Date de début de publication du BOI : 14/11/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-RPPM-000135

RES - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Plus-values sur biens meubles incorporels - Détermination individualisée, pour le bénéfice d’abattements distincts, de la plus-value réalisée par chaque membre d'un foyer fiscal faisant l’objet d’une imposition commune

Question :

L’imposition commune à l’impôt sur le revenu fait-elle obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI et l’autre de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du CGI ?

Réponse :

Le I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise (PME) européenne réalisées par les dirigeants partant à la retraite, qui respectent l’ensemble des conditions prévues au II de l’article 150-0 D ter du CGI, sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition (taux forfaitaire de 12,8 % ou barème progressif).

Le § 10 du BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 précise que les conditions relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), au niveau de chaque conjoint pris isolément à l’exception de celle tenant au seuil de détention des parts de 25 % (en ce sens, CE, décision du 10 décembre 2014, n° 371437, ECLI:FR:CESSR:2014:371437.20141210). Lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre.

Par ailleurs, en cas d’option globale par le foyer fiscal pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus-values de cession de titres d’une PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement proportionnel pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, prévu respectivement au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

À cet égard, les conditions d’application pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention s’apprécient également au niveau de chaque cédant considéré isolément composant le foyer fiscal.

Lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres.

Documents liés :

BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d’imposition - Abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI applicable en cas d’imposition suivant le barème - Champ et conditions d’application

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d’imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Champ d’application et conditions d’application du dispositif - Conditions tenant au cédant