre d’un conventionnement ANAH (Dispositif « Loc’Avantages ») - Modalités d’application

Actualité liée : 06/03/2025 : IR - RFPI - Création et prorogation de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des propriétaires bailleurs dont le logement est donné en location dans le cadre d’un conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH) (Dispositif « Loc’Avantages ») (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 67 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 88)

I. Période d’application de la réduction d’impôt

1

La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention (I § 1 et 10 du BOI-IR-RICI-400-20-20).

Lorsque, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

II. Base de la réduction d’impôt

A. Cas général

10

La réduction d’impôt « Loc’Avantages » est calculée sur le montant des revenus bruts du logement conventionné.

Pour plus de précisions sur la notion de revenus bruts, il convient de se reporter au BOI-RFPI-BASE-10.

1. Situation des dépendances immédiates et nécessaires

20

Les revenus tirés de la location de la surface des annexes et autres dépendances immédiates et nécessaires du logement conventionné peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à la condition qu’elles soient situées dans le même immeuble ou le même ensemble immobilier (résidence) que le logement et qu’elles ne soient ni occupées, ni louées par une personne autre que celle louant le logement principal.

En tout état de cause, la location isolée de dépendances de logements à une personne qui n’occupe pas le logement principal n’ouvre pas droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

2. Situation des garages et des emplacements de stationnement

30

Lorsque le garage ou l’emplacement de stationnement fait l’objet d’un bail distinct, dans les conditions énoncées au I-B-2-b-2° § 260 du BOI-IR-RICI-400-20-30, la fraction du revenu tiré de la location de ce garage ou de cet emplacement est exclue de la base de la réduction d’impôt.

Lorsque le garage ou l’emplacement de stationnement ne peut pas faire l’objet d’un bail distinct, ce dernier n’étant pas physiquement séparé du logement ou de ses dépendances (cas de l’habitat individuel notamment), les règles de droit commun sont applicables. Ainsi, la base de la réduction d’impôt ne fait l’objet d’aucune réfaction au titre de la location du garage ou de l’emplacement de stationnement.

B. Cas particuliers

1. Immeuble détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés

40

Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du revenu brut correspondant à ses droits sur le logement concerné.

2. Immeuble détenu en indivision

50

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du revenu brut correspondant à ses droits dans l’indivision.

3. Immeuble démembré

60

Lorsque le droit de propriété de l’immeuble est démembré, seul l’usufruitier bénéficie de la réduction d’impôt.

III. Taux de la réduction d’impôt

70

Le taux de la réduction d’impôt varie selon l’affectation du logement prévue par la « convention ANAH » à la location intermédiaire, sociale, ou très sociale, et que le bailleur recourt ou non à l’intermédiation locative. Ces taux sont récapitulés dans le tableau suivant :

Variation du taux de la réduction d’impôt selon l’affectation du logement
Affectation du logement prévue par la convention ANAH

Convention à loyer intermédiaire (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 321-4)

Convention à loyer social (CCH, art. L. 321-8)

Convention à loyer très social (CCH, art. L. 321-8)

Location directe

15 %

35 %

 

Location dans le cadre d’une intermédiation locative

20 %

40 %

65 %

Remarque : L’intermédiation locative est définie au III § 160 du BOI-IR-RICI-400-20-20.

IV. Modalités d’imputation de la réduction d’impôt

A. Règle d’imputation

80

La réduction d’impôt « Loc’Avantages » est imputée pour la première fois sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle la convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a pris effet et pendant chacune des années de la période d’application mentionnée au I § 1.

90

En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute au titre des revenus de chacune des années de la période d’application mentionnée au I § 1 sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A du code général des impôts (CGI), avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

B. Ordre d’imputation

100

Conformément aux dispositions du 5 du I de l’article 197 du CGI, qui prévoit les modalités d’imputation pour les réductions d’impôt mentionnées à l’article 199 quater F du CGI et à l’article 200 du CGI, la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire prévue à l’article 199 tricies du CGI s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde ne peut pas être imputé sur l’impôt sur le revenu au titre des années suivantes. La fraction de réduction d’impôt non imputée ne peut donner lieu à remboursement. 

V. Règles de non-cumul

110

Ces règles de non-cumul s’entendent d’une application simultanée au même logement. Il est toutefois possible que ces dispositifs non-cumulables s’appliquent successivement au titre d’une même année sur un même logement.

A. Non-cumul avec certaines déductions des revenus fonciers

120

Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt « Loc’Avantages » et de l’une des déductions des revenus fonciers suivantes :

  • déduction au titre de l’amortissement des logements neufs loués à usage d’habitation principale (dispositif « Perissol ») (CGI, art. 31, I-1°-f) ;
  • déduction au titre de l’amortissement des logements neufs loués à usage d’habitation principale pour les investissements réalisés du 1er janvier 1999 au 3 avril 2003 (dispositif « Besson neuf ») (CGI, art. 31, I-1°-g) ;
  • déduction au titre de l’amortissement des logements loués à usage d’habitation principale pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 (dispositifs « Robien classique » et « Robien recentré ») (CGI, art. 31, I-1°-h) ;
  • déduction spécifique sur les revenus des logements loués à usage d’habitation principale dans les zones de revitalisation rurale (dispositifs « Robien ZRR » jusqu’en 2009 et « Scellier ZRR » à compter de 2009) (CGI, art. 31, I-1°-k) ;
  • déduction spécifique sur les revenus des logements neufs à usage d’habitation principale, sous conditions de loyer et de ressources du locataire (dispositifs « Borloo neuf » et « Scellier intermédiaire ») (CGI, art. 31, I-1°-l) ;
  • déduction spécifique sur les revenus des logements donnés en location dans le cadre d’une convention ANAH (dispositif « Borloo ancien ») (CGI, art. 31, I-1°-m) ;
  • déduction spécifique sur les revenus des logements donnés en location dans le cadre d’une convention ANAH (dispositif « Cosse ») (CGI, art. 31, I-1°-o) ;
  • déduction au titre de l’amortissement du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés civiles de placement immobilier pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 (dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI ») (CGI, art. 31 bis).

B. Non-cumul avec certaines réductions d’impôt

130

Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt « Loc’Avantages » et de l’une des réductions d’impôt suivantes :

  • réduction d’impôt en faveur des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI, art. 199 decies I) ;
  • réduction d’impôt en faveur du secteur du logement en outre-mer (CGI, art. 199 undecies A) ;
  • réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif dans les zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (dispositif « Scellier ») (CGI, art. 199 septvicies) ;
  • réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositifs « Duflot », « Pinel » et « Denormandie ») (CGI, art. 199 novovicies).

C. Non-cumul avec le régime dérogatoire de déduction des charges applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et assimilés

140

La réduction d’impôt ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du CGI.

VI. Articulation avec d’autres dispositifs

A. Micro-foncier

150

Le régime simplifié d’imposition des revenus fonciers (« micro-foncier ») prévu à l’article 32 du CGI ne peut pas s’appliquer lorsque le contribuable ou l’un des membres du foyer fiscal est propriétaire d’un ou plusieurs logements pour lequel il bénéficie de la réduction d’impôt « Loc’Avantages ».

B. Réduction d’impôt pour dépenses de travaux de restauration complète d’un immeuble situé dans certains secteurs protégés (« Malraux »)

160

Le contribuable peut, pour un même logement, bénéficier de la réduction d’impôt « Loc’Avantages » et de la réduction d’impôt « Malraux » prévue à l’article 199 tervicies du CGI.

C. Plafonnement global des avantages fiscaux

170

La réduction d’impôt est incluse dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).