RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d’épargne avenir climat (PEAC)
I. Dispositions générales
1
Le plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, a été institué pour permettre aux jeunes de moins de vingt-et-un ans de se constituer un capital pour préparer leur entrée dans la vie active tout en permettant le financement de la transition écologique.
10
Son régime juridique est codifié à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.
Son régime fiscal est défini par l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
II. Ouverture du PEAC
A. Personnes concernées
20
Conformément aux dispositions du I de l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, le PEAC est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt-et-un ans qui résident en France à titre habituel.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
B. Organismes concernés
30
Aux termes de l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEAC sont :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d’investissement ;
- les entreprises d’assurance relevant du code des assurances agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 321-1 du code des assurances (C. assur.) ;
- les mutuelles et les unions de mutuelles relevant du code de la mutualité agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 211-2 du code de la mutualité (C. mut.) ;
- les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d’activité 24 « Capitalisation » de l’article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
C. Modalités d’ouverture
40
L’ouverture d’un PEAC fait l’objet d’un contrat conclu entre le souscripteur et l’un des organismes gestionnaires mentionnés au II-B § 30 (CoMoFi, art. R. 221-118, I-al.1).
Ce contrat informe le titulaire qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition.
L’article L. 221-34-2 du CoMoFi, l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et l’article L. 221-34-4 du CoMoFi ainsi que les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l’article 150-0 D du CGI, de l’article 157 du CGI, de l’article 200 A du CGI et de l’article 1417 du CGI intéressant le PEAC sont mentionnés dans ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
50
Le PEAC donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les PEAC ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation (CoMoFi, art. L. 221-34-2, I).
D. Date d’ouverture
60
La date d’ouverture du plan est celle du premier versement (CoMoFi, art. R. 221-119-1, I).
Elle n’est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.
III. Modalités de fonctionnement du PEAC
70
Les modalités de fonctionnement du PEAC sont fixées à l’article L. 221-34-2 du CoMoFi, à l’article L. 221-34-3 du CoMoFi et à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi, et précisées par le décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée, le décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et l’arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat.
A. Versements sur un PEAC
80
Les versements sur un PEAC sont obligatoirement effectués en numéraire.
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 2024, le montant des versements est limité à 22 950 euros depuis l’ouverture du plan.
Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.
90
Il n’existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement. Toutefois, lorsqu’un retrait partiel de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, un rachat partiel est effectué sur un plan ouvert depuis plus de cinq ans et dont le titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans, plus aucun versement n’est possible dans le PEAC.
B. Gestion du PEAC
100
Il convient de distinguer le PEAC géré par un organisme habilité autre qu’une entreprise d’assurance de celui ouvert auprès d’une telle entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.
1. Plan ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance
110
Lorsque le PEAC est souscrit auprès d’un organisme habilité autre qu’une entreprise d’assurance, il donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte en espèces associés qui retracent l’ensemble des opérations.
a. Fonctionnement du compte en espèces
120
L’organisme gestionnaire du PEAC porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte-titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs (CoMoFi, art. R. 221-119-1, II).
Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte-titres associé, le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces.
Le compte en espèces ne peut pas présenter un solde débiteur.
130
Dès lors que le total des versements n’excède pas le plafond légal, le montant des espèces qui figure sur le compte n’est pas plafonné. L’acquisition de titres n’est soumise à aucune condition de délai.
b. Fonctionnement du compte-titres
140
Les sommes versées sur le PEAC sont consacrées à l’achat ou à la souscription des titres mentionnés au III-B-1-c § 170.
150
L’organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte-titres.
c. Emplois autorisés
160
Les versements dans un PEAC sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CoMoFi, art. L. 221-34-3, I).
170
Aux termes de l’article D. 221-119-2 du CoMoFi, les titres éligibles au PEAC sont :
- les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi ;
- les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou dans un État non membre de cette Union partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- les parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi ;
- les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF », conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 ;
- pour les PEAC ouverts sous la forme de contrat de capitalisation (III-B-2 § 220 et 230), les titres financiers émis par des fonds d’investissement alternatifs relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi et les organismes de financement spécialisés relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi, à condition que le fonds ait reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF », conformément au règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, et puisse être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 ;
- les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’un des États membres de l’Union européenne, ainsi que les titres émis par la caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, présentant une dimension environnementale ;
- les obligations respectant le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
180
Les placements collectifs mentionnés au III-B-1-c § 170 investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent (CoMoFi, art. D. 221-119-2, III).
190
Le II de l’article D. 221-119-2 du CoMoFi prévoit que les titres financiers mentionnés aux cinq premiers tirets du III-B-1-c § 170 doivent respecter l’une des conditions suivantes :
- soit de disposer du label « investissement socialement responsable » mentionné à l’article 1er du décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » dans les cas où les deux indicateurs de durabilité choisis sont en lien avec des objectifs climatiques et alternativement :
- qu’au moins 50 % de leur actif net soit investi auprès d’émetteurs faisant l’objet d’une vigilance renforcée en raison de leur appartenance aux secteurs à fort impact climatique tels que décrits à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques, et respecte les dispositions en matière d’évaluation des plans de transition climatique fixées dans cette même annexe ;
- qu’ils s’engagent à respecter les exigences applicables aux indices de référence « Accord de Paris » de l’Union prévues au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence « transition climatique » de l’Union et les indices de référence « accord de Paris » de l’Union, à l’exception de ses articles 13 et 14 ;
- soit de disposer du label mentionné à l’article D. 128-2 du code de l’environnement. Les documents précontractuels destinés à l’information des investisseurs prévoient qu’ils ont pour objectif prépondérant l’investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs climatiques.
d. Titres exclus du PEAC
200
Les titres ne correspondant pas aux titres définis au III-B-1-c § 170 et ne répondant pas aux conditions prévues au III-B-1-c § 190 ne sont pas éligibles au plan.
210
Lorsque la souscription d’un titre permet de bénéficier d’un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEAC. Il doit choisir entre l’acquisition dans le cadre du PEAC qui ouvre droit aux avantages fiscaux propres à ce plan et une acquisition en dehors du plan, pour obtenir l’autre avantage :
- réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) ou de parts de FIP/FCPI prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IX) ;
- réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, III).
2. Plan ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance
220
Conformément au III de l’article R. 221-119-1 du CoMoFi, lorsque le PEAC est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, l’organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du titulaire réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.
230
Il doit s’agir d’un contrat de capitalisation :
- en unités de compte qui relève de la branche d’activité 24 de l’article R. 321-1 du C. assur., de la branche d’activité 24 de l’article R. 931-2-1 du CSS ou de la branche d’activité 24 de l’article R. 211-2 du C. mut. (CoMoFi, art. D. 221-119) ;
- et investi dans une ou plusieurs catégories de titres éligibles mentionnés au III-B-1-c § 160 à 190, dans le respect des conditions d’éligibilité et de souscription prévues à l’article R. 131-1 du C. assur. ou, selon les cas, à l’article R. 131-1-1 du C. assur. et à l’article R. 131-1-2 du C. assur. (CoMoFi, art. D. 221-119-2) ;
- dont les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du C. assur., pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II de l’article L. 221-34-3 du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 221-34-3, III).
C. Retraits, clôture et transfert du PEAC
240
Le PEAC permet, sous conditions, différents retraits au cours de la vie du plan, jusqu’à sa clôture automatique à l’âge de trente ans. Le transfert d’un PEAC vers un nouveau gestionnaire est autorisé.
1. Retraits et clôture du PEAC
250
Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans.
260
Les organismes mentionnés à l’article L. 221-34-2 du CoMoFi clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l’année l’âge de trente ans. Ils placent les sommes issues du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui (CoMoFi, art. R. 221-119-9).
270
Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents (CoMoFi, art. L. 221-34-4, II)
Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations de retrait et de clôture sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
En cas de décès du titulaire du plan avant qu’il ait atteint l’âge de trente ans, le plan est clôturé.
2. Transfert du PEAC
280
Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.
290
En application de l’article 41 JD de l’annexe III au CGI, le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l’organisme auprès duquel le plan est transféré.
Le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :
- la date d’ouverture du plan ;
- le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné sa clôture.
IV. Régime fiscal du PEAC
A. Exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
300
Le régime fiscal du PEAC consiste en une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Ainsi, sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
- les produits et plus-values de placements effectués dans le PEAC (CGI, art. 157, 24°) ;
- le gain net réalisé lors du retrait de titres ou de liquidités d’un PEAC ou lors du rachat du plan (CGI, art. 150-0 A, III-4 ter).
310
Le gain net exonéré réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.
Exemple 1 : Retrait total (clôture) sans retrait partiel précédent :
- valeur liquidative du plan : 10 000 € ;
- montant du retrait (en numéraire) : 10 000 € ;
- versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (quels que soient leur nombre et leur date) ;
- montant des versements ayant déjà fait l’objet d’un retrait : 0 € ;
- gain net = 10 000 - [(8 000 - 0) x (10 000 / 10 000)] = 2 000 €.
Exemple 2 : Retraits partiels suivis d’un retrait total (clôture)
1/ Premier retrait partiel sans retrait préexistant :
- valeur liquidative : 10 000 € ;
- montant du retrait : 2 500 € ;
- versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € ;
- montant des versements ayant déjà fait l’objet d’un retrait : 0 € ;
- gain net = 2 500 - [(8 000 - 0) x (2 500 / 10 000)] = 2 500 - 2 000 = 500 €.
2/ Deuxième retrait partiel :
- valeur liquidative : 8 000 € ;
- montant du retrait : 3 000 € ;
- versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (pas de nouveau versement effectué) ;
- montant des versements correspondant au retrait effectué antérieurement : 2 000 € (premier retrait partiel) ;
- gain net = 3 000 - [(8 000 - 2 000) x (3 000 / 8 000)] = 3 000 - (6 000 x 0,375) = 3 000 - 2 250 = 750 €.
3/ Clôture après les deux retraits précédents :
- valeur liquidative : 5 000 € ;
- montant du retrait : 5 000 € ;
- versements effectués depuis l’ouverture : 8 000 € (pas de nouveau versement effectué) ;
- montant des versements correspondant aux retraits antérieurement effectués : 2 000 € (premier retrait partiel) + 2 250 € (deuxième retrait partiel) = 4 250 € ;
- gain net = 5 000 - [(8 000 - 4 250) x (5 000 / 5 000)] = 5 000 - 3 750 = 1 250 € ;
- totaux à la clôture (premier et deuxième retraits partiels et clôture) :
- versements effectués sur le plan depuis l’ouverture : 8 000 € ;
- montant des versements correspondant à l’ensemble des retraits : 2 000 € + 2 250 € + 3 750 € = 8 000 € ;
- montants des retraits : 2 500 € + 3 000 € + 5 000 € = 10 500 € ;
- gains nets cumulés : 500 € + 750 € + 1 250 € = 2 500 €.
B. Précisions diverses
320
Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI, le gain net exonéré est ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
330
Compte tenu de l’absence d’imposition des produits et plus-values pendant la durée du plan, si celui-ci dégage une perte lors de la clôture, du retrait ou du rachat, celle-ci n’est pas imputable sur des gains de même nature.
340
La cession ultérieure de titres ayant figuré sur un PEAC après la clôture du plan ou leur retrait dudit plan est susceptible de dégager une plus-value relevant du régime des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Le montant de la plus-value taxable est calculé à partir de la valeur des titres à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait du PEAC (CGI, art. 150-0 D, 5 bis).
350
Le non-respect de l’une des conditions d’ouverture ou de fonctionnement du plan entraîne la clôture du plan et l’imposition du gain net indûment exonéré (CGI, art. 150-0 A, II-10).
V. Obligations déclaratives
A. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEAC
360
Conformément à l’article 41 JB de l’annexe III au CGI, l’organisme auprès duquel un PEAC est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du CGI (Imprimé Fiscal Unique [IFU]) les renseignements suivants relatifs à l’année précédente :
- l’identification du titulaire (nom, prénom, adresse) ;
- les références du plan et sa date d’ouverture ;
- la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.
370
En cas de clôture du plan ou, en l’absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi, l’organisme gestionnaire indique :
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou du rachat ;
- le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;
- le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi.
B. Obligations déclaratives des contribuables
380
Aux termes des dispositions de l’article 41 JC de l’annexe III au CGI, le titulaire d’un PEAC fait apparaître distinctement le montant du gain net bénéficiant de l’exonération prévue au 4 ter du III de l’article 150-0 A du CGI sur la déclaration des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II de l’article 150-0 A du CGI.
L’imprimé n° 2074-PEAC permet de déterminer le montant du gain net réalisé dans le cadre du PEAC.
Remarque : Pour l’application de ces dispositions, lorsque le titulaire du plan est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents, il appartient à ces derniers de déclarer le gain net dans la déclaration d’ensemble du foyer fiscal.
390
Conformément à l’article 41 JE de l’annexe III au CGI, en cas de retrait ou rachat réalisé dans les conditions du premier alinéa du II de l’article L. 221-34-4 du CoMoFi (invalidité du titulaire du plan ou décès de l’un de ses parents), le titulaire du PEAC adresse à l’organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant que les retraits ou rachats effectués résultent de l’un des événements mentionnés à ce même alinéa.