Date de début de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Territorialité - Lieu des livraisons de biens meubles corporels - Régime applicable aux livraisons de biens à emporter par les voyageurs se rendant dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou un territoire tiers à l'Union européenne

1

Les livraisons effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports ou aéroports, ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un navire au cours d'un transport entre deux États membres de l'Union européenne (UE) constituent des livraisons imposables dans les conditions de droit commun.

10

Ces règles emportent des conséquences concernant les acquisitions effectuées par les assujettis au titre de leur approvisionnement, et les ventes qu'ils réalisent à destination des voyageurs.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération applicable aux :

  • livraisons de biens à consommer sur place ;
  • livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport internationaux ;
  • livraisons effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports, les aéroports ainsi que dans la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les livraisons, effectuées à bord des moyens de transport, de biens à emporter par les passagers qui se rendent directement dans un pays tiers ou dans le territoire d'un État membre exclu du territoire de l'UE au sens de l'article 256-0 du code général des impôts (CGI).

I. Définitions

A. Ventes à bord d'un avion ou d'un navire de biens à consommer sur place et à emporter

1. Ventes à bord de biens à consommer sur place

20

Les ventes à bord de biens à consommer sur place concernent exclusivement les livraisons de produits alimentaires, boissons alcooliques ou non, effectuées, pour les besoins des passagers, dans des lieux et installations offrant à la clientèle la possibilité de consommer sur place (par exemple : bars et restaurants à bord des navires, tablettes amovibles dans les aéronefs), même si les produits sont livrés dans des récipients ou emballages jetables ou si aucun service à table n'est assuré dans les lieux réservés à la restauration.

30

Concernant les produits soumis à accises, sont admises comme ventes à consommer sur place au sens de la présente définition, les ventes de produits effectuées dans les conditions suivantes :

  • les alcools mentionnés à la dernière ligne du tableau de l’article L. 313-15 du code des impositions des biens et des services (CIBS), vendus au verre ou en petits contenants d'un maximum de 10 cl ;
  • les vins mentionnés à la troisième et quatrième lignes du tableau de l’article L. 313-15 du CIBS, vendus en contenants débouchés selon les modalités habituelles de consommation pratiquées dans les débits de boissons et restaurants, ou livrés en petits contenants de 20 cl ;
  • les bières, mentionnées à la première et deuxième lignes du tableau de l’article L. 313-15 du CIBS, vendues à la pression ou en contenants débouchés de 33 ou 50 cl ;
  • les produits intermédiaires, mentionnés à la huitième ligne du tableau de l’article L. 313-15 du CIBS, vendus au verre ou en petits contenants de 20 cl ;
  • les produits fermentés autres que le vin et la bière, mentionnés à la cinquième et sixième lignes du tableau de l’article L. 313-15 du CIBS, vendus au verre ou en petits contenants de 20 cl ;
  • les cigarettes, soumises au droit de consommation sur les tabacs manufacturés mentionné à l’article L. 314-24 du CIBS, vendues à raison d'un paquet de 20 unités maximum, ou de 10 petits cigarillos ou de 5 cigarillos ou d'un cigare, correspondant à un poids indicatif de 30 grammes.

Cette tolérance ne s'applique pas aux ventes de tabac dans les vols aériens non fumeurs.

2. Ventes à bord de biens à emporter

40

Ces ventes englobent toutes les livraisons de biens meubles corporels, y compris les livraisons de produits alimentaires et de produits soumis à accises (tabacs manufacturés, alcools et boissons alcooliques), qui ne répondent pas aux conditions énoncées au I-A § 20 et 30, quel que soit le moyen de transport sur lequel ces livraisons sont réalisées.

50

Pour être considérées comme ventes de biens à emporter à bord de navires et aéronefs, les livraisons de biens meubles corporels doivent également intervenir dans les conditions suivantes :

  • le transfert de propriété des biens est effectué à bord des navires et aéronefs ;
  • la remise matérielle des biens est effectuée à bord du navire ou de l'aéronef ;
  • les livraisons sont effectuées soit directement par les compagnies aériennes ou maritimes, soit par un assujetti concessionnaire.

Remarque : Les ventes de biens à bord de biens qui sont transportés en soute et qui sont remis aux passagers après leur descente du moyen de transport ne constituent donc pas des ventes de biens à emporter au sens de la présente définition.

B. Notion de voyage

1. Voyage intracommunautaire

60

Tout transport de passagers dont le premier point d'embarquement se situe à l'intérieur de l'UE et dont le dernier point de débarquement à l'intérieur de l'UE se situe dans un autre État membre constitue un voyage intracommunautaire.

Exemple : Dans le cadre d'une liaison aérienne New-York-Paris-Rome, seul le tronçon Paris-Rome doit être considéré comme un voyage intracommunautaire pour les ventes à emporter effectuées à bord des aéronefs. De la même façon, pour un vol Paris-Amsterdam-Tokyo, le trajet entre Paris et Amsterdam doit être considéré comme un voyage intracommunautaire.

70

Lorsque le voyage intracommunautaire comprend un ou plusieurs tronçons à l'intérieur de l'UE ou lorsqu'il s'agit de lignes régulières assurant l'aller et retour entre un port ou un aéroport au départ de France, à destination d'un port ou d'un aéroport situé dans un autre État membre, chaque tronçon du voyage est considéré, pour les besoins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme un voyage intracommunautaire.

Exemple : Le trajet d'un navire, effectuant une liaison aller-retour entre Toulon et Porto Torres (Sardaigne), est constitué de deux voyages intracommunautaires : un voyage au départ de Toulon à destination de Porto Torres et un voyage au départ de Porto Torres à destination de Toulon. Sur une liaison aérienne France-Suède-Finlande-France, chaque tronçon du voyage doit être considéré, pour l'application de la TVA, comme un voyage intracommunautaire.

80

Toutefois, il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas des croisières maritimes et des vols effectués sous couvert du même numéro de vol, dès lors que chaque escale, effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, n'a pas pour objet d'embarquer de nouveaux passagers ou de débarquer des passagers présents à bord. Dans ce cas, c'est la TVA du pays de départ qui s'applique sur la totalité du voyage.

Exemple : Une croisière Marseille-Gênes-Athènes-Marseille constitue un voyage soumis à la taxe applicable en France sur la totalité du trajet.

90

Le fait pour un moyen de transport, effectuant un voyage entre deux États membres de l'UE, d'emprunter au cours du trajet les eaux internationales ou l'espace aérien international, ne modifie pas les règles de territorialité définies au I-B-1 § 60 à 80.

En conséquence, les livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord des moyens de transport au cours d'un trajet entre deux États membres, sont soumises sur la totalité du parcours à la TVA du pays de départ, même si elles interviennent dans les eaux internationales ou dans l'espace aérien international.

Exemple : Le trajet d'un navire, partant des Pays-Bas pour se rendre en Espagne, avec emprunt des eaux françaises et des eaux internationales au cours de la même traversée, est considéré comme un voyage au départ des Pays-Bas.

2. Voyage à destination de pays tiers ou assimilés

a. Trajets à destination directe d'un pays tiers

100

Sont considérés comme des voyages effectués à destination de pays tiers à l'UE ou de territoires assimilés au sens de l'article 256-0 du CGI, les trajets effectués directement au départ d'un État membre à destination de ces pays ou territoires.

b. Trajets à destination d'un État membre avec escale dans un pays tiers

110

Lorsque les navires ou aéronefs se rendent au départ d'un État membre dans un autre État membre de l'UE et effectuent des escales dans des pays tiers ou des territoires des États membres exclus du territoire fiscal de l'UE au sens de l'article 256-0 du CGI, au cours desquelles les passagers ont la possibilité de se rendre à terre pour y effectuer par exemple des achats, ces voyages doivent être considérés comme des voyages à destination et en provenance de pays tiers à l'UE.

Exemple : Une croisière au départ de Marseille avec retour à Marseille est considérée comme un voyage à destination d'un pays tiers, dès lors qu'elle comporte une escale à Tunis au cours de laquelle les passagers ont la possibilité de débarquer.

Dans ces deux situations, les biens acquis par les passagers au cours de ces voyages et transportés par eux, doivent être considérés comme des biens tiers. Ces passagers devront acquitter lors de l'arrivée du moyen de transport dans l'État membre de destination finale les droits et taxes dus à l'importation pour tout achat qui excéderait le seuil en valeur ou le seuil quantitatif pour les produits soumis à accises, fixés par la réglementation douanière communautaire en vigueur.

II. Régime applicable aux opérations réalisées par les boutiques situées dans les ports, les aéroports ou dans le terminal ferroviaire de Coquelles et par les assujettis qui réalisent des ventes à bord des navires et aéronefs

A. Régime des approvisionnements

1. Assujettis pouvant exercer leur activité en suspension de la TVA

120

Il est admis que les « comptoirs de vente », situés dans des ports ou aéroports où les flux de voyageurs à destination de pays tiers ou de territoires des États membres exclus du territoire de l'UE au sens de l'article 256-0 du CGI, et des autres États membres de l'UE ne sont pas séparés, ainsi que ceux situés dans la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, exercent leur activité sous le couvert des dispositifs de suspension de la TVA prévus à l'article 277 A du CGI :

130

Les dispositifs de suspension de la TVA sont utilisables par les assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs, lorsque ces approvisionnements sont réalisés indifféremment pour les besoins de ventes à emporter à bord d'aéronefs ou de navires se rendant en pays tiers et assimilés ou dans un autre État membre de l'UE.

L'ensemble de ces assujettis peut importer, acquérir ou faire l'acquisition intracommunautaire des biens destinés à faire l'objet d'une vente au détail à des voyageurs, en suspension de la TVA, dans les conditions de droit commun fixées au I de l'article 277 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-40).

Les dispositions du II-A-1 § 120 et 130 relatives aux dispositifs de suspension ne s'appliquent ni aux comptoirs de vente, situés dans des ports et aéroports qui n'assurent aucune liaison avec des pays tiers ou assimilés, ni aux assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs réalisant uniquement des trajets intracommunautaires ou intérieurs.

Il en est de même, dans les ports ou aéroports ayant des relations avec des pays tiers ou assimilés, pour les boutiques ouvertes dans les zones exclusivement dédiées aux voyages intérieurs à la France.

Remarque : En tout état de cause, le fait pour des assujettis de livrer des biens à des opérateurs qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou aéroports ou dans la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou qui effectuent des ventes à bord des navires ou aéronefs ne constitue pas en soi un motif suffisant permettant à ces assujettis d'obtenir le bénéfice d'un régime suspensif fiscal au sens du a du 2° du I de l'article 277 A du CGI sur leurs propres approvisionnements.

2. Règles applicables en sortie de suspension de la TVA

a. Cas général

140

Les assujettis, qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou les aéroports ou dans le terminal ferroviaire de Coquelles réservé aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en empruntant la liaison fixe trans-Manche ou à bord des navires ou aéronefs sous le couvert des dispositifs de suspension de la TVA, sont redevables, conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 277 A du CGI, de la taxe exigible en sortie de suspension, quel que soit le motif de cette sortie. Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés vendus au détail à des passagers ou voyageurs.

Cette sortie doit intervenir préalablement à la livraison de ces mêmes biens aux voyageurs. Aucune vente à des passagers ou à des voyageurs ne peut donc intervenir en suspension de la TVA.

150

Pour les biens destinés à faire l'objet d'une vente à bord, la sortie de la suspension de la TVA est censée intervenir préalablement au chargement du moyen de transport.

160

Le montant de la taxe due en sortie de la suspension de la TVA doit correspondre à la taxe qui aurait dû être acquittée, au titre de chacune des opérations légalement réalisées en suspension de la TVA, du fait du placement des biens en suspension de la TVA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-40 et au BOI-TVA-CHAMP-40-20-50.

Cette taxe doit être déclarée, acquittée et déduite dans les conditions de droit commun (autoliquidation sur la déclaration de chiffre d'affaires).

(170-180)

b. Cas particulier des aéronefs

190

Les biens, qui ont été soumis à la taxe lors du chargement du moyen de transport et qui sont invendus à l'issue d'un voyage entre États membres de l'UE, peuvent être stockés sous un entrepôt, sans qu'aucune taxe ne soit à nouveau perçue lors de la sortie de cet entrepôt.

Ainsi, lors du chargement d'un aéronef, si les biens mis à bord sont à la fois des biens détenus en suspension de taxe et des biens précédemment mis à la consommation et réintégrés dans l'entrepôt aux fins du stockage et du réapprovisionnement, seule la fraction des biens détenus en suspension de la taxe devra être soumise à la TVA en sortie de la suspension.

Les assujettis sont cependant tenus de comptabiliser séparément ces biens, voire, selon les dispositions retenues par les services chargés du suivi des dispositifs suspensifs, d'allotir séparément ces biens sous l'entrepôt.

3. Mesure de simplification en cas d'option possible pour la procédure des achats en franchise

200

Les assujettis, qui exploitent des boutiques dans les ports, les aéroports, le terminal ferroviaire de Coquelles ou à bord des navires et aéronefs, peuvent renoncer au bénéfice de la suspension de la TVA et opter pour la procédure des achats en franchise, mentionnée à l'article 275 du CGI.

Préalablement à l'exercice de cette option, les dispositifs suspensifs doivent être apurés.

Le montant du contingent d'achats en franchise applicable est strictement limité au seul montant des livraisons de biens à emporter qui demeurent non soumises à la taxe. Il s'agit des livraisons faites à des passagers qui se rendent dans un pays tiers dans la limite des ventes non soumises à la taxe effectuées au cours de l'année civile précédente.

Pour plus de précisions sur la procédure d'achat en franchise, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-10 et au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20.

B. Régime applicable aux ventes de biens à emporter par les voyageurs

210

Les assujettis, qui exploitent des comptoirs de vente situés dans les ports, les aéroports, ou qui exploitent des boutiques à bord des navires et aéronefs, sont redevables de la taxe due au titre des livraisons de biens à emporter par les voyageurs, lorsqu'il s'agit de personnes qui effectuent, par la voie maritime ou aérienne, un trajet à destination d'un autre État membre de l'UE, ou lorsque ces ventes sont effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef au cours d'un trajet entre deux États membres au départ de France.

Ces dispositions ne concernent pas les ventes de biens à consommer sur place, telles que définies au § 10, effectuées à bord d'un navire ou d'un aéronef.

1. Régime des livraisons de biens à emporter par les voyageurs effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports

a. Lieu d'imposition

220

Conformément aux dispositions du c du I de l'article 258 du CGI, le lieu des livraisons de biens meubles corporels à emporter effectuées par les boutiques situées dans les ports et aéroports à destination de voyageurs qui se rendent, par un vol ou une traversée, dans un autre État membre de l'UE, est situé en France.

Ces livraisons sont taxables dans les conditions de droit commun, dès lors que le voyageur est en possession d'un billet à destination d'un autre État membre.

Les assujettis qui procèdent à ces livraisons doivent mentionner la taxe exigible sur leur déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287).

b. Base d'imposition

230

La base d'imposition de ces livraisons est déterminée dans les conditions de droit commun mentionnées à l'article 266 du CGI.

c. Taux

240

Pour toutes les livraisons effectuées dans les boutiques installées dans les ports ou aéroports situés en France qui se rendent dans un autre État de l'UE, les taux applicables sont ceux en vigueur en France à la date de la livraison.

2. Régime des ventes à emporter effectuées à bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet entre deux États membres

a. Lieu d'imposition

250

Conformément aux dispositions du d du I de l'article 258 du CGI, le lieu des livraisons de biens meubles corporels à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, qui sont effectuées à bord des navires ou aéronefs au cours d'un trajet entre deux États membres, est réputé se situer en France, lorsque le lieu de départ de ce transport est lui-même situé en France.

Il est rappelé qu'il y a autant de lieux de départ qu'il y a de tronçons à l'intérieur d'un même voyage (I-B-1 § 70).

Lorsque ces livraisons sont taxables en France, les assujettis doivent mentionner la taxe afférente à ces opérations sur leur déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287).

Ces dispositions s'appliquent à tous les assujettis qui exploitent des boutiques à bord des navires ou aéronefs ou qui réalisent des ventes à emporter par les voyageurs à bord de ces moyens de transport, que ces assujettis soient établis ou non en France.

b. Base d'imposition

260

La base d'imposition des livraisons de biens à emporter, effectuées à bord des navires et aéronefs, est déterminée dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 266 du CGI et de l'article 267 du CGI.

270

Toutefois, compte tenu des règles particulières applicables en matière de droit d'accises sur les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, lorsque l'assujetti a choisi d'effectuer des ventes pendant toute la durée du trajet, il est rappelé que la base d'imposition de la taxe varie suivant le territoire de l'État membre sur lequel les produits soumis à accises sont vendus.

Exemple : Sur un trajet Marseille-Porto Torres (Sardaigne)-Marseille, la base d'imposition de la taxe due en France devra comprendre les droits d'accises français pour toutes les livraisons de ces produits, effectuées dans les eaux territoriales françaises et internationales au départ de Marseille. Elle devra comprendre les droits d'accises italiennes pour toutes les livraisons de ces produits, effectuées au départ de Marseille dans les seules eaux territoriales italiennes. Au retour, dans le sens Porto Torres-Marseille, la taxe exigible sur toutes les ventes effectuées à bord jusqu'à l'arrivée en France est la taxe applicable en Italie. La base d'imposition de la TVA italienne devra donc comprendre les accises italiennes pour toutes les livraisons qui interviennent dans les eaux territoriales italiennes et les accises françaises pour toutes les livraisons qui interviennent, au départ de Marseille, dans les seules eaux internationales et les eaux territoriales françaises jusqu'à Marseille.

c. Taux

280

Pour toutes les livraisons effectuées à bord des navires et aéronefs qui se rendent, au départ de France à destination d'un autre État membre de l'UE, les taux applicables sont ceux en vigueur en France à la date de la livraison. Ces taux s'appliquent sur la totalité du trajet.

290

Toutefois, pour les voyages effectués au départ des départements de Corse à destination d'un autre État membre, les taux applicables aux livraisons de biens à emporter effectuées à bord des navires et aéronefs sont les taux particuliers mentionnés à l'article 297 du CGI, lorsque ces biens ont été chargés à bord des moyens de transport dans les départements de Corse.

3. Régime applicable aux biens détenus en stock à bord des moyens de transport qui effectuent un voyage entre deux États membres de l'UE

a. Cas général des biens destinés à la vente à emporter ou à la vente à consommer sur place

300

Les règles applicables à ces biens sont décrites au II-B-5 § 300 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10.

b. Cas particulier des tabacs manufacturés

310

Le régime de taxation des ventes de tabacs manufacturés, mentionné à l'article 298 quaterdecies du CGI, vise les opérations de livraisons de tabacs que les fournisseurs, identifiés auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), font au réseau des débitants de tabacs désignés comme préposés de cette administration pour la vente au détail des tabacs manufacturés.

Aux termes de l'article 298 quaterdecies du CGI, la taxe est acquittée sur le prix de vente au détail par le fournisseur, aux lieu et place des débitants. Ces derniers ne peuvent exercer un quelconque droit à récupération de la taxe qui leur est facturée.

L'application de cette règle conduirait à soumettre les tabacs manufacturés destinés à la vente à bord des navires et aéronefs et mis à la consommation en France au moment du chargement du moyen de transport à une double imposition lorsqu'ils sont vendus au départ d'un autre État membre.

Exemple : Tel serait le cas de tabacs chargés par un ferry à Marseille, TVA française incluse, et vendus au départ de Porto Torres (Sardaigne), étant entendu que dans ce sens de la traversée, la TVA italienne est exigible sur les ventes réalisées.

Afin d'éviter cette double imposition et sous réserve que les assujettis qui exploitent des comptoirs de vente ou qui effectuent des ventes à bord de tabacs à emporter soient considérés comme acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés par les services de la DGDDI, il est admis que ces assujettis :

  • déduisent la taxe supportée lors de l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ces produits, ou, le cas échéant, lors de la sortie de la suspension de la TVA. Pour les tabacs manufacturés précédemment placés sous l'un des dispositifs de suspension de la TVA mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du CGI, il est rappelé que la taxe est exigible en sortie de la suspension. Elle doit correspondre à la taxe qui aurait dû être acquittée, au titre de chacune des opérations légalement réalisées en suspension de la taxe, du fait du placement des biens en suspension (II-A-2-a § 160) ;
  • soumettent les tabacs manufacturés à la TVA du lieu de départ du moyen de transport (II-B-2-a § 250).

320

La taxe dont les assujettis sont redevables est déterminée en fonction du prix de vente au détail appliqué à bord desdits moyens de transport.

Le montant de la taxe due est obtenu en appliquant le taux de TVA au prix de vente toutes taxes comprises préalablement ramené hors taxe par application du coefficient de conversion.

330

Ces règles de taxation s'appliquent également aux ventes de tabacs manufacturés effectuées par les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports.

III. Précisions concernant les opérations exonérées

340

Les livraisons de biens d'avitaillement des navires mentionnés au 2° du II de l'article 262 du CGI et des aéronefs mentionnés au 4° du II de l'article 262 du CGI, les livraisons par les comptoirs de vente des ports, des aéroports et du terminal ferroviaire de Coquelles, de biens à emporter dans les bagages des voyageurs qui se rendent directement dans un pays tiers ou un territoire d'un État membre exclu du territoire fiscal de l'UE, au sens de l'article 256-0 du CGI, continuent à être effectuées sans être soumises à la TVA.

A. Livraisons de biens à emporter par les voyageurs qui se rendent directement dans un pays tiers par un vol, une traversée ou par la liaison ferroviaire au départ du terminal de Coquelles

350

Les livraisons de biens à emporter par les voyageurs, qui se rendent directement dans un pays tiers ou à destination d'un territoire d'un État membre de l'UE exclu du territoire au sens de l'article 256-0 du CGI, peuvent, lorsqu'elles sont effectuées par des comptoirs de vente situés dans les ports, les aéroports ou dans le terminal ferroviaire de Coquelles ou par des assujettis qui exploitent des boutiques à bord de moyens de transport ou y réalisent des ventes à emporter, continuer à ne pas être soumises à la TVA dans les conditions habituelles, sous réserve des précisions qui figurent dans le présent BOI.

B. Livraisons de biens à consommer sur place

360

Les livraisons de biens à consommer sur place, telles que définies au I-A-1 § 20, demeurent soumises aux dispositions prévues au III § 470 et 480 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10.

IV. Obligations des assujettis

A. Obligations afférentes à l'approvisionnement

1. Formalités relatives aux dispositifs de suspension de la TVA

370

Les assujettis, qui exploitent des boutiques dans les ports ou les aéroports ainsi que dans le terminal ferroviaire de Coquelles ou à bord des navires et aéronefs et qui bénéficient d'un régime suspensif pour leurs approvisionnements, doivent respecter l'ensemble des obligations exigées pour le fonctionnement des dispositifs de suspension de la TVA. Ces obligations sont exposées au BOI-TVA-CHAMP-40.

2. Formalités applicables aux assujettis qui optent pour l'application de la procédure d'achats en franchise

380

Les assujettis, qui optent pour l'application du régime d'achats en franchise mentionné à l'article 275 du CGI, sont tenus de respecter les obligations relatives à ce régime. Celles-ci sont commentées au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20.

Ils ont notamment l'obligation de délivrer à leur fournisseur établi en France ou de conserver pour leurs acquisitions intracommunautaires ou importations, une attestation conforme aux dispositions de l'article 275 du CGI.

B. Obligations afférentes aux livraisons de biens à emporter par les voyageurs

1. Cas des ventes effectuées par les boutiques situées dans les ports ou aéroports ou au sein de terminal ferroviaire de Coquelles

390

Les ventes doivent être constatées par un document, ticket de caisse ou facture selon le cas, qui comporte toutes les indications permettant de connaître :

  • la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
  • l'identité de l'acquéreur (mention des cinq premières lettres) ;
  • le numéro du titre de transport (mention des cinq premiers chiffres ou lettres du titre de transport) ;
  • le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;
  • la date de la transaction.

400

Les assujettis, qui exploitent des boutiques situées dans les ports ou aéroports ainsi qu'au sein du terminal ferroviaire de Coquelles, doivent également tenir une comptabilité distincte des livraisons soumises à la TVA et des livraisons exonérées.

410

En l'absence des mentions nécessaires sur les documents constatant la vente ou en l'absence de comptabilité distincte des livraisons, la totalité des ventes effectuées doit être soumise à la taxe.

420

Pour les opérations qui sont exonérées, les vendeurs doivent indiquer le montant de la vente sur la carte d'embarquement, ou sur tout autre document agréé par le service de la DGDDI ou de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dont ils dépendent si ces assujettis ont opté pour le système de droit commun (II-A-2-a § 140). Sur autorisation accordée par ces mêmes administrations, ces vendeurs peuvent mettre en œuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.

2. Cas des ventes effectuées à bord de navires et aéronefs

430

Les assujettis qui effectuent des ventes à emporter à bord des moyens de transport au cours d'un trajet entre deux États membres de l'UE, doivent tenir une comptabilité journalière des ventes effectuées à bord établie à partir des tickets de caisse, factures ou reçus délivrés aux acheteurs, en distinguant ces opérations selon le lieu de départ du moyen de transport, et, pour les opérations imposables en France, en distinguant selon les taux applicables en France.

440

La taxe exigible pour toutes les livraisons imposables en France, au cours d'un vol ou d'une traversée entre deux États membres, doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires.

450

Lorsqu'à bord d'un même moyen de transport, les assujettis redevables de la taxe réalisent des opérations taxables et des opérations exonérées, au sens du III § 340, ces assujettis doivent tenir une comptabilité distincte de ces opérations.

460

Par ailleurs, les assujettis sont tenus de distinguer dans leur comptabilité, les biens acquis en exonération de la TVA au titre de l'avitaillement des moyens de transport internationaux, des autres biens acquis toutes taxes comprises en vue de la vente à emporter effectuée à bord desdits moyens de transport.

C. Formalités applicables aux assujettis non établis en France

470

Les assujettis non établis en France, qui y réalisent des opérations imposables au sens du présent BOI, sont tenus aux mêmes obligations que les assujettis établis en France.

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'UE doivent s'identifier pour acquitter la taxe due et accomplir les obligations déclaratives qui leur incombent.

Les assujettis non établis dans l'UE sont tenus de désigner en France un représentant, conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du CGI, chargé de l'ensemble de ces formalités.

Remarque : Par symétrie, les assujettis français qui sont redevables de droits et/ou de taxes dans un autre État membre de l'UE, au titre des opérations effectuées à bord des navires et aéronefs, doivent s'identifier dans les États membres de l'UE concernés, selon les modalités prévues par ces États membres.