TFP - Taxe sur les surfaces commerciales - Champ d’application
I. Établissements imposables
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Sont imposables à la taxe sur les surface commerciales (TaSCom), les magasins de commerce de détail quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
Les établissements doivent néanmoins remplir certaines conditions tenant à leur surface, leur date de création et leur chiffre d’affaires, pour être effectivement soumis à la taxe.
A. Critères de taxation
1. Notion d’établissement
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L’établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.
Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.
Constituent une unité locale au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CE, décision du 13 octobre 2021, n° 434111, ECLI:FR:CECHR:2021:434111.20211013).
Toutefois, la circonstance que des locaux n’aient pas la même adresse et qu’ils ne soient pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.
Est également inopérante la circonstance que les locaux ne soient pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l’un à l’autre sans emprunter la voie publique.
Il n’est pas exigé, pour la caractérisation d’une unité locale, que les différents locaux soient reliés par des voies privatives spécialement aménagées dans la mesure où la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique (CE, décision du 29 septembre 2023, n° 470164, ECLI:FR:CECHS:2023:470164.20230929).
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L’établissement doit présenter un caractère de permanence.
Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n’a pas le caractère d’établissement.
2. Notion d’activité de commerce de détail
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La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.).
Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.
L’activité de dépôt-vente consistant à exposer dans un magasin de commerce de détail des marchandises dont le dépositaire n’acquiert pas la propriété mais qui lui sont remises par des particuliers déposants qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission doit être regardé comme une activité de vente au détail entrant dans le champ d’application de la TaSCom (CE, décision du 24 octobre 2018, n° 419362, ECLI:FR:CECHR:2018:419362.20181024).
Une société exploitant des grands magasins qui met à la disposition de grandes marques des emplacements à l’intérieur de son établissement, réservés à la vente de leurs marchandises, doit être regardée comme exploitant ces surfaces de ventes pour y réaliser une activité de vente au détail, et non comme exerçant une activité de prestations de services de mise à disposition d’espaces de vente au détail (CE, décision du 12 avril 2019, n° 411500, ECLI:FR:CECHR:2019:411500.20190412).
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Ne sont donc pas considérés comme des magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros qui s’adressent à une clientèle composée de professionnels qui se livrent à des achats pour les besoins de leur activité ou de collectivités (établissements publics, administrations, cantines, etc.). Pour l’application de ces dispositions, les organismes à but non lucratif sont assimilés à des collectivités.
Au titre des présentes dispositions, conserve sa qualité de magasin de commerce de gros, l’établissement qui réalise à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique. Par accessoire, il convient d’entendre moins de 50 % de son chiffre d’affaires total.
Ainsi, est un magasin de commerce de détail un magasin qui effectue au moins la moitié de son chiffre d’affaires total grâce à la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.
Les magasins de commerce de gros qui réalisent à titre accessoire des ventes au détail sont soumis à la TaSCom sur cette seule activité dès lors que ces ventes ne sont pas inférieures au seuil de 460 000 € hors taxes (HT) et à condition qu’elles soient comptabilisées dans des comptes distincts (II-A-1 § 50 du BOI-TFP-TSC-20).
Les trois situations suivantes doivent être distinguées :
- un établissement réalise la totalité de son chiffre d’affaires auprès d’une clientèle de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités : l’établissement n’est pas soumis à la TaSCom ;
- un établissement réalise pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires global des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités et accessoirement des ventes à des consommateurs pour un usage domestique pour au moins 460 000 € HT : l’établissement, sous réserve des conditions mentionnées au I-B-1-a § 90, n’est soumis à la TaSCom qu’à raison des seules ventes aux consommateurs pour un usage domestique ;
- un établissement réalise des ventes à des consommateurs pour un usage domestique représentant plus de la moitié de son chiffre d’affaires global et accessoirement (moins de la moitié du chiffre d’affaires global) des ventes à des professionnels : l’établissement, sous réserve des conditions mentionnées au I-B-1-a § 90, sera soumis à la TaSCom sur son chiffre d’affaires global.
Dans les deux dernières situations évoquées, l’assiette sera constituée par la totalité de la surface commerciale à laquelle la clientèle a accès, telle que mentionnée au IV § 230.
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Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l’état. Tel est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration dès lors que cette opération conduit à la présentation d’un produit qui est le résultat de la mise en œuvre de connaissances professionnelles et d’un savoir-faire propre (cela concerne par exemple les produits de boucherie, boulangerie, traiteurs, etc.).
Exemple 1 : La transformation d’une pièce de viande en brochettes, en émincé mariné ou en rôti n’est pas considérée comme une vente au détail de biens en l’état.
Exemple 2 : Les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place ne sont pas considérés comme une vente au détail de biens en l’état.
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Toutefois, les ventes de produits qui ne font l’objet que d’une préparation et/ou d’un assemblage, telles que la confection de bouquets par exemple, sont des ventes au détail.
Sont également regardées comme des ventes au détail les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles, telles que la découpe et le conditionnement. Le juge a ainsi considéré que la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe constituait une vente au détail de marchandises en l’état.
Le commerce de détail, au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Doivent être regardées comme de telles transformations mineures et manipulations usuelles la simple découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage ou de la charcuterie (CE, décision du 11 janvier 2024, n° 473741, ECLI:FR:CECHS:2024:473741.20240111).
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Ne sont pas soumis à la TaSCom :
- les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues (centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;
- les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (garages, salons de coiffure etc.). À cet égard, les établissements de restauration, c’est-à-dire les lieux où sont effectuées des ventes de nourriture à consommer sur place, ne sont pas soumis à la TaSCom (restaurants, brasseries, cafés, etc.) ;
- les locaux de l’établissement affectés à des ventes de produits transformés par le vendeur, dès lors que cette transformation conduit à la présentation d’un produit qui a nécessité la mise en œuvre de connaissances professionnelles et d’un savoir-faire propre, dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l’état.
3. Modalités d’exploitation de l’établissement
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Les établissements de vente de commerce de détail sont soumis à la TaSCom quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.) et quelles que soient les modalités de son exploitation (succursale, filiale, contrat de franchise, etc.).
La vente de véhicules automobiles constitue une activité de vente de commerce de détail soumise à la taxe sur les surfaces commerciales, sans qu’aient d’incidence les circonstances que les biens vendus soient adaptés aux exigences des clients, que les véhicules soient pour partie précommandés sur internet ou qu’ils ne soient généralement ni exposés dans la surface de vente, ni en stock (CE, décision du 22 juin 2020, n° 414517, ECLI:FR:CECHS:2020:414517.20200622).
B. Conditions de soumission à la taxe
1. Condition tenant à la surface de l’établissement de vente
a. Principe
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Seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés (m²) sont soumis à la taxe.
La condition de surface est appréciée au regard des seules surfaces de vente comprises dans l’assiette de la TaSCom (IV § 230).
Exemple : Un établissement de vente de produits alimentaires est composé d’une surface de vente de 300 m² et d’une surface de stockage de 150 m².
Seuls les 300 m² de surface de vente inclus dans l’assiette de la taxe sont pris en compte pour apprécier le seuil de 400 m².
Cet établissement n’est par conséquent pas soumis à la TaSCom.
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Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au II-B-2 § 120 du BOI-TFP-TSC-20, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (IV § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 400 m².
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Un établissement est imposable à la TaSCom dès lors que sa surface de vente au détail a dépassé 400 m² au dernier jour de la période de référence, telle que définie au I-A § 10 du BOI-TFP-TSC-20 et au I-B § 20 du BOI-TFP-TSC-20, pour laquelle la taxe est due.
b. Cas particulier des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale
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Le seuil de superficie de 400 m² mentionné au I-B-1-a § 90 ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².
Le seuil de 4 000 m² est apprécié au moment du fait générateur de la taxe, au regard de la somme des surfaces des établissements qui sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne (tête de réseau) et sont exploités sous une même enseigne dans le cadre d’une même activité.
Pour l’appréciation du seuil de 4 000 m², tous les établissements de vente sont pris en compte à hauteur de leur surface de vente au détail, quels que soient leur date d’ouverture ou leur chiffre d’affaires.
Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au II-B-2 § 120 du BOI-TFP-TSC-20, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (IV § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 4 000 m².
Remarque : La condition de seuil de 400 m² est écartée sans incidence sur les autres conditions de taxation (I-B-2 § 160 et I-B-3 § 180). Par conséquent, dans le cadre d’un réseau de distribution, seuls les établissements ouverts à partir de 1960 et ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes éventuellement annualisé d’au moins 460 000 €, seront effectivement imposés.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 qui prévoit que le seuil de superficie de 400 m2 ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m2 est conforme à la Constitution (Cons. const., décision du 18 octobre 2010, n° 2010-58 QPC, ECLI:FR:CC:2010:2010.58.QPC).
1° Notion de contrôle direct ou indirect
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En application de l’article L. 233-3 du code du commerce (C. com.), une société est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
- lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
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Tel est le cas par exemple :
- des filiales d’une société, c’est-à-dire celles dont cette dernière possède plus de la moitié du capital (C. com., art. L. 233-1), sont contrôlées directement par celle-ci ;
- des succursales, qui n’ont pas la personnalité juridique, exploitées par une filiale d’une société, sont contrôlées directement par cette dernière ;
- du contrat prévu par l’article L. 330-3 du C. com. liant deux sociétés (contrat de franchise) n’est en principe pas suffisant pour constituer un contrôle du franchisé par le franchiseur.
2° Notion d’enseigne
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L’article L. 581-3 du code de l’environnement définit l’enseigne comme toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Dans le même sens, la Cour de cassation définit une enseigne comme le signe qui identifie le lieu d’une exploitation commerciale (Cass. com., arrêt du 13 janvier 2009, n° 07-19.056 et 07-19.571).
Par ailleurs, l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun, protégé en application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune.
Ainsi, une enseigne commerciale peut revêtir plusieurs formes (logo, image, signe distinctif, caractère de police, etc.) et peut être apposée sur divers supports rattachables à un établissement (enseigne physique, vitrine, site Internet, véhicules de livraison, facture ou devis, plaquette commerciale, etc.), permettant à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau.
L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.
2. Condition tenant à la date d’ouverture de l’établissement
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Les établissements ouverts avant le 1er janvier 1960 ne sont pas soumis à la TaSCom.
La TaSCom n’est pas due au titre d’un établissement lorsqu’une activité de commerce de détail y était exercée avant le 1er janvier 1960, sous réserve du respect de la condition tenant à l’existence d’une exploitation continue d’une activité de commerce de détail depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, laquelle doit être satisfaite sur l’ensemble des surfaces de cet établissement (CE, décision du 26 juillet 2018, n° 418409, ECLI:FR:CECHS:2018:418409.20180726).
Cette condition d’exercice continu de l’activité de commerce de détail n’est plus satisfaite en cas de destruction de l’immeuble dans lequel était situé l’établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960 (CE, décision du 2 avril 2021, n° 429709, ECLI:FR:CECHR:2021:429709.20210402 ; CE, décision du 22 avril 2021, n° 432588, ECLI:FR:CECHS:2021:432588.20210422).
Le changement d’exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d’amélioration ou de transformation, n’est pas considéré comme constitutif de l’ouverture d’un nouvel établissement, pourvu que l’activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.
Dans ces conditions, une surface de vente ouverte avant le 1er janvier 1960, qui ferait l’objet d’une transmission à titre onéreux en 2021, et fermerait six mois pour travaux, ne serait pas, lors de sa réouverture, considérée comme une surface commerciale nouvelle entrant dans le champ de la TaSCom.
170
En revanche, lorsqu’un établissement initialement ouvert avant 1960 est transféré à une autre adresse où aucune vente au détail n’était exercée antérieurement au 1er janvier 1960, la taxe est due (Cass. soc., arrêt du 25 mai 2000, n° 98-14.510).
3. Condition tenant au chiffre d’affaires de l’établissement
180
La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 €.
Les dispositions prévues à l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d’affaires imposable. Il s’agit du montant du chiffre d’affaires global des ventes au détail issu des ventes de l’établissement, calculé pour son montant hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
Lorsqu’une entreprise exerce une activité de dépôt-vente, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises qui lui sont remises par des particuliers en vertu d’un contrat de mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celui tiré des commissions rémunérant l’activité d’intermédiaire (CE, décision du 19 décembre 2019, n° 428945, ECLI:FR:CECHS:2019:428945.20191219).
La condition relative au seuil de 460 000 € est appréciée au regard du seul chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination du taux de la TaSCom (II-A-1 § 30 du BOI-TFP-TSC-20).
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Lorsqu’il y a exploitation incomplète au sens du I-A § 10 du BOI-TFP-TSC-20, ou cessation définitive d’exploitation au sens du I-B § 20 du BOI-TFP-TSC-20, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de la période de référence doit être annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 €. Pour un exemple de calcul de la taxe, il convient de se reporter au III-D § 280 du BOI-TFP-TSC-20.
II. Territorialité
200
La TaSCom est applicable aux établissements situés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer.
III. Personnes redevables
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La taxe est due par la personne qui exploite l’établissement au jour du fait générateur de la taxe (I-A § 10 du BOI-TFP-TSC-20).
220
La fusion d’entreprises (ou l’absorption entraînant la disparition de l’exploitant initial) est par conséquent constitutive d’une cessation définitive d’exploitation, fait générateur de la taxe, suivie d’une reprise de cette activité par l’entreprise absorbante.
IV. Assiette de la taxe
230
La TaSCom est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au dernier jour de la période de référence soit selon le cas, le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition (I-A § 10 du BOI-TFP-TSC-20) ou sur la surface de vente existante au jour de la cessation définitive d’exploitation (I-B § 20 du BOI-TFP-TSC-20).
Exemple 1 : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er octobre N une surface de vente de 750 m². À partir du 1er octobre N, la surface de vente a été agrandie pour être portée à 920 m². L’assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l’année N+1 est celle existante au 31 décembre N, soit 920 m².
Exemple 2 : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er octobre N une surface de vente de 750 m². Du 1er octobre au 1er novembre N, la surface de vente a été agrandie par l’adjonction temporaire d’un chapiteau pour être portée à 920 m², puis, du 1er novembre au 31 décembre N, la surface de vente de l’établissement est de nouveau de 750 m². L’assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l’année N+1 est celle existant au 31 décembre N, soit 750 m².
Exemple 3 : Un établissement de vente au détail exploité par l’entreprise X du 1er janvier au 30 juin de l’année N sur une surface de 750 m² est cédé à l’entreprise Y qui l’exploite à compter du 1er juillet N en portant la surface à 900 m² avant le 31 décembre de l’année N. L’entreprise X sera imposée pour sa période d’exploitation (fait générateur cessation d’exploitation), sur la surface existante au 30 juin N soit 750 m², tandis que l’entreprise Y sera imposée pour sa période d’exploitation du 1er juillet au 31 décembre N (fait générateur existence de l’établissement au 1er janvier N+1), sur la surface existante au 31 décembre N, soit 900 m².
240
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement.
250
Lorsqu’au sein d’un même établissement de commerce de détail une partie de la surface est concédée à une ou plusieurs sociétés, la société qui conserve la maîtrise de la surface globale ainsi que des espaces qu’elle met à disposition des autres entreprises co-contractantes doit être considérée comme l’exploitant redevable de la TaSCom au titre de l’ensemble du magasin de vente au détail. Tel est notamment le cas lorsque les activités de ventes réalisées sur cette surface sont effectuées sous une enseigne unique, que toutes les surfaces concédées demeurent librement accessibles à la clientèle du magasin et que le paiement des achats peut être effectué auprès d’une structure d’encaissement commune. Aucune diminution de l’assiette ne doit être appliquée à raison du fait de la présence sur une surface unique de différentes sociétés concessionnaires de portions de la surface de moins de 400 m².
260
Les surfaces des locaux de production, de stockage et celles où sont réalisées des prestations de services, dont l’accès est fermé aux clients, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la surface totale soumise à la taxe.
Exemple : Au sein d’une grande surface commerciale de vente au détail (type supermarché), les espaces utilisés notamment pour la découpe et le conditionnement, qui ne sont pas accessibles au public, ne sont pas pris en compte dans la surface taxable.
270
La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Par conséquent, les surfaces de vente situées à l’extérieur des locaux d’un établissement, notamment celles exploitées par les magasins d’outillage, de jardinage ou de matériaux de construction, ne sont pas comprises dans l’assiette de la TaSCom.
280
Il n’y a pas lieu d’exclure du calcul de l’assiette de la taxe les surfaces des espaces affectés à la vente au détail ne revêtant pas un caractère permanent dès lors que l’établissement en dispose au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition (en ce sens, CE, décision du 16 juillet 2020, n° 436054, ECLI:FR:CECHR:2020:436054.20200716).
290
Si les établissements de vente, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m² par position de ravitaillement.
Le nombre de positions à retenir et à déclarer correspond au nombre de véhicules pouvant s’approvisionner simultanément.
Il n’y a pas lieu d’appliquer cette majoration de surface lorsque les positions de ravitaillement sont exploitées par un établissement distinct, y compris dans les cas où l’établissement de distribution de carburants est contrôlé directement ou indirectement par l’établissement de vente au détail, ou lorsque les deux établissements sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
300
Les surfaces déclarées au titre de la TaSCom pourront être comparées aux éléments déclarés pour la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux sur l’imprimé n° 6660-REV (CERFA n° 14248) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.