Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-90-30-40

IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Fixation des taux et des tarifs - Vote du zonage de la part incitative de la TEOM

Actualité liée : 03/07/2024 : IF - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Création d'un dispositif de zonage de la part incitative de la TEOM - Suppression du délai d'harmonisation de sept ans en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 150)

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En application du B du I de l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), le conseil délibérant de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) peut décider de ne pas instituer la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

I. Établissements publics compétents pour délibérer

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Conformément au B du I de l'article 1522 bis du CGI, peuvent instituer un zonage de la part incitative de TEOM, les EPCI mentionnés à l'article 1609 quater du CGI et au VI de l'article 1379-0-bis du CGI :

Sont également compétents les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI (CGI, art. 1609 quater, al. 2). Les syndicats mixtes sont des établissements publics de coopération locale (EPCL).

II. Forme et contenu des délibérations

A. Nécessité d'avoir institué la TEOM avant d'instituer la part incitative

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Pour pouvoir instituer la part incitative de la TEOM et son zonage, les EPCI et les syndicats mixtes doivent avoir préalablement institué la TEOM (BOI-IF-AUT-90-20-10).

En effet, conformément aux dispositions du 6 de l’article 1636 B undecies du CGI, pendant la première année d’application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente (III § 40 et suivants du BOI-IF-AUT-90-30-30). De ce fait :

  • les EPCI et les syndicats mixtes concernés ne peuvent pas instaurer la part incitative de manière exclusive ;
  • il est nécessaire que la TEOM ait été appliquée par l'EPCI ou le syndicat mixte pendant au moins une année avant que celle-ci puisse instituer une part incitative ;
  • il est nécessaire d'avoir déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d'une année entière (III-B § 340 et suivants du BOI-IF-AUT-90-10).

B. Date limite de délibération

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La délibération instituant un zonage de la part incitative de TEOM doit être prise par l'EPCI dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante (CGI, art. 1639 A bis, II-1).

C. Détermination du zonage

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Le zonage de la part incitative de la TEOM s'applique à l'ensemble des communes membres de l'EPCI à l'exclusion de celles dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

La délibération instituant un zonage de la part incitative de la TEOM doit être communiquée à la direction départementale des finances publiques au plus tard le 15 octobre de l’année N-1 pour une imposition en N. Cette délibération doit contenir la liste des communes concernées par le zonage de la part incitative de la TEOM.

À défaut de transmission dans les délais de la liste du zonage, la part incitative de la TEOM est appliquée sur l’ensemble du territoire de l’EPCI sans distinction particulière entre les communes.

D. Définition d'un bâtiment d’habitation collectif

50

Au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, les deux critères qui déterminent le classement en bâtiment d'habitation collectif sont les suivants :

  • une superposition même partielle, directe ou indirecte (cas d'interposition, sur un niveau, de locaux autres que d'habitation), de logements différents. Par extension, la superposition d'un logement et de locaux privatifs (celliers, boxes, etc.), affectés à un autre logement est à prendre en compte dans le décompte des logements superposés ;
  • le nombre de logements à considérer est au moins égal à 2.

Il suffit que l'une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le classement en bâtiment d'habitation collectif ne soit pas retenu.

E. Détermination de la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs

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Le fichier permettant de constater la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mis à la disposition de l'EPCI par l'administration fiscale sur www.collectivites-locales.gouv.fr à la rubrique « Finances Locales > Taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative ».

Les données à prendre en compte sont celles de la situation des communes issues du rôle général des taxes foncières N-2 pour une année d’imposition N.

Exemple : L’EPCI décide le 15 septembre N d’instituer la part incitative de TEOM ainsi qu’un zonage conformément au B du I de l'article 1522 bis du CGI. Les données utilisées pour apprécier la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, sont celles des communes issues du rôle général des taxes foncières N-1 pour une imposition en N+1.

F. Fixation du tarif de la part incitative de la TEOM

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Les tarifs doivent respecter les règles de plafonnement et d'encadrement de la part incitative de la TEOM (BOI-IF-AUT-90-30-30).

Ainsi, lorsque la part incitative de la TEOM est instituée sur une partie du territoire de l'EPCI, le respect du plafonnement et de l'encadrement s'apprécie au regard des produits de TEOM afférents au seul périmètre de la zone d'institution de la part incitative.

III. Cas particuliers

A. Rattachement d'une commune ou d'un EPCI

80

Lorsqu’une commune ou un EPCI n’ayant pas institué la part incitative de la TEOM se rattache à un EPCI ou un syndicat mixte l'ayant instituée, l'organe délibérant peut décider, en application du IV de l'article 1639 A bis du CGI, de reporter à la cinquième année suivant celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI, l'institution de la part incitative (III-C § 210 du BOI-IF-AUT-90-20-10).

B. Changement de situation d'une commune au regard du seuil de la proportion de logements collectifs

90

Lorsque les conditions requises au B du I de l'article 1522 bis du CGI ne sont plus réunies, plusieurs situations peuvent être envisagées (CGI, art. 1522 bis, B-al. 3).

1. Proportion de logements situés dans des immeubles collectifs devenant inférieure à 20 % dans une ou plusieurs communes

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Dans ce cas, la part incitative de la TEOM est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat sur le territoire de la ou des communes concernées.

2. Proportion de logements situés dans des immeubles collectifs devenant supérieure à 20 % dans une ou plusieurs communes

110

Dans ce cas, sauf délibération contraire de l’EPCI prise dans les conditions du 1 du II de l’article 1636 A bis du CGI, la part incitative de la TEOM est maintenue sur le territoire de la commune (CGI, art. 1522 bis, B-al. 4).