INT - Convention fiscale entre la France et la Moldavie
Actualité liée : 19/11/2025 : INT - Entrée en vigueur de la convention fiscale entre la France et la Moldavie signée le 15 juin 2022 (décret n° 2024-481 du 27 mai 2024)
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Une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (PDF - 216 Ko) a été signée à Chisinau le 15 juin 2022.
Elle est assortie d’une annexe faisant partie intégrante de la convention.
La loi n° 2024-246 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de la convention entre la Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales a autorisé la ratification de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 2024-481 du 27 mai 2024 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, signée à Chisinau le 15 juin 2022.
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Cette convention est entrée en vigueur le 23 avril 2024.
Conformément à l’article 29 de la convention (PDF - 216 Ko), les stipulations qu’elle comporte s’appliquent :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2025 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2025 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2025.
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Il est renvoyé aux commentaires de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (PDF - 235 Ko) signée à Paris le 20 mars 2018 pour l’interprétation des stipulations qui lui sont strictement identiques (BOI-INT-CVB-LUX).
Les principales clauses de la convention fiscale entre la France et la Moldavie qui s’écartent de celles de la convention conclue avec le Luxembourg sont commentées dans le présent BOI.
I. Champ d’application territorial
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Conformément au b du 1 de l’article 3 de la convention (PDF - 216 Ko) et du point 1 de l’annexe à la convention (PDF - 216 Ko), cette convention s’applique à la France métropolitaine et aux collectivités territoriales d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
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S’agissant de la République de Moldavie, conformément au c du 1 de l’article 3 de la convention, cette convention s’applique sur le territoire où elle exerce sa souveraineté et sa juridiction, en conformité avec sa législation et le droit international. Il est noté qu’en cas de divergence, le droit international prime sur la législation nationale.
En l’absence de contrôle effectif moldave sur la région transnistrienne, la convention n’est pas applicable à ce territoire. Toutefois, la convention pourra s’y appliquer à l’avenir après rétablissement d’un contrôle effectif de ce territoire par la République de Moldavie.
II. Notion d’établissement stable concernant les chantiers de construction ou de montage (article 5 de la convention)
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Conformément au 3 de l’article 5 de la convention (PDF - 216 Ko), peut notamment constituer un établissement stable tout chantier de construction ou de montage si sa durée dépasse neuf mois sur une période quelconque de douze mois.
III. Revenus de capitaux mobiliers
A. Dividendes (article 10 de la convention)
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Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
Ces dividendes sont également imposables dans l’État dont la société qui paie les dividendes a sa résidence, selon sa législation. Toutefois, si le résident de l’autre État qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux de cette imposition à la source, rapporté au montant brut des dividendes, ne peut excéder :
- 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour de paiement des dividendes ;
- 10 % dans tous les autres cas.
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En application du paragraphe 6 de l’article 10 de la convention (PDF - 216 Ko), les dividendes payés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers et distribués par un véhicule d’investissement établi dans un État contractant, qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés de biens immobiliers sont exonérés d’impôts, à un résident de l’autre État sont imposables dans l’État de la source dans les conditions suivantes :
- lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre État qui détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 % du capital de ce véhicule d’investissement, l’État de la source peut imposer ces dividendes, mais le taux de cette imposition est plafonné à 10 % ;
- lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre État qui détient directement ou indirectement une participation représentant 10 % ou plus du capital de ce véhicule d’investissement, l’État de la source peut imposer ces dividendes sans limitation, au taux prévu par sa législation interne.
B. Intérêts (article 11 de la convention)
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Conformément à l’article 11 de la convention (PDF - 216 Ko), les intérêts font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.
Le taux de retenue à la source est limité à 5 % du montant brut des intérêts, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, sous réserve des exonérations exposées au III-B § 90.
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Aucune retenue à la source n’est prélevée s’agissant des intérêts payés :
- par ou au profit de certaines entités publiques (États, collectivités locales ou territoriales, personnes morales de droit public, banque centrale) ;
- au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un État ou une personne agissant pour le compte de celui-ci.
C. Redevances (article 12 de la convention)
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Conformément à l’article 12 de la convention (PDF - 216 Ko), les redevances font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de source et l’État de résidence du bénéficiaire.
Le taux de retenue à la source est limité à 6 % du montant brut de ces revenus, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
IV. Pensions privées (article 17 de la convention)
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Conformément à l’article 17 de la convention (PDF - 216 Ko), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, sont imposables exclusivement dans l’État de résidence. Les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale.
V. Procédure amiable et arbitrage (article 23 de la convention)
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Conformément au 5 de l’article 23 de la convention (PDF - 216 Ko), le recours à l’arbitrage est possible dans l’hypothèse où les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre le différend dans un délai de trois ans.