BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens
1
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, prévu au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation et instauré par l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est un dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts (CGI).
Ce dispositif permet, sous conditions de ressources de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, de financer à taux zéro des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et occupés à titre de résidence principale par l’emprunteur.
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt permet ainsi de financer :
- des travaux qui correspondent à une ou plusieurs catégories parmi celles prévues par la réglementation ;
- des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
- des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut ni excéder la somme de 50 000 € par logement ni excéder une durée supérieure à cent-vingt mois, soit dix ans.
Toutefois, l’établissement prêteur peut accorder un prêt global d’une durée supérieure à dix ans. À l’expiration de la période pendant laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, le prêt se poursuivra dans les conditions financières et de remboursement classiques d’un prêt avance mutation portant intérêt.
Remarque : Le dispositif est dénommé commercialement « Prêt Avance Rénovation + » ou « PAR + ». Cette dénomination correspond toutefois à la totalité du prêt avance mutation, et non à la seule période du prêt ne portant pas intérêt pouvant aller jusqu’à dix ans.
10
Afin de compenser l’absence d’intérêts des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu’ils distribuent, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement bénéficient en contrepartie d’un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater T du CGI, imputable à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les prêts avance mutation ne portant pas intérêt ont été versés, puis par fractions égales sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes.
20
Ces dispositions s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71, X-B).
30
Le présent chapitre traite successivement :
- du champ d’application (section 1, BOI-BIC-RICI-10-115-10) ;
- des modalités d’application (section 2, BOI-BIC-RICI-10-115-20) ;
- de la remise en cause et du contrôle (section 3, BOI-BIC-RICI-10-115-30).