Date de début de publication du BOI : 10/04/2025
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-70

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d’épargne avenir climat (PEAC)

Actualité liée : 10/04/2025 : RPPM - Création du plan d’épargne avenir climat (PEAC) (loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, art. 34 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 3)

I. Dispositions générales

1

Le plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, a été institué pour permettre aux jeunes de moins de vingt-et-un ans de se constituer un capital pour préparer leur entrée dans la vie active tout en permettant le financement de la transition écologique.

10

Son régime juridique est codifié à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.

Son régime fiscal est défini par l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

II. Ouverture du PEAC

A. Personnes concernées

20

Conformément aux dispositions du I de l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, le PEAC est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt-et-un ans qui résident en France à titre habituel.

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.

B. Organismes concernés

30

Aux termes de l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEAC sont :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d’investissement ;
  • les entreprises d’assurance relevant du code des assurances agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 321-1 du code des assurances (C. assur.) ;
  • les mutuelles et les unions de mutuelles relevant du code de la mutualité agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 211-2 du code de la mutualité (C. mut.) ;
  • les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

C. Modalités d’ouverture

40

L’ouverture d’un PEAC fait l’objet d’un contrat conclu entre le souscripteur et l’un des organismes gestionnaires mentionnés au II-B § 30 (CoMoFi, art. R. 221-118, I-al.1).

Ce contrat informe le titulaire qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition.

L’article L. 221-34-2 du CoMoFi, l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et l’article L. 221-34-4 du CoMoFi ainsi que les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l’article 150-0 D du CGI, de l’article 157 du CGI, de l’article 200 A du CGI et de l’article 1417 du CGI intéressant le PEAC sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

50

Le PEAC donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les PEAC ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation (CoMoFi, art. L. 221-34-2, I).

D. Date d’ouverture

60

La date d’ouverture du plan est celle du premier versement (CoMoFi, art. R. 221-119-1, I).

Elle n’est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.

III. Modalités de fonctionnement du PEAC

70

Les modalités de fonctionnement du PEAC sont fixées à l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, à l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi, et précisées par le décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée, le décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat.

A. Versements sur un PEAC

80

Les versements sur un PEAC sont obligatoirement effectués en numéraire.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 2024, le montant des versements est limité à 22 950 euros depuis l’ouverture du plan.

Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.

90

Il n’existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement. Toutefois, lorsqu’un retrait partiel de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, un rachat partiel est effectué sur un plan ouvert depuis plus de cinq ans et dont le titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans, plus aucun versement n’est possible dans le PEAC.

B. Gestion du PEAC

100

Il convient de distinguer le PEAC géré par un organisme habilité autre qu’une entreprise d’assurance de celui ouvert auprès d’une telle entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.

1. Plan ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance

110

Lorsque le PEAC est souscrit auprès d’un organisme habilité autre qu’une entreprise d’assurance, il donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte en espèces associés qui retracent l’ensemble des opérations.

a. Fonctionnement du compte en espèces

120

L’organisme gestionnaire du PEAC porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte-titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs (CoMoFi, art. R. 221-119-1, II).

Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte-titres associé, le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces.

Le compte en espèces ne peut pas présenter un solde débiteur.

130

Dès lors que le total des versements n’excède pas le plafond légal, le montant des espèces qui figure sur le compte n’est pas plafonné. L’acquisition de titres n’est soumise à aucune condition de délai.

b. Fonctionnement du compte-titres

140

Les sommes versées sur le PEAC sont consacrées à l’achat ou à la souscription des titres mentionnés au III-B-1-c § 170.

150

L’organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte-titres.

c. Emplois autorisés

160

Les versements dans un PEAC sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CoMoFi, art. L. 221-34-3, I).

170

Aux termes de l’article D. 221-119-2 du CoMoFi, les titres éligibles au PEAC sont :

180

Les placements collectifs mentionnés au III-B-1-c § 170 investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent (CoMoFi, art. D. 221-119-2, III).

190

Le II de l’article D. 221-119-2 du CoMoFi prévoit que les titres financiers mentionnés aux cinq premiers tirets du III-B-1-c § 170 doivent respecter l’une des conditions suivantes :

d. Titres exclus du PEAC

200

Les titres ne correspondant pas aux titres définis au III-B-1-c § 170 et ne répondant pas aux conditions prévues au III-B-1-c § 190 ne sont pas éligibles au plan.

210

Lorsque la souscription d’un titre permet de bénéficier d’un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEAC. Il doit choisir entre l’acquisition dans le cadre du PEAC qui ouvre droit aux avantages fiscaux propres à ce plan et une acquisition en dehors du plan, pour obtenir l’autre avantage :

  • réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) ou de parts de FIP/FCPI prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IX) ;
  • réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, III).

2. Plan ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance

220

Conformément au III de l’article R. 221-119-1 du CoMoFi, lorsque le PEAC est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, l’organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du titulaire réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.

230

Il doit s’agir d’un contrat de capitalisation :

C. Retraits, clôture et transfert du PEAC

240

Le PEAC permet, sous conditions, différents retraits au cours de la vie du plan, jusqu’à sa clôture automatique à l’âge de trente ans. Le transfert d’un PEAC vers un nouveau gestionnaire est autorisé.

1. Retraits et clôture du PEAC

250

Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans.

260

Les organismes mentionnés à l’article L. 221-34-2 du CoMoFi clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l’année l’âge de trente ans. Ils placent les sommes issues du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui (CoMoFi, art. R. 221-119-9).

270

Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents (CoMoFi, art. L. 221-34-4, II)

Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations de retrait et de clôture sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

En cas de décès du titulaire du plan avant qu’il ait atteint l’âge de trente ans, le plan est clôturé.

2. Transfert du PEAC

280

Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.

290

En application de l’article 41 JD de l’annexe III au CGI, le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l’organisme auprès duquel le plan est transféré.

Le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :

  • la date d’ouverture du plan ;
  • le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné sa clôture.

IV. Régime fiscal du PEAC

A. Exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

300

Le régime fiscal du PEAC consiste en une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. 

Ainsi, sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux : 

310

Le gain net exonéré réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.

Exemple 1 : Retrait total (clôture) sans retrait partiel précédent :

  • valeur liquidative du plan : 10 000 € ;
  • montant du retrait (en numéraire) : 10 000 € ;
  • versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (quels que soient leur nombre et leur date) ;
  • montant des versements ayant déjà fait l’objet d’un retrait : 0 € ;
  • gain net = 10 000 - [(8 000 - 0) x (10 000 / 10 000)] = 2 000 €.

Exemple 2 : Retraits partiels suivis d’un retrait total (clôture)

1/ Premier retrait partiel sans retrait préexistant :

  • valeur liquidative : 10 000 € ;
  • montant du retrait : 2 500 € ;
  • versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € ;
  • montant des versements ayant déjà fait l’objet d’un retrait : 0 € ;
  • gain net = 2 500 - [(8 000 - 0) x (2 500 / 10 000)] = 2 500 - 2 000 = 500 €.

2/ Deuxième retrait partiel :

  • valeur liquidative : 8 000 € ;
  • montant du retrait : 3 000 € ;
  • versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (pas de nouveau versement effectué) ;
  • montant des versements correspondant au retrait effectué antérieurement : 2 000 € (premier retrait partiel) ;
  • gain net = 3 000 - [(8 000 - 2 000) x (3 000 / 8 000)] = 3 000 - (6 000 x 0,375) = 3 000 - 2 250 = 750 €.

3/ Clôture après les deux retraits précédents :

  • valeur liquidative : 5 000 € ;
  • montant du retrait : 5 000 € ;
  • versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (pas de nouveau versement effectué) ;
  • montant des versements correspondant aux retraits antérieurement effectués : 2 000 € (premier retrait partiel) + 2 250 € (deuxième retrait partiel) = 4 250 € ;
  • gain net = 5 000 - [(8 000 - 4 250) x (5 000 / 5 000)] = 5 000 - 3 750 = 1 250 € ;
  • totaux à la clôture (premier et deuxième retraits partiels et clôture) :
    • versements effectués sur le plan depuis l’ouverture : 8 000 € ;
    • montant des versements correspondant à l’ensemble des retraits : 2 000 € + 2 250 € + 3 750 € = 8 000 € ;
    • montants des retraits : 2 500 € + 3 000 € + 5 000 € = 10 500 € ;
    • gains nets cumulés : 500 € + 750 € + 1 250 € = 2 500 €.

B. Précisions diverses

320

Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI, le gain net exonéré est ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

330

Compte tenu de l’absence d’imposition des produits et plus-values pendant la durée du plan, si celui-ci dégage une perte lors de la clôture, du retrait ou du rachat, celle-ci n’est pas imputable sur des gains de même nature.

340

La cession ultérieure de titres ayant figuré sur un PEAC après la clôture du plan ou leur retrait dudit plan est susceptible de dégager une plus-value relevant du régime des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Le montant de la plus-value taxable est calculé à partir de la valeur des titres à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait du PEAC (CGI, art. 150-0 D, 5 bis).

350

Le non-respect de l’une des conditions d’ouverture ou de fonctionnement du plan entraîne la clôture du plan et l’imposition du gain net indûment exonéré (CGI, art. 150-0 A, II-10).

V. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEAC

360

Conformément à l’article 41 JB de l’annexe III au CGI, l’organisme auprès duquel un PEAC est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du CGI (Imprimé Fiscal Unique [IFU]) les renseignements suivants relatifs à l’année précédente :

  • l’identification du titulaire (nom, prénom, adresse) ;
  • les références du plan et sa date d’ouverture ;
  • la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

370

En cas de clôture du plan ou, en l’absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi, l’organisme gestionnaire indique :

  • la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou du rachat ;
  • le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;
  • le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.

B. Obligations déclaratives des contribuables

380

Aux termes des dispositions de l’article 41 JC de l’annexe III au CGI, le titulaire d’un PEAC fait apparaître distinctement le montant du gain net bénéficiant de l’exonération prévue au 4 ter du III de l’article 150-0 A du CGI sur la déclaration des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II de l’article 150-0 A du CGI.

L’imprimé n° 2074-PEAC permet de déterminer le montant du gain net réalisé dans le cadre du PEAC. 

Remarque : Pour l’application de ces dispositions, lorsque le titulaire du plan est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents, il appartient à ces derniers de déclarer le gain net dans la déclaration d’ensemble du foyer fiscal.

390

Conformément à l’article 41 JE de l’annexe III au CGI, en cas de retrait ou rachat réalisé dans les conditions du premier alinéa du II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi (invalidité du titulaire du plan ou décès de l’un de ses parents), le titulaire du PEAC adresse à l’organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant que les retraits ou rachats effectués résultent de l’un des événements mentionnés à ce même alinéa.