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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-40

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Liquidation

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Le fait générateur de la taxe d’aménagement (TAM) est prévu à l’article 1635 quater F du code général des impôts (CGI). Il diffère selon les situations.

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Dans la généralité des cas, le fait générateur de la TAM est la date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager. Cependant, dans certaines situations, le fait générateur peut être différent.

Par dérogation à l’article 1635 quater F du CGI, pour la construction des réacteurs électronucléaires prévus par la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, le fait générateur est constitué par l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023.

Le fait générateur peut également être différent en cas de construction illégale sans autorisation d’urbanisme, car il est alors constitué par le procès-verbal d’infraction.

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La TAM est exigible à la date d’achèvement des opérations imposables, c’est-à-dire à la date de réalisation définitive des opérations de constructions ou d’aménagement, par analogie à la taxe foncière, ou à la date du procès-verbal d’infraction constatant l’infraction.

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Enfin, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et la région Île-de-France votent le taux de la TAM.

L’article 1635 quater L du CGI, l’article 1635 quater M du CGI, l’article 1635 quater N du CGI et l’article 1635 quater O du CGI prévoient les modalités de vote de ce taux d’imposition. Ces modalités diffèrent en fonction de certaines opérations et aménagements.

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Le présent chapitre traite successivement :