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Date de début de publication du BOI : 05/08/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-10

BIC - Amortissements - Régime des amortissements exceptionnels - Mesures en faveur de la lutte contre les pollutions

Les amortissements exceptionnels en faveur des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles (code général des impôts [CGI], art. 39 quinquies E) ainsi que des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations de lutte contre la pollution de l’air et en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie (CGI, art. 39 quinquies F) ne trouvent plus à s’appliquer pour les constructions achevées à compter du 1er janvier 2011.

Remarque : Compte tenu de la nature de ces biens, la valeur résiduelle des investissements ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel est amortissable sur la durée normale d’utilisation selon le mode linéaire.

L’amortissement exceptionnel des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 et de certains équipements spécifiques nécessaires à leur fonctionnement (CGI, art. 39 AC à CGI, art. 39 AF) ne trouve plus s’appliquer pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2010.

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