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Date de début de publication du BOI : 01/07/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-15

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base européenne

Actualité liée : 01/07/2026 : TVA - Aménagement du régime de la franchise en base de la TVA (loi n° 2023-1322 du 19 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1)

1

Depuis le 1er janvier 2025, les assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne (UE) peuvent bénéficier du régime de la franchise en base, non seulement dans leur État membre d’établissement, mais également dans les autres États membres de l’UE, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen et le ou les plafonds de chiffre d’affaires fixés dans les différents États membres où sont localisées les opérations ainsi réalisées.

I. Assujettis établis en France souhaitant bénéficier du régime de franchise en base dans un autre État membre de l’UE

A. Champ d’application

10

En application de l’article 293 B ter du code général des impôts (CGI), tout assujetti établi en France au sens du a du 1° du I de l’article 293-0 B du CGI (I-A § 10 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10) peut se prévaloir du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs États membres de l’UE à condition que cet État membre ou ces États membres aient transposé les dispositions prévues à la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

B. Plafonds de chiffre d’affaires

20

Les assujettis établis en France peuvent bénéficier du régime de la franchise en base dans un autre État membre si les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi n’excède pas le plafond applicable dans cet État membre ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services réalisés par l’assujetti sur l’ensemble du territoire de l’UE n’excède pas 100 000 €.

Les opérations à prendre en compte dans le chiffre d’affaires de référence sont définies à l’article 293 D du CGI (II-B-2 § 220 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10).

1. Chiffre d’affaires de l’État membre dans lequel sont localisées les opérations réalisées par les assujettis franchisés

30

Les assujettis établis en France bénéficient du régime de la franchise en base dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les assujettis établis dans cet État membre à condition que le chiffre d’affaires annuel réalisé n’excède pas le plafond applicable dans cet État membre.

40

Si un État membre applique des plafonds différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, alors l’assujetti est tenu, à l’égard de cet État membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services compte-tenu de chaque plafond applicable (CGI, ann. II, art. 253, I-3°).

50

Le dépassement du plafond de chiffre d’affaires fait perdre le bénéfice de la franchise en base dans l’État membre dans les conditions prévues par la législation de cet État membre transposant les dispositions de l’article 288 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Ce dépassement ne fait pas nécessairement perdre le bénéfice de la franchise dans les autres États membres.

Remarque : En application du 1 de l’article 288 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, un État membre qui octroie le régime de la franchise en base peut porter la période durant laquelle le régime de franchise n’est plus applicable à deux années civiles en cas de dépassement du plafond fixé à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée au cours de l’année civile précédente N-1.

2. Chiffre d’affaires européen

60

Afin de bénéficier du régime de la franchise en base dans un autre État membre, les assujettis établis en France doivent, en plus du respect du plafond de chiffre d’affaires applicable dans le ou les États membres dans lesquels ils réalisent des opérations en franchise de TVA, réaliser au titre de l’année précédente et au titre de l’année en cours un montant total de livraisons de biens et de prestations de services sur le territoire de l’UE inférieur ou égal à 100 000 €.

70

En application du III de l’article 293 B bis du CGI, tout dépassement du plafond européen de 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou au titre de l’année en cours par un assujetti établi en France fait perdre obligatoirement le bénéfice de la franchise en base aux opérations réalisées dans tout autre État membre à compter de la date de dépassement.

3. Cas particulier des entreprises nouvelles

80

En application du III de l’article 293 D du CGI, pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds de chiffre d’affaires en vigueur dans l’autre État membre et celui applicable au niveau européen sont déterminés à proportion de la durée de l’année restant à courir à compter de la date du début d’activité.

C. Notification préalable

1. Notification préalable initiale

90

En application de l’article 293 B ter du CGI, le bénéfice du régime de la franchise en base dans un autre État membre est conditionné à l’envoi par l’assujetti établi en France (I-A § 10 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10) d’une notification préalable à l’administration française.

100

La notification préalable comporte les informations mentionnées au I de l’article 252 de l’annexe II au CGI :

  • le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’assujetti, ainsi que les numéros individuels d’identification dont il dispose dans chaque État membre de l’UE ;
  • le ou les États membres de l’UE dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres États membres de l’UE. Ce montant comprend l’ensemble des livraisons de biens réalisées et des prestations de services fournies depuis le 1er janvier de l’année en cours N mais également au titre de l’année civile précédente N-1. Lorsqu’au moins l’un des États membres de l’UE dans lequel l’assujetti souhaite bénéficier du régime de franchise en base a fait usage de l’option prévue au paragraphe 1 de l’article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, ce dernier déclare également le montant total des livraisons de biens réalisées et des prestations de services fournies au titre de l’avant dernière année civile N-2.

Remarque : Les informations mentionnées à l’article 293 B ter du CGI et à l’article 252 de l’annexe II au CGI sont communiquées par l’assujetti par voie électronique sur le site demarche.numerique.gouv.fr.

110

Tout assujetti établi en France qui souhaite bénéficier du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs États membres autres que la France est identifié par un numéro individuel d’identification à la TVA délivré par l’administration française.

Ce numéro est communiqué à l’assujetti au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception par l’administration française de la notification préalable.

En cas de suspicion de fraude ou d’évasion fiscale, un délai supplémentaire peut être exigé pour la délivrance du numéro individuel d’identification, sans que ce délai ne puisse excéder trente-cinq jours ouvrables.

2. Mise à jour de la notification préalable

120

L’assujetti informe l’administration française de toutes modifications des informations communiquées dans la notification préalable au moyen d’une mise à jour de la notification préalable. Cette obligation d’information concerne notamment l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable initiale, ou encore la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

130

Lorsque l’assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I-C-1 § 100 si ces informations figurent déjà dans la notification préalable.

140

Toute mise à jour de la notification préalable comporte le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti.

Toutefois, si la mise à jour de la notification préalable intervient avant l’attribution du numéro individuel d’identification à la TVA à l’assujetti, l’administration française communique au plus tard ledit numéro d’identification trente-cinq jours ouvrables après la réception de la mise à jour de la notification préalable.

En cas de suspicion de fraude ou d’évasion fiscale, un délai supplémentaire peut être exigé pour la délivrance du numéro individuel d’identification, sans que ce délai ne puisse excéder trente-cinq jours ouvrables.

D. Obligations déclaratives du montant de chiffre d’affaires réalisé au sein de l’UE

150

L’assujetti établi en France qui bénéficie du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs États membres autres que la France communique à l’administration française, au titre de chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris son numéro individuel d’identification à la TVA (CGI, art. 293 B ter, III) :

  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

160

L’assujetti communique l’ensemble des informations énoncées au I-D § 150 dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

170

En cas de dépassement du montant de chiffre d’affaires annuel dans l’UE mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis du CGI, l’assujetti informe également l’administration française dans un délai de quinze jours ouvrables.

Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III de l’article 293 B ter du CGI qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’UE a été dépassé.

180

Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au 3° du I de l’article 252 de l’annexe II au CGI et des III et IV de l’article 293 B ter du CGI correspond aux montants énumérés au B du I de l’article 293 D du CGI.

Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l’assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. 

Le taux de change à utiliser est celui publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n’est intervenue ce jour-là, celui du jour de publication suivant.

190

Les États membres, qui ont transposé l’article 284 quinquies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, peuvent exiger de tout assujetti établi en France qui bénéficie du régime de la franchise en base sur leur territoire mais qui ne respecte pas les règles transposant l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 de l’article 284 quinquies du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Remarque : Les obligations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 284 quinquies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée portent notamment sur l’immatriculation à la TVA dans les États membres concernés et le dépôt d’une déclaration de TVA.

E. Conséquences de la franchise

200

Les assujettis qui bénéficient de la franchise dans un autre État membre qui a transposé les dispositions de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée sont dispensés du paiement de la taxe dans cet État membre.

Corrélativement les assujettis bénéficiaires du régime de la franchise en base ne peuvent :

  • pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité ;
  • faire apparaître la TVA sur les factures, ou sur tout autre document en tenant lieu, qu’ils peuvent délivrer aux clients.

F. Cessation de la franchise : désactivation du numéro d’identification à la TVA spécifique au régime de la franchise

210

L’administration française désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 293 B ter du CGI ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant de chiffre d’affaires sur le territoire de l’UE de 100 000 € lors de l’année civile précédente ou lors de l’année civile en cours, mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis du CGI ;
  • l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre en raison notamment du dépassement du plafond applicable dans cet État membre ;
  • l’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
  • l’assujetti a fait savoir, ou il est possible de présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.

Exemple 1 : Cas d’un assujetti établi en France bénéficiant de la franchise dans trois États membres et dépassant le plafond de 100 000 €.

Alors que le chiffre d’affaires réalisé par cet assujetti dans chacun de ces États ne dépasse pas les plafonds en vigueur, il constate le 1er octobre N que son chiffre d’affaires sur le territoire de l’UE excède 100 000 € au titre de l’année N. Après en avoir été informée par l’assujetti, l’administration française désactive sans délai le numéro individuel d’identification dont il bénéficie, entrainant la cessation du régime de la franchise en France pour toutes les opérations effectuées par celui-ci depuis le 1er octobre N, date à laquelle son chiffre d’affaires européen a franchi le plafond de 100 000 €.

Exemple 2 : Cas d’un assujetti établi en France et bénéficiant du régime de la franchise en Allemagne, en Italie et en Belgique. Ce dernier dépasse le plafond de la franchise en Allemagne et en Italie sans toutefois excéder le plafond européen de 100 000 €.

Au cours de l’année N, cet assujetti réalise dans chacun des États membres un chiffre d’affaires inférieur aux plafonds en vigueur selon les législations nationales applicables et génère, sur le territoire de l’UE, un chiffre d’affaires qui n’excède pas 100 000 €. Le 1er octobre N+1, l’assujetti constate avoir dépassé en Allemagne et en Italie les plafonds de franchise nationaux tout en restant en dessous du plafond européen de 100 000 €. L’assujetti perd donc le bénéfice de la franchise en Allemagne et en Italie mais conserve celui de la franchise française, belge et européenne. 

II. Assujettis établis dans un autre État membre souhaitant bénéficier du régime de franchise en base en France

A. Champ d’application

220

Conformément au I de l’article 293 B bis du CGI, tout assujetti établi dans un État membre de l’UE autre que la France peut prétendre au bénéfice du régime de la franchise en base prévu à l’article 293 B du CGI au titre des livraisons de biens et des prestations de services qu’il réalise en France.

B. Plafonds de chiffre d’affaires

230

L’assujetti établi dans un État membre autre que la France peut bénéficier, dans les mêmes conditions qu’un assujetti établi en France, du régime de la franchise en base en France si les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant des livraisons de biens et des prestations de services qu’il effectue en France n’excède pas le plafond applicable en France pour l’octroi de la franchise aux assujettis établis en France ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services réalisé sur le territoire de l’UE est inférieur ou égal à 100 000 €.

1. Chiffre d’affaires en France

240

Afin de bénéficier de la franchise en base en France, l’assujetti établi dans un État membre autre que la France est tenu de respecter les plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I et I bis de l’article 293 B du CGI.

En application du A du I de l’article 293 D du CGI, le chiffre d’affaires réalisé en France est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France (II-B-2 § 220 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10).

250

Le dépassement du plafond de chiffre d’affaires par l’assujetti établi dans un État membre autre que la France lui fait perdre le bénéfice du régime de la franchise en base en France dans les mêmes conditions que s’il y était établi (II-A § 100 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20).

En application du II de l’article 293 B du CGI, le régime de la franchise en base cesse alors de s’appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement de l’un des plafonds.

2. Chiffre d’affaires européen

260

Le plafond relatif au chiffre d’affaires européen s’apprécie dans les mêmes conditions que celles exposées au I-B-2 § 60.

3. Cas particulier des entreprises nouvelles

270

Sur ce point, les règles sont strictement identiques à celles développées au I-B-3 § 80. Dans la mesure où l’assujetti établi dans un autre État membre que la France bénéficie de la franchise en base en France, il devra déterminer son chiffre d’affaires réalisé en France en appliquant un ratio tenant compte du nombre de jours écoulés entre la date du début d’activité et la date de fin de l’année civile.

C. Modalités d’application

280

L’assujetti établi dans un État membre autre que la France, désireux de bénéficier du régime de la franchise en base en France, est tenu d’adresser à son État membre d’établissement une notification préalable ou bien, le cas échéant, de mettre à jour celle-ci.

La franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’assujetti établi hors de France a manifesté, dans sa notification préalable ou dans la mise à jour de celle-ci, son intention d’en faire usage en France.

A contrario, il n’a pas à transmettre une telle notification à l’administration française.

290

La notification préalable transmise par l’assujetti établi hors de France à son État membre d’établissement répond aux formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

300

Dans le cadre d’une notification préalable, le régime de la franchise en base prévu à l’article 293 B du CGI prend effet à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification par l’État membre d’établissement. La procédure au terme de laquelle le numéro d’identification est délivré relève des dispositions transposant, dans l’État membre d’établissement, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

S’agissant de l’hypothèse d’une mise à jour de la notification préalable, le bénéfice du régime de la franchise en base est acquis pour l’assujetti à partir de la date à laquelle les autorités compétentes de l’État membre d’établissement lui confirment son numéro individuel d’identification.

Remarque : En application du dernier alinéa du 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, la date de prise d’effet du régime de la franchise en base intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable. Pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent dans certains cas exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

Le numéro individuel d’identification comporte le suffixe « EX », ou bien ce suffixe est ajouté audit numéro lorsque l’assujetti en dispose déjà.

310

L’assujetti établi dans un État membre autre que la France n’est pas tenu de s’immatriculer à la TVA en France afin de bénéficier du régime de la franchise en base prévu au I de l’article 293 B du CGI.

Pareillement, l’assujetti établi dans un État membre autre que la France n’a pas à déposer de déclaration de chiffre d’affaires tel que cette obligation découle du 1 de l’article 287 du CGI.

D. Obligations déclaratives du montant de chiffre d’affaires réalisé au sein de l’UE

320

Lorsqu’un assujetti établi dans un autre État membre que la France bénéficie du régime de la franchise en France, il demeure tenu de communiquer à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, outre son numéro individuel d’identification, les informations suivantes :

  • le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
  • le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre d’établissement, dont la France par définition, ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.

330

L’assujetti communique les informations exposées au II-D § 320 dans le délai de trente jours à compter de la fin du trimestre civil.

À défaut, l’article 254 de l’annexe II au CGI contraint l’assujetti établi dans un autre État membre que la France à se conformer aux obligations suivantes : 

  • déposer une déclaration d’existence et fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l’article 286 du CGI ;
  • être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l’article 286 ter du CGI ;
  • déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l’article 287 du CGI.

340

Lorsque le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’UE visé au 1° du I de l’article 293 B bis du CGI est dépassé, l’assujetti établi dans un État membre autre que la France est tenu d’en informer l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables.

En parallèle, cet assujetti déclare le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au II-C § 300, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’UE a été dépassé.

E. Conséquences de la franchise

350

L’assujetti établi dans un État membre autre que la France, bénéficiant du régime de la franchise en base en France, conformément aux dispositions combinées du I de l’article 293 B du CGI et de l’article 293 B bis du CGI, est dispensé du paiement de la TVA en France.

En revanche, l’assujetti bénéficiant du régime de la franchise en base en France ne peut :

  • déduire la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de son activité ;
  • faire apparaître la TVA sur les factures, ou sur tout autre document en tenant lieu, qu’il est susceptible de délivrer à la clientèle.

F. Cessation de la franchise : désactivation du numéro d’identification à la TVA spécifique au régime de la franchise

360

L’État membre d’établissement est tenu de désactiver dans les meilleurs délais le numéro d’identification de l’assujetti (II-B § 230) ou, s’il continue de bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres, d’adapter sans tarder les informations reçues dans le cadre de la notification préalable ou de la mise à jour de celle-ci, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants :

  • le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le plafond européen de chiffre d’affaires de 100 000 € ;
  • l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
  • l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise ;
  • l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. 

Exemple : Cas d’un assujetti établi dans un autre pays que la France et dépassant l’un des plafonds applicable en France.

Le 1er octobre N, il constate que le chiffre d’affaires qu’il réalise en France excède l’un des plafonds nationaux. La franchise cesse alors de s’appliquer aux opérations intervenant à compter du 1er octobre N.

Il en va de même lorsque l’assujetti dépasse le plafond de chiffre d’affaires sur le territoire de l’UE, soit 100 000 €. Il perd alors le bénéfice de la franchise européenne pour les opérations effectuées à partir de la date de dépassement, soit le 1er octobre N dans cette hypothèse.