Date de début de publication du BOI : 09/07/2025
Identifiant juridique : BOI-BA-RICI-20-110

BA - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt en faveur de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale des entreprises agricoles

Actualité liée : 09/07/2025 : BA - IS - Crédit d’impôt en faveur de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale des entreprises agricoles (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 73) - Rescrit

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L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles au titre de leur certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE).

Ce crédit d’impôt s’applique aux entreprises agricoles disposant d’une telle certification en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025.

I. Champ d’application

A. Entreprises concernées

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Le crédit d’impôt prévu à l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quels que soient leur mode d’exploitation et leur régime d’imposition.

Seules les exploitations agricoles définies à l’article D. 617-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) peuvent obtenir la certification d’exploitation à HVE ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt dans les conditions et selon les modalités précisées dans le présent BOI.

Remarque : Aux termes de l’article D. 617-1 du C. rur., une exploitation agricole s’entend de toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du C. rur., à l’exclusion des activités de cultures maritimes et des activités forestières.

B. Certification d’exploitation à HVE

1. Définition de la certification d’exploitation à HVE

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La certification d’exploitation à HVE s’entend du niveau le plus élevé de certification environnementale des exploitations agricoles prévue à l’article L. 611-6 du C. rur., qui seul ouvre droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».

Celle-ci atteste du respect, pour l’ensemble de l’exploitation agricole, de seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites. Ces seuils et indicateurs sont fixés par l’arrêté du 20 juin 2011 modifié portant application de l’article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime et arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant. Ils sont susceptibles d’être révisés au regard de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la règlementation en vigueur (C. rur., art. D. 617-4).

Elle est délivrée pour trois ans par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues de l’article D. 617-19 du C. rur. à l’article R. 617-28 du C. rur. (C. rur., art. D. 617-6).

Pour plus de précisions sur les conditions et les modalités de certification d’exploitation à HVE, il convient de se reporter aux dispositions de l’article D. 617-1 du C. rur. à l’article D. 617-34 du C. rur. et de l’arrêté du 20 juin 2011 modifié.

2. Bénéfice du crédit d’impôt limité à une seule et unique fois au titre de la certification d’exploitation à HVE

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Aux termes du I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les entreprises agricoles peuvent bénéficier du crédit d’impôt une seule fois :

  • soit au titre de leur certification en cours de validité au 31 décembre 2021 ;
  • soit au titre de la délivrance de la certification au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025.

La délivrance de la certification s’entend de son obtention pour la première fois.

Pour les entreprises éligibles, le bénéfice du crédit d’impôt HVE ne peut être accordé qu’une fois. Ainsi, lorsqu’une entreprise agricole a déjà bénéficié de ce crédit d’impôt, elle ne saurait de nouveau être éligible à celui-ci.

S’agissant du bénéfice unique du crédit d’impôt, il convient de se reporter au BOI-RES-BA-000183.

Remarque : Les prorogations successives de ce dispositif ne permettent pas aux entreprises agricoles ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt d’en bénéficier de nouveau.

II. Détermination du crédit d’impôt

A. Cas général

40

En application du 1 du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 €.

B. Plafonnements du montant du crédit d’impôt

1. Plafonnement applicable aux entreprises bénéficiant d’autres aides publiques en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à HVE et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

50

Le montant cumulé de l’ensemble des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à HVE, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) (BOI-BA-RICI-20-40) imputé sur l’impôt dû au titre du même exercice et du présent crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 € (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, II-2).

Remarque : Par mesure de simplification, le plafond cumulé du crédit d’impôt HVE et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique s’apprécie au titre de l’exercice pendant lequel l’exploitation a obtenu la certification à HVE, même si ces crédits d’impôt ne sont pas obtenus au titre de la même année.

Si le montant cumulé de ces aides excède 5 000 €, le montant du crédit d’impôt HVE est alors diminué, à due concurrence de l’excédent, afin que le montant total soit ramené à 5 000 €.

2. Plafonnement applicable aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)

60

Pour le calcul du crédit d’impôt des GAEC, les montants mentionnés au II § 40 et 50, qui s’élèvent respectivement à 2 500 € et 5 000 €, sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au II § 40 et 50 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, II-3).

Remarque : Le nombre d’associés s’apprécie à la date du fait générateur du crédit d’impôt soit au 31 décembre 2021 pour l’année 2021, soit à la date d’obtention de la certification pour les années 2022, 2023, 2024 ou 2025.

3. Application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

70

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifié concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, VI).

Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l’agriculture ne peut excéder 50 000 € sur une période de trois ans.

Le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifié précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne peut excéder 30 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Remarque 1 : Pour apprécier le respect des plafonds de minimis, il convient de se placer à la date du fait générateur du crédit d’impôt soit au 31 décembre 2021 pour l’année 2021, soit à la date d’obtention de la certification pour les années 2022, 2023, 2024 ou 2025.

Remarque 2 : Dans le cadre d’un GAEC, ces plafonds s’appliquent individuellement à chaque associé. Les plafonds sont multipliés par le nombre d’associés au GAEC.

III. Utilisation du crédit d’impôt

A. Imputation sur l’impôt dû

80

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année 2021 ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, IV-1 et 2).

Exemple : Si une entreprise agricole obtient pour la première fois la certification d’exploitation à HVE au cours de l’année 2024, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année 2024.

90

Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, IV-1).

Exemple 1 : Si une entreprise agricole obtient pour la première fois la certification d’exploitation à HVE le 2 février 2024 et qu’elle clôture son exercice le 31 mars de chaque année, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année 2024 ou de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Exemple 2 : Si une entreprise agricole obtient pour la première fois la certification d’exploitation à HVE le 1er juin 2024 et qu’elle clôture son exercice le 31 mars de chaque année, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année 2025 ou de l’exercice clos le 31 mars 2025.

B. Restitution immédiate du solde excédentaire

100

Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, IV-1).

C. Transfert de la créance dans le cadre de régime de groupe

110

La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe dans les conditions mentionnées au présent III § 80 à 100 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, IV-3).

D. Entreprises soumises au régime des sociétés de personnes

120

Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI et à l’article 238 bis L du CGI ou les groupements mentionnés à l’article 238 ter du CGI, à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI, à l’article 239 quater C du CGI et à l’article 239 quinquies du CGI, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 151, III).

Dans le cas d’une société de personnes, le plafonnement des aides commenté au II-B-1 § 50 s’applique uniquement au niveau de cette société. Le crédit d’impôt HVE ne fait pas l’objet d’un plafonnement complémentaire au niveau des associés pour les fractions de crédit d’impôt qui leur reviennent.

Exemple : Un exploitant agricole, associé de deux sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), bénéficie en propre du crédit d’impôt HVE au titre de l’obtention de sa certification d’exploitation à HVE et d’une fraction de crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de deux fractions de crédit d’impôt HVE au titre de ses participations dans les SCEA (celles-ci ayant également obtenu la certification).

Pour l’une des SCEA, le crédit d’impôt HVE fait à son niveau l’objet d’un plafonnement puisque la société bénéficie également du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique d’un montant de 3 500 €. Elle bénéficie dès lors du crédit d’impôt HVE pour un montant plafonné de 1 500 € (5 000 € - 3 500 €).

Pour l’exploitant agricole, il peut alors bénéficier d’un crédit d’impôt HVE au titre de sa propre certification et de fractions du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et des crédits d’impôt HVE des deux SCEA proportionnellement à ses droits dans ces sociétés sans application d’un plafond complémentaire. 

IV. Obligations déclaratives

A. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

130

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu doivent déclarer le crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

1. Entreprises individuelles

140

Les entreprises individuelles doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD avec leur déclaration de résultat. L’entrepreneur individuel doit reporter en outre le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, dans la case prévue à cet effet.

150

Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration de résultat joignent le formulaire n° 2069-RCI-SD à leur déclaration de revenus.

2. Sociétés de personnes ou groupements assimilés

160

Les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les GAEC, ne peuvent utiliser directement ce crédit d’impôt lorsqu’ils n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’associé bénéficie de sa quote-part du crédit d’impôt déclaré sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes ou du groupement jointe à sa déclaration annuelle de résultat.

Remarque : Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les GAEC, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat, la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD est déposée dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration.

Si l’associé bénéficie d’autres crédits d’impôt en faveur de la certification d’exploitation à HVE des entreprises agricoles (au titre de sa propre certification ou de sa quote-part dans d’autres sociétés de personnes certifiées), ces crédits d’impôt doivent être inscrits sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD qu’il souscrit lui-même, en son nom.

B. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

170

Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A et suivants du CGI doivent déclarer leur crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD qui doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat.

Elles mentionnent sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, le montant du crédit d’impôt imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, le cas échéant, sur la demande de remboursement de créances n° 2573-SD (CERFA n° 12486), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, le montant de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé.

180

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

Elle porte le montant total des crédits d’impôt pour l’ensemble des sociétés membres du groupe sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d’ensemble du groupe.