BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Définition, détermination, politique de contrôle et obligations déclaratives et documentaires en matière de prix de transfert - Application simplifiée du principe de pleine concurrence pour certaines activités de commercialisation et de distribution (« Montant B »)
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Conformément à la déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie (PDF - 203 Ko) adoptée le 8 octobre 2021 par le Cadre inclusif du G20 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le rapport Pilier Un - Montant B (PDF - 1,5 Mo) (dénommé « rapport sur le Montant B » dans le présent document) a été publié le 19 février 2024.
Son contenu est intégré en annexe au chapitre IV des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (PDF - 78,9 Mo).
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Le rapport sur le Montant B permet de recourir à une approche simplifiée et rationalisée (dénommée « Montant B » dans le présent document) pour l’application du principe de pleine concurrence aux activités de commercialisation et de distribution faiblement créatrices de valeur au sein d’une entreprise multinationale, en mettant particulièrement l’accent sur les besoins des pays à faible capacité disposant de ressources limitées.
I. Principes généraux d’application du Montant B
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La section 3 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) définit le champ d’application du dispositif, qui porte sur les transactions réalisées par certains distributeurs de biens, dont les commissionnaires et les agents commerciaux, qui s’approvisionnent auprès d’une ou de plusieurs entreprises étrangères liées aux fins de la revente en gros à des tiers.
Cette section détaille les différents critères qualitatifs et quantitatifs qui délimitent le champ d’application du Montant B.
Sont notamment exclues les transactions concernant des biens incorporels, des services ou des produits de base, ainsi que celles dans le cadre desquelles les distributeurs apportent des contributions uniques et de valeur ou assument des risques économiquement significatifs.
Par exemple, ne relèvent pas de l’approche Montant B la vente au détail lorsqu’elle représente une part substantielle de l’activité du distributeur éligible, ni la distribution de certaines matières premières ou de bien numériques.
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La section 4 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) retient la méthode transactionnelle de la marge nette comme méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée pour rémunérer les transactions qui entrent dans le champ d’application du Montant B.
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La section 5 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) présente les modalités de fixation du prix des transactions éligibles au Montant B.
La méthodologie s’appuie sur une matrice de prix, constituée à partir d’un ensemble de données mondiales d’entreprises impliquées dans des activités de commercialisation et de distribution de référence.
Cette matrice tient compte du secteur d’activité du distributeur, de ses dépenses d’exploitation et du niveau de ses actifs d’exploitation.
Un processus en trois étapes, détaillé au paragraphe 47 de la section 5.1 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo), permet de déterminer un intervalle de rémunérations cibles exprimées en pourcentage de rentabilité des ventes.
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Deux mécanismes d’ajustement du prix, susceptibles d’être mis en œuvre au cas par cas en fonction des circonstances propres à la transaction à analyser, sont également prévus :
- la section 5.2 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) prévoit un mécanisme de « vérification par recoupement des charges d’exploitation » qui permet d’ajuster la rémunération cible obtenue à partir de la matrice de prix lorsque son application donne un résultat qui se situe en dehors d’un intervalle prédéfini de plafonnement des dépenses d’exploitation ;
Remarque : Les taux plafonds alternatifs de l’intervalle des dépenses d’exploitation ne sont applicables qu’aux distributeurs résidents dans certains pays qualifiés de la liste des juridictions éligibles au sens de la section 5.2 (PDF - 248 Ko) publiée par l’OCDE.
- la section 5.3 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) prévoit un « mécanisme de disponibilité des données » qui permet d’ajuster à la hausse les rémunérations obtenues à partir de la matrice de prix en fonction de la notation de la dette souveraine.
Remarque : Ce mécanisme n’est toutefois applicable qu’aux distributeurs résidents dans certains pays qualifiés de la liste des juridictions éligibles au sens de la section 5.3 (PDF - 248 Ko) publiée par l’OCDE.
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La section 6 du rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo) présente les exigences en matière de documentation auxquelles sont soumis les contribuables qui souhaitent démontrer leur éligibilité au Montant B.
II. Engagement de respecter le résultat obtenu lorsqu’un pays à faible capacité applique le Montant B
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En vertu de l’engagement politique mentionné dans l’introduction au rapport sur le Montant B (PDF - 1,5 Mo), la France s’est engagée, lorsque le Montant B est appliqué par un pays à faible capacité avec qui elle est liée par une convention fiscale bilatérale en vigueur :
- à respecter le résultat obtenu en application de l’approche Montant B, pour les transactions dans le champ d’application ;
- et à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la double imposition qui pourrait résulter de l’application du Montant B.
Cet engagement s’applique aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2025.
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Pour que les engagements mentionnés au II § 70 soient applicables à une juridiction, il faut donc en pratique que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies :
- la juridiction fait partie des pays à faible capacité couverts par l’engagement politique, dont la liste est disponible dans la déclaration relative à la définition d’une juridiction couverte pour obtenir l’engagement politique du Cadre inclusif en faveur du Montant B (PDF - 221 Ko), qui fera l’objet d’une mise à jour par l’OCDE tous les cinq ans ;
- il existe une convention fiscale bilatérale en vigueur entre la France et cette juridiction (la liste des conventions conclues par la France peut être consultée au BOI-ANNX-000306) ;
- la juridiction en question a choisi d’appliquer le Montant B aux distributeurs intervenant sur son marché (la liste des pays concernés sera publiée sur le site de l’OCDE).
Au 30 juin 2025, aucune juridiction ne remplit ces conditions.
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Concrètement, lorsque l’administration fiscale d’un pays à faible capacité couvert par l’engagement politique ou qu’un contribuable résident de ce pays choisit de déterminer sa rémunération conformément aux principes du Montant B, la France la considérera comme une approximation acceptable du principe de pleine concurrence.
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À l’inverse, l’option d’appliquer le Montant B par un pays qui n’est pas à faible capacité est sans incidence sur les transactions entre ce pays et la France.